ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. refts, & mesmes aucuns d'iceux s'eftans deffaicts de leurs Offices, retiennent neantmoins pardevers eux plufieurs Procez-verbaux des vifitations & Reformations faictes de leur temps, registres, liaffes, pourtraicts, cartes, figures, procez, tiltres, memoires & autres papiers concernans le faict defdites Eaues & Forefts, lefquels méritoient eftre conservez pour fervir d'inftruction à l'advenir. Enjoignons à nos Procureurs defdits Sieges des Tables de Marbre & leurs Subftituts fur les lieux, d'en faire exacte recherche, & contraindre ceux qui en feront trouvés faifis, par toutes voyes deuës & raisonnables, mesmes par emprisonnement de leurs perfonnes, à les envoyer & mettre incontinent & fans delay ès Sieges defdites Tables de Marbre & Sieges particuliers, pour y eftre gardez & y avoir recours toutesfois & quantes que besoin sera. • " IX. Voulons pour les mefmes causes & confidérations fufdites eftre faits inventaires & registres de tous & chacuns les Procès-verbaux des visitations & Reformations defdites Forefts, Regiftres, liaffes, procez, tiltres, memoires, pourtraicts, cartes, figures & autres papiers de conféquence, eftans aufdits Greffes defdits Sieges des Tables de Marbre, & autres inferieurs, concernans le fait d'icelles, pour en eftre les Greffiers & leurs fucceffeurs, advenant mutation chargez, & refponfables, fans qu'ils puiffent vendre ni aliéner leurs Offices de Greffier, qu'ils n'ayent justifié & vérifié le contenu auxdits inventaires en prefence de nos Procureurs efdits Sieges des Tables de Marbre, & autres inferieurs, comme y eftant fpecialement affectez: leur faifant très-expreffes inhitions & deffenfes de tranfporter & laiffer tranfporter defdits Greffes aucuns defdits papiers & chofes fufdites, fur peine d'en refpondre en leurs propres & privez noms, fi ce n'eftoit à nos Juges & autres de leur ordonnance, pour le Jugement & l'inf truction des Procez, mefme en procedant aux Reformations, qui s'en chargeront fur le depoft defdits Greffes, & en demeureront en ce faifant refponfables: Enjoignons auffi aufd. Greffiers de tenir leurfd. Regiftres deuëment reliez, dont les feuillets foient cottez par nombres. X. Afin que nofdites Forefts foient cy-après mieux confervées qu'elles n'ont été cy-devant, Voulons & ordonnons & nous plaist, que nofdits Officiers des Eaues & Forefts refident & demeurent fur les lieux, & lefdits Sergens & Gardes ordinaires à demie lieue du Tome II. M m m ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. moins près d'icelles, & exercent leurs eftats en perfonne, & non par commis: Et où aucuns de nofdits Officiers, auffi pourveus d'autres Offices avec ceux de nofdites Forefts, mefme lefdits Procureurs pour nous fur le fait d'icelles defdits Offices auffi de Procureur pour Nous en l'Ordinaire, qu'ils optent dedans trois mois après la publication des Prefentes; autrement, & à faute de ce faire dedans ledit temps, & iceluy paffé, les avons dès-à-préfent, comme dèslors, declarez vacquans & impetrables, pour y eftre par Nous pourveu de personnes capables, nonobftant exemptions ou Lettres Patentes qu'ils en auroient pu ou pourroient obtenir de Nous ou de nof tre Confeil, aufquelles ne voulons que l'on ait aucun efgard. XI. Et parce que plufieurs fraudes & fauffetez fe font cy-devant commises fur le fait des rapports des Sergens & Gardes des Forests, pour y pourvoir à l'advenir : Nous avons enjoint aufdits Sergens & Gardes ordinaires, de vacquer chacun jour foigneufement à l'exercice de leurfdires charges, & de huictaine en huictaine au plus tard, faire rapport à jour de plaids de tous & chacuns les arbres abattus, lequel rapport ils affirmeront veritable pardevant les Maîtres Particuliers, Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens, chacun en fon pouvoir : Avons auffi enjoint aux Greffiers de tenir Registre defdits rapports à part, & feparement des autres expeditions, lequel ils feront figner defdits Sergens & Gardes, de rapport en rapport, à peine de suspension de leurs charges, & aufdits Sergens & Gardes d'en avoir autant paraphé d'eux & dudit Greffier, auffi de rapport en rapport, fur peine d'eftre tenus & refponfables de tous lefdits arbres abattus au dedans de leurs Gardes, pour être lefdits deux Registres repréfentez aux vifitations defdites Forefts, & toutesfois & quantes que befoin fera. XII. Les Maistres, leurs Lieutenans, Procureurs pour Nous ès Sieges Particuliers, & ceux qui auront la garde de noftre Marteau, feront reçus ès Sieges des Tables de Marbre; & quant aufdits Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens, & les Sergens Gardes ordinaires ès Sieges Particuliers, fi bon leur femble, fi ce n'eft qu'ils euffent la garde dudit Marteau, auquel cas feront tenus fe faire recevoir efdits Sieges de Table de Marbre : Auparavant toutefois que l'on puiffe proceder à la reception d'aucuns defdits Officiers, ORDONNANCE D'HENRY IV. de. 1597. Voulons que leurs refignans foient tenus fe prefenter en perfonne, & comparoir aufdits Sieges, pour refpondre fur l'administration de leur Charge, s'ils font vivans, finon leurs veufves & heritiers où ils feroient decedez, incontinent après avoir refigné, & mefme pour le regard defdits Maiftres Particuliers, & ceux qui auront la garde dudit Marteau, feront tenus faire apparoir d'actes de l'apport au Greffe defdits Sieges, des Procez-verbaux de vifitation & martelages, de demie année en demie année, comme dit a efté cy-deffus: Et quant aufdits Lieutenans & Procureurs pour Nous de Robe longue, graduez & qualifiez, après avoir efté interrogez: Et lefdits Sergens & Gardes ordinaires, après qu'il fera apparu à nofdits Officiers qu'ils fçavent lire & efcrire, & non autrement. que XIII. Et d'autant que plufieurs Commissions & Reglemens qui interviennent de jour en autre, tant à noftre Confeil, que efdits Sieges des Tables de Marbre, pour le bien & mefnagement de nos Fo refts, demeurent la plufpart du temps fans eftre executez, à raison les Officiers des lieux, pour la longue distance, ne tiennent compte d'y obeïr, fous couleur & pretexte qu'ils difent & mettent en avant qu'ils ne les ont receus: Nous ordonnons que lesdits Maistres Particuliers, leurs Lieutenans, Procureurs pour Nous, & ceux qui auront la garde de noftre marteau, avant leurs receptions, eflifent à domicile ès Villes où font establis nofdits Sieges des Tables de Marbre; auquel domicile efleu, tous exploits, fignifications & commandemens, pour le fait de leurs Charges, vaudront comme s'ils eftoient faits à leurs propres perfonnes. XIV. Les principaux délicts de nos Forefts eftans commis, plus par nos Officiers fur le faict d'icelles, que par autres, contre lef quels nous ne pouvons avoir aucun recours, fe deffaifant defdits Offices pour s'exempter de la privation d'iceux, amendes & confifcations de leurs biens, n'eftant bien accouftumé de proceder contr'eux, ne tenans plus leurfdits Offices, mefme y ayant des nouveaux pourveus en leurs lieux, aufquels, par intelligence, ils font faire nouvelles visitations à leur volonté, pour leur fervir de defcharge: Nous vouIons & ordonnons, que lefdits Officiers baillent caution reffeante & folvable ès Sieges où ils feront reçus; fçavoir les Maiftres Particuliers, de la fomme de cinq cens efcus; les Verdiers, Segrayers, ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. Gruyers & Maiftres Sergens, de trois cens efcus ; & lefdits Sergen's & Gardes ordinaires, de deux cens efcus : fans qu'autrement ils puiffent eftre receus aufdits Offices, quelque difpenfe qu'ils obtiennent de Nous & de noftre Confeil, mefme feront tenus d'en bailler d'autre, au cas que ceux qui les auront cautionnez decedent, un mois après ledit deceds advenu; enjoignant à nos Procureurs y tenir la main, fur peine d'en répondre en leurs propres & privez noms. XV. A caufe auffi que la punition des délicts commis en nos Forefts eft le plus fouvent retardée par les fraudes, aftuces & malignes fubtilitez de plufieurs delinquans, lefquels interjettent ordinairement appel des Sentences & Jugemens donnez par lefdits Maiftres Particuliers ou leurs Lieutenans, ou bien par les Lieutenans & Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, procedans aux Reformations des Forefts, lefquels ils relevent obmiffo medio, en nos Cours de Parlement, contre les Edicts, Ordonnances & Reglemens fur ce faicts, penfant par ce moyen demeurer impunis, à caufe de la multiplicité des affaires, à quoy font ordinairement occupées nofdites Cours de Parlement, Nous avons fait inhibitions & deffenfes à tous Appellans des Maiftres Particuliers, ou bien des Lieutenans & Confeillers defdits Sieges des Tables de Marbre, procedans au faict des Reformations fur lefdits lieux, de relever leurfdites appellations ailleurs que efdits Sieges des Tables de Marbre, fuivant les Edicts, à peine de nullité de ce qui fera fait au contraire, & de dix efcus d'amende contre les Procureurs qui les auront relevées, & icelles pourfuivies ailleurs, en leur propre & privé nom: Et neantmoins avons enjoint à nos Procureurs defdits Sieges, de les faire anticiper & poursuivre fur icelles diligemment. XVI. Voulons, pour faire ceffer le cours de telles frivoles appellations qui s'interjettent legerement, qu'en procedant par lefdits Lieutenans & Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, au faict. des Reformations fur les lieux, qu'il foit par eux paffé outre à l'inftruction des procez d'icelles, pour quelque caufe & occafion que ce foit, mefme d'incompetance, prise à partie, & clameur de Haro, jusques à Sentence diffinitive exclufivement, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans prejudice d'icelles, pourveu que les cas foient reparables en diffinitive: Et quant aux Sentences diffinitives par ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. eux données, portant condamnation d'amende, qu'elles foient exécutées jufques à la fomme de trente-trois efcus un tiers, par provision, nonobftant auffi oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles : Et quant aux Sentences & Jugemens par eux donnez aufdits Sieges de la Table de Marbre, en matiere, foit civile ou criminelle, nous voulons qu'elles foient jugées & exécutées jufques à la fomme de cent efcus par provifion, nonobftant & fans prejudice de l'appel, pourvu qu'efdits Jugemens ayent affifté jufques au nombre de fept Juges. .. XVII. Et neantmoins à faute d'avoir par les Appellans, tant defdits Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens, Maiftres Particuliers, Lieutenans & Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, fait juger leurs appellations: Sçavoir celles des Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens dedans un mois, ès Sieges des Maiftrifes Particulieres ; & celles des Maiftres Particuliers, Lieutenans & Confeillers defdits Sieges des Tables de Marbre, dedans fix mois, à compter du jour qu'elles auront efté interjettées esdits Sieges des Tables de Marbre: Et quant aux appellations interjettées des Sentences données ès Sieges de la Table de Marbre, dedans un an, en nos Cours de Parlement. Seront les Jugemens, à quelques fommes qu'ils fe puiffent monter, executez felon leur forme & teneur, mefmement pour l'amende du fol appel, defpens, & frais de Justice qui feront ordonnez, & ce par provision, nonobftant & fans avoir efgard à icelles appellations, & fans préjudice d'icelles, pourveu toutefois que lesdits Jugemens foient reparables en diffinitive, le tout à la diligence de nos Procureurs efdits Sieges, felon & ainsi que cy-devant, & pour mefmes causes avoit été ordonné par Lettres Patentes du 12 Septembre 1551, pour raifon des appellations interjettées trente ans auparavant. XVIII. Pour obvier aux furprises qui pourroient eftre faites à nos Procureurs aux Sieges des Tables de Marbre, en la pourfuite defdites appellations, à caufe de la diftance des lieux: Enjoignons trèsexpreffement à nos Procureurs ès Sieges des Maiftres Particuliers, de tenir la main à ce que les Greffiers en iceux envoyent aux Sieges des Tables de Marbre, de trois mois en trois mois, le roolle des appellations verbales interjettées des Sentences & Jugemens donnez |