ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. qui feront à appeller: lequel Vicomte ou Receveur ou fon Lieutenant, au cas qu'ils n'y pourront eftre en perfonne, aura vingt fols, fon Clerc cinq fols, les Verdier & Gruyer, Garde ou Maistre Sergent, chacun dix fols tournois, & les Sergens qui y feront presens, douze deniers chacun : & avec ce pourront prendre en despense pour plus legerement marchander avec les Marchands, quarante fols, & au deffous, & non plus: lefquels quarante fols tournois feront prins des deniers que l'on mettra au Chappel en la maniere accouftumée. ⚫XXII. Chacun des Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maistres Sergens, vifiteront chacune quinzaine, à tous le moins, toutes les Gardes de la Foreft dont ils font Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, & voient l'eftat & le port des Sergens, & les meffaits qui y feront, & les rapportent par efcrit aux Maiftres fans délay: & face chacun Verdier, Garde, Gruyer, ou Maiftre Sergent, fans foy occuper en aurre befongne (s'il n'eft à Nous, & qu'il n'ait nos Lettres de faire defervir fon Office à fes perils par perfonne fuffifante, à l'advis de noftre Confeil) refidence en fa Verderie, Gruërie, ou Maitre Sergenterie, ou l'on y pourvoira d'autres: & lesdits Sergens foient chacun jour en leurs Gardes pour fçavoir & rapporter aux Maiftres, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, ce que l'on aura meffait : & s'ils font negligens, on y pourvoira d'autres, & feront punis felon leurs demerites. XXIII. pource que l'on a trouvé que Nous avons eu plufieurs. & grands dommages pour le faict & coulpe des Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens; à ce que mieux s'en gardent, & que l'on puiffe fur eux mieux recouvrer le dommage s'il advient par eux, il feront tenus dorefnavant de bailler, & bailleront en noftre Chambre des Comptes chacun bons Pleges, qui refpondront pour eux jufques à fomme de deux cens livres tournois.. XXIV. Des fautes & meffaits qui feront trouvez en tout cas touchant les Eaues & Forefts qui leur appartiendra, cognoiftront les Maiftres, Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, tant comme à eux touche en lieux notables & publiques, convenables à tenir Jurifdiction au plus aifé des Parties, à ce que l'on puiffe voir leurs faicts, & eux pour nous & les parties avoir confeil, fi mestier eft :: M QRDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. & ne donneront plus adjournemens generaux ny affignations quelque part qu'ils foient, mais diront le lieu certain, qui foit tel que dit eft: Et fi ne pourront avoir connoiffance de quelconques actions & delicts, fors des cas touchant nofdites Eauës & Forefts: & de tous autres cognoiftront les Juges ordinaires, foit des demeurans ès Forefts & au rain d'icelles, ou autre part, au cas que la couftume de la Foreft ne porteroit le contraire. XXV. Les Maistres, Verdiers, Gruyers & Gardes ou Maistres Sergens, feront contens de leurs gages qui leur feront ordonnez, fans prendre aucuns droits en forfaictures ne amendes car chofe raisonnable n'est pas qu'ils jugent de leurs caufes. ; ནསན XXVI. Quant aux gages & penfions des Maiftres, qui fouloient eftre payez en diverfes manieres, felon ce qu'ils chevauchoient & prenoient un jour plus qu'autres, lefdits gages leur feront taxez & ordonnez par deliberation à quatre cens livres tournois par an pour tout: & par ainfi feront tenus vaquer & entendre continuellement au fait de leurs Offices, & prendront leurs gages par les mains du Receveur ou Vicomte, un ou plufieurs du pays où ils feront establis; auquel, ou auxquels, il fera mandé par l'executoire de leurs Lettres : & par les comptes defdits Vicomtes ou Receveurs, il pourra apparoir de leur diligence, & à iceux ils bailleront les exploits fous leurs feaux, & auffi leur efcriront toutes les ventes & delivrances qu'ils feront. XXVII. Chacun defdits Maistres pourra prendre par an cent moulles de bufches, & non plus : & non pas par fa main, ne fur vente nouvelle, que lui, ne fes compagnons enfemble, ne partie, facent ne puiffent faire vente de bois pour ce, ains leur feront livrez par un Marchand de bois ou plufieurs, & tels comme ils voudront eflire auquel Marchand, par lettre de reception des Maiftres, les Vicomtes ou Receveurs rabattront fur ce qu'ils devront pour leurs marchez, lefdits cent moulles de bufches, au feur que busche vaudra, aux termes, fur les lieux de l'arrivage, ou autre lieu plus commun : & feront tenus de faire quittance aux Marchands; par laquelle quittance rapportée aux Vicomtes ou Receveurs, lefdits Marchands en feront deschargez. XXVIII. Des lettres de ventes & delivrances, que les Maiftres ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. feront, ne prendront pour feel & efcriture de la plus grande vente, que dix fols tournois, en pays de tournois, & dix fols parisis en pays de parifis, & des autres au deffous à la valuë: ne pour ce feront payer aux Marchands pour vin que la fomme de quarante fols tournois en pays de tournois, comme deffus. Et fi plus en eftoit payé, n'en rendra plus l'encheriffeur, s'il y vient, & en feront les Maiftres & les Marchands punis. XXIX. Des forfaictures que les Sergents prendront & rapporteront, ils feront contens des proffits, qui d'ancienneté y furent introduits; c'est à fçavoir, que d'un charroy, auront la charrette & le harnois, & de ce qui fera porté à la fomme, auront la fomme & le bast, appellé autrement harnois, & nous aurons les chevaux & autres beftes, & les Sergens, des perfonnes mal-faisans, auront les menus droicts accouftumez, c'est à fçavoir les ferremens : & toutes les amendes, & autres proffits, feront à nous. Lequel profit aufdits Sergens leur eft laiffé, pource qu'ils foient plus diligens de prendre garde que l'on ne mefface, & pour ce qu'ils facent de tous exploicts rapport, fans rien receler ne prendre à part, exploicts, amendes, ne autres advantages fur nos Eauës & Forefts, ne fur nos fubjets, ne fans en rien donner ne diftribuer que par les ventes qui fe feront au proffit de nous s'ils n'en ont de nous mandement special paffé par noftre Chambre des Comptes, & fur peine d'eftre privez d'Office, & leurs corps & biens eftre à noftre volonté Et eft à entendre que de toutes les forfaictures, chevaux à bafts, charettes & autres chofes, en quoi les preneurs doivent prendre portion, les Maiftres, Verdiers, Gruyers, ou Maiftres Sergens, feront le prix en deux parties; c'est à fçavoir, ce qui peut appartenir au preneur d'une part & ce qui peut appartenir à nous à une autre part, pour prendre le choix pour nous, à qui d'ancien ufage l'eflection eft deuë: Et bailleront par efcrit aux Vicomtes ou Receveurs les noms des prifeurs & tout le faict comme dessus. T XXX. Lefdits Maiftres & Verdiers, Gruyers, Gardes ou Maiftres Sergens, au feur que les forfaictures efcherront, feront tenus de rendre aux Vicomtes ou Receveurs, & bailler par cedule les chofes, la caufe, les perfonnes & le temps : & femblablement leurs amendes, tantoft après le taux, & tous leurs exploicts, & ORDONNANCE DE FRANCOIS PREMIER, de 1515. les exploicts des Sergens & leurs rapports, fans rien receler ny eftre excufé pour dire qu'ils l'euffent oublié.. XXXI. Quant les ventes fe doivent faire en nos Forefts, les Maiftres en auront collation avec les Verdiers, Gruyers, Gardes & Maiftres Sergens, & aucuns des Sergens plus fuffifans avec eux, & s'il eft meftier des Marchands de chacune Foreft, pour adviser quantes, & où elles feront plus profitables à faire, fans retourner à l'erreur paffé de faire à volonté tant de, multiplications de ventes, ne fi grandes; mais ventes de vingt à trente arpens, ainsi qu'ils efcherront en fiege, fans faire aucun remplage, & auront demy an de vuidange, outre le dernier payement de la vente, qui fera de trois ans paffez, s'il n'y a bonne caufe de les mettre à plus longtemps: & affeureront bien les Marchands, qu'il n'y aura autres. ventes durant leur temps, ny empefchement qui les deftourbe, & leur fera tenu en verité & en bonne foy: & feront tenus les Marchands de bailler bons & fuffifans Pleges de payer & accomplir leurs marchez & convenances pardevers les Receveurs & Vicomtes des lieux, & fera mis en convenant en, chacun marché des. ventes qui fe feront des Forefts, que les Marchands feront clorre leurs ventes, à ce que les beftes n'y puffent entrer, & que la venuë en foit fauve; c'eft à fçavoir ez Forefts où il fera plus proffitable pour nous, à la discretion des Maiftres. XXXII. Voulons que le Maiftre qui ordonnera la vente, voye en fa perfonne la place, pour adviser les lieux où elle fera mieux & plus profitablement & en eftre certain en fa confcience. XXXIII. De tous marchez & ventes, les lettres s'adrefferont aux Vicomtes & Receveurs des lieux, & leur feront presentées par les. Marchands; c'eft à fçavoir, les lettres des ventes ordinaires dedans un mois, & des autres marchez dedans quinze jours après la darte, furpeine d'une enchere, s'y defaut y eftoit : & les Vicomtes ou Receveurs en manderont faire les criées, en prendront les Pleges & recevront les encheres; & les Pleges prins, manderont aux Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergens, faire la delivrance du marché, & delivrer martel, & prendre les fermens accouftumez.des Marchands: Mais des petits marchez, dont les encheres pafferont à trois Plaids, le Verdier, Gruyer, Garde, ou Maiftre Sergent, en pourra ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515. recevoir les encheres & prendre les Pleges, parce qu'il envoira au Vicomte ou Receveur le nom du Marchand, les encheres du dernier à qui il fera demeuré, & le prix, les noms des Pleges, & l'estat du marché : & le Vicomte ou Receveur l'enregiftrera devers luy, & en recevra les deniers, & fera le compte comme des ordinaires; & toutesfois pourront lefdits Maiftres en tout cas recevoir les encheres, les refcrivans tantoft aux Vicomtes ou Receveurs. XXXIV. Lesdits Maiftres n'auront puiffance d'executer lettres ou mandemens, de donner terme, refpits, allongemens, ny autres graces, s'il ne leur appert qu'elles ayent efté prefentées & paffées par noftre Chambre des Comptes, & Threforiers. XXXV. Pour quelconques graces ou mandemens qui foient ores paffées en noftredite Chambre, ou par nos Thresoriers, pour don en bois ou en deniers, comment que ce foit, nouvelle vente ordinaire ou extraordinaire ne fe fera mais le bois fera prins en la vente ordinaire de la Forest où le don fera fait, fur le Marchand, pour le prix que vaudra le bois en fon port ou en fa vente : & ce luy fera rabattu fur ce que deura au premier terme advenir, & aux autres termes ensuivans, si tant monte le don; aufquels termes il payera le donataire : & semblablement fera fait & deduit en deniers, ce qui fera donné en deniers. XXXVI. Si ez Forefts efcheent aucuns cables, coupeaux, tronches, branches ou aucuns demeurans, ils feront vendus par les Maiftres ou par les Verdiers, Gruyers, Gardes, ou Maiftres Sergens, au profit de nous par Gardes, & non pas tous ensemble; & ne feront pas les encheres paffées à trois Plaids: mais d'un chacun marché fera mis enchere au premier jour du premier payement; fauf ce, que le premier marché ne monte plus de 20. livres tournois, & qu'il n'y cheuft qu'un feul payement, ils feront paffez à encheres de trois Plaids, & feront vendus par compte & par marque, non pas par places, & le compte mis en efcrit & rapporté au Vicomte ou Receveur, par le Verdier, Gruyer, Garde ou Maiftre Sergent. XXXVII. Pour ce qu'au temps paffé les Maiftres en faifant & vendant ventes de bois, ont par inadvertance oublié à faire retenue des balliveaux ou eftallons pour le repeuple des Forefts, & depuis grand temps après en ordonnent faire retenue, & en eftoit |