ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. efdits Sieges particuliers: Et à nos Procureurs autant defdites Sentences, avec Memoires, Inftructions & pieces juftificatives fur icelles, pour en faire les pourfuites & diligences, & s'en tenir prefts lors qu'elles feront appellées : Et pour le regard des appellations interjettées des Sentences données fur Procez par efcrit, les Procez, charges & informations, & autres procedures, fur peine contre nos Procureurs de vingt efcus d'amende envers Nous, & contre lefdits Greffiers de fix efcus deux tiers auffi d'amende, ou autre plus grande s'il y efchet; au payement defquelles nous voulons eftre contraints, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, & outre de perdition & radiation de leurs gages, defquels deffendons aux Payeurs & Receveurs d'iceux de faire aucun payement, qu'il ne leur foit apparu du certificat des Officiers des Tables de Marbre, de l'apport defdits roolles & procez, à peine d'eftre repeté fur eux; & aux gens de nos Comptes de ne les paffer aux comptes defdits Receveurs. XIX. Afin aussi que les appellans ne puiffent s'excufer cy-après fur le long temps que l'on pourroit avoir efté par cy-devant à faire juger lefdites appellations, tant efdits Sieges des Tables de Marbre, qu'en nos Cours de Parlement: Nous voulons & nous plaist estre fait efdits Sieges de Table de Marbre roolles des appellations verbales interjettées des Maiftres Particuliers, pour y eftre plaidées à leur tour, aux jours ordinaires de plaidoiries: Et pour le regard des appellations interjettées defdits Sieges des Tables de Marbre, enjoignons aux Greffiers d'iceux, de mettre auffi èsmains des Greffiers des presentations de nos Cours de Parlement (lorfqu'il fe fait roolle ordinaire des appellations interjettées des Sentences & Jugemens donnez au Bailliage & Seneschauffée, au-dedans de laquelle le Parlement eft féant & fitué) un roolle des appellations interjettées defdits Sieges des Tables de Marbre; lefquelles appellations lefdits Greffiers des prefentations feront tenus mettre les premieres audit roolle ordinaire, comme caufes domaniales & privilegiées, fur peine contre lefdits Greffiers, tant defdits Sieges des Tables de Marbre, que des prefentations, de cinquante efcus d'amende, ne fatisfaifant à la préfente noftre Ordonnance: Enjoignons auffi à nos Procureurs defdits Sieges des Tables de Marbre, de mettre ès mains de nos Pro ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. , cureurs Generaux en nos Cours de Parlemens, un fommaire extraict defdits roolles, avec autant de Sentences & pieces juftificatives Memoires & Inftructions fur le tout, pour en faire les poursuittes &. diligences, & s'en tenir prefts lorfqu'elles feront appellées : Et quant aux appellations interjettées des Sentences données fur Procez par crit, feront les Procez, charges & informations, & autres procedu→ res, portées par les Greffiers defdites Eaues & Forefts defdits Sieges des Tables de Marbre, aux Greffes de nos Cours de Parlemens, pour y eftre les Procez concluds, diftribuez & jugez. ef XX. Et pour ce qu'à tous propos, en procedant au faict, tant de l'inftruction que Jugemens des Réformations de nofdites Eaux & Forefts, aucuns pour empefcher le cours & perfection d'icelles, & en ce faifant eviter la punition des délicts & reunion des entreprises & ufurpations qui fe font faites, fous ombre d'une claufe des modifications faites en noftre Cour de Parlement, en procédant à la vérification de l'Edit du Roi Henry II. donné au mois de Mars 1558, pour raifon du fonds & propriété, incidemment ou calomnieufement alleguent la propriété des chofes, encores qu'elles fuffent fizes & fituées, tant au-dedans qu'aux reins defdites Forefts, pour, par ce moyen, distraire, diviser & demembrer la continence & cognoiffance defdires matieres pardevant divers Juges, chofe qui eft ordinairement caufe d'aneantir lefdites Reformations, après grands frais & defpenfes fur ce faites, à noftre grand préjudice, & des Princes, Prelats & Seigneurs de noftre Royaume; tellement qu'ordinairement il leur eff befoin d'obtenir Lettres particulieres, pour relever de ladite claufe: Nous avons ordonné & ordonnons, qu'en procédant au faict de l'inftruction & Jugement des Procès defdites Réformations, où aucuns voudroient principalement ou incidemment alleguer le fonds & proprieté des chofes fizes & fituées tant au-dedans qu'aux reins defdites Forefts, qu'il fera paffé outre au Jugement diffinitif, nonobftant ladite clause de reftrinction & modification portée par ledit Arreft de verification, comme de tout temps avoit efté accouftumé de juger aufdits Sieges, auparavant ladite modification, laquelle en tant que befoin feroit, avons levée & oftée par ces Préfentes, fans que par cyaprès foit plus befoin obtenir de Nous Lettres particulieres à cet. effet. ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. XXI. Auffi deuement informez que plufieurs, mefmement les Marchands adjudicataires, tant des ventes de nos Bois, que des Ecclefiaftiques, Commanderies & Communautez, pour couvrir leurs larrecins & affociations fecrettes & monopoles, & en ofter la cognoiffance à nos Officiers des Eaues & Forefts, aufquels elle appartient privativement à tous autres Juges, par les Edicts & Ordonnances; fe poursuivent les uns les autres, pour raifons des difputes & debats qui interviennent entr'eux, à caufe defdites ventes, affociations, partages & recellemens de larrecins, pardevant les Baillifs, Seneschaux & autres Juges ordinaires, lefquels n'ayant le maniement de telles affaires & matieres, n'en peuvent avoir fi parfaite cognoiffance, ne descouvrir si promptement les delicts, abus & malverfations qui s'y commettent, comme nofdits Officiers fur le faict defdites Eaues & Forefts; Nous avons, conformément aufdits Edicts & Ordonnances, encore d'abondant & de nouvel, fait très-expreffes inhibitions & deffenfes à tous Baillifs, Senefchaux, Juges Prefidiaux, Prevofts & Confuls, Gens tenans nos Requestes du Palais, & tous autres, de prendre aucune Cour, Jurifdiction, & cognoiffance du faict defdites Eaues & Forefts, affociations, marchez, contracts, promeffes & conventions faites, tant entre Marchands qu'autres, pour faict & marchandises de bois de chauffage ou merrein, cendres, charbon, pescheries de poiffons, & autres circonftances & dependances, ains les renvoyer incontinent & fur le champ pardevant nofdits Officiers de nofdites Eaues & Forefts: Et à tous Marchands & autres, de quelle qualité ou condition qu'ils foient, de poursuivre, respondre ou proceder, pour raifon des chofes fufdites, pardevant eux, fur peine de nullité de tout ce qui fera fait, & d'amende arbitraire : Et neantmoins, où aucunes pourfuites feroient faites, enjoignons à nosdits Officiers efdits Sieges des Tables de Marbre, de les evoquer promp tement & en toute diligence. XXII. Mais d'autant que la requifition, recherche & punition des delicts qui fe commettent en nos Forefts, appartient principalement à nos Procureurs efdits Sieges des Tables de Marbre, & fes Subftituts ès Sieges inferieurs, qui font les feules & vrayes parties; Nous avons ordonné & ordonnons, que tant nos Procureurs efdits Sieges des Tables de Marbre, que tous les autres leurs Subftituts fur les lieux ès ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. ès Sieges des Maiftrifes Particulieres, & des Grueries & Verderies Y reffortiffans, auront chacun en leur regard & charge, deux gros Regiftres, un auquel feront tenus faire memoire de tous les rapports, procez-verbaux & visitations, ou autres charges & informations, faifies, affignations, instances, procez & matieres, tant civiles que criminelles, pendantes pardevant eux efdits Sieges, & fur chacunes d'icelles-dites inftances, faire mention des actes,appoinctemens, deffauts, congez, Sentences, Jugemens, main-levées, delivrances, oppofitions, appellations, reliefs & autres expéditions de Juftice fur ce intervenuës, & des jours & dattes d'icelles, & qu'ils les auront envoyez, avec lefdits memoires, à nofdits Procureurs ès Sieges des Tables de Marbre, & qu'ils les auront receuz: Et l'autre defdits Regiftres, qui fera fecret, auquel feront tenus inferer au long toutes les conclusions, tant provifoires que diffinitives, & advis qu'ils auront donnez en leurs charges ès matieres civiles ou criminelles, & memoires à eux donnez, lefquels Regiftres feront communs entre nos Avocats & Procureurs és Sieges où il y aura Advocat pour Nous, qu'ils feront tenus de figner de huitaine en huictaine pour y avoir recours, & en faire les pourfuites & diligences de jour à autre, par l'un en l'abfence de l'autre, felon le deub de leurs charges & eftat; avec deffenfes à nofdits Advocats & Procureurs, ou aucuns d'eux confentir & accorder, foit par forme d'appoinctement, ou acquiefcement ou autrement, aucune main-levée, adjudications de prétendus droicts, renonciations, condemnations ou décharges de redevances & fervitudes, ou autres chofes nous concernans fur lefdites inftances, circonftances & dependances, fans préalablement en avoir communiqué ensemblement, & iceux acquiefcemens, appoincté eft, actes de condemnations, renonciations ou def charges, reprefenter & rapporter pardevant lefdits Juges ès Sieges où feront lefdites inftances pendantes, pour en eftre ordonné, & eftre enregistrez ès Greffes d'iceux, comme il appartiendra, fur peine de nullité, & d'en refpondre en leurs propres & privez noms. XXIII. Et parce que plufieurs grands abus fe font cy-devant com→ mis, & commettent encore de prefent, tant ès adjudications qu'ufan ces & recollemens de ventes, qui font ordinairement affifes & martellées par les: Officiers ordinaires des lieux: lefquels eftants le plus Tome II. Nnn ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. fouvent, fous noms empruntez, les vrays Marchands ou leurs parens, amis & affociez, n'eft raisonnable qu'ils facent les recollemens, ne pareillement ceux qui ont fait lefdites adjudications, pour ne leur donner occafion de couvrir les delicts qui pourroient avoir efté commis, tant en l'adjudication qu'en l'ufance defdites ventes : Avons fait & faifons inhibitions & defenses à tous nos Officiers defdites Eaues & Forefts, qui auront fait ventes de bois ordinaires ou extraordinaires de haute futaye ou taillis, ou baux de terres vaines & vagues, tiers & danger, gruries, fegrairies, pastures, communes, ou autres chofes en dépendans, ni pareillement aufdits Officiers ordinaires des lieux, de faire lefdits recollemens & receptions d'icellesdites ventes, fur peine de nullité, ains feront tenus lefdits Officiers des lieux, incontinent après lefdites ventes ufées, les Marchands duëment appellez, icelles ventes, visiter & voir fi aucuns délits ont esté commis en l'ufance, & de ce faire bon & fidel procez verbal, qu'ils envoyeront efdits Sieges des Tables de Marbre, pour être aufli-toft pourveu fur lesdits recollemens & receptions defdites ventes ainfi qu'il appartiendra, par nofdits Officiers és Sieges des Tables de Marbre, fans pour raison de ce faire aucune furcharge de frais aux Marchands: Et cependant bailleront les Officiers des lieux un extraict de leur procès verbal signé d'eux, aufdits Marchands, pour leur fervir en temps & lieu, demeurant cependant iceuxdits Officiers refonfables des delits qui fe trouveront avoir efté commis plus qu'il ne fera porté par leurdit procez verbal. XXIV. Duëment informez que plufieurs de nos Officiers s'ingerent d'affifter aux ventes de nos bois fans qu'il en foit befoin : & outre que ceux qui font tenus d'affifter, ne fe veulent contenter des taxes qui leur ont efté cy-devant faictes & ordonnées par les Rois nos predeceffeurs, & entr'autres par celle de François Premier, noftre très-honoré Seigneur & grand oncle, fait à Paris au mois de Janvier mil cinq cens dix-huict, furchargent les Marchands adjudicataires d'infinis frais, & mêmes fous pretexte que lesdites taxes leut ont efté faites pour chacune vente de bois, font lefdites ventes de beaucoup moindre quantité d'arpens qu'ils ne doivent, à la diminution du prix d'icelles, ce qui nous tourne à grand prejudice, perte & dommage: A cefte caufe, Nous avons ordonné & ordonnons, que da-, |