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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

les exploits des Sergens & leurs rapports, fans rien receler ny eftre excufé pour dire qu'ils l'euffent oublié.

XXXI. Quant les ventes fe doivent faire en nos Forefts, les. Maiftres en auront collation avec les Verdiers, Gruyers, Gardes & Maiftres Sergens, & aucuns des Sergens plus fuffifans avec eux, & s'il eft meftier des Marchands de chacune Foreft, pour adviser quantes, & où elles feront plus profitables à faire, fans retourner à l'erreur paffé de faire à volonté tant de multiplications de ventes, ne fi grandes; mais ventes de vingt à trente arpens, ainsi qu'ils efcherront en siege, fans faire aucun remplage, & auront demy an de vuidange, outre le dernier payement de la vente, qui fera de trois ans paffez, s'il n'y a bonne caufe de les mettre à plus longtemps: & affeureront bien les Marchands, qu'il n'y aura autres. ventes durant leur temps, ny empefchement qui les deftourbe, & leur fera tenu en verité & en bonne foy: & feront tenus les Marchands de bailler bons & fuffifans Pleges de payer & accomplir leurs marchez & convenances pardevers les Receveurs & Vicomtes des lieux, & fera mis en convenant en chacun marché des. ventes qui fe feront des Forefts, que les Marchands feront clorre: leurs ventes, à ce que les beftes n'y puffent entrer, & que la venue en foit fauve; c'eft à fçavoir ez Forefts où il fera plus proffitable pour nous, à la difcretion des Maiftres..

XXXII. Voulons que le Maiftre qui ordonnera la vente, voye en fa perfonne la place, pour adviser les lieux où elle fera mieux & plus profitablement & en eftre certain en fa confcience.

XXXIII. De tous marchez & ventes, les lettres s'adrefferont aux Vicomtes & Receveurs des lieux, & leur feront prefentées par les Marchands; c'eft à fçavoir, les lettres des ventes ordinaires dedans un mois, & des autres marchez dedans quinze jours après la datte, furpeine d'une enchere, s'y defaut y eftoit : & les Vicomtes ou Receveurs en manderont faire les criées, en prendront les Pleges & recevront les encheres ; & les Pleges prins, manderont aux Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maitres Sergens, faire la delivrance du marché, & delivrer martel, & prendre les fermens accouftumez.des Marchands: Mais des petits marchez, dont les encheres pafferont à trois Plaids, le Verdier, Gruyer, Garde, ou Maiftre Sergent, en pourra

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recevoir les encheres & prendre les Pleges, parce qu'il envoira au Vicomte ou Receveur le nom du Marchand, les encheres du dernier à qui il fera demeuré, & le prix, les noms des Pleges, & l'eftat du marché : & le Vicomte ou Receveur l'enregiftrera devers luy, & en recevra les deniers, & fera le compte comme des ordinaires; & toutesfois pourront lefdits Maiftres en tout cas recevoir les encheres, les refcrivans tantoft aux Vicomtes ou Receveurs.

XXXIV. Lesdits Maiftres n'auront puiffance d'executer lettres ou mandemens; de donner terme, refpits, allongemens, ny autres graces, s'il ne leur appert qu'elles ayent efté prefentées & paffées par noftre Chambre des Comptes, & Threforiers.

:

XXXV. Pour quelconques graces ou mandemens qui foient ores paffées en noftredite Chambre, ou par nos Threforiers, pour don en bois ou en deniers, comment que ce foit, nouvelle vente ordinaire ou extraordinaire ne fe fera mais le bois fera prins en la vente ordinaire de la Forest où le don fera fait, fur le Marchand, pour le prix que vaudra le bois en fon port ou en fa vente : & ce luy fera rabattu fur ce que deura au premier terme advenir, & aux autres termes ensuivans, fi tant monte le don; aufquels termes il payera le donataire : & femblablement fera fait & deduit en deniers, ce qui fera donné en deniers.

XXXVI. Si ez Forests efcheent aucuns cables, coupeaux, tronches, branches ou aucuns demeurans, ils feront vendus par les Maiftres ou par les Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergens, au profit de nous par Gardes, & non pas tous enfemble; & ne feront pas les encheres paffées à trois Plaids: mais d'un chacun marché fera mis enchere au premier jour du premier payement; fauf ce, que le premier marché ne monte plus de 20. livres tournois, & qu'il n'y cheuft qu'un feul payement, ils feront paffez à encheres de trois Plaids, & feront vendus par compte & par marque, non pas par places, & le compte mis en efcrit & rapporté au Vicomte ou Receveur, par le Verdier, Gruyer, Garde ou Maiftre Sergent.

XXXVII. Pour ce qu'au temps paffé les Maiftres en faisant & vendant ventes de bois, ont par inadvertance oublié à faire retenuë des balliveaux ou eftallons pour le repeuple des Forefts, & depuis grand temps après en ordonnent faire retenuë, & en eftoit

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fait prix exceffif, & puis reftitution en bois à grand marché, au grand dommage de nous; Eft ordonné, que dorefnavant en toutes ventes qui feront faictes, fera entenduë la retention des balliveaux ou estalons de huict ou dix en l'arpent : & ce feront tenus les Maiftres de mettre par escrit, afin que les Marchands ne puiffent trouver excufation: & s'il n'y eftoit mis, fi fera-il ainfi entendu, & si en feront les Marchands reprins de negligence : & fi par adventure lefdits Maiftres oublient ou delaiffent à faire cette retenuë, ou la cire, ou Greffe, ou autres chofes accouftumées ou ordonnées, ce fera leur peril; & en feront les Marchands chargez de restitution., & iceux d'amende & de punition, fans excufation.

trement,

XXXVIII. Nous défendons que fous ombre de cable, ou aul'on ne face vente des chefnes ne autres arbres en eftaut, fur lesquels autres arbres abattus par cable, ou autrement, seroient encroüez mais foient au marché du cable, les entiers laissez & exceptez, fi les Marchands ne les peuvent abattre fans celuy en estaut coupper: & après l'on verra mieux qu'il en fera à faire & ordonner à noftre proffit.

XXXIX. Pource que moult de fois on a veu qu'aucuns Couftumiers ou Acheteurs, qui un arbre ou plufieurs avoient à prendre en nos Forests, le faifoient abattre tellement, qu'il s'encroüoit fur un autre meilleur pour eux, & plus dommageable à nous que le premier, & tel qu'iceluy ne cheuft en couftume ny en vente; & puis, par prix avoient celuy en eftaut, non fans fraude & grand dommage pour nous, pour la convoitife des Marchands ou Couftumiers, ou par la malice des abatteurs, lefquels felon leur induftrie feroient l'arbre choir de quel costé qu'ils voudroient fans encroüer fur autre; Ordonné eft, que chacun fe garde dorefnavant d'abattre ou faire abattre fi follement fon arbre qu'il s'encroüe fur autre arbre à nous appartenant, tellement qu'il ne puiffe estre osté, fans le noftre abattre: car s'il le fait, il perdra le fien arbre, & fera. à nous acquis.

XL. Les remaiffances de nos Forefts ne feront venduës, tant que le Maiftre des œuvres qui fera pour nous en fes parties, les ait veuës, & qu'il ait rapporté qu'il n'en ait plus meftier, ou que tout l'œuvre foit accomplie, & tant de temps paffé, qu'espe

rance

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rance ne foit que l'on les doive employer.

XLI. Pource qu'au temps dernierement paffé, en chacune Forefts l'on faifoit plus de ventes ordinaires & extraordinaires que les Forests ne devoient, & qu'un Marchand en tenoit plufieurs qu'il delivroit par un feul martel, dont moult de fraudes font enfuivies; Ordonné eft, que dorefnavant chacun marché fe delivrera par un feul martel propre, qui fera baillé publiquement au Marchand ès Plaids ou Affifes: & jurera que d'iceluy martel ne marquera, fors le bois de fa vente. Et après le ferment s'il eft trouvé qu'il, ou celuy à qui il aura baillé fon martel, en marque autre bois que celuy de fa vente, ou mes-use frauduleusement, il forfera fa vente. entierement en l'eftat où elle fera, ou en fera en amende volontaire, felon ce que l'on verra l'eftat de la chofe au choix des

Maiftres.

XLII. Aucun Marchand, pour Plege qu'il ait baillé, ne pour martel qu'il ait receu, ne pourra entrer à exploiter fa vente, fi avant toute œuvre, elle n'eft martellée & marquée par dehors par le Mefureur, ou d'autre martel que les Maiftres y auront ordonné, fur peine de forfaicture ou amende volontaire, lequel qu'il. plaira eflire aux Maistres.

XLIII. Tous Marchands, quand le terme de couppe & de vuidange de leur marché fera failly, apporteront devers les Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens fans delay les marteaux dont ils auront delivré leurs ventes, & les Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergents, les recevront d'eux & leur en bailleront lettres, fi requis en font ; & iceux receuz, les depeceront, ou en ordonneront par telle maniere que l'on n'en puiffe jamais ufer.

XLIV. Ainfi qu'il eft dit du bois à edifier, il eft entendu du bois pour chauffage des cheminées des Chafteaux, quand nous leur manderons, en ayant regard aux edifices qui y font & nombre des cheminées, & que l'on ne baille pas bois en eftaut, fi bonnement on peut finer d'aucuns cables ou, arbres abattus ou fecs.

XLV. Quant au chauffage des Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, ils n'auront rien s'il n'eft avant advifé par l'un des Maifires, ou par le Vicomte ou Receveur, lequel leur en pourra bailler felon leur mefnage, ainfi comme par livrée, eu efgard

Tome II.

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convenable, du bois verfé ou fec, s'il y en a qui fuffife, finon des remanans, des couppeaux, ou branches, qui ne pourront eftre employées en edifices, & fans excez ou outrage, ny en autres usages ne les pourront point convertir, ne à eux appliquer, ne eux aider d'ufage contraire, lequel, s'il y eftoit ou avoit esté estably, eft ofté du tout.

XLVI. Quant aux Ufagers qui ont droict & coustume de prendre bois ez Forefts, pour ardoir & pour edifier, ou pour leurs autres usages, & avoir pafturage, ou telles choses semblables ( comme nous ne voulons à chacun donner, fans cause, empeschément, ny auffi par mal-usage noftre domaine estre pery) foient les Maiftres diligens de voir leurs titres & enquerir de leurs poffeffions, la manière d'ufer, de l'eftat de la Foreft, & ce qu'elle peut fouflaiffez jouyr, frir: & ceux qui auront à outrage abufé, ne foient pas & les autres foient foufferts par attrempance mife, s'il le convient, felon la poffibilité des Forefts, & la qualité des perfonnes.

XLVII. Item, femblablement les Maiftres, fur les peines de devant, ne pourront donner congé ou licence à un homme Ufager .ou Couftumier, d'ardoir ne ufer de bois ou pafturages, autre part qu'au lieu pour raifon duquel il prend & perçoit ledit usage &

couftume.

XLVIII. Pour obvier aux fraudes, aucuns Charpentiers, ouvriers de nefs, vaiffeaux à vin, de charpenterie, de tonneaux, ou autre merrain, ouvrans de leurs meftiers, ne tiennent afteliers dorefnavant ès termes ny au rain des Forefts, fi ce n'eft dedans les ventes ordinaires.

XLIX. Si les Couftumiers, abattans bois de leur couftume, ou qui leur aura efté livré, ne font bien & fuffifamment la couppe proffitable pour la revenue, ils la feront reparer & fi l'amenderont felon la qualité du faict.

L. Comme l'on dit que les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes & Maiftres Sergens, qui ont efté & se font enhardis par fol har diment, fimpleffe ou autrement, de reftituer arrerages aux Ufagers, qui rien n'en avoient, en chauffages & en chofes femblables, qui font au mieux temporels & momenteux : Defendu eft, que plus de tel faict ne foit ufage, ne tranfmué de lieu en autre par quelque

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