ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515 fait prix exceffif, & puis reftitution en bois à grand marché, au grand dommage de nous; Eft ordonné, que dorefnavant en toutes ventes qui feront faictes, fera entenduë la retention des balliveaux ou estalons de huict ou dix en l'arpent: & ce feront tenus les Maiftres de mettre par efcrit, afin que les Marchands ne puiffent trouver excufation: & s'il n'y eftoit mis, fi fera-il ainfi entendu, & si en feront les Marchands reprins de negligence : & fi par adventure lefdits Maiftres oublient ou delaiffent à faire cette retenuë, ou la cire, ou Greffe, ou autres choses accouftumées ou ordonnées, ce fera leur peril; & en feront les Marchands chargez de reftitution., & iceux d'amende & de punition, fans excufation. XXXVIII. Nous défendons que fous ombre de cable, ou autrement, l'on ne face vente des chefnes ne autres arbres en estaut, fur lefquels autres arbres abattus par cable, ou autrement, feroient encroüez mais foient au marché du cable, les entiers laiffez & exceptez, fi les Marchands ne les peuvent abattre fans celuy en eftaut coupper & après l'on verra mieux qu'il en fera à faire & ordonner à noftre proffit. XXXIX. Pource que moult de fois on a veu qu'aucuns Couftumiers ou Acheteurs, qui un arbre ou plusieurs avoient à prendre en nos Forests, le faifoient abattre tellement, qu'il s'encroüoit fur un autre meilleur pour eux, & plus dommageable à nous que le premier, & tel qu'iceluy ne cheuft en couftume ny en vente; & puis, par prix avoient celuy en eftaut, non fans fraude & grand dommage pour nous, pour la convoitife des Marchands ou Couftumiers, ou par la malice des abatteurs, lefquels felon leur induftrie feroient l'arbre choir de quel cofté qu'ils voudroient fans encroüer fur autre; Ordonné eft, que chacun fe garde dorefnavant d'abattre ou faire abattre fi follement fon arbre qu'il s'encroüe fur autre arbre à nous appartenant, tellement qu'il ne puisse estre ofté, fans le noftre abattre: car s'il le fait, il perdra le fien arbre, & fera à nous acquis. XL. Les remaiffances de nos Forefts ne feront venduës, tant que le Maistre des oeuvres qui fera pour nous en fes parties, les ait veuës, & qu'il ait rapporté qu'il n'en ait plus meftier, ou que tout l'oeuvre foit accomplie, & tant de temps paffé, qu'espe ran ce ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. rance ne foit que l'on les doive employer. XLI. Pource qu'au temps dernierement paffé, en chacune Forefts l'on faifoit plus de ventes ordinaires & extraordinaires que les Forefts ne devoient, & qu'un Marchand en tenoit plufieurs qu'il delivroit par un feul martel, dont moult de fraudes font enfuivies; Ordonné eft, que dorefnavant chacun marché fe delivrera par un feul martel propre, qui fera baillé publiquement au Marchand ès Plaids ou Affifes: & jurera que d'iceluy martel ne marquera, fors le bois de fa vente. Et après le ferment s'il eft trouvé qu'il, ou celuy à qui il aura baillé fon martel, en marque autre bois que celuy de fa vente, ou mes-ufe frauduleufement, il forfera fa vente entierement en l'eftat où elle fera, ou en fera en amende volontaire, felon ce que l'on verra l'eftat de la chofe au choix des Maiftres. , XLII. Aucun Marchand, pour Plege qu'il ait baillé, ne pour martel qu'il ait receu, ne pourra entrer à exploicter fa vente, fi avant toute œuvre, elle n'eft martellée & marquée par dehors par le Mefureur, ou d'autre martel que les Maiftres y auront ordonné, fur peine de forfaicture ou amende volontaire, lequel qu'il. plaira eflire aux Maistres. XLIII. Tous Marchands, quand le terme de couppe & de vuidange de leur marché fera failly, apporteront devers les Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens fans delay les marteaux dont ils auront delivré leurs ventes, & les Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergents, les recevront d'eux & leur en bailleront letfi requis en font ; & iceux receuz, les depeceront, ou en ordonneront par telle maniere que l'on n'en puiffe jamais ufer. tres, XLIV. Ainfi qu'il eft dit du bois à edifier, il eft entendu du bois pour chauffage des cheminées des Chafteaux, quand nous leur manderons, en ayant regard aux edifices qui y font & nombre des cheminées, & que l'on ne baille pas bois en eftaut, fi bonnement on peut finer d'aucuns cables ou arbres abattus ou fecs. XLV. Quant au chauffage des Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, ils n'auront rien s'il n'eft avant advisé par l'un des Maifres, ou par le Vicomte ou Receveur, lequel leur en pourra bailler felon leur mefnage, ainfi comme par livrée, eu efgard Tome II. Iii ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. convenable, du bois verfé ou fec, s'il y en a qui fuffife, finon des remanans, des couppeaux, ou branches, qui ne pourront eftre employées en edifices, & fans excez ou outrage, ny en autres usages ne les pourront point convertir, ne à eux appliquer, ne eux aider d'ufage contraire, lequel, s'il y eftoit ou avoit esté estably, eft ofté du tout. ny XLVI. Quant aux Usagers qui ont droict & couftume de prendre bois ez Forefts, pour ardoir & pour edifier, ou pour leurs autres usages, & avoir pafturage, ou telles chofes femblables ( comme nous ne voulons à chacun donner, fans cause, empefchément, aufi par mal-usage noftre domaine eftre pery) foient les Maiftres diligens de voir leurs titres & enquerir de leurs poffeffions, la manière d'ufer, de l'eftat de la Foreft, & ce qu'elle peut fouffrir: & ceux qui auront à outrage abufé, ne foient pas laiffez jouyr, & les autres foient foufferts par attrempance mife, s'il le convient, felon la poffibilité des Forefts, & la qualité des perfonnes. XLVII. Item, femblablement les Maiftres, fur les peines de devant, ne pourront donner congé ou licence à un homme Ufager ou Couftumier, d'ardoir ne ufer de bois ou pafturages, autre part qu'au lieu pour raifon duquel il prend & perçoit ledit usage & couftume. XLVIII. Pour obvier aux fraudes, aucuns Charpentiers, ouvriers de nefs, vaiffeaux à vin, de charpenterie, de tonneaux, ou autre merrain, ouvrans de leurs meftiers, ne tiennent afteliers dorefnavant ès termes ny au rain des Forefts, fi ce n'est dedans les ventes ordinaires. XLIX. Si les Couftumiers, abattans bois de leur couftume, ou qui leur aura efté livré, ne font bien & fuffifamment la couppe proffitable pour la revenue, ils la feront reparer & fi l'amenderont felon la qualité du faict. L. Comme l'on dit que les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes & Maiftres Sergens, qui ont efté & fe font enhardis par fol har→ diment, fimpleffe ou autrement, de reftituer arrerages aux Ufagers, qui rien n'en avoient, en chauffages & en chofes femblables, qui font au mieux temporels & momenteux : Defendu eft, que plus de tel faict ne foit ufage, ne tranfmué de lieu en autre par quelque ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1519. cause, fans l'exprez commandement de nous, paffé en noftredite Chambre. LI. Voulons que les Maiftres des Forefts ny autres' ne puiffent establir Sergent, ne donner Sergenteries des Eauës & Forests, à gages ou fans gages, ne le Sergent fi hardy d'en ufer, s'il ne l'a noftre grace & octroi, ou s'il n'y a evidente & fuffifante cause : auquel cas lefdits Maitres y pourront eftablir Sergens à temps, & par provision. par } LII. Pource qu'au temps paffé les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergens avoient couftume, quand il eftoit plaid ou debat devant eux d'aucunes forfaictures ou amende, ufer de compofitions & y prendre proffit fingulier contre Justice, & à notre prejudice, & de nos fubjers; Les Maiftres dorefnavant n'en uferont, & ne feront arbitres de noftre droict; mais feront tenus d'ouyr les parties, & juftement juger felon la verité & la nature du cas, & à un chacun faire raifon & droicture : & ne prendront pour nous, fors ce qu'il appartiendra, auffi n'en feront don ou grace; mais à nous s'attendront comme à nous feul appartient de faire du noftre à noftre volonté & femblablement les Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergens, ès cas qui regardent leurs Offices. F LIII. Ne pourront lefdits Maiftres donner aucuns allongemens de vuidange, pour quelque caufe que ce foit, ou puiffe eftre: & qui befoin en aura, fi en aye recours à nous ou à la Chambre dé nos Comptes, & lors en facent les Maiftres ce que mandé leur en fera. LIV. Pour ce que de jour en jour il convient prendre du bois, tant pour nos Navires, comme pour nos Chafteaux & Edifices, & qu'au temps paffé ce qui en a efté prins & emploie efdits Chafteaux, Navires & Edifices, a efté prins & couppé fans mefure du ordonnance, endom mageant les Forefts en grande lefion & deftruction d'icelles; Ordon né eft, que quand il conviendra ouvrer, ceux qui font chargez des œuvres, n'en pourront rien prendre tant que lesdits Maiftres ou l'un d'eux avec les Vicomtes & Receveurs des lieux ou leurs Lieutenans, & les Verdiers & Gruyers, Gardes ou Maitres-Sergens foient appellez: lefquels par bonne délibération avec les Ouvriers adviseront combien de bois, & quel il faudra livrer pour Chaf teau, Navire ou Edifice, & au lieu plus aifé & moins dommagea ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. ble; efcriront les places, les chefnes, ou autres arbres, felon que mestier sera : & fi une place ne fuffit, on nombrera les arbres, & feront martellez du martel du Verdier, Gruyer, Garde ou Maistre Sergent, ou autre qu'ils adviseront pour le mieux: lefquels arbres ainfi marquez, ou place pour ce livrée, feront juftement prifez : & depuis le Vicomte & le Receveur avec le Maistre des Eaues & Forefts le feront couper & prendre, & non autres, jufques à tant qu'ils foient employez : & par nouvelle delivrance, s'il eft meftier, autres places ou arbres feront délivrez, marquez & fignez; & des places ou arbres ainfi marquez & prins, les Vicomtes ou Receveurs renvoieront les Lettres aux Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens en quelle Garde ils feront prins, pour valoir en leur excufation quand l'on vifitera les Forefts: & auffi de la réception celui qui fera chargé des œuvres fera tenu de bailler les Lettres, en gardant toutefois les poincts deffufdits, & autres qui font contenus en l'Ordonnance faicte en fpecial pour cause defdites œuvres. ... LV. comme toufiours ait efté mife différence entre les Couftumiers, entendans la fignification des parolles de mort-bois à bois mort, en prenant bois mort pour celui qui eft fec, foit abattu ou en eftant, ou entendant le mort bois de certain bois verd en eftant; afin que plus n'en foit debattu, l'on declare qu'ainfi doit-il eftre entendu que dit eft, & le mort-bois tel, & non autre, comme il eft dit & déclaré en la Chartre aux Normands, qui en fut faicte par le Roy Louys l'an 1315. fur l'interpretation & nomination dudit mort-bois : & ainfi fera interpreté & prins ès cas qui s'en offrent & offriront, fpecialement & quant au pays de Normandie. LVI. La Ferme de la Maiftrife de Rommare, pour ce qu'elle ne fait qu'empefcher & donner occafion de mal-faire, comme l'on a trouvé, & mefmement aû dernier Fermier, eft abattue, & ne sera plus baillée le terme failly de celui qui la tient à préfent: lequel terme durant, il en ufera & payera dorefnavant les amendes, dont ledit Fermier a la moitié, & les autres droicts viendront à l'ordinaire, les recevra ledit Vicomte.). LVII, Ce qui fut deu des Dixmes pour caufe de nos Bois, fera prins dorefnavant fur le prix des ventes, & payé en deniers aux termes qui feront ordonnez aux Marchands, à chacun terme pour por |