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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

ainfi qu'ils ont fait jufqu'à préfent fans aucune innovation, & fans que fous aucun prétexte elles puiffent après leurs décès être continuées, déclarant dès à présent nulles toutes Provifions qui en pourroient être expédiées après leur décès ou fur leur démiffion, à tous lefquels Capitaines, Lieutenans, Officiers & Gardes cideffus fupprimés, Nous avons néanmoins par grace fpéciale, confervé & confervons leur vie durant, les gages & appointemens dont ils jouiffent actuellement, Voulant que le fond defdits gages & appointemens ainfi confervés, foit laiffé dans nos Etats pour en être payés fur leurs fimples quittances en la maniere accoutumée, nonobftant ladite fuppreffion; à l'exception néanmoins des gages de neuf cens livres dont notre Coufin le Duc de Noailles jouiffoit en qualité de Capitaine des Chaffes de Sequigny à l'indemnité & dédommagement duquel Nous nous réservons de pourvoir d'ailleurs à cause defdits gages de neuf cens livres feulement. Voulons que à mesure que lesdits Capitaines & Officiers viendront à décéder, les fonds de nos Etats en foient d'autant déchargés, & que dès à présent toutes lefdites Capitaineries foient rayées des Etats de notre Venerie. Faisons pareillement défenfes à tous les Gouverneurs de nos Provinces & Gouverneurs Particuliers des Villes & Places, de prendre la qualité de Capitaines des Chaf fes, ni s'ingérer fous prétexte de l'autorité que leur donne leur Charge de défendre la Chaffe dans tout ou partie de l'étendue de leurs pouvoirs & Gouver nemens, ni donner aucunes Commiffions de Capitaines, Lieutenans ou Gardes des Chaffes, fans néanmoins préjudicier aux permiffions que Nous avons ci-devant données, & que Nous pourrons ci-après accorder à certains Gouverneurs, de faire conferver la Chaffe pour leur plaifir dans l'étendue & dans les bornes qui leur ont été ou feront défignées par nos Brevets, que Nous avons dès à préfent déclaré nuls, au cas que l'étendue & les bornes n'y foient pas comprises 3 lefquels Gouverneurs ne pourront fous prétexte defdites permiffions, commettre aucuns Capitaines, Lieutenans ou autres Officiers de quelque nom & qualité que ce foit dans l'étendue à eux défignée ; mais feulement fe fervir de Gardes pour y conferver la Chaffe, ni pareillement obliger les Propriétaires des Terres qui fe trouveront dans l'étendue à eux défignée, à d'autres devoirs & fujctions que celles de s'abftenir de la Chaffe : Et comme les Capitaines & Officiers des Capitaineries qui font dans l'Appanage de notre très-cher & très-amé Frere, le Duc d'Orleans, n'ont encore remis ès mains defdits fieurs Intendans & Commiffaires départis dans nos Provinces pour l'exécution de nos ordres, aucuns des Titres concernans les Capitaineries qui peuvent être dans l'étendue de fes Appanages; Voulons & ordonnons que dans trois mois pour toutes préfixions & délais, ils ayent à y fatisfaire, pour être pareillement par Nous pourvû à leur contervation ou à leur réduction, fur les Procès-verbaux, & avis defdits fieurs Intendans & Commiffaires départis, & faute d'y fatisfaire par lefdits Capitaines, les avons dès à préfent interdits & interdifons de toutes fonctions, droits & pri viléges. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes

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à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder & obferver felon fa forme & teneur : Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Fontainebleau le douzième jour d'Octobre, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf, & de notre Regne le cinquante-feptième. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellées du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées dans les Siéges, Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, pour y être lûes, publiées & registrées. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-huit jour de Novembre mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf.

Signé, Du JARDIN.

Registrées en la Chambre des Comptes, oui & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, le premier Décembre mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf. Signé, RICHER.

Registrées en la Cour des Aydes, oii&ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées en feront inceffamment envoyées à la diligence dudit Procureur Général ès Siéges des Election du Reffort de ladite Cour, pour y être lûes, publiées & regiftrées l'Audience tenant. Enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris les Chambres affemblées le dixiéme Décembre mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf. Signé, DE ROSSET

Rien n'eft fi grand que les motifs de ce monument de la bonté de Louis XIV. On voit dans cette Déclaration du mois d'Octobre 1699 les abus commis par ceux à qui le Roi avoit accordé des cantons à conferver & à faire garder. En même tems que ce Prince y fupprime toutes les Capitaineries qui n'y font pas formellement réservées, il ne conferve celle de Bourgogne au Duc de Bourbon, qu'à la charge de ne pouvoir commettre, ni Capitaines, ni Lieutenans, ni Gardes. Il déclare que les Gouverneurs de Province ou de Place n'ont, , par leur Charge, aucune infpection ni droit de Chaffe; à moins qu'il ne les y ait autorifés ou qu'il ne les y autorife par des Brévets particuliers. Il explique que cette confervation n'a pour objet que leur

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plaifir; qu'elle ne leur donne aucune Jurifdiction, ni autre pouvoir que d'empêcher la Chaffe dans les terreins réfervés. L'efprit de cette Déclaration rendue principalement en faveur des Hautes-Justices, nous fait voir que cette clause en faveur des Gouverneurs ne regarde point les Seigneurs dans l'étendue de leurs Fiefs ou Seigneuries : Mais comme perfonne n'a droit de chaffer dans le Domaine public, c'est seulement fur cette partie que le Roi autorise les Gouverneurs à empêcher que les Propriétaires ne chaffent,

Confervateurs.

Ces efpeces de Confervateurs des Forêts, en vertu de Brevets particuliers, ont été affez multipliés depuis quelques années en faveur de perfonnes ayant leurs Châteaux voifins des Forêts du Roi. Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner en détail les inconvéniens qu'il pourroit y avoir à ces fortes de Brevets de Conservation, relativement à l'intérêt & l'avantage des Forêts du Roi; & l'on eft perfuaque la fageffe du Gouvernement empêcheroit que ceux qui font revêtus de ces Brevets n'en abusassent de façon à faire revivre fous ce nom les Capitaineries que le feu Roi a fenti la néceffité de fupprimer. Il paroît bien important fur tout de ne pas laiffer multiplier arbitrairement les Gardes des Confervateurs, parce que les Forêts du Roi ne peuvent être trop fermées.

L'expérience apprend encore que le foin dévolu aux Confervateurs de conferver le Gibier pour leur plaifir, peut devenir funeste aux Propriétaires d'héritages voisins; que le Fauve endommage en même tems qu'il broute le jeune recru dans les Forêts, quand il y eft en trop grande abondance. Le Fauve eft avec raison regardé comme l'ornement des grandes Forêts; mais il feroit à fouhaiter de tenir un jufte milieu entre les deux. Cette attention a toujours été confiée aux Grands-Maîtres, & elle a fait dans tous les tems une des parties effentielles de leurs devoirs. Il n'eft peut-être pas trop de l'ordre de la bonne police de laiffer des intérêts auffi effentiels à l'arbitre des Particuliers, qui, s'ils font déraisonnables dans la mesure de leurs amufemens, ont un genre d'intérêt personnel à étouffer les cris des malheureux, déja peu à portée de fe faire entendre.

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Il s'eft élevé depuis quelques années d'affez vives conteftations entre quelques Confervateurs & quelques Grands-Maîtres, fur l'ufage de ces Brevets. Les Grands-Maîtres en les refpectant comme des graces émanées de la volonté du Prince, n'ont pas moins cru de leur devoir & de leur fidélité de réclamer les principes qui ont fervi de base à la Déclaration de 1699. Si leurs représentations fondées fur propre intérêt du Domaine de la Couronne, n'ont pas eu un total fuccès, ils ont reconnu au moins par les décisions données fur cette matiere, que l'intention du Roi n'étoit pas que les Confervateurs devinffent defpotiques dans les Forêts, ni qu'ils exerçaffent directement ni indirectement aucun genre de Jurifdiction au préjudice des attributions données aux Tribunaux des Eaux & Forêts. Leur jufte confiance en un Maître juste & éclairé les raffure fur les abus qu'ils ont cru devoir prévoir relativement au service du Roi, auquel les Brevets de Confervateurs peuvent devenir auffi préjudiciables que l'étoit la multiplicité des Capitaineries fupprimées en 1699. On eft même obligé par fidélité & par exactitude, de rappeller que dans les difputes fur cette matiere, 'les Confervateurs n'ont rien négligé pour faire fupprimer toute mention de cette Déclaration de 1699; parce qu'ils ont fenti que fes difpofitions ou fon efprit avoient quelque chofe de contraire à l'étendue des Brevets qu'ils ont obtenus en différens tems. Et quoiqu'il n'appartienne à perfonne de combattre ni de vouloir borner les graces que le Prince juge à propos d'accorder, cette Déclaration de 1699, tant qu'elle ne fera pas révoquée, paroît devoir être regardée comme une Loi toujours exiftante, & qu'il eft du devoir des Officiers des Eaux & Forêts de reclamer comme une époque, intéressant moins encore les prérogatives de leurs Charges, que le bien public. Ces prérogatives peuvent être reclamées comme refpectables en elles-mêmes, foit comme dons du Prince, foit com me prix d'une finance : mais elles ont cela de fingulier en matiere d'Eaux & Forêts, c'eft qu'elles font néceffairement liées avec le bien public; parce que ç'a été l'objet pour lequel elles ont été établies ou accordées.

Les pourvûs de Brevets du Roi ou de permiffions de fes Grands Officiers concernant les Chaffes, ont dans tous les tems reconnu la Jurifdiction des Tribunaux des Eaux & Forêts, L'enregistrement de

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ces Brevets en eft une preuve complette, nous trouvons de ce nombre des Permissions données au Sieur d'Anican le 8 Août 1643, à Georges Charpentier le 25 Septembre 1651, au Sieur de la Coudre pour l'Anjou le 16 Septembre 1655, un Bevet du Roi en faveur du Sieur de Launay du 20 Mars 1658, un Brevet du Prince de Guimenée, Grand-Veneur accordé le 30 Septembre 1662 au Sieur Martin Garreau, pour garder la Chaffe du Duché de Montbafon; un du Duc d'Orleans du 5 Janvier 1663, accordé au Sieur Servin pour chaffer dans le Duché de Chartres; une Permiffion de Monfieur Gaston du 29 Mai 1676 accordée au Garde-Marteau des Forêts de Boulogne, Runy & Blois; une Permiffion de Chaffe pour deux ans accordée par le Roi dans la Forêt de Loches, en faveur du Sieur de la Magdeleine, par Brevet du 26 Mai 1679; un Brevet de Confervation du 25 Juillet 1687, accordé par le Roi au Sieur de Contade pour le Comté de Beaufort en Anjou; une Permiffion de chaffer accordée au mois de Novembre 1713 par le Duc de la Rochefoucault au Sieur Aunillon, & une du même accordée le 10 Janvier 1714, au Seigneur d'Herbigny.

Ces enregistremens au Greffe d'un Tribunal qui eft proprement le Siége du Grand-Maître, font fenfés tenir lieu des Lettres d'attache des Grands-Maîtres, ou plutôt font fenfés les repréfenter. Et pourquoi en effet ces actes en feroient-ils plus exempts que ceux qui émanent directement du Roi, dont l'intention a été conftante dans tous les fiécles qu'aucuns actes relatifs aux matieres d'Eaux & Forêts, Chaffe & Pêche, ne puffent être exécutés que par les Grands-Maîtres? Ce qui emporte néceffité d'Attache ou Mandement.

Quelques grands & refpectables que foient par eux-mêmes ces grands Officiers, regarderont-ils comme une police peu convenable par rapport à eux celle que le Roi veut qui ait lieu pour la notoriété de fes propres Brevets, ou des graces qui émanent de lui directement ?

Auffi a-t-on vu précédemment l'Arrêt du Confeil qui défendit au Sieur Defpontis de faire ufage du Brevet de Permiffion de Chaffe qui lui avoit été accordé par le Roi en 1709, avant que d'avoir pris l'âttache du Grand-Maître.

Cette injonction étoit bien conforme aux régles pratiquées éta

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