Page images
PDF
EPUB

BIBLIOTHEQUE DES AUTEUR S.

1740.

Recueil des Déclarations & Arrêts du Confeil du Roi de Pologne, Duc de Loraine & de Bar, concernant l'adminiftration des Bois des Etats de Loraine & Barois. Nancy, Claude Chailot, in-4o.

Ce Recueil annonce que le Roi de Pologne, Duc de Loraine, s'eft propofé d'affimiler, autant qu'il fe pouvoit, l'administration des Bois de fes Etats, aux Loix Foreftieres établies & obfervées en France.

1742.

Nouveau Traité de la Vennerie, contenant la Chasse du Cerf, du Chevreuil, du Sanglier, du Loup, du Liévre & du Renard, avec un Traité de la Pipée & de la Fauconnerie; par Pierre-Clément de Chepeville. Paris, Mefnier, in-8°. Réimprimé à Paris en 1750. avec figures, par Nyon, Damonneville & Guillin.

175 1.

Tarif de Cabinet pour les Bois en grume & équarris, utile & commode aux Marchands de Bois, Architectes, Charpentiers, & à tous ceux qui font conftruire des Bâtimens par, J, F. Bretet, Nous renvoyons à la réflexion que nous avons déja faite fur ces fortes d'Ouvrages, à l'occafion des Livres du Sieur Couchot & du Sieur Defclos, Lous la date de 1722.

Traité récent de M, de Fremainville, pour la Rénovation des Terriers, 3 vol. in-4°. à Paris chez Giffey. Le troifiéme volume traite prefqu'uniquement de la matiere des Eaux & Forêts, Bon à avoir.

S'il eft échappé quelques Auteurs à notre connoiffance, au moins avons-nous lieu de croire que nous n'avons obmis aucun des principaux, & de ceux qui peuvent fournir le plus d'inftruction.

ORDONNANCE

DE

FRANÇOIS PREMIER.

PORTANT RÉGLEMENT GÉNÉRAL des Chaffes & des Forêts.

Donnée au mois de Mars 1515.

Registrée au Parlement & en la Chambre des Comptes, les 11 Février

FR

la

20 Mai 1516.

RANÇOIS par de Dieu, Roi de France: Sçavoir grace faifons à tous presens & advenir, que Nous deuement adver tis, & informez des pilleries, larrecins & abus qui fe font aux Eaues & Forefts de noftre Royaume au grand degaft & deftruction d'icelles, tant par nos Officiers qu'autres, & auffi que plufieurs n'ayans droit de chasse, ne privilege de chaffer prennent les beftes rouffes & noires, comme lievres, phaifans, perdrix, & autres gibiers, en commettant larrecin, & en Nous fruftrant du deduit & paffetemps que prenons à la chaffe; Enquoi faifant, auffi perdent leur temps qu'ils devroient employer à leurs labourages, arts mechaniques, ou autres, felon l'eftat ou vacation dont ils font: lefquelles chofes cedent & reviennent au grand detriment & diminution du bien de la chofe publique, à noftre très-grand regret & deplaifir: A cette cause, pour y obvier, avons envoyé querir en noftre Chambre des Comptes les anciennes Ordonnances faictes fur la reformation, entretenement & confervation de nos Eaues & Forefts, & auffi fur le faict des chaffes; lefquelles avons fait voir par les Gens de noftre Confeil, à ce experts & entendus: Lefquels après les avoir veues, Nous ont rapporté icelles eftre très-utiles & proffitables pour la confervation defdites Forefts, & pour extirper lefdits chaffeurs en y adjoustant & diminuant quelques Articles: Lefquelles Or

[ocr errors]

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

donnances, ampliations & restrictions, avons fait rediger & mettre par efcrit, pour eftre gardées & obfervées en la forme & maniere qui s'enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Premierement, avons defendu & defendons à toutes gens, de quelque eftat, condition, ou qualité qu'ils foient, qu'ils n'ayent à chaffer en nos Forefts, Buiffons, & Garennes, ny en icelles prendre beftes rouffes, noires, lievres, connils, phaifans, perdrix, ny autre gibier, à chiens, arbaleftes, arcs, filets, cordes, toiles, collets, tonnelle, liniere, ou autre engin, quel qu'il foit, fi n'est qu'ils ayent droict de chaffe & en facent apparoir par Lettres Patentes de Nous ou de nos Predeceffeurs, & qu'ils (en ensuivant le contenu d'icelles) en ayent jouy depuis dix ans en ça, ou ayent privilege ou permiffion de Nous, par Lettres authentiques, duquel ne voulons qu'ils jouiffent, finon quand ils y feront en perfonne.

II. Item, avons defendu & defendons à nos Officiers efdites Forefts, & à tous autres demeurans à deux lieuës à l'entour d'icelles de ne porter ny avoir en leurs maisons, arbalestes, arcs, efchoppettes, arquebufes, cordes, filets, collets, tonnelles, ou autres engins pour prendre lefdites beftes & gibier, exceptez ceux qui ont droict de chaffe ou privilege de Nous. Et quant aux arbaleftes, efchoppettes, arquebufes, arcs, à ceux qui ont chafteaux ou maifons fortes & de defenfe, n'entendons de defendre qu'ils n'en puiffent avoir en leurs maifons fortes & chafteaux : Et quant aux autres, afin que le pays ne foit defgarny d'arbaleftes, ceux qui en auront ou qui en voudront avoir pour leur défenfe, & du pays, les pourront tenir & bailler en garde au plus prochain chafteau de leurs maisons.

III. Après que lesdites defenfes auront efté publiées à fon de trompe & cry public aufdites Forefts, Buiffons & Garennes, de forte que nul n'en prétende caufe d'ignorance; Nous voulons que les infracteurs d'icelles foient punis en la forme & manere qui s'enfuit.

IV. Premierement, ceux qui chafferont aux groffes beftes, ou

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER,

de 1515.

icelles prendront contre les prohibitious & defenfes deffufdites, pour la premiere fois feront condamnez en l'amende de deux cens cinquante livres tournois, s'ils ont dequoy les payer, & les engins & baftons confifquez, & eux privez des Offices des Forests, fi aucuns en ont, & ceux qui n'auront dequoy payer, feront bartus de verges fous la cuftode jufques à effufion de fang: Et neantmoins les engins & baftons defquels auront pris lefdites beftes, confif quez; & s'ils ont Offices aux Garennes, ou Forefts, en feront privez.

V. S'ils y retournent la feconde fois, & après ladite punition, feront battus de verges autour des Forefts ou Garennes où ils auront delinqué, & bannis fur peine de la hart de quinze lieuës alentour desdites Forefts ou Garennes, avec confifcarion des baftons & engins comme deffus, & privation d'Offices s'ils font Offi

ciers.

VI. Et s'ils retournent, après lefdites punitions, la tierce fois, feront mis aux galeres par force, ou battus de verges, ou bannis perpetuellement de notre Royaume, & leurs biens confifquez: & s'ils eftoient incorrigibles & obftinez, & recidivoient après lefdites punitions en enfraignant leur ban, feront punis du dernier fupplice.

VII. Ceux qui feront contrevenans efdites defenses, & nonobstant icelles auroient pris ou chaffé par plusieurs fois à icelles groffes bestes & n'auroient efté punis d'icelles contraventions, pour icelles feront punis de cinq cens livres d'amende, s'ils ont "dequoy les payer, les engins ou baftons confifquez, & eux privez de leurs Offices. Et en defaut de ce battus de verges aux Garennes ou Fo refts efquelles auront delinqué, & bannis à trente lieuës defdites Forefts ou Garennes, & les engins ou baftons confisquez, & privez de leurs Offices, fi aucuns en ont,

VIII. Et fi après ladite punition ils contreviennent efdites defenfes, ils feront punis en la forme & maniere que ceux qui contreviennent la tierce fois, comme il eft contenu au fixiefme Ar ticle precedent.

IX. Ceux qui prendront ou chafferont aux Buiffons, Forefts & Garennes, lievres connils, perdrix, phaifans, & autres gibiers en

ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

venant contre nofdites Ordonnances, pour la premiere fois payeront vingt livres d'amende, s'ils ont dequoy; & au defaut de ce, demeureront un mois en prison au pain & à l'eau : la feconde fois ferront battus de verges fous la cuftode jusques à effusion de fang: & la troisiefme fois battus de verges autour des Forefts, Buiffons ou Garennes où ils auront delinqué, & bannis à quinze lieuës defdites Forefts, Buiffons ou Garennes.

X. Si ceux qui feroient contrevenus efdits defenses, nonobstant icelles auroient pris ou chaffé par plufieurs fois à icelles menuës beftes & gibier, & n'auroient efté punis d'icelle contravention, pour icelle feront punis de quarante livres; s'ils n'ont dequoy, demeurereront deux mois en prifon au pain & à l'eau, & feront privez des Offices des Forefts s'ils font Officiers, & les engins & baftons confifquez : & fi après ladite confifcation ils retournent feront punis ainsi qu'il eft contenu en l'Article precedent depuis ces parolles; Et la tierce fois feront battus: jufques à fin.

XI. Ceux qui porteront ou auront en leurs maifons arbalestes, arcs, efcoppettes, harquebufes, colletts, tonnelles, ou autres engins, en venant contre lefdires prohibitions & defenfes, feront punis comme il s'enfuit. C'eft à fçavoir, les Officiers efdites Forefts privez de leurs Offices, les baftons & engins confifquez, & condamnez en cent fols d'amende; & les autres non Officiers, leurfdits baftons & engins confifquez, & eux condamnez à cent fols d'amende. Et pour la feconde fois les deffufdits feront punis en trente livres d'amende; & pour la tierce, bannis des Forefts à quinze lieuës alentour, & à chacun defdits cas, les engins & baftons confifquez: & à la premiere & feconde punition, ceux qui n'auront dequoy payer les amendes, demeureront en prison au pain & à l'eau, à l'arbitrage du Juge.

XII. Ceux qui enfraindront leur banniffement qui leur aura efté ordonné par les dernieres punitions deffufdites feront punis felon & enfuivant les Ordonnances faites contre les infracteurs du banniffement.

XIII. Nous avons defendu & defendons à nos Officiers, ou autres quels qu'ils foient, qu'ils n'ayent à mener efdites Forests, Buiffons & Garennes, aucuns chiens, s'ils ne les tiennent & menent

attachez;

« PreviousContinue »