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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

donnances, ampliations & reftrictions, avons fait rediger & mettre par efcrit, pour eftre gardées & obfervées en la forme & maniere qui s'enfuit.

ARTICLE PREMIER.

de

Premierement, avons defendu & defendons à toutes gens, quelque eftat, condition, ou qualité qu'ils foient, qu'ils n'ayent à chaffer en nos Forefts, Buiffons, & Garennes, ny en icelles prendre beftes rouffes, noires, lievres, connils, phaifans, perdrix, ny autre gibier, à chiens, arbaleftes, arcs, filets, cordes, toiles, collets, tonnelle, liniere, ou autre engin, quel qu'il soit, si n'est qu'ils ayent droict de chaffe & en facent apparoir par Lettres Patentes de Nous ou de nos Predeceffeurs, & qu'ils (en enfuivant le contenu d'icelles) en ayent jouy depuis dix ans en ça, ou ayent privilege ou permiffion de Nous, par Lettres authentiques, duquel ne voulons qu'ils jouiffent, finon quand ils y feront en perfonne.

II. Item, avons defendu & defendons à nos Officiers efdites Forefts, & à tous autres demeurans à deux lieuës à l'entour d'icelles de ne porter ny avoir en leurs maifons, arbaleftes, arcs, efchoppettes, arquebufes, cordes, filets, collets, tonnelles, ou autres engins pour prendre lefdites beftes & gibier, exceptez ceux qui ont droict de chaffe ou privilege de Nous. Et quant aux arbaleftes, efchoppettes, arquebufes, arcs, à ceux qui ont chasteaux ou maifons fortes & de defenfe, n'entendons de defendre qu'ils n'en puiffent avoir en leurs maifons fortes & chafteaux : Et quant aux autres, afir que le pays ne foit defgarny d'arbaleftes, ceux qui en auront ou qui en voudront avoir pour leur défenfe, & du pays, les pourront tenir & bailler en garde au plus prochain chafteau de leurs maifons.

III. Après que lesdites defenfes auront efté publiées à fon de trompe & cry public aufdites Forefts, Buiffons & Garennes, de forte que nul n'en prétende caufe d'ignorance; Nous voulons que les infracteurs d'icelles foient punis en la forme & mamere qui s'enfuit.

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IV. Premierement, ceux qui chafferont aux groffes beftes, ou

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icelles prendront contre les prohibitious & defenfes deffufdites, pour la premiere fois feront condamnez en l'amende de deux cens cinquante livres tournois, s'ils ont dequoy les payer, & les engins & baftons confifquez, & eux privez des Offices des Forefts, fi aucuns en ont, & ceux qui n'auront dequoy payer, feront bartus de verges fous la cuftode jufques à effufion de fang: Et neantmoins les engins & baftons defquels auront pris lefdites beftes, confif quez; & s'ils ont Offices aux Garennes, ou Forefts, en feront privez.

V. S'ils y retournent la feconde fois, & après ladite punition, feront battus de verges autour des Forefts ou Garennes où ils auront delinqué, & bannis fur peine de la hart, de quinze lieuës alentour desdites Forefts ou Garennes, avec confifcarion des baftons & engins comme deffus, & privation d'Offices s'ils font Offi

ciers.

VI. Et s'ils retournent, après lefdites punitions, la tierce fois, feront mis aux galeres par force, ou battus de verges, ou bannis perpetuellement de notre Royaume, & leurs biens confifquez: & s'ils eftoient incorrigibles & obftinez, & recidivoient après lesdites punitions en enfraignant leur ban, feront punis du dernier supplice.

VII. Ceux qui feront contrevenans efdites defenses, & nonobftant icelles auroient pris ou chaffé par plusieurs fois à icelles groffes beftes & n'auroient efté punis d'icelles contraventions, pour icelles feront punis de cinq cens livres d'amende, s'ils ont dequoy les payer, les engins ou baftons confifquez, & eux privez de leurs Offices. Et en defaut de ce battus de verges aux Garennes ou Fo refts efquelles auront delinqué, & bannis à trente lieuës defdites Forefts ou Garennes, & les engins ou baftons confisquez, & privez de leurs Offices, fi aucuns en ont,

VIII. Et fi après ladite punition ils contreviennent efdites defenfes, ils feront punis en la forme & maniere que ceux qui contreviennent la tierce fois, comme il eft contenu au fixiefme Article precedent.

IX. Ceux qui prendront ou chafferont aux Buiffons, Forefts & Garennes, lievres connils, perdrix, phaifans, & autres gibiers en

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venant contre nofdites Ordonnances, pour la premiere fois payeront vingt livres d'amende, s'ils ont dequoy; & au defaut de ce, demeureront un mois en prifon au pain & à l'eau : la feconde fois ferront battus de verges fous la cuftode jufques à effufion de fang: & la troisiefme fois battus de verges autour des Forefts, Buiffons ou Garennes où ils auront delinqué, & bannis à quinze lieuës defdites Forefts, Buiffons ou Garennes.

X. Si ceux qui feroient contrevenus efdits defenses, nonobstant icelles auroient pris ou chaffé par plufieurs fois à icelles menuës bestes & gibier, & n'auroient efté punis d'icelle contravention, pour icelle feront punis de quarante livres; s'ils n'ont dequoy, demeurereront deux mois en prifon au pain & à l'eau, & feront privez des Offices des Forefts s'ils font Officiers, & les engins & baftons confifquez : & fi après ladite confifcation ils retournent, feront punis ainfi qu'il eft contenu en l'Article precedent depuis ces parolles ; Et la tierce fois feront battus: jufques à fin.

XI. Ceux qui porteront ou auront en leurs maisons arbaleftes, arcs, efcoppettes, harquebuses, colletts, tonnelles, ou autres engins, en venant contre lefdites prohibitions & defenses, seront punis comme il s'enfuit. C'eft à fçavoir, les Officiers efdites Forefts privez de leurs Offices, les baftons & engins confifquez, & condamnez en cent fols d'amende; & les autres non Officiers, leurfdits baftons & engins confifquez, & eux condamnez à cent fols d'amende. Et pour la feconde fois les deffufdits feront punis en trente livres d'amende; & pour la tierce, bannis des Forefts à quinze lieuës alentour, & à chacun defdits cas, les engins & baftons confifquez: & à la premiere & feconde punition, ceux qui n'auront dequoy payer les amendes, demeureront en prison au pain & à l'eau, à l'arbitrage du Juge.

XII. Ceux qui enfraindront leur banniffement qui leur aura efté ordonné par les dernieres punitions deffufdites feront punis felon & enfuivant les Ordonnances faites contre les infracteurs du bannissement.

XIII. Nous avons defendu & defendons à nos Officiers, ou autres quels qu'ils foient, qu'ils n'ayent à mener efdites Forefts, Buiffons & Garennes, aucuns chiens, s'ils ne les tiennent & menent

attachez;

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attachez; & s'il eft trouvé qu'autrement foit fait, pour la premiere fois les chiens auront le jarret de derriere couppé; la feconde fois feront tuez; la tierce fois, ceux qui les meneront feront punis d'amende arbitraire.

XIV. Pour ce que chofe difficile feroit que les chaffeurs & preneurs defdites groffes & menuës beftes & gibier, fceuffent longuement durer fans eftre descouverts, s'ils n'avoient des intelligences & receptateurs, qui achetent d'eux à cachette lefdites beftes & gibier, pour les revendre en leurs tavernes, hoftelleries, rostisse ries & boutiques; Nous voulons & ordonnons qu'iceux receptateurs foient punis de telles & femblables peines pour la premiere, feconde, tierce, & autres fois, qu'a efté cy-deffus dit defdits preneurs & chaffeurs defdites beftes & gibier.

XV. Nous entendons que les Princes, Seigneurs, Gentils-hommes, & autres de noftre Royaume, ayans Forefts & Buiffons, & droicts de Garennes, useront en leurfdites Forefts, Buiffons & Garennes, fi bon leur femble, du contenu & effet ès Articles precedens; toutesfois s'ils avoient quelques paches, convenances, ou autres droicts & privileges avec leurs hommes ou voisins, n'entendons à iceux aucunement deroger.

XVI. Avons prohibé & defendu, prohibons & defendons à tous nos Subjets non Nobles, & non ayans droict de chaffe ou privilege de Nous, Nous, qu'ils n'ayent chiens, collets, filets, liniere, tonnelle, lacs, ou autres engins à chaffer, ne prendre lievres, herons, perdrix, phaifans, ny autre gibier, fur peine de confifcation defdits engins, Lievre, Gibier & d'amende arbitraire, qui fera arbitrée felon la qualité des perfonnes qui font couftumiers de ce faire.

XVII. Si ès cas deffufdits, efquels eft ordonné punition corporelle contre les infracteurs de nos Ordonnances, efcheoit que quelqu'un appellaft de la Sentence contre lui donnée, voulons & entendons qu'il tienne prifon jusques à ce que l'appel fera vuidé : Et ceux qui feront Officiers, és cas où il eft dit qu'ils feront privez de leurs Offices, s'ils appellent des Sentences contre eux fur ce données, demeureront fufpendus de l'administration d'iceux jufques à ce que l'appel fera vuidé : & fi ne feront receus pendant le procez à renoncer iceux Offices: & fi de faict y renonçoient, Tome II. Hhh

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la refignation & don qui s'en enfuivront, declarons de nul effet & valeur, & voulons le contenu au present Article avoir lieu & fortir effet en tous cas efquels les Officiers de nos Forefts feroient accufez avoir delinqué en leurs Offices : & ce quand le delict fera tel, qu'iceluy verifié; devroient eftre privez d'iceux Offices.

XVIII. Pource que plufieurs Clercs pourroient enfraindre nofdites Ordonnances, & pour éviter la punition deffufdite, fe voudroient targer de leurs tonfures: Nous, pour obvier à leurs malices, & à ce que nos Ordonnances ne foient fruftratoires, avons ordonné & ordonnons, que fi aucuns Clercs, Preftres, Moines, ou Religieux attentoient contre nofdites Ordonnances, qu'il leur foit defendu de demeurer à quatre lieuës autour d'icelles Forefts, Buiffons ou Garennes : & neantmoins foient rendus à leurs Juges, chargez du cas privilegié, & punis d'iceluy felon l'exigence du cas: & s'ils eftoient couftumiers de ce faire, leur fera defendu de demeurer à vingt lieuës prez defdites Forefts, & à ce feront contraints par prife de leur temporel, & par toutes autres voyes deuës & raifonnables.

XIX. Pour la confervation & defense de nos Forests, Ordonnons que les Maiftres d'icelles, appellez avec eux telles personnes & en tel nombre comme bon leur femblera, vifiteront chacun an une fois bien & duëment lefdites Forefts de Garde en Garde , feront efcrire les male-façons qu'ils trouveront, & corrigeront les malfaicteurs felon l'exigence des cas, & bailleront les amendes & exploits qui de ce yffiront, à ce qui appartiendta, comme il eft plus à plein declaré cy-après en ces prefentes Ordonnances.

XX. Aucun Sergent, à qui nous avons donné l'Office de Ser-genterie, foit à gages ou fans gages, gages ou fans gages, n'ufera de fa couftume fuppofé qu'il foit couftumier en la Forest dont il fera Sergent, en fa Garde ou autre, tant comme il fera en l'Office, s'il n'a congé exprès ou licence des Maiftres des Eauës & Forefts, qui fur ce luy pourront faire ordonnance, delivrance ou provifion, comme ils

verront eftre convenable.

XXI. Les Maiftres de nos Eauës & Forefts vifiteront, & vendront les panages, appellé avec eux par exprez au jour du Bail, le Vicomte ou Receveur à qui en appartiendra la recepte, & autres

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