ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. édifices, Nous ou nofdits Predeceffeurs ayons donné ou pourrions donner pour le temps advenir, pour icelles maisons, franchises d'édifier & ardoir des Bois d'icelles Forefts, & leurs pafturages pour leurs beftes, & franc panage pour leurs porcs lefquels donataires, ou leurs hoirs, ou aucuns d'eux, ont vendu icelles maisons aux grands Seigneurs, & grands & riches hommes de noftre Royaume, avec icelles droictures: Lefquels Seigneurs & riches hommes ont fait de grands & notables édifices en iceux lieux, qui anciennement, & au teraps defdits dons, eftoient de petite accenfe & de petit couftement à tenir : & auffi ont mis & mettent chacun jour moult grand & excessif nombre de beftiaux en nofdites Forefts, & fe tiennent fouvent efdits lieux pour l'aisement du Bois qu'il leur convient pour leur chauffage, dont ils prennent en trop plus grande quantité, fans comparaifon, que ne pourroient faire lefdits donataires, ou leurs héritiers, s'ils tenoient encores lesdites maisons, dont nofdites Forefts ont efté & pourroient eftre encore plus au temps advenir dommagées & foulées pour le fait & action des transports ainsi faits desdites maifons & franchises; lefquels transports ne font à fouffrir pour les causes deffufdites : & mefmement que lesdits dons ne furent pas faits en celle intention; Ordonné eft, que ceux à qui tels dons ont été faits, ne les pourront dorefnavant transporter à autres perfonnes, qu'à leurs hoirs, & au moins à perfonnes qui en puiffent plus largement ufer qu'iceux transporteurs feroient s'ils les tenoient. Or voulons & ordonnons, que ceux à qui lefdits transports seroient faits des dons ja faits defdites franchises, foient contens de prendre Bois pour édifier & ardoir efdites maisons, en telle quantité, comme pourroient faire lefdits donataires, eu efgard à leur eftat & à leurs édifices: & femblablement des beftiaux en nofdites Forefts, comme pourroient faire lefdits donataires & leurs hoirs : & qu'autrement n'en foit fouffert ufer, par lefdits Maistres de nofdites Eauës & Forefts dorefnavant. Et en outre, avons ordonné & ordonnons, que fi nous avons fait ou faifons de telles ou pareilles franchises à aucunes perfonnes, pour quelconque caufe, ne fous quelque forme de langage que ce foit, que lefdits dons foient entendus pour ceux à qui nous avons fait dons, & pour leurs hoirs feulement, & qu'autrement ne leur en foit fouffert ufer. Et en tant que touche les tranfports qui ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. ont été faits au temps paflé defdites franchises par lefdits donataires, ou leurs hoirs, nous y aurons advis & deliberation, afin d'y pourvoir & en ordonner au plutoft que nous pourrons bonnement. LXXXIX. Comme les Fleuves & Rivieres grandes & petites de noftre Royaume, par malice & par engins pourpenfez des Pescheurs, foient aujourd'hui comme fans fruit, & par eux foient les poiffons empeschez à croistre leur droit eftat, foient de nulle valeur quand font prins par eux, & ne profite pas à en user en leurs mains; ainçois monftrent qu'ils font plus chers qu'il n'est accoustumé. Laquelle chose tourne en grand dommage, tant des riches comme des pauvres de noftre Royaume, & à nous appartient de noftre droict royal cu rer & penfer du bon eftat & profit commun de noftre Royaume; Il nous plaift & voulons que lefdits Maiftres de nofdites Eauës & Forefts prennent ou facent par leurs députez prendre fagement fur tous ceux où ils les trouveront, tous les filets ci-dessous nommez & declarez, & iceux faffent brufler & ardoir, les Pescheurs & autres appellez pour voir la vengeance, par maniere que les Pescheurs ne facent faire dorefnavant tels engins. Et fi autres engins font trouvez en l'hostel des Pefcheurs, ou avec eux, qui foient plus dommageables pourpenfez ou à pourpenfer par leur malice, qu'ils foient prins & ards, comme les autres devant dits: Et ceux qui en auront ou qui les feront, eftre contrains à payer à nous foixante fols, ou autre telle amende, comme lefdits Maiftres regarderont & verront appartenir, felon les meffaits & les poiffons qui feront prins, forfaits, & rejettez en l'eau s'ils font vifs, & s'ils font morts qu'ils foient donnez aux pauvres. Et pour ce que lesdits engins, lefquels nous voulons eftre quis & encherchez de jour & de nuict, les noms font mefcognus de plufieurs & en beaucoup de lieux, nous les avons ci fait efcrire & nommer: c'eft-à-fçavoir, le bas roborin, chiffre, garnis, valois, amende, le pinsoir, la truble à bois, la bourache, la chate, le marchepied, le cliquet, la rouable, ramées, failines, fagots, naffes, pellées, jonchées, lignes du long à menus hameçons, & que l'on ne batte aux arches ny aux herbe, & que braye à chauce ne cueure, & qu'on n'y adjouste boucl efpez. Defquel engins nous deffendons perpetuellement de pefcher: Et aufli qu'on ne pefche de nuict à quelques engins, en deux mois; c'est-à-fçavoir, de my-Mars jufques à my-May, car les poiffons ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1915. frayent en iceluy temps, & laiffent leur fraye, & les Pescheurs de nuiet les chaffent, & deftruisent toute leur fraye : & que nul ne foit fi hardy d'aller à fraye de dars, ne qu'il prenne guardons ne dars durant ledit temps. Et par tout l'on pourra pefcher de tous bons engins, excepté au temps deffufdit : Et tous autres engins qui feront faits, defquels ils pourront pefcher, nous voulons eftre fait à notre moule à la largeur d'un gros tournois chacune maille: Et pourront eftre faits plus larges à prendre les gros poiffons. Et de la S. Remy jufques à Pafques à la largeur d'un parifis: Et que naffes ne cueurent par Riviere, fi elles ne font telles qu'on y puiffe boutter fes doigts jufques au gros de la main. Et ne pourront prendre barbel, carpe, tanche ne breme, fi chacun ne vaut quatre deniers; le lucet, s'il ne vaut huict deniers; ny anguille, fi chacune ne vaut un denier; ny autre poiffon de Loire, ne d'autre Riviere royale, s'il n'a plein dour entre queuë & chef, pour le moins. XC. Quant aux Quideaux, les chauces feront du moule d'un parifis de plat, & y pourront adjoindre boiffel d'ofier du moule, qu'entre deux verges l'on puiffe par tout boutter fon petit doigt de plat, tant comme l'ongle fe porte. Et les faiffines dont l'on pefchera depuis la S. Remy jusques à Pafques, feront faites du moule d'un parifis de plat ayfement. Et depuis Pafques jufques à la S. Remy du moule d'un gros tournois de plat, & de tous autres filets dont l'on peut pefcher felon les Ordonnances deffufdites: femblablement de la truble à file, autre que celle à bois, en tout temps on pourra pescher, mais qu'elle foit du moule d'un parifis de plat, réservé le temps de fraye. XCI. Item, de jonchées l'on pourra pefcher en tout temps, excepté le temps de fraye. Et quant aux chauces dequoi l'on peut pefcher par les Ordonnances, elles feront faites telles qu'on y puiffe boutter les quatre doigts, en paffant les quatre premiers joints fans force. XCII. Les Maiftres des Forests vifiteront les Eftangs des lieux où ils feront ordonnez, & iceux feront mettre en eftat de peupler, & mettre de lieu en autre : Et feront vendre les poiffons, en lieu, en temps, & en faifon; & les deniers des poiffons vendus, les livreront & bailleront au Vicomte ou Receveur, en quelle recepte lesdits ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. Eftangs feront affis. Et nos préfentes Ordonnances voulons eftre criées & publiées ès lieux folemnels & accouftumés, afin qu'aucun n'en puiffe avoir ne prétendre dès-lors en avant aucune cause d'ignorance. Toutesfois noftre intention eft, que fi ès Ordonnances anciennes aucuns Articles y a qui ne foient en ces Préfentes contenus, & à quoi ne foit defrogé par icelles, que ce demeure en fa force & vertu, & qu'on en puiffe ufer & s'en ayder deuëment & raifonnablement, quand les cas le requerront. Si donnons en mandement par ces Préfentes à nos amez & feaux les Gens de nos Cours de Parlement à Paris, Tholofe, Normandie, Bordeaux, Dijon, Gens de nos Comptes & Thresoriers à Paris, Grand-Maiftre & général Reformateur de nofdites Eauës & Forefts, Baillifs, Senefchaux & Prevofts, & à tous nos autres Jufticiers. Donné à Lyon, au mois de Mars l'an de grace mil cinq cens quinze, & de noftre Regne le deuxiesme.. Lecta, publicata & registrata, de mandato & præcepto Domini noftri Regis reiteratis vicibus facto. Actum Parifiis in Parlamento 11 die menfis Februarii, anno Domini 1516. Signatum, PICHON. Lecta fimiliter, publicata & Registrata in Camera Competorum Domini noftri Regis Parifiis Thefaurariis Francia prefentibus, 20 die Martii, anno Domini 1516. Ainfi signé, LE BLANC.. Extraict des Regiftres du Parlement de Rouen, du 5 EU par la Cour les Lettres Patentes en forme de Charte, don VE nées à Lion au mois de Mars 15.15, contenant les Ordonnances faites fur le faict des Eauës & Forefts, le Reglement fait par ladite Cour le vingt-huitiefme jour d'Aouft dernier paffé, contenant autres Remontrances à faire au Roi des modifications & declarations qui avoient semblé eftre à faire fur aucuns Articles defdites Ordonnances. Et fur ce, ouy le rapport du Premier President de ladite Cour, chargé de faire & declarer au Roy lefdites Remontrances; & tout veu à meure deliberation. Ladite Cour, les Chambres afsem blées " ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. blées, a dit, que lefdites Ordonnances feront leuës, publiées & enregistrées, & que fur le reply d'icelles fera mis, Lecta, publicata & regiftrata, de expreffiffimo mandato Domini noftri Regis, fous les modifications & declarations qui enfuivent. A fçavoir, qu'au premier Article, après ces mots, Si ce n'eft qu'ils ayent droit de chaffe, & en faffent apparoir par Lettres Patentes de Nous & de nos Predeceffeurs, fera adjoufté; Ou de chofe equipolent de droict ou de couftume. Et que le refte dudit Article faifant mention de poffeffion depuis dix ans, & auffi de la reftrinction d'en jouyr quand ils feront en perfonne, fera entendu des privileges perfonnels, & ne s'étendra aux droicts réels & defpendans de réalité, lefquels ne peuvent estre prefcripts par la Couftume & Chartre du Pays, par moins de temps que quarante ans. Et que le fecond Article, contenant deffenfes aux de Officiers des Forefts, & à tous autres demeurans à deux lieuës alentour d'icelles, de ne porter & avoir en leurs maisons arbalestres, arcs, chopettes & arquebufes, ne doivent eftre aux Manans & Habitans des bonnes Villes dudit Pays, comme Rouen, Evreux, Vernon, & autres Villes closes près defdites Forefts : & auffi ne s'eftendront aux Riverains de la Mer, tenus à faire le guer pour la deffenfe du Pays lefquels pourront avoir arcs, arbaleftes & autres tels baftons, fans toutefois en mal ufer, combien qu'ils foient demeurans à deux lieues d'icelles Forefts. Et fur la fin dudit Article, contenant que ceux qui auront ou voudront avoir arbaleftes pour la deffenfe dudit pays, les pourront tenir ou bailler en garde au plus prochain Chafteau de leur Maison, sera ajouté; Ou plus prochaine Maison de Gentil-homme, ou autre ayant droict de Seigneurie & Jurifdiction, lequel en fera refponfable, & les gardera à fes perils & dangers: Que les peines contenuës ès III. IV. V. VI. VII. VIII. & XII. Articles, en tant qu'il y en auroit de capitales, feront & demeureront arbitraires à la difcretion de Justice, eu égard à la qualité des perfonnes honneftes, ou vilité des délinquans. Et que le XVe Article faifant mention de femblables privileges donnez aux Priness, Seigneurs & Gentils-hom-mes du Pays, fe doit entendre de ceux qui ont droict de Chaffe, rive rains des Forefts du Roi : Et quant aux autres, ils en uferont felon les Loix, Charte & Couftume du pays. Et par ladite Ordonnance, n'eft donné par le Roi aufdits Gentils-hommes, & autres ayans droict de Tome II. Lik |