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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER,

de 1515.

LXXI. Ordonné eft, que fi nous donnons au temps advenir aucuns dons en nos Forêts, foit d'usage ou d'autres chofes à vie, ou à propre héritage, qu'ils n'en pourront faire aucunes chofes, qu'en la forme & maniere qu'il fera contenu en leurs Lettres, & ce fur peine de perdre leurs Ufages, ou ils feront en amende volontaire condamnez.

LXXII. Item, ordonné eft, que nulle befte n'ira en taillis jusqu'à tant que le bois fe pourra défendre des bestes, pour ce que une beste qui ne vaudra pas foixante fols ou quatre livres, y pourroit faire dommage de cent livres ou de plus en une année.

LXXIII. Ordonné eft, que chacun Sergent fera cru par fon serment, des prifes qu'il fera où il n'efcherra qu'amende pécuniaire : car il convient que les Sergens quierent les malfaicteurs le plus coyement qu'ils peuvent : & s'ils alloient quérir tefmoins, les malfaicteurs s'en pourroient aller avant qu'ils revinffent, & ne peuvent pas tousiours trouver tefmoins pour tefmoigner de leurs prifes, fi ainfi n'est qu'il y ait menaces entre le Sergent & celuy qui fera prins, telles que les Maiftres des Forefts voient que les Sergens le feroient pour grever icelui.

LXXIV. Ordonné eft que les Sergens des Forefts ne refpondront devant nul Juge pour le cas des Forefts, fi ce n'eft devant les Maiftres des Forefts, les Gruyers, ou Maiftres Sergens : car fi on les faifoit femondre hors, en tant comme ils demeureroient, pourroit-on dommager les Forests en bois ou en beftes.

LXXV. Aucuns Verdiers, Maiftres Sergens ou Chastelains, ne pourront dorefnavant avoir Lieutenant, fi ce n'eft pour recevoir l'argent de leur recepte ou de leurs faicts, qui fera à nous deu pour caufe defdites Forefts: & s'ils font le contraire, lefdits Maiftres les pourront punir & ofter, felon ce qu'ils verront qu'il fera à faire de raifon, exceptez toutesfois ceux qui feront demeurans en nos Hostels, & ceux de nos Enfans.

LXXVI, Ordonnons, que les Officiers qui font en nos Hoftels & ceux de nos Enfans, feront tenus de refpondre du fait de leurs Lieutenans, s'il y avoit aucun mefprison, tout ainfi comme si eux-mesmes avoient fait le meffaict en leurs propres perfonnes.

LXXVII, Les Verdiers, Chaftelains & Maiftres Sergens, feront tenus de rendre compte de leurs faits de Forêts deux fois l'an, par

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devant lesdits Maiftres; c'est à fçavoir en Normandie, cinq femaines ou un mois avant Pâques, & cinq femaines ou un mois devant la S. Michel; & autres pays femblablement avant l'Afcenfion, & avant la Toullainas: & lefdits Maiftres d'envoyer pardevers les Senefchaux, Receveurs ou Vicomtes pour le tems que deffus eft dit, les ventes nouvelles qu'ils auront faictes, les rentes, pannages, herbages & exploicts des Forefts ordinaires, qu'ils ont accoutumé de rendre, par compte des Senefchaux ou Baillifs, afin qu'avant les termes des comptes, les Baillifs & Receveurs les puiffent mettre en leurs comptes: & feront lefdits Maiftres aux comptes quand les Baillifs & Receveurs rendront compte du faict defdites Eaues & Forefts, afin qu'ils rendent bien tout ce qu'ils doivent rendre.

LXXVIII. Item, que les deffufdits Maiftres n'accompliffent ne délivrent aucun Bois de don à heritage, à vie, à volonté, ni à une fois, files Lettres ne font paflées par la Chambre des Comptes.

LXXIX. Pour ce que nous avons donné à aucunes perfonnes la Chaffe d'aucunes de nos Forefts pour chaffer à toutes beftes, lefquelles perfonnes ont donné & donnent à autres leufdites Chaffes en icelles; Ordonné eft, que nul n'y pourra chaffer, fi ceux à qui elles font données n'y font, ou leurs gens, & que ce foit pour eux, & en leurs noms.

LXXX. S'il advenoit aucuns Sergens, inftituez outre l'Ordonnan- ce des Forefts où ils feront eftablis, ou qu'ils prennent plus grands gages qu'ils ne fouloient avoir, ou qu'il y euft plus de Sergens qu'il ne feroit de néceffité; Nous voulons qu'ils foient oftez, & des gages ramenez aux gages anciens.

LXXXI. Afin que nos Marchands des Forefts ne foient grevez; Nous voulons que quand ils iront devant les Clercs des Baillifs, Vicomtes & Receveurs, qu'ils ne payent pour lettre de quittance ou cedule de chacun payement, que douze deniers.

LXXXII. Les principaux Marchands de nos Forefts pourront faire mener & charrier leurs ventes de bois, fans en payer peage ne travers par tout pays.

LXXXIII. Combien que les Marchands qui prennent les paiffons & panages de nofdites Forefts, ayent accouftumé d'avoir toutes les forfaictures & amendes qui efcheent pour cette caufe; Nous vou

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lons que dorefnavant nous ayons la moitié, afin que nuls ne s'en puiffent exempter dorefnavant fous ombre de ce.

LXXXIV. Voulons qu'aucun Verdier, Maiftre Sergent ou autres Sergens des Forests ne puiffent marchander ès poincts, ny ès meres de leurs Offices, ni en leurs Gardes.

LXXXV. Item, qu'aucun Baillifs, Seneschaux, Receveurs, Prevofts, Vicomtes & autres Officiers quelsconques, ne s'entremettent dorefnavant du faict des Forefts, Fleuves, Rivieres, ne Garennes, ne de chofe qui en defpende : mais fi aucune chofe en ont commencée, qu'ils renvoient la caufe en l'eftat où elle eft devers les Maiftres de nos Forefts, commis aux pays dont ils feront, pour en juger, & déterminer felon que la raifon le devra.

LXXXVI. Aucuns Verdiers, Chastelains, ou Maistres Sergens des Forests, ne pourront faire dorefnavant aucunes ventes, fi ce n'est commandement defdits Maiftres qui y feront ordonnés ès lieux là où ils feront, & n'auront coignoiffance de cause, fors les prises qui feront faictes par eux & par les Sergens qui feront deffous, jufques à la valeur de foixante fols feulement : & fi aucun fe veut douloir ou plaindre desdits Chastelains, Verdiers, Maiftres Sergens, ou autres fimples Sergens, du faict defdites Forefts, il en pourra appeller devant les Maiftres defdits lieux, qui en feront raifon : & s'il advenoit aucun cas qui semblast que l'amende montaft plus de foixante fols, & que lefdits Chaftelains, Verdiers, ou Maiftres Sergens ne⚫ voufiffent avoir mis qu'à foixante fols, les Maiftres desdits lieux viendront pour enquerre & vifiter où ils pourront mettre icelles amendes à néant, & retaxer à plus grande fomme pour noftre profict, felon ce que le cas le le cas le requerra, & pár raifon de ce que bon leur femblera. LXXXVII. Les Marchands des Bois & Forefts fe pourront bien faire payer de ce de ce que deu leur fera à caufe defdits Bois, par lefdits Maiftres, ou par quelconques autres Jufticiers que bon leur semblera, où feront lefdits Bois.

LXXXVIII. Pour ce qu'au temps paffé nos predeceffeurs Rois de France, & Nous, avons eu & pouvons avoir au temps à venir, plaifir de faire grace & advantage à aucuns de nos Serviteurs, Veneurs, Archers, Officiers defdites Forefts, au autres personnes ayans maifons prez d'icelles Forefts, en lieux de petite accense & de petits

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édifices, Nous ou nofdits Predeceffeurs ayons donné ou pourrions donner pour le temps advenir, pour icelles maifons, franchises d'édifier & ardoir des Bois d'icelles Forefts, & leurs pafturages pour leurs beftes, & franc panage pour leurs porcs lefquels donataires, ou leurs hoirs, ou aucuns d'eux, ont vendu icelles maisons aux grands Seigneurs, & grands & riches hommes de noftre Royaume, avec icelles droictures: Lefquels Seigneurs & riches hommes ont fait de grands & notables édifices en iceux lieux, qui anciennement, & au temps defdits dons, eftoient de petite accenfe & de petit couftement à tenir : & auffi ont mis & mettent chacun jour moult grand & exceffif nombre de beftiaux en nofdites Forefts, & fe tiennent fouvent efdits lieux pour l'aisement du Bois qu'il leur convient pour leur chauffage, dont ils prennent en trop plus grande quantité, fans comparaifon, que ne pourroient faire lefdits donataires, ou leurs héritiers, s'ils tenoient encores lefdites maisons, dont nofdites Forests ont efté & pourroient eftre encore plus au temps advenir dommagées & foulées pour le fait & action des tranfports ainfi faits desdites maisons & franchises; lefquels transports ne font à fouffrir pour les caufes deffufdites: & mefmement que lefdits dons ne furent pas faits en celle intention; Ordonné eft, que ceux à qui tels dons ont été faits, ne les pourront dorefnavant tranfporter à autres perfonnes, qu'à leurs hoirs, & au moins à personnes qui en puiffent plus largement ufer qu'iceux tranfporteurs feroient s'ils les tenoient. Or voulons & ordonnons, que ceux à qui lefdits transports feroient faits des dons ja faits defdites franchises, foient contens de prendre Bois pour édifier & ardoir efdites maisons, en telle quantité, comme pourroient faire lefdits donataires, eu efgard à leur eftat & à leurs édifices: & femblablement des beftiaux en nofdites Forefts, comme pourroient faire lefdits donataires & leurs hoirs : & qu'autrement n'en foit fouffert ufer, par lefdits Maiftres de nofdites Eauës & For refts dorefnavant. Et en outre, avons ordonné & ordonnons, que fi nous avons fait ou faifons de telles ou pareilles franchises à aucunes perfonnes, pour quelconque caufe, ne fous quelque forme de langage que ce foit, que lefdits dons foient entendus pour ceux à qui nous avons fait dons, & pour leurs hoirs feulement, & qu'autrement ne leur en soit fouffert ufer. Et en tant que touche les transports qui

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ont été faits au temps paflé defdites franchises par lefdits donataires, ou leurs hoirs, nous y aurons advis & deliberation, afin d'y pourvoir & en ordonner au plutoft que nous pourrons bonnement.

LXXXIX. Comme les Fleuves & Rivieres grandes & petites de noftre Royaume, par malice & par engins pourpenfez des Pefcheurs, foient aujourd'hui comme fans fruit, & par eux foient les poiffons empeschez à croistre leur droit estat, foient de nulle valeur quand font prins par eux, & ne profite pas à en ufer en leurs mains; ainçois monftrent qu'ils font plus chers qu'il n'eft accouftumé. Laquelle chofe tourne en grand dommage, tant des riches comme des pauvres de noftre Royaume, & à nous appartient de noftre droict royal cu rer & penfer du bon eftat & profit commun de noftre Royaume; Il nous plaift & voulons que lesdits Maiftres de nofdites Eauës & Forefts prennent ou facent par leurs députez prendre fagement fur tous ceux où ils les trouveront, tous les filets ci-deffous nommez & declarez, & iceux faffent brufler & ardoir, les Pescheurs & autres appellez pour voir la vengeance, par maniere que les Pescheurs ne facent faire dorefnavant tels engins. Et fi autres engins font trouvez en l'hotel des Pefcheurs, ou avec eux, qui foient plus dommageables pourpensez ou à pourpenser par leur malice, qu'ils foient prins & ards, comme les autres devant dits: Et ceux qui en auront ou qui les feront, eftre contrains à payer à nous foixante fols, ou autre telle amende, comme lefdits Maiftres regarderont & verront appartenir, felon les meffaits & les poiffons qui feront prins, forfaits, & rejettez en l'eau s'ils font vifs, & s'ils font morts qu'ils foient donnez aux pauvres. Et pour ce que lefdirs engins, lefquels nous voulons eftre quis & encherchez de jour & de nuict, les noms font mefcognus de plufieurs & en beaucoup de lieux, nous les avons ci fait escrire & nommer: c'est-à-fçavoir, le bas roborin, chiffre, garnis, valois, amende, le pinfoir, la truble à bois, la bourache, la chate, le marchepied, le cliquet, rouable, ramées, failines, fagots, naffes, pellées, jonchées, lignes du long à menus hameçons, & que l'on ne batte aux arches ny aux herbes, & que braye à chauce ne cueure, & qu'on n'y adjoufte boucel efpez. Defquel engins nous deffendons perpetuellement de pefcher: Et auffi qu'on ne pefche de nuict à quelques engins, en deux mois; c'eft-à-fçavoir, de my-Mars jufques à my-May, car les poiffons

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