ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. refnavant, pour le regard de nos ventes de bois de haute-fuftaye, qu'elles feront faites par le Grand-Maiftre de nos Eaues & Forefts ou fon Lieutenant, lefquels feront payez de leurs journées & vacations, ensemble ceux qui les auront affifté, des deniers provenans des deux fols pour livre, ainfi qu'ils ont accouftumé par cy-devant. Et quant aux ventes de bois taillis, feront faictes affifes, & adjugées par le Maistre Particulier ou fon Lieutenant, appellé noftre Procureur de ladite Maistrise ou son Subftitut fur les lieux, le Greffier de la Maiftrife ou fon Commis, le Gruyer & Garde-Marteau de la Foreft, pour faire le martellage, le Sergent de la Garde & un Mefureur: aufquels Nous ordonnons eftre payé pour tout falaire, de chacun arpent vendu & adjugé, par les mains de noftre Receveur du Domaine, des premiers deniers de ladite vente, ou par les mains des Marchands ventiers fur & en deduction du prix de leurs adjudications; fçavoir audit Maiftre Particulier, tant pour l'affiette qu'adju cation, cinq fols tournois, & où il n'y pourroit vacquer, à fon Lieutenant trois fols; à noftre Procureur pareille fomme, & où il n'y pourroit vacquer, à fon Subftitut fur les lieux & au Greffier chacun deux fols, au Sergent de la Garde pareille fomme, au Mefureur deux fols fix deniers, au Gruyer & Garde-Marteau quatre fols: Et quant aux redditions des ventes, Nous voulons eftre faictes par nos Officiers, autres que ceux qui auront fait l'affiette & adjudication, felon & en la forme que nous avons cy-deflus ordonné: aufquels, & à ceux qui les auront assistez, fera payé pareille fomme que pour l'affiette & adjudication defdites ventes, par lefdits Marchands adjudicataires, à la diligence defquels lefdites redditions fe doivent faire pour leur defcharge : & quant au Receveur de noftre Domaine, se payera & retiendra par fes mains pour tous droicts, tant de reception de caution de lettres de ventes, à raison de deux fols pour arpent, dont ledit Marchand fera adjudicataire, fans que nos Officiers puiffent cy-après prendre plus grands falaires ny furcharger lefdits Marchands adjudicataires d'aucuns frais, foit pour defpenfe de bouche ou autrement, fur peine d'amende arbitraire, & de fufpenfion de leurs Offices pour la premiere fois, & de privation d'iceux pour la feconde. que XXV. Pour obvier auffi à un grand defordre, qui s'eft commis aux mefurages, affiettes & recollemens des ventes, lequel provient ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. tant de l'ignorance des Arpenteurs que de leur mauvaise foy, faifant lefdites affiettes de ventes, à l'affection defdits Officiers ou des Marchands qui les veulent avoir : Avons fait & faifons inhibitions & defenses à toutes perfonnes de foi immiffer à faire aucuns arpentages, mefurages, affiettes & recollement de nos Bois & Forefts ou des Particuliers, qu'ils n'ayent efté pourveus par Lettres Patentes de nous & receus efdits Sieges de Tables de Marbre, fur le certificat du grand Arpenteur de France de leur expérience & capacité, fans que les Arpenteurs qui auront fait le premier arpentage & affiette defdites ventes, puiffent faire lefdits recollemens & rearpentages pour les receptions & redditions d'icelles, fur peine de nullité; Avons en outre enjoint à tous Arpenteurs, en faifant l'affiette & arpentage des ventes, marquer de leur marteau les pieds corniers d'icelles, dont ils feront mention en leurs procez verbaux, & de la qualité, effence, nature & groffeur d'iceux : Et où par lefdits recollemens & rearpentages, il fe trouveroit que lefdits Arpenteurs euffent par ignorance mal mefuré lesdites ventes, en telle forte que fur la quantité de dix arpens il y euft un arpent de plus, & de plus plus, & de moins, moins à proportion, Nous voulons qu'ils en foient tenus & demeurent refponfables, & condamnez au double du prix de ladite furmesure. XXVI. Et parce que depuis quelques années prefque tout le Domaine de noftre Royaume, & fpecialement auquel y avoit & a des Forefts, eft alliené, engagé & donné en appannage, doüaires ou bienfaits à plusieurs; lefquels fous ombre que l'on leur a baillé, ceddé & tranfporté la jouyffance & ufufruit des taillis de la coupe ordinaire, qui ne se peut entendre que de ce qui eftoit de tout temps & d'ancienneté en coupe & fruit ordinaire de taillis, & auffi sous ombre des exploits & amendes desdites Terres Seigneuries qui leur font tranfportées, qui ne se peuvent auffi entendre de celles provenans des chofes refervées, neantmoins fe veulent attribuer la coupe de tous les bois, revenus après l'abat des hautes fuftayes ou recepages qui ont efté faicts après les hautes fuftayes ufées, tellement qu'au lieu de cent arpens de taillis ordinaires qui leur doivent appartenir, ils en auroient deux ou trois cens, & en ce faisant n'y auroit jamais efperance de rien laiffer recroiftre en nature de haute fuftaye, directement contre l'Edict de reduction des bois de haute fuftaye en ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. coupes ordinaires ; & non encores contens de ce, veulent pretendre les amendes, forfaictures, confifcations, reftitutions de gros bailliveaux, pieds corniers, arbres de lizieres & bois de haute fuftaye, combien qu'elles foient expreffément refervées, mefmes jouyr & difpofer d'icellesdites Forefts par leurs mains comme bon leur femble, fans y appeller nofdits Officiers, bien que ce foit chose nouvelle & qui n'a oncques efté praticquée pour les anciens appannages de ce Royaume : Pour à quoi pourvoir, Avons dit & declaré, difons & declarons, que par lefdites allienations, engagemens, dons & venditions defdites Terres & Seigneuries de noftre Domaine, Nous n'avons entendu & n'entendons y eftre compris autres taillis que ceux qui de tout temps & ancienneté ont accouftumé eftre tenus en taillis, fruits & couppes ordinaires, & non ceux qui font recreus & revenus après les couppes de haute fustaye & haut revenu, & après les recepages, ny pareillement y eftre compris les amendes, forfaictures, confifcations & reftitutions de bois, provenans des arbres de lizieres, pieds corniers & bailliveaux, tant anciens que modernes, & de ceux que lesdits ufufruictiers & detempteurs font tenus de garder & referver en l'ufance de leurfdits taillis ordinaires, ny ès taillis abattus par forfaict, delit, dol, ou impetuofité des vents, ny genéralement de tous les gros arbres de bois de haute fustaye, dont & defquels feront faits roolles à part, qui feront baillez aux Receveurs de noftre Domaine pour en tenir compte comme des ventes de bois de haute fuftaye: Et à cefte fin, avons ordonné & ordonnons,' que par nos Officiers de nos Eaues & Forefts, comme de tout temps eft accouftumé, en feront faictes les ventes, delivrances & adjudications judiciairement en prefence, & appellez ceux qui y ont intereft, & lefdits ufufruictiers ou leurs ferviteurs, Procureurs, ou autres ayans charge, pour empefcher qu'aucun dommage ou faute Y foit faicte: Aufquels nos Officiers avons enjoint de garder ou faire garder les Ordonnances, fur peine d'en eftre eux mesmes tenus en leurs propres & privez noms. XXVII. Pour les mêmes causes & considérations, Avons fait & faifons inhibitions & deffenses à nos Threforiers Generaux, & à tous autres Juges ou Commiffaires, en procedant aux Baux à ferme de nof tre Domaine, d'y comprendre les amendes, forfaictures, confisca ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. tions & reftitutions de bois, provenans à caufe des Bois & Forefts, tant des baliveaux, pieds corniers & arbres de lizieres, que de gros arbres & haute fuftaye, ains ordonner icelles demeurer en recepte, fuivant les Jugemens & condamnations qui interviendront. XXVIII. Et pour obvier aux grands degafts & larrecins de bois qui fe commettent par le moyen des compofitions, collusions & intelligences des Receveurs des Princes, Seigneurs & autres qui jouiffent par engagemens, ufufruicts ou autrement, des amendes, forfaictures & confifcations de nos Forefts; Nous avons reüny & reüniffons en noftre Domaine lefdites amendes, forfaictures & confifcations, à la charge de recompenfer lefdits Princes, Seigneurs & autres qui en jouyffent, felon les evaluations qui en auront été faictes: Et fi voulons que les Receveurs & Collecteurs defdites amendes, qui n'auront fait leur devoir & diligences valables de les recevoir trois mois après que les roolles d'icelles leur auront été délivrez, qu'ils foient tenus & condamnez à nous en tenir compte en leurs propres & pri vez noms. XXIX. Afin de remedier à la penurie & grandiffime neceffité des bois de chefnes, qui s'en va telle par tout noftre Royaume, qu'il eft prefque impoffible d'en recouvrer pour baftir, faire batteaux, navires, machines & inftrumens de guerre, ny pour merrein à vin ou fuftailles, ny mefme pour faire bois de moulle à brufler, ou autres néceffitez & affaires publiques : ce qui provient de la trop grande liberté & licence que les Marchands fe font attribuez depuis les guerres, de convertir tous les plus beaux chefnes de fente en marchandises d'eschalats, & les jeunes chefneaux de brin, lefquels pourroient avec le temps parvenir à une jufte groffeur, pour fervir de balliveaux efdites Forefts, à faire rouettes & chantiers pour avaller par eauë le bois flotté, mettans prefque tout le furplus en cendres, à la grande raine & degradation defdites Forests, d'autant que par la confection defdites cendres, tous delicts font incontinens couverts par le feu, & les fouches & racines tellement bruflées, & le fond rendu fi aride, qu'il eft impoffible y plus revenir de plant ou reject: Avons fait & faifons inhibitions & deffenfes, conformément aux anciennes Ordonnances de nos Predeceffeurs, vérifiées en la Cour de Parlement, Reglemens intervenus en icelles & efdits Sieges de la Table de Mar ORDONNANCE D'HENRY IV de 1597. bre, de faire expofer en vente aucuns efchalats de quartier, & employer aucuns chefneaux de brin à faire rouettes & chantiers, ains feulement bois de heftres, charmes & mort-bois, ny de faire cendres efdites Forefts de ce Royaume, fur les peines y contenuës, fi ce n'eft que les Forests foient diftantes pour le moins de dix lieues de Rivieres navigables, efquelles pourront eftre faits eschalats de quartier & cendres, & eftre expofez en vente, en rapportant certifi cat des Officiers des Eaues & Forefts plus prochaines du lieu où elles auront efté faites, & en gardant lefdites Ordonnances & Reglemens fur le faict d'icelles. XXX. Pour remettre auffi & conferver à l'advenir le plus qu'il fera poffible de bois en nature de haute fuftaye, Avons ordonné & ordonnons, conformément aux Edicts faits par nos Predeceffeurs, que tous Ecclefiaftiques, Commanderies & Communautez ayans Bois, Forefts, Communes ou Usages, feront tenus en referver & garder une tierce partie, pour remettre & conferver en Bois de haute fuftaye, fuivant le Reglement qui en fera fait efdits Sieges des Tables de Marbre, ainsi qu'il a ja été en iceux ordonné, pour aucuns, par Arrefts & Jugemens fur ce intervenus, leur faifans très-expresses inhibitions & deffenfes de faire coupper aucuns bois de haute futaye ou balliveaux, fans avoir Lettres de permiffion de Nous deuëment verifiées en nos Cours de Parlemens & Chambres des Comptes, à peine d'amende arbitraire & confiscation du bois, tant contre lesdits Ecclefiaftiques, que les Marchands achepteurs d'iceux. XXXI. Les larcins des jeunes arbres & balliveaux eftans fort fréquens en nofdites Forefts, fans que les delinquans puiffent eftre apprehendez & punis, à cause de la facilité de la couppe & transport d'iceux, ce qui nous tourne à grande perte & dommages, & empefche le repeuplement de nofdites Forefts; Nous, pour faire ceffer tels dégafts, voulons & ordonnons, & nous plaift, que ceux qui fe trouveront cy-après avoir couppé aucuns arbres ou balliveaux de moindre groffeur que de trois pieds de tour, foient condamnez, outre la reftitution du bois, au double de l'amende du pied de tour, portée par l'Ordonnance du Roy François I. notre très-honoré Seigneur & grand Oncle, faicte à Paris en Janvier 15 18. XXXII. D'autant auffi que la facilité du transport du bois mal |