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ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

ès Sieges des Maistrises Particulieres, & des Grueries & Verderies y reffortiffans, auront chacun en leur regard & charge, deux gros Regiftres, un auquel feront tenus faire memoire de tous les rapports, procez-verbaux & vifitations, ou autres charges & informations, faifies, affignations, instances, procez & matieres, tant civiles que criminelles, pendantes pardevant eux efdits Sieges, & fur chacunes d'icelles-dites inftances, faire mention des actes,appoinctemens, deffauts, congez, Sentences, Jugemens, main-levées, delivrances, oppofitions, appellations, reliefs & autres expéditions de Juftice fur ce intervenuës, & des jours & dattes d'icelles, & qu'ils les auront envoyez, avec lefdits memoires, à nofdits Procureurs ès Sieges des Tables de Marbre, & qu'ils les auront receuz: Et l'autre defdits Regiftres, qui fera fecret, auquel feront tenus inferer au long toutes les conclusions, tant provifoires que diffinitives, & advis qu'ils auront donnez en leurs charges ès matieres civiles ou criminelles, & memoires à eux donnez, lefquels Regiftres feront communs entre nos Avocats & Procureurs ès Sieges où il y aura Advocat pour Nous , qu'ils feront tenus de figner de huictaine en huictaine pour y avoir recours, & en faire les pourfuites & diligences de jour à autre, par l'un en l'absence de l'autre, felon le deub de leurs charges & eftat; avec deffenses à nofdits Advocats & Procureurs, ou aucuns d'eux confentir & accorder, foit par forme d'appoinctement, ou acquiefcement ou autrement, aucune main-levée, adju dications de prétendus droicts, renonciations, condemnations ou décharges de redevances & fervitudes, ou autres chofes nous concernans fur lesdites inftances, circonftances & dependances, fans préalablement en avoir communiqué ensemblement, & iceux acquiefcemens, appoincté eft, actes de condemnations, renonciations ou def charges, reprefenter & rapporter pardevant lefdits Juges ès Sieges où feront lefdites inftances pendantes, pour en eftre ordonné, & eftre enregistrez ès Greffes d'iceux, comme il appartiendra, for peine de nullité, & d'en refpondre en leurs propres & privez noms.

XXIII. Et parce que plufieurs grands abus fe font cy-devant com mis, & commettent encore de prefent, tant ès adjudications qu'ufan ces & recollemens de ventes, qui font ordinairement affifes & marrellées par les Officiers ordinaires des lieux: lefquels eftants le plus Tome II.

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ORDONNANCE D'HENRY
D'HENRY IV. de 1597.

souvent, fous noms empruntez, les vrays Marchands ou leurs parens, amis & affociez, n'est raisonnable qu'ils facent les recollemens, ne pareillement ceux qui ont fait lefdites adjudications, pour ne leur donner occafion de couvrir les delicts qui pourroient avoir efté commis, tant en l'adjudication qu'en l'ufance defdites ventes: Avons fait & faifons inhibitions & defenfes à tous nos Officiers defdites Eaues & Forefts, qui auront fair ventes de bois ordinaires ou extraordinaires de haute futaye ou taillis, ou baux de terres vaines & vagues, tiers & danger, gruries, fegrairies, paftures, communes, ou autres chofes en dépendans, ni pareillement aufdits Officiers ordinaires des lieux, de faire lefdits recollemens & receptions d'icellesdites ventes, fur peine de nullité, ains feront tenus lefdits Officiers des lieux, incontinent après lefdites ventes ufées, les Marchands duëment appellez, icelles ventes, vifiter & voir fi aucuns délits ont efté commis en l'ufance, & de ce faire bon & fidel procez verbal, qu'ils envoyeront efdits Sieges des Tables de Marbre, pour être auffi-toft pourveu fur lesdits recollemens & receptions defdites ventes ainfi qu'il appartiendra, par nofdits Officiers és Sieges des Tables de Marbre, fans pour raifon de ce faire aucune furcharge de frais aux Marchands: Et cependant bailleront les Officiers des lieux un extraict de leur procès verbal figné d'eux, aufdits Marchands, pour leur fervir en temps & lieu, demeurant cependant iceuxdits Officiers refponfables des delits qui fe trouveront avoir efté commis plus qu'il ne fera porté par leurdit procez verbal.

XXIV. Duëment informez que plufieurs de nos Officiers s'ingerent d'assister aux ventes de nos bois fans qu'il en foit befoin : & outre que ceux qui font tenus d'affifter, ne fe veulent contenter des taxes qui leur ont efté cy-devant faictes & ordonnées par les Rois nos predeceffeurs, & entr'autres par celle de François Premier, noftre très-honoré Seigneur & grand oncle, fait à Paris au mois de Janvier mil cinq cens dix-huit, furchargent les Marchands adjudicataires d'infinis frais, & mêmes fous pretexte que lesdites taxes leut ont efté faites pour chacune vente de bois, font lefdites ventes de beaucoup moindre quantité d'arpens qu'ils ne doivent, à la diminution du prix d'icelles, ce qui nous tourne à grand prejudice, perte & dommage: A cefte caufe, Nous avons ordonné & ordonnons, que do

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refnavant, pour le regard de nos ventes de bois de haute-fustaye, qu'elles feront faites par le Grand-Maiftre de nos Eaues & Forefts ou fon Lieutenant, lefquels feront payez de leurs journées & vacations, ensemble ceux qui les auront affifté, des deniers provenans des deux fols pour livre, ainfi qu'ils ont accouftumé par cy-devant. Et quant aux ventes de bois taillis, feront faictes affifes, & adjugées par le Maistre Particulier ou fon Lieutenant, appellé noftre Procureur de ladite Maiftrife ou fon Subftitut fur les lieux, le Greffier de la Maiftrife ou fon Commis, le Gruyer & Garde-Marteau de la Forest, pour faire le martellage, le Sergent de la Garde & un Mesureur: aufquels Nous ordonnons eftre payé pour tout falaire, de chacun arpent vendu & adjugé, par les mains de noftre Receveur du Domaine, des premiers deniers de ladite vente, ou par les mains des Marchands ventiers fur & en deduction du prix de leurs adjudications; fçavoir audit Maiftre Particulier, tant pour l'affiette qu'adju cation, cinq fols tournois, & où il n'y pourroit vacquer, à fon Lieutenant trois fols; à noftre Procureur pareille fomme, & où il n'y pourvacquer, à fon Subftitut fur les lieux & au Greffier chacun deux fols, au Sergent de la Garde pareille fomme, au Mefureur deux fols fix deniers, au Gruyer & Garde-Marteau quatre fols: Et quant aux redditions des ventes, Nous voulons eftre faictes par nos Officiers, autres que ceux qui auront fait l'affiette & adjudication, felon & en la forme que nous avons cy-deflus ordonné: aufquels, & à ceux qui les auront affiftez, fera payé pareille fomme que pour l'affiette & adjudication defdites ventes, par lefdits Marchands adjudicataires, à la diligence defquels lefdites redditions fe doivent faire pour leur defcharge : & quant au Receveur de noftre Domaine, fe payera & retiendra par fes mains pour tous droicts, tant de reception de caude lettres de ventes, à raifon de deux fols pour arpent, dont que ledit Marchand fera adjudicataire, fans que nos Officiers puiffent cy-après prendre plus grands falaires ny furcharger lefdits Marchands adjudicataires d'aucuns frais, foit pour defpenfe de bouche ou autrement, fur peine d'amende arbitraire, & de fufpenfion de leurs Offices pour la premiere fois, & de privation d'iceux pour la feconde.

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XXV. Pour obvier auffi à un grand defordre, qui s'eft commis aux mefurages, affiettes & recollemens des ventes, lequel provient

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tant de l'ignorance des Arpenteurs que de leur mauvaise foy, faifant lefdites affiettes de ventes, à l'affection defdits Officiers ou des Marchands qui les veulent avoir : Avons fait & faifons inhibitions & defenses à toutes perfonnes de foi immisser à faire aucuns arpentages, mefurages, affiettes & recollement de nos Bois & Forefts ou des Particuliers, qu'ils n'ayent efté pourveus par Lettres Patentes de nous & receus efdits Sieges de Tables de Marbre, fur le certificat du grand Arpenteur de France de leur expérience & capacité, fans que les Arpenteurs qui auront fait le premier arpentage & affiette defdites ventes, puiffent faire lefdits recollemens & rearpentages pour les receptions & redditions d'icelles, fur peine de nullité; Avons en outre enjoint à tous Arpenteurs, en faifant l'affiette & arpentage des ventes, marquer de leur marteau les pieds corniers d'icelles, dont ils feront mention en leurs procez verbaux, & de la qualité, effence, nature & groffeur d'iceux : Et où par lefdits recollemens & rearpentages, il fe trouveroit que lefdits Arpenteurs euffent par ignorance mal mefuré lesdites ventes, en telle forte que fur la quantité de dix arpens il y euft un arpent de plus, & de plus plus, & de moins, moins à proportion, Nous voulons qu'ils en foient tenus & demeurent refponfables, & condamnez au double du prix de ladite furmesure.

XXVI. Et parce que depuis quelques années prefque tout le Domaine de noftre Royaume, & fpecialement auquel y avoit & a des Forests, eft alliené, engagé & donné en appannage, doüaires ou bienfaits à plusieurs; lefquels fous ombre que l'on leur a baillé, ceddé & transporté la jouyffance & ufufruit des taillis de la coupe ordinaire, qui ne se peut entendre que de ce qui eftoit de tout temps & d'ancienneté en coupe & fruit ordinaire de taillis, & aussi sous ombre des exploits & amendes desdites Terres Seigneuries qui leur font tranfportées, qui ne fe peuvent auffi entendre de celles provenans des choses refervées, neantmoins fe veulent attribuer la coupe de tous les bois, revenus après l'abat des hautes fuftayes ou recepages qui ont efté faicts après les hautes fuftayes ufées, tellement qu'au lieu de cent arpens de taillis ordinaires qui leur doivent appartenir, ils en auroient deux ou trois cens, & en ce faisant n'y auroit jamais efperance de rien laiffer recroiftre en nature de haute fuftaye, directement contre l'Edict de reduction des bois de haute fuftaye en

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coupes ordinaires ; & non encores contens de ce, veulent pretendre les amendes, forfaictures, confiscations, reftitutions de gros bailliveaux, pieds corniers, arbres de lizieres & bois de haute fuftaye, combien qu'elles foient expreffément refervées, mefmes jouyr & difpofer d'icellesdites Forefts par leurs mains comme bon leur femble, fans y appeller nofdits Officiers, bien que ce foit chose nouvelle & qui n'a oncques efté praticquée pour les anciens appannages de ce Royaume : Pour à quoi pourvoir, Avons dit & declaré, difons & declarons, que par lefdites allienations, engagemens, dons & venditions defdites Terres & Seigneuries de noftre Domaine, Nous n'avons entendu & n'entendons y eftre compris autres taillis que ceux qui de tout temps & ancienneté ont accouftumé eftre tenus en taillis, fruicts & couppes ordinaires, & non ceux qui font recreus & revenus après les couppes de haute fuftaye & haut revenu, & après les recepages, ny pareillement y eftre compris les amendes, forfaictures, confifcations & reftitutions de bois, provenans des arbres de lizieres, pieds corniers & bailliveaux, tant anciens que modernes, & de ceux que lefdits ufufruitiers & detempteurs font tenus de garder & referver en l'usance de leurfdits taillis ordinaires, ny ès taillis abattus par forfaict, delit, dol, ou impetuofité des vents, ny genéralement de tous les gros arbres de bois de haute fustaye, dont & defquels feront faits roolles à part, qui feront baillez aux Receveurs de noftre Domaine pour en tenir compte comme des ventes de bois de haute fuftaye: Et à ceste fin, avons ordonné & ordonnons,' que par nos Officiers de nos Eaues & Forefts, comme de tout temps eft accouftumé, en feront faictes les ventes, delivrances & adjudications judiciairement en prefence, & appellez ceux qui y ont intereft, & lefdits ufufruictiers ou leurs ferviteurs, Procureurs, ou autres ayans charge, pour empefcher qu'aucun dommage ou faute y foit faicte: Aufquels nos Officiers avons enjoint de garder ou faire garder les Ordonnances, fur peine d'en eftre eux mefmes tenus en leurs propres & privez noms.

XXVII. Pour les mêmes causes & confidérations, Avons fait & faifons inhibitions & deffenses à nos Threforiers Generaux, & à tous autres Juges ou Commiffaires, en procedant aux Baux à ferme de noftre Domaine, d'y comprendre les amendes, forfaictures, confifca

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