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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

on, par la main du Receveur ou Vicomte, non en bois ny en autre. -maniere.

LVIII. Les Maiftres des Eauës & Forefts, afin qu'ils ne puiffent ignorer qu'ils doivent rendre raison de l'eftat defdites Eauës & Forests, & des faicts & provifions que chacun en droict foi y aura fait & perceus, ils feront tenus de venir en noftre Chambre des Comptes à Paris une fois l'an, à tout le moins, tant pour ce que leur touche, comme pour ce que fur les comptes des Vicomtes & Receveurs qui s'en feront entremis, les Gens de nos Comptes, où mestier fera, puiffent avoir leur relation & advis avec eux : & lors apporteront les protocolles des ventes qui feront faites aux Forefts où ils feront eftablis, & auffi des amendes & exploits faits & baillez par lefdits Maiftres, & qui feront venus à leur cognoiffance, que rien n'en foit recelé.

LIX. Si par grace ou autre maniere eftoit fouffert que les Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres-Sergens, ou autres Officiers, euffent Lieutenans, ils feront chargez de tous leurs faicts, & de leurfdits Lieutenans, comme fi en perfonne ils l'avoient fait, comme par autres Ordonnances a efté ainsi fait, encores eft-il ainfi ordonné.

LX. Les Maiftres, ni aucuns d'eux, ne pourront vendre ne bailler aucunes ventes des Forefts à aucun de fon lignage, ni à Gentil-homme ou à Officier, Advocat ni Clerc Bénéficié.

LXI. Comme par fol hardiment ou par fimpleffe des Ufagers, ou autres caufes des Officiers qui fe font entremis pour nous, aucuns foient Couftumiers, fous ombre de leur Couftume, de prendre en nos Forefts & abattre chefnes en eftaut, qu'ils nomment d'entrée ; c'est à fçavoir, fi-toft comme en la racine & autre part en bas, ils peuvent mettre la coignée & battre à fec, pour en rendre dix fols de la chartée du chefne; par femblable maniere fix fols du heftre, & du bois qu'ils veulent nommer mort-bois (comme tremble, houx, frefne, herable, & leurs femblables) pour cinq fols, le faix d'un cheval pour deux fols, le faix d'un homme pour douze deniers; & partant eftre quittes de tels meffaits, fans ce qu'ils en ayent titre ordonnance, regiftre, enfeignement, ne grace, que de volonté : pour ce que c'eft évident dommage, & que l'on a fceu qu'autrefois par malice clandeftinement, pour les arbres faire fecher en aucunes de leurs parties, aucun mauvais homme a par le pied feru de la coi

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gnée emprez terre, fur partie de la racine, & icelle couverte, pour le mortifier en icelui endroict, & moult d'autres fe font, & pourroient ensuivir; & aucunefois eft le dommage de l'arbre greigneur que l'amende, & pour moult d'autres cas; Ordonné eft, que dorefnavant nul ne s'entremette d'abattre tels arbres nommez d'entrée, quels qu'ils foient : & fi aucuns le font, ils feront tenus de rendre le dommage à Nous, ou en amende convenable, felon le meffaict & la couftume, & fi les arbres font trouvez estre empirez par violence, foient appliquez à noftre proffit, non par des Ufagers, aufquels fera défendu que plus n'en ufent.

LXII. Pour ce qu'en Normandie, & en plufieurs autres lieux font plufieurs Forests, Bois & Buiffons,en autres fonds & Domaines,efquels nous avons tiers & danger, & autres droicts : & y peuvent les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres-Sergens de nos Forefts, faire prifes & exploits fi male-façon y trouvent; & auffi fans licence & authorité de Nous, ou de nos Gens ordonnez fur le fait des Forefts, n'en peuvent les Domainiers rien vendre : Ordonné eft, que toutefois que prises & exploicts y feront faits de nos Gens, ils feront tenus de les rapporter au Vicomte ou Receveur Royal du lieu, pour eftre enregistrez devers luy : & par voye femblable feront les ventes rapportées à iceluy Vicomte ou Receveur, pour en recevoir le tiers & danger, Gruërie & autres droits, & les rendre en compte, ainfi qu'ordonné eft; dont lefdits Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maitres Sergens, retiendront autant par Regiftres de tous leurs autres exploits.

LXIII. Si les Domaniers veulent vendre lefdits Bois à tiers & danger tenus de Nous (comme communement ils ayent accouftumé de fçavoir quel prix ils en peuvent avoir, & combien ils ayent néceffité, ou ils veulent vendre ) ils feront tenus declarer & bailler par efcrit aux Maiftres quel Bois ils veulent vendre, quel prix, quelle quantité, les bornes, places & coftez, le temps de couppe & de vuidange, à ce que les Maiftres voient les lieux & la jetrée, & en fçachent refpondre lefquels Maiftres feront chargez de vifiter les lieux & d'y pourvoir à notre proffict, & que par eux ne foyons fraudez.

LXIV. Pour ce qu'au temps paffé les Maiftres qui ont eu le gouvernement des Eauës & Forefts, fe font entremis de tenir Jurifdiction de noftre Heritage & Domaine, en l'absence de notre Confeil & de noftre

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Procureur ordinaire, dont par imperice, ou autre coulpe, moult de dommages fe font enfuiuis & pourroient encore enfuivir; Les Maiftres dorefnavant ne cognoiftront d'aucunes queftions qui touchent propriété, ne le droict de la chofe : mais feront menées & déterminées devant les Baillifs & Prevcfts Royaux des lieux en leurs Affifes ordinaires, noftre Procureur & Confeil appellez, en ce qui eft en Normandie : & de ce qui fera en autre pays, en Parlement : & cè foit fait par le confeil defdits Maiftres: toutesfois au cas qu'aucunes perfonnes Nobles ou autres, eux difans avoir droict d'ufage, quel qu'il foit, en nos Bois & Forefts, auroient fait ou feroient coupper, prendre ou emporter les Bois des Forefts, pour leur ufage, pour édifier ou ardoir, ou pour vendre, & mis ou fait mettre en iceux lieux beftiaux, fans monftrer aufdits Maiftres leurs titres ou privilege fur ce, mefmement depuis que lesdites Forefts ont efté & feront clofes & défendues : & auffi auroient fait ou feroient quelconques autres dommages ou malefices touchant lefdits Bois & Forêts; iceux Maiftres auront de telles caufes la cognoiffance, punition & correction, mefmement de ce qui feroit advenu depuis que lesdites Forefts auroient été & feroient closes, & qui ne touchera point la propriété de noftre Héritage: fuppofé ores que lesdites perfonnes ou mal-faicteurs difent ou veulent maintenir lefdits ufages, couppes de bois, & autres chofes à eux appartenir, à caufe de leurs héritages,

LXV. Comme ès Ordonnances faictes à Vernon fur le fait de nos Eauës & Forefts, comme dit eft deffus, fuft & foit contenu, que nul Domanier de Bois où nous prenons tiers & danger, ou autres droicts, ne puiffent vendre lefdits Bois fans en avoir congé de Nous, fi le marché ne monte fi petit prix qu'il n'excede dix livres tournois ès pays de tournois, & parifis ès pays de parifis: auquel cas de ce petit prix, il fuffiroit avoir congé defdirs Maiftres, & au-deffus non, feon lefdites Ordonnances; Nous voulons & nous plaift pour certaines & juftes caufes, que lesdits Maiftres le facent, ainfi qu'il eft accouftumé d'ancienneté.

LXVI. Pour ce que les Bois & Buiffons font en divers lieux, & aucuns loingtains des Forefts Royaux, & en diverses Vicomtez, dont pour caufe des prifes & exploits, furquoy aucunes queftions haiftroient, pourroient les fubjers eftre travaillez d'eftre traitez de

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lieu en autre ; Ordonné eft, qu'en tel cas le Vicomte, Prevoft, ou autre Juge Royal, en quelque Vicomté ou Prévosté que la Foreft fera, ou fon Lieutenant, en ait la cognoiffance, & y prendra proffit s'il eft pour Nous, & le rendra à Nous; & audit Vicomte & Receveur feront, ceux qui feront lefdits exploicts, tenus de faire rapport, mefmement qu'ainfi le fait-on dès l'an mil trois cens foixante; Toutesfois noftre intention n'eft pas que lesdits Maiftres foient pour ce exclus d'en cognoiftre, mais en cognoiftront fur les lieux convenables à tenir Jurifdiction au plus aifé des Parties, & où elles pourront mieux finer de Confeil : & eft très-grande néceffité & befoin qu'ils y pourvoient à bonne diligence; car nous avons entendu que plufieurs Tres-fonciers qui ont Bois à tiers & danger en noftre Pays de Normandie, & lefquels en peuvent prendre pour leur ufage, pour édifier & ardoir, & non plus, ont partie de leurfdits bois fieffez, baillez à cens & rente, ou donnez à plusieurs leurs voisins, & vendus fans congé & licence defdits Maiftres, & fans ce que nous en ayons eu noftre droit : & ainfi font les Bois ufez & exploictez à noftre tresgrand préjudice & dommage.

LXVII. Les Maiftres des Forefts feront faire livrées ès Forefts, où nous donnons Bois, continuellement d'une quantité d'arpens, telle comme ils verront que bon fera à faire, felon la qualité & eftat de la Forest où nos dons feront livrez : & pour ce que les Verdiers, ou Maiftres-Sergens des Forefts font aucunes fois, ou ont fait au temps paffé, moult de fraudes efdits dons, en délivrant à aucuns bois de greigneur valuë, qu'ils ne doivent, par les grands dons & rémunérations qu'ils en avoient, & autres bois de moindre valuë qu'ils ne deuffent; combien que nous fulfions plus tenus pour moult de juftes caufes à ceux-icy qu'à autres; Ordonné eft, que quand les livrées feront faictes en la maniere deffufdite ès lieux des Forefts, où il fera advis aux Maiftres d'icelles que noftre moindre dommage & des Marchands des Forefts y pourra eftre, lefdits Maiftres, ou celui d'eux qui fera faire ladite livrée, par le regard des bonnes gens fe recognoiffans en ce, regardera en icelle livrée felon le nombre des arpens qui fera contenu, quants arpens il y aura du greigneur prix, quants du moyen, & quants du moindre, & les fera layer & mefurer, & ainfi les bailleront lefdits Maistres des Forefts, ou celuy d'eux, qui ladite livrée fe

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ra faire, par compte de nombre, par prix aux Verdiers & aux Sergens defdites Forefts où les autres livrées feront faictes en la maniere def fufdite : Et feront tenus lefdits Verdiers ou Sergens de rendre compte defdites livrées chacun an en leurs Gardes aufdits Maiftres des Forefts, comment, & à qui, & par quel commandement, où il aura livré & defpendu ladite livrée, avant qu'autre livrée nouvelle foit faicte en ladite Foreft: Et feront tenus lefdits Maistres, & chacun pour foi, qui recevront lefdits comptes defdits Verdiers ou Sergens, apporter ou bailler lefdits comptes en la Chambre des Comptes à Paris. Et pour ce que les Forefts de Vernon, d'Andely, du Trec, de la Haye d'Arques, de Saint-Germain en Laye, de Quernelle, de Hallate & de Vuafmes, font fi petites & fi foulées qu'elles ne peuvent dons fouffrir, il eft ordonné que l'on n'y fera nuls dons.

LXVIII. Les Verdiers ou Maiftres-Sergens des Forefts qui ores font, feront tenus jurer aux Maistres des Forefts, qu'ils ne fouffriront que nuls de ceux à qui nous donnons bois comme dit eft, en puiffent vendre ne donner, ne permutter aucune chose du Bois qui leur fera donné, ne convertir qu'à tel ufage, comme nous leur avons don né, fi comme deffus eft dit : & fi lefdits Verdiers ou Maiftres-Sergens le fouffrent faire, ils feront amende volontaire, & fi perdront leurs fervices: & quand il adviendra que nous donnerons aucune Verderie, ou Maiftre-Sergenterie à aucun Sergent, iceluy jurera devant celuy qui rendra les Lettres, en propre perfonne qu'il tiendra les Ordonnances devant dites de poinct en poinct, en la maniere & à la peine deffufdite.

LXIX. Il est ordonné, que fi nous donnons Bois à aucuns, fi comme dit eft, & celuy à qui il fera donné ne le prend & leve dedans l'an, fa Lettre qu'il aura de don, fera de nulle valeur, & nous demeurera le Bois..

LXX. Ordonné eft, que les Maiftres des Forefts qui ores font, & pour le temps advenir feront, feront jurer les Marchands qui tiennent & qui tiendront les ventes des Forefts, qu'ils n'achepteront ne feront acheter de nully, quelconques Bois qui foit donné de Nous : & fi autres gen. l'acheptoient, ils le feront tantoft fçavoir aux Maiftres des Forests: & fi ainfi eft qu'ils ne facent en la maniere deffus-dite, ils feront en amende volontaire..

Tome I I.

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