'ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. refnavant, pour le regard de nos ventes de bois de haute-fustaye, qu'elles feront faites par le Grand-Maistre de nos Eaues & Forests ou fon Lieutenant, lesquels seront payez de leurs journées & vacations, ensemble ceux qui les auront assisté, des deniers provenans des deux fols pour livre, ainsi qu'ils ont accoustumé par cy-devant. Et quant aux ventes de bois taillis, feront faictes afsises, & adjugées par le Maistre Particulier ou fon Lieutenant, appellé nostre Procureur de ladite Maistrise ou son Substitut sur les lieux, le Greffier de la Maistrise ou fon Commis, le Gruyer & Garde-Marteau de la Forest, pour faire le martellage, le Sergent de la Garde & un Mesureur: ausquels Nous ordonnons estre payé pour tout salaire, de chacun arpent vendu & adjugé, par les mains de nostre Receveur du Domaine, des premiers deniers de ladite vente, ou par les mains des Marchands ventiers sur & en deduction du prix de leurs adjudications; sçavoir audit Maistre Particulier, tant pour l'assiette qu'adjucation, cinq fols tournois, & où il n'y pourroit vacquer, à son Lieutenant trois sols; à nostre Procureur pareille fomme, & où il n'y pourroit vacquer, à fon Substitut sur les lieux & au Greffier chacun deux fols, au Sergent de la Garde pareille somme, au Mesureur deux fols fix deniers, au Gruyer & Garde-Marteau quatre sols: Et quant aux redditions des ventes, Nous voulons estre faictes par nos Officiers, autres que ceux qui auront fait l'assiette & adjudication, felon & en la forme que nous avons cy-dessus ordonné: ausquels, & à ceux qui les auront assistez, fera payé pareille somme que pour l'affiette & adjudication defdites ventes, par lesdits Marchands adjudicataires, à la diligence desquels lesdites redditions se doivent faire pour leur defcharge : & quant au Receveur de noftre Domaine, se payera & retiendra par ses mains pour tous droicts, tant de reception de caution que de lettres de ventes, à raison de deux fols pour arpent, dont ledit Marchand sera adjudicataire, sans que nos Officiers puissent cy-après prendre plus grands salaires ny furcharger lesdits Marchands adjudicataires d'aucuns frais, foit pour despense de bouche ou autrement, sur peine d'amende arbitraire, & de suspension de leurs Offices pour la premiere fois, & de privation d'iceux pour la seconde. XXV. Pour obvier aussi à un grand defordre, qui s'est commis aux mesurages, afsfiettes & recollemens des ventes, lequel provient : ORDONNANCE D'HENRY IV. de 15.97. tant de l'ignorance des Arpenteurs que de leur mauvaise foy, faisant lesdites assiettes de ventes, à l'affection desdits Officiers ou des Marchands qui les veulent avoir : Avons fait & faisons inhibitions & defenses à toutes personnes de foi immisser à faire aucuns arpentages, mesurages, assiettes & recollement de nos Bois & Forests ou des Particuliers, qu'ils n'ayent esté pourveus par Lettres Patentes de nous & receus esdits Sieges de Tables de Marbre, sur le certikcat du grand Arpenteur de France de leur expérience & capacité, sans que les Arpenteurs qui auront fait le premier arpentage & affiette desdites ventes, puissent faire lesdits recollemens & rearpentages pour les receptions & redditions d'icelles, fur peine de nullité; Avons en outre enjoint à tous Arpenteurs, en faisant l'assiette & arpentage des ventes, marquer de leur marteau les pieds corniers d'icelles, dont ils feront mention en leurs procez verbaux, & de la qualité, essence, nature & grosseur d'iceux : Et où par lesdits recollemens & rearpentages, il se trouveroit que lesdits Arpenteurs eussent par ignorance mal mesuré lesdites ventes, en telle sorte que sur la quantité de dix arpens il y eust un arpent de plus, & de plus plus, & de moins, moins à proportion, Nous voulons qu'ils en soient tenus & demeurent refponfables, & condamnez au double du prix de ladite surmesure. XXVI. Et parce que depuis quelques années presque tout le Domaine de nostre Royaume, & fpecialement auquel y avoit & a des Forests, est alliené, engagé & donné en appannage, doüaires ou bienfaicts à plusieurs; lesquels sous ombre que l'on leur a baillé, ceddé & transporté la jouyssance & ufufruit des taillis de la coupe ordinaire, qui ne se peut entendre que de ce qui estoit de tout temps & d'ancienneté en coupe & fruict ordinaire de taillis, & aussi sous ombre des exploicts & amendes desdites Terres Seigneuries qui leur font transportées, qui ne se peuvent aussi entendre de celles provenans des choses refervées, neantmoins se veulent attribuer la coupe de tous les bois, revenus après l'abat des hautes fustayes ou recepages qui ont esté faicts après les hautes fustayes usées, tellement qu'au lieu de cent arpens de taillis ordinaires qui leur doivent appartenir, ils en auroient deux ou trois cens, & en ce faisant n'y auroit jamais efperance de rien laisser recroistre en nature de haute fustaye, directement contre l'Edict de reduction des bois de haute fustaye en ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. coupes ordinaires ; & non encores contens de ce, veulent pretendre les amendes, forfaictures, confiscations, restitutions de gros bailliveaux, pieds corniers, arbres de lizieres & bois de haute fustaye, combien qu'elles foient expressement reservées, mesmes jouyr & disposer d'icellesdites Forests par leurs mains comme bon leur semble, sans y appeller nofdits Officiers, bien que ce soit chose nouvelle & qui n'a oncques esté praticquée pour les anciens appannages de ce Royaume: Pour à quoi pourvoir, Avons dit & declaré, disons & declarons, que par lesdites allienations, engagemens, dons & venditions desdites Terres & Seigneuries de nostre Domaine, Nous n'avons entendu & n'entendons y estre compris autres taillis que ceux qui de tout temps & ancienneté ont accoustumé estre tenus en taillis, fruits & couppes ordinaires, & non ceux qui font recreus & revenus après les couppes de haute fustaye & haut revenu, & après les recepages, ny pareillement y estre compris les amendes, forfaictures, confiscations & restitutions de bois, provenans des arbres de lizieres, pieds corniers & bailliveaux, tant anciens que modernes, & de ceux que lesdits ufufruitiers & detempteurs font tenus de garder & referver en l'usance de leursdits taillis ordinaires, ny ès taillis abattus par forfaict, delit, dol, ou impetuosité des vents, ny genéralement de tous les gros arbres de bois de haute fustaye, dont & desquels feront faits roolles à part, qui seront baillez aux Receveurs de nostre Domaine pour en tenir compte comme des ventes de bois de haute fustaye: Et à ceste fin, avons ordonné & ordonnons, que par nos Officiers de nos Eaues & Forests, comme de tout temps est accoustumé, en feront faictes les ventes, delivrances & adjudications judiciairement en presence, & appellez ceux qui y ont interest, & lesdits usufruictiers ou leurs serviteurs, Procureurs, ou autres ayans charge, pour empescher qu'aucun dommage ou faute y soit faicte: Ausquess nos Officiers avons enjoint de garder ou faire garder les Ordonnances, sur peine d'en estre eux mesmes tenus en leurs propres & privez noms. XXVII. Pour les mêmes causes & considérations, Avons fait & faisons inhibitions & deffenses à nos Thresoriers Generaux, & à tous autres Juges ou Commissaires, en procedant aux Baux à ferme de noftre Domaine, d'y comprendre les amendes, forfaictures, confiscaORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. tions & restitutions de bois, provenans à cause des Bois & Forests, tant des baliveaux, pieds corniers & arbres de lizieres, que de gros arbres & haute fustaye, ains ordonner icelles demeurer en recepte, suivant les Jugemens & condamnations qui interviendront. XXVIII. Et pour obvier aux grands degasts & larrecins de bois qui se commettent par le moyen des compositions, collusions & intelligences des Receveurs des Princes, Seigneurs & autres qui jouissent par engagemens, ufufruicts ou autrement, des amendes, forfaictures & confifcations de nos Forests; Nous avons reüny & reüniffons en nostre Domaine lesdites amendes, forfaictures & confifcations, à la charge de recompenser lesdits Princes, Seigneurs & autres qui en jouyssent, felon les evaluations qui en auront été faictes : Et fi voulons que les Receveurs & Collecteurs defdites amendes, qui n'auront fait leur devoir & diligences valables de les recevoir trois mois après que les roolles d'icelles leur auront été délivrez, qu'ils foient tenus & condamnez à nous en tenir compte en leurs propres & pri vez noms. XXIX. Afin de remedier à la penurie & grandissime necessité des bois de chesnes, qui s'en va telle par tout nostre Royaume, qu'il est presque impossible d'en recouvrer pour baftir, faire batteaux, navires, machines & instrumens de guerre, ny pour merrein à vin ou fuftailles, ny mefme pour faire bois de moulle à brufler, ou autres néceffitez & affaires publiques : ce qui provient de la trop grande liberté & licence que les Marchands se sont attribuez depuis les guerres, de convertir tous les plus beaux chesnes de fente en marchandises d'eschalats, & les jeunes chesneaux de brin, lesquels pourroient avec le temps parvenir à une juste grosseur, pour servir de balliveaux efdites Forests, à faire roüettes & chantiers pour avaller par eauë le bois flotté, mettans presque tout le furplus en cendres, à la grande ruine & degradation desdites Forests, d'autant que par la confection desdites cendres, tous delicts font incontinens couverts par le feu, & les fouches & racines tellement bruslées, & le fond rendu si aride, qu'il est impossible y plus revenir de plant ou reject: Avons fait & faifons inhibitions & deffenfes, conformément aux anciennes Ordonnances de nos Predecesseurs, vérifiées en la Cour de Parlement, Reglemens intervenus en icelles & efdits Sieges de la Table de Mar ORDONNANCE D'HENRY IV de 1597. bre, de faire exposer en vente aucuns eschalats de quartier, & employer aucuns chesneaux de brin à faire roüettes & chantiers, ains seulement bois de hestres, charmes & mort-bois, ny de faire cendres esdites Forests de ce Royaume, sur les peines y contenuës, si ce n'est que les Forests foient distantes pour le moins de dix lieues de Rivieres navigables, esquelles pourront estre faits eschalats de quartier & cendres, & estre exposez en vente, en rapportant certificat des Officiers des Eaues & Forests plus prochaines du lieu où elles auront esté faites, & en gardant lesdites Ordonnances & Reglemens fur le faict d'icelles. XXX. Pour remettre aussi & conserver à l'advenir le plus qu'il sera possible de bois en nature de haute fustaye, Avons ordonné & ordonnons, conformément aux Edicts faits par nos Predecesseurs, que tous Ecclesiastiques, Commanderies & Communautez ayans Bois, Forests, Communes ou Usages, feront tenus en reserver & garder une tierce partie, pour remettre & conferver en Bois de haute fustaye, suivant le Reglement qui en sera fait efdits Sieges des Tables de Marbre, ainsi qu'il a ja été en iceux ordonné, pour aucuns, par Arrests & Jugemens fur ce intervenus, leur faisans très-expresses inhibitions & deffenfes de faire coupper aucuns bois de haute futaye ou balliveaux, sans avoir Lettres de permission de Nous deuëment verifiées en nos Cours de Parlemens & Chambres des Comptes, à peine d'amende arbitraire & confiscation du bois, tant contre lesdits Ecclesiastiques, que les Marchands achepteurs d'iceux. XXXI. Les larcins des jeunes arbres & balliveaux eftans fort fréquens en nofdites Forests, sans que les delinquans puissent estre apprehendez & punis, à cause de la facilité de la couppe & transport d'iceux, ce qui nous tourne à grande perte & dommages, & empefche le repeuplement de nosdites Forests; Nous, pour faire cessertels dégafts, voulons & ordonnons, & nous plaist, que ceux qui se trouveront cy-après avoir couppé aucuns arbres ou balliveaux de moindre grosseur que de trois pieds de tour, soient condamnez, outre la restitution du bois, au double de l'amende du pied de tour, portée par 1'Ordonnance du Roy François I. notre très-honoré Seigneur & grand Oncle, faicte à Paris en Janvier 1518. 1. XXXII. D'autant aussi que la facilité du transport du bois mal |