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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

attachez; & s'il eft trouvé qu'autrement foit fait, pour la premiere fois les chiens auront le jarret de derriere couppé; la feconde fois feront tuez; la tierce fois, ceux qui les meneront feront punis d'amende arbitraire.

XIV. Pour ce que chofe difficile feroit que les chaffeurs & pre neurs defdites groffes & menuës beftes & gibier, fceuffent longuement durer fans eftre defcouverts, s'ils n'avoient des intelligences & receptateurs, qui achetent d'eux à cachette lefdites beftes & gibier, pour , pour les revendre en leurs tavernes, hoftellerfes, roftiffe ries & boutiques; Nous voulons & ordonnons qu'iceux receptateurs foient punis de telles & femblables peines pour la premiere, feconde, tierce, & autres fois, qu'a efté cy-deffus dit defdits preneurs & chaffeurs defdites beftes & gibier.

XV. Nous entendons que les Princes, Seigneurs, Gentils-hommes, & autres de noftre Royaume, ayans Forefts & Buiffons, & droicts de Garennes, useront en leurfdites Forefts, Buiffons & Garennes, fi bon leur femble, du contenu & effet ès Articles precedens; toutesfois s'ils avoient quelques paches, convenances, ou autres droicts & privileges avec leurs hommes ou voisins, n'entendons à iceux aucunement deroger.

XVI. Avons prohibé & defendu, prohibons & defendons à tous nos Subjets non Nobles, & non ayans droict de chasse ou privilege de Nous, qu'ils n'ayent chiens, collets, filets, liniere, tonnelle, lacs, ou autres engins à chaffer, ne prendre lievres, herons, perdrix, phaifans, ny autre gibier, fur peine de confifcation defdits engins, Lievre, Gibier & d'amende arbitraire, qui fera arbitrée felon la qualité des perfonnes qui font couftumiers de ce faire.

XVII. Si ès cas deffufdits, efquels et ordonné punition corporelle contre les infracteurs de nos Ordonnances, escheoit que quelqu'un appellaft de la Sentence contre lui donnée, voulons & entendons qu'il tienne prifon jusques à ce que l'appel fera vuidé : Et ceux qui feront Officiers, ès cas où il eft dit qu'ils feront privez de leurs Offices, s'ils appellent des Sentences contre eux fur ce données, demeureront fufpendus de l'adminiftration d'iceux juf ques à ce que l'appel fera vuidé : & fi ne feront receus pendant le procez à renoncer iceux Offices : & fi de faict y renonçoient, Tome II.

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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

la refignation & don qui s'en enfuivront, declarons de nul effet & valeur, & voulons le contenu au prefent Article avoir lieu & fortir effet en tous cas efquels les Officiers de nos Forefts feroient accufez avoir delinqué en leurs Offices : & ce quand le delict sera tel, qu'iceluy verifié; devroient eftre privez d'iceux Offices.

XVIII. Pource que plufieurs Clercs pourroient enfraindre nofdites Ordonnances, & pour éviter la punition deffufdite, se voudroient targer de leurs tonfures: Nous, pour obvier à leurs malices, & à ce que nos Ordonnances ne foient fruftratoires, avons ordonné & ordonnons, que fi aucuns Clercs, Preftres, Moines, ou Religieux attentoient contre nofdites Ordonnances, qu'il leur foit defendu de demeurer à quatre lieuës autour d'icelles Forefts, Buiffons ou Garennes : & neantmoins foient rendus à leurs Juges, chargez du cas privilegié, & punis d'iceluy felon l'exigence du cas: & s'ils eftoient couftumiers de ce faire, leur fera defendu de demeurer à vingt lieuës prez defdites Forefts, & à ce feront contraints par prife de leur temporel, & par toutes autres voyes deuës & raisonnables.

XIX. Pour la confervation & defenfe de nos Forefts, Ordonnons que les Maiftres d'icelles, appellez avec eux telles perfonnes & en tel nombre comme bon leur femblera, vifiteront chacun an une fois bien & duëment lefdites Forefts de Garde en Garde feront efcrire les male-façons qu'ils trouveront, & corrigeront les malfaicteurs selon l'exigence des cas, & bailleront les amendes & exploits qui de ce yffiront, à ce qui appartiendta, comme il est plus à plein declaré cy-après en ces prefentes Ordonnances.

XX. Aucun Sergent, à qui nous avons donné l'Office de Ser-genterie, foit à gages ou fans gages, n'ufera de fa couftume fuppofé qu'il foit couftumier en la Foreft dont il fera Sergent, en fa Garde ou autre, tant comme il fera en l'Office, s'il n'a congé exprès ou licence des Maiftres des Eauës & Forests, qui fur ce luy pourront faire ordonnance, delivrance ou provision, comme ils verront eftre convenable.

XXI. Les Maiftres de nos Eauës & Forefts vifiteront, & vendront les panages, appellé avec eux par exprez au jour du Bail, le Vicomte ou Receveur à qui en appartiendra la recepte, & autres

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qui feront à appeller: lequel Vicomte ou Receveur ou fon Lieutenant, au cas qu'ils n'y pourront eftre en perfonne, aura vingt fols, fon Clerc cinq fols, les Verdier & Gruyer, Garde ou Maistre Sergent, chacun dix fols tournois, & les Sergens qui y feront presens, douze deniers chacun : & avec ce pourront prendre en defpenfe, pour plus legerement marchander avec les Marchands, quarante fols, & au deffous, & non plus: lefquels quarante fols tournois feront prins des deniers que l'on mettra au Chappel en la maniere accouffumée.

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.XXII. Chacun des Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maitres Sergens, vifiteront chacune quinzaine, à tous le moins, toutes les Gardes de la Foreft dont ils font Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, & voient l'eftat & le port des Sergens, & les meffaits qui y feront, & les rapportent par efcrit aux Maiftres fans délay: & face chacun Verdier, Garde, Gruyer, ou Maiftre Sergent fans foy occuper en autre befongne (s'il n'eft à Nous, & qu'il n'ait nos Lettres de faire defervir fon Office à fes perils par perfonne fuffifante, à l'advis de noftre Confeil) refidence en fa Verderie, Gruërie, ou Maiftre Sergenterie, ou l'on y pourvoira d'autres: & lefdits Sergens foient chacun jour en leurs Gardes pour fçavoir & rapporter aux Maiftres, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, ce que l'on aura meffait : & s'ils font negligens, on y pourvoira d'autres, & feront punis felon leurs demerites.

XXIII. Pource que l'on a trouvé que Nous avons eu plufieurs. & grands dommages pour le faict & coulpe des Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens; à ce que mieux s'en gardent, & que Pon puiffe fur eux mieux recouvrer le dommage s'il advient par eux, il feront tenus dorefnavant de bailler, & bailleront en noftre Chambre des Comptes chacun bons Pleges, qui refpondront pour eux jufques à fomme de deux cens livres tournois..

XXIV. Des fautes & meffaits qui feront trouvez en tout cas touchant les Eaues & Forefts qui leur appartiendra, cognoiftront les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, tant comme à eux touche en lieux notables & publiques, convenables à tenir Jurifdiction au plus aifé des Parties, à ce que l'on puiffe voir leurs faicts, & eux pour nous & les parties avoir confeil, fi meftier eft ::

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& ne donneront plus adjournemens generaux ny affignations quelque part qu'ils foient, mais diront le lieu certain, qui foit tel que dit eft: Et fi ne pourront avoir connoiffance de quelconques actions & delicts, fors des cas touchant nofdites Eauës & Forefts; & de tous autres cognoiftront les Juges ordinaires, foit des demeurans ès Forefts & au rain d'icelles, ou autre part, au cas que la couftume de la Foreft ne porteroit le contraire.

XXV. Les Maistres, Verdiers, Gruyers & Gardes ou Maiftres Sergens, feront contens de leurs gages qui leur feront ordonnez, fans prendre aucuns droits en forfaictures ne amendes: car chofe raifonnable n'eft pas qu'ils jugent de leurs caufes.

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XXVI. Quant aux gages & pensions des Maiftres, qui souloient estre payez en diverfes manieres, felon ce qu'ils chevauchoient & prenoient un jour plus qu'autres, lefdits gages leur feront taxez & ordonnez par deliberation à quatre cens livres tournois par an pour tout: & par ainfi feront tenus vaquer & entendre continuellement au faict de leurs Offices, & prendront leurs gages par les mains du Receveur ou Vicomte, un ou plufieurs du pays où ils feront establis; auquel, ou auxquels, il fera mandé par l'executoire de leurs Lettres : & par les comptes defdits Vicomtes ou Receveurs, il pourra apparoir de leur diligence, & à iceux ils bailleront les exploits fous leurs feaux, & auffi leur efcriront toutes les ventes & delivrances qu'ils feront.

XXVII. Chacun defdits, Maiftres pourra prendre par an cent moulles de busches, & non plus: & non pas par fa main, ne fur vente nouvelle, que lui, ne fes compagnons ensemble, ne partie, facent ne puiffent faire vente de bois pour ce, ains leur feront livrez par un Marchand de bois ou plufieurs, & tels comme ils voudront eflire auquel Marchand, par lettre de reception des Maiftres, les Vicomtes ou Receveurs rabattront fur ce qu'ils devront pour leurs marchez, lefdits cent moulles de bufches, au feur que bufche vaudra, aux termes, fur les lieux de l'arrivage, ou autre lieu plus commun & feront tenus de faire quittance aux Marchands; par laquelle quittance rapportée aux quittance rapportée aux Vicomtes ou Receveurs, lefdits Marchands en feront defchargez.

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XXVIII. Des lettres de ventes & delivrances, que les Maitres

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feront, ne prendront pour feel & efcriture de la plus grande vente, que dix fols tournois, en pays de tournois, & dix fols parisis en pays de parifis, & des autres au deffous à la valuë: ne pour ce feront payer aux Marchands pour vin que la fomme de quarante fols tournois en pays de tournois, comme deffus. Et fi plus en eftoit payé, n'en rendra plus l'encheriffeur, s'il y vient, & en feront les Maiftres & les Marchands punis.

XXIX. Des forfaictures que les Sergents prendront & rappor teront, ils feront contens des proffits, qui d'ancienneté y furent introduits; c'est à fçavoir, que d'un charroy, auront la charrette & le harnois, & de ce qui fera porté à la fomme, auront la fomme & le baft, appellé autrement harnois, & nous aurons les chevaux & autres beftes, & les Sergens, des perfonnes mal-faifans, auront les menus droicts accouftumez, c'est à fçavoir les ferremens : & toutes les amendes, & autres proffits, feront à nous. Lequel profit aufdits Sergens leur eft laiffé, pource qu'ils foient plus diligens de prendre garde que l'on ne mefface, & pour ce qu'ils facent de tous exploicts rapport, fans rien receler ne prendre à part, exploicts, amendes, ne autres advantages fur nos Eaues & Forefts, ne fur nos fubjets, ne fans en rien donner ne diftribuer que par les ventes qui fe feront au proffit de nous s'ils n'en ont de nous mandement fpecial paffé par noftre Chambre des Comptes, & fur peine d'eftre privez d'Office, & leurs corps & biens eftre à noftre volonté Et eft à entendre que de toutes les forfaictures, chevaux à bafts, charettes & autres chofes, en quoi les preneurs doivent prendre portion, les Maiftres, Verdiers, Gruyers, ou Maiftres Sergens, feront le prix en deux parties; c'est à fçavoir, ce qui peut appartenir au preneur d'une part & ce qui peut appartenir à nous à une autre part, pour prendre le choix pour nous, à qui d'ancien ufage l'eflection eft deuë: Et bailleront par efcrit aux Vicomtes ou Receveurs les noms des prifeurs & tout le faict comme deffus.

XXX. Lefdits Maiftres & Verdiers, Gruyers, Gardes ou MaiAres Sergens, au feur que les forfaictures efcherront, feront tenus de rendre aux Vicomtes ou Receveurs, & bailler par cedule les chofes, la caufe, les perfonnes & le temps: & femblablement leurs amendes, tantoft après le taux, & tous leurs exploits, &

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