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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1519.

cause, fans l'exprez commandement de nous, paffé en noftredite Chambre.

LI. Voulons que les Maiftres des Forefts ny autres' ne puiffent eftablir Sergent, ne donner Sergenteries des Eauës & Forefts, à gages ou fans gages, ne le Sergent fi hardy d'en ufer, s'il ne l'a par noftre grace & octroi, ou s'il n'y a evidente & fuffifante caufe: auquel cas lefdits Maiftres y pourront eftablir Sergens à temps, & par provision.

LII. Pource qu'au temps paffé les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergens avoient couftume, quand il eftoit plaid ou debat devant eux d'aucunes forfaictures ou amende, user de compofitions & y prendre proffit fingulier contre Justice, & à notre prejudice, & de nos fubjers; Les Maiftres dorefnavant n'en uferont, & ne feront arbitres de noftre droict; mais feront tenus d'ouyr les parties, & juftement juger felon la verité & la nature du cas, & à un chacun faire raifon & droicture : & ne prendront pour nous, fors ce qu'il appartiendra, auffi n'en feront don ou grace; mais à nous s'attendront comme à nous feul appartient de faire du noftre à noftre volonté & femblablement les Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maistres Sergens, ès cas qui regardent leurs Offices.

LIII. Ne pourront lefdits Maiftres donner aucuns allongemens de vuidange, pour quelque caufe que ce foit, ou puiffe eftre : & qui befoin en aura, fi en aye recours à nous ou à la Chambre de nos Comptes, & lors en facent les Maiftres ce que mandé leur en fera.

LIV. Pour ce que de jour en jour il convient prendre du bois, tant pour nos Navires, comme pour nos Chafteaux & Edifices, & qu'au temps paffé ce qui en a efté prins & emploie efdits Chafteaux, Navires & Edifices, a efté prins & couppé fans mefure ou ordonnance, endom mageant les Forefts en grande lefion & deftruction d'icelles; Ordons. né eft, que quand il conviendra ouvrer, ceux qui font chargez des œuvres, n'en pourront rien prendre tant que lefdits Maiftres,

ou l'un d'eux, avec les Vicomtes & Receveurs des heux ou leurs Lieutenans, & les Verdiers & Gruyers, Gardes ou Maitres-Sergens foient appellez: lefquels par bonne délibération avec les Ouvriers, adviferont combien de bois, & quel il faudra livrer pour Chaf teau, Navire ou Edifice, & au lieu plus aifé & moins dommagea

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

ble; efcriront les places, les chefnes, ou autres arbres, felon que mestier fera : & fi une place ne fuffit, on nombrera les arbres, & feront martellez du martel du Verdier, Gruyer, Garde ou Maistre Sergent, ou autre qu'ils adviseront pour le mieux: lefquels arbres ainfi marquez, ou place pour ce livrée, feront juftement prifez : & depuis le Vicomte & le Receveur avec le Maiftre des Eaues & Forefts le feront couper & prendre, & non autres, jufques à tant qu'ils foient employez : & par nouvelle delivrance, s'il eft meftier, autres places ou arbres feront délivrez, marquez & fignez; & des places ou arbres ainfi marquez & prins, les Vicomtes ou Receveurs renvoieront les Lettres aux Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens en quelle Garde ils feront prins, pour valoir en leur excufation quand l'on vifitera les Forefts: & auffi de la réception celui qui fera chargé des œuvres fera tenu de bailler les Lettres, en gardant toutefois les points deffufdits, & autres qui font contenus en l'Ordonnance faicte en fpecial pour cause defdites œuvres.

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LV. comme toufiours ait efté mife différence entre les Couftumiers, entendans la fignification des parolles de mort-bois à bois mort, en prenant bois mort pour celui qui eft fec, foit abattu ou en eftant, ou entendant le mort bois de certain bois verd en eftant; afin que plus n'en foit debattu, l'on declare qu'ainfi doit-il eftre entendu que dit eft, & le mort-bois tel, & non autre, comme il eft dit & déclaré en la Chartre aux Normands, qui en fut faicte par le Roy Louys l'an 1315. fur l'interpretation & nomination dudit mort-bois : & ainsi sera interpreté & prins ès cas qui s'en offrent & offriront, fpecialement & quant au pays de Normandie.

LVI. La Ferme de la Maiftrife de Rommare, pour ce qu'elle ne fait qu'empefcher & donner occafion de mal-faire, comme l'on a trouvé, & mefmement aû dernier Fermier, eft abattue, & ne fera plus baillée le terme failly de celui qui la tient à préfent : lequel terme durant, il en ufera & payera dorefnavant les amendes, dont ledit Fermier a la moitié, & les autres droicts viendront à l'ordinaire, les recevra ledit Vicomte.

LVII. Ce qui fut deu des Dixmes pour caufe de nos Bois, fera prins dorefnavant fur le prix des ventes, & payé en deniers aux termes qui feront ordonnez aux Marchands, à chacun terme pour por

:

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

Ħon, par la main du Receveur ou Vicomte, non en bois ny en autre. -maniere.

LVIII. Les Maiftres des Eauës & Forefts, afin qu'ils ne puiffent ignorer qu'ils doivent rendre raifon de l'eftat defdites Eauës & Forefts, & des faicts & provifions que chacun en droict foi y aura fait & perceus, ils feront tenus de venir en noftre Chambre des Comptes à Paris une fois l'an, à tout le moins, tant pour ce que leur touche, comme pour ce que fur les comptes des Vicomtes & Receveurs qui s'en feront entremis, les Gens de nos Comptes, où mestier fera, puiffent avoir leur relation & advis avec eux : & lors apporteront les protocolles des ventes qui feront faites aux Forefts où ils feront eftablis, & auffi des amendes & exploicts faits & baillez par lefdits Maiftres, & qui feront venus à leur cognoiffance, que rien n'en foit recelé.

LIX. Si par grace ou autre maniere eftoit fouffert que les Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres-Sergens, ou autres Officiers, euffent Lieutenans, ils feront chargez de tous leurs faicts, & de leurfdits Lieutenans, comme fi en perfonne ils l'avoient fait, comme par autres Ordonnances a esté ainsi fait, encores eft-il ainfi ordonné.

LX. Les Maistres, ni aucuns d'eux, ne pourront vendre ne bailler aucunes ventes des Forefts à aucun de fon lignage, ni à Gentil-homme ou à Officier, Advocat ni Clerc Bénéficié.

LXI. Comme par fol hardiment ou par simplesse des Ufagers, ou autres caufes des Officiers qui fe font entremis pour nous, aucuns foient Couftumiers, fous ombre de leur Couftume, de prendre en nos Forests & abattre chefnes en eftaut, qu'ils nomment d'entrée ; c'est à fçavoir, fi-toft comme en la racine & autre part en bas, ils peuvent mettre la coignée & battre à fec, pour en rendre dix fols de la chartée du chefne; par femblable maniere fix fols du heftre, & du bois qu'ils veulent nommer mort-bois (comme tremble, houx, frefne, herable, & leurs femblables) pour cinq fols, le faix d'un cheval pour deux fols, le faix d'un homme pour douze deniers; & partant eftre quittes de tels meffaits, fans ce qu'ils en ayent titre ordonnance, regiftre, enfeignement, ne grace, que de volonté ; pour ce que c'eft évident dommage, & que l'on a fceu qu'autrefois par malice clandeftinement, pour les arbres faire fecher en aucunes de leurs parties, aucun mauvais homme a par le pied feru de la coi

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515:

gnée emprez terre, fur partie de la racine, & icelle couverte, pour le mortifier en icelui endroict, & moult d'autres fe font, & pourroient ensuivir; & aucunefois eft le dommage de l'arbre greigneur que l'amende, & pour moult d'autres cas; Ordonné eft, que doref navant nul ne s'entremette d'abattre tels arbres nommez d'entrée, quels qu'ils foient : & fi aucuns le font, ils feront tenus de rendre le dommage à Nous, ou en amende convenable, felon le meffaict & la couftume, & fi les arbres font trouvez eftre empirez par violence, foient appliquez à noftre proffit, non par des Ufagers, aufquels fera défendu que plus n'en ufent.

LXII. Pour ce qu'en Normandie, & en plusieurs autres lieux font plufieurs Forefts, Bois & Buiffons, en autres fonds & Domaines,efquels nous avons tiers & danger, & autres droicts: & y peuvent les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres-Sergens de nos Forefts, faire prifes & exploits fi male-façon y trouvent; & auffi fans licence & authorité de Nous, ou de nos Gens ordonnez fur le fait des Forefts, n'en peuvent les Domainiers rien vendre : Ordonné eft, que toutefois que prises & exploicts y feront faits de nos Gens, ils feront tenus de les rapporter au Vicomte ou Receveur Royal du lieu, pour eftre enregistrez devers luy : & par voye femblable feront les ventes rapportées à iceluy Vicomte ou Receveur, pour en recevoir le tiers & danger, Gruërie & autres droits, & les rendre en compte, ainfi qu'ordonné eft; dont lefdits Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maistres Sergens, retiendront autant par Regiftres de tous leurs autres exploits. LXIII. Si les Domaniers veulent vendre lefdits Bois à tiers & danger tenus de Nous (comme communement ils ayent accoustumé de fçavoir quel prix ils en peuvent avoir, & combien ils ayent néceffité, ou ils veulent vendre ) ils feront tenus declarer & bailler par efcrit aux Maiftres quel Bois ils veulent vendre, quel prix, quelle quantité, les bornes, places & coftez, le temps de couppe & de vuidange, que les Maiftres voient les lieux & la jetrée, & en fçachent refpondre lefquels Maiftres feront chargez de vifiter les lieux & d'y pourvoir à notre proffict, & que par eux ne foyons fraudez. LXIV. Pour ce qu'au temps paffé les Maiftres qui ont eu le gouver nement des Eauës & Forefts, fe font entremis de tenir Jurifdiction de noftre Heritage & Domaine, en l'abfence de notre Confeil & de noftre

à ce

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

Procureur ordinaire, dont par imperice, ou autre coulpe, moult de dommages fe font enfuiuis & pourroient encore enfuivir; Les Maiftres dorefnavant ne cognoiftront d'aucunes queftions qui touchent propriété, ne le droict de la chofe : mais feront menées & déterminées devant les Baillifs & Prevcfts Royaux des lieux en leurs Affifes ordinaires, noftre Procureur & Confeil appellez, en ce qui eft en Normandie : & de ce qui fera en autre pays, en Parlement : & cè foit fait par le confeil defdits Maiftres : toutesfois au cas qu'aucunes perfonnes Nobles ou autres, eux difans avoir droict d'ufage, quel qu'il foit, en nos Bois & Forefts, auroient fait ou feroient coupper, prendre ou emporter les Bois des Forefts, pour leur ufage, pour édifier ou ardoir, ou pour vendre, & mis ou fait mettre en iceux lieux beftiaux, fans monftrer aufdits Maiftres leurs titres ou privilege fur ce, mefmement depuis que lesdites Forefts ont efté & feront clofes & défendues : & auffi auroient fait ou feroient quelconques autres dommages ou malefices touchant lefdits Bois & Forêts; iceux Maiftres auront de telles caufes la cognoiffance, punition & correction, mesmement de ce qui feroit advenu depuis que lesdites Forefts auroient été & feroient closes, & qui ne touchera point la propriété de noftre Héritage: fuppofé ores que lesdites perfonnes ou mal-faicteurs disent ou veulent maintenir lefdits ufages, couppes de bois, & autres chofes à eux appartenir, à caufe de leurs héritages,

LXV. Comme ès Ordonnances faictes à Vernon fur le fait de nos Eauës & Forefts, comme dit eft deffus, fuft & foit contenu, que nul Domanier de Bois où nous prenons tiers & danger, ou autres droicts, ne puiffent vendre lefdits Bois fans en avoir congé de Nous, fi le marché ne monte fi petit prix qu'il n'excede dix livres tournois ès pays de tournois, & parifis ès pays de parifis : auquel cas de ce petit prix, il fuffiroit avoir congé defdits Maiftres, & au-deffus non, felon lefdites Ordonnances; Nous voulons & nous plaift pour certaines & juftes caufes, que lesdits Maistres le facent, ainsi qu'il eft accouftumé d'ancienneté.

LXVI. Pour ce que les Bois & Buiffons font en divers lieux, & aucuns loingtains des Forefts Royaux, & en diverses Vicomtez, dont pour caufe des prifes & exploits, furquoy aucunes queftions naiftroient, pourroient les fubjets eftre travaillez d'eftre traitez de

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