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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

Article XIX. Défend à chacun d'avoir Garennes fans Titres, peine de cinq cens livres d'amende & de deftruction à fes dépens.

Article XXIII. Défend de faucher avant la Saint Jean dans les Capitaineries Royales, à peine de confifcation & amende arbitraire.

Article XXVIII. Défend aux gens méchaniques & autres n'ayant Fiefs, Seigneuries & Haute-Juftice, la Chaffe, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde, & pour la troiféme, trois jours de carcan & banniffement de trois ans. Défend aux Juges de modérer, à peine d'interdiction.

Article XXXIV. Défend de troubler les Officiers des Chaffes, ni d'ufer de violence, à peine de trois mille livres d'amende pour la premiere fois, & en récidive, privation du droit de Chasse, & peine plus fevere, fi la violence étoit qualifiée.

Article XXXV. Religieux éloignés de quatre lieues la premiere fois, s'ils n'ont de quoi fatisfaire à l'amende, & de dix, en cas de récidive, avec faifie du temporel, conformément à la Déclaration du premier Mars 1515.

Article XLI. Supprime plufieurs Officiers, leur défend de conti nuer leurs fonctions, à peine de faux, mille livres d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties.

Pêche.

Titre XXXI. Article I. Défend la Pêche à autres que Maîtres Pêcheurs, à peine de cinquante livres d'amende & confifcation de poiffon & engins la premiere fois,& cent livres en cas de récidive, outre pareille confifcation, & plus grande peine, s'il y échet.

Article IV. Défenses de pêcher Fêtes & Dimanches, à peine de quarante livres d'amende. Ordonne de dépofer les filets chez le Maître de Communauté, à peine de cinquaute livres d'amende & interdiction de la Pêche pour un an.

Article VI. Défend de pêcher en tems de fraye, à peine de vingt livres d'amende & un mois de prifon pour la premiere fois, le double en cas de récidive, & pour la troisième fois, carcan, fouet & bannissemenne pendant cinq ans

Article VIII. Défend de mettre birre ou Naffe d'ozier au bout, des dideaux en tems de fraye, à peine de vingt livres d'amende & con

AMENDES.

CHAPITRE DERNIER.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

fifcation pour la premiere fois, & de privation de pêche pour un an, en cas de récidive.

Article X. Défend de fe fervir de filets prohibés par les anciennes Ordonnances, &c. à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, &de punition corporelle pour la feconde.

Article XI. Autres défenfes, comme de bouiller, &c. à peine de cinquante livres d'amende & banniffement des Rivieres pendant trois ans. Article XII. Défend de pêcher & vendre poiffon au-dessous de la mesure, à peine de cent livres d'amende & confifcation.

Article XIII. Défend l'ufage des filets non plombés, à peine de confifcation & vingt livres d'amende.

Article XIV. Défend de charmer le poiffon, à peine de punition corporelle.

Article XV. Défend à tous Bateaux paffans d'avoir filets, à peine de confifcation & cent livres d'amende.

Article XVIII. Défend de faire trous à la glace pour pêcher, d peine de punition comme de vol.

Article XIX, Particuliers & Communautés tenus de faire & obferver les Réglemens ci-deffus par leurs gens, à peine de privation de

leur droit.

Article XXV. Les Officiers ne pourront modérer les peines, à peine de fufpenfion de leurs Charges pour un an,

Peines & Amendes.

Titre XXXII. Article I. Fixe au pied le tour l'amende pour tout Bois coupé hors tems d'exploitation.

Article II. Ordonne la même estimation pour arbres éhoupés, ébranchés & déshonorés.

Article III. Fixe l'amende pour la charetée, la fomme & le fagot. Article IV. Fixe l'amende des Baliveaux & arbres réfervés, coupés en tems d'exploitation, à cinquante livres, & s'ils font déplacés, à deux cens livres, réduit à dix livres pour les Taillis au-deffous de vingt ans.

Article V. Double l'amende pour les mêmes délits commis de nuit, ou avec feu & fcie, ou par gens ayant l'ouverture des Forêts,

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

Article VI. En cas de délits des Officiers, en récidive, privés de leurs Charges, les Marchands de leurs ventes, les Ufagers de leurs droits, banniffement des Forêts à perpétuité.

Article VIII. Ordonne que les reftitutions feront prononcées égales aux amendes.

Article IX. Ordonne qu'en outre il fera prononcé confifcation. Article X. Fixe l'amende pour les Beftiaux trouvés en délit. Article XI. En ordonne la vente.

Article XII. Défend d'emporter herbages, glands & feine, à peine pour la premiere fois, d'amende, fçavoir, cent livres pour faix à col, fomme, vingt livres, voiture, quarante livres, le double en cas de récidive, banniffement pour la troifiéme fois, outre confifcation des harnois.

Article XIV. Défend aux Officiers d'arbitrer ou modérer, à peine de répétition contr'eux & fufpenfion pour la premiere fois, & privation en récidive.

Article XVIII. Le payement des amendes, pourfuivi, même corps.

par Sur les Articles XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. & XXIV. voir l'Edit de 1716, & autres Actes inférés en ce Titre.

Article XXVI. Officiers convaincus de fraude où de fuppofition, condamnés au quadruple, privation de leurs Charges, bannis des Forêts, pu nis corporellement comme Fauteurs & Prévaricateurs, les Gardes qui y auront connivé envoyés aux Galeres perpétuelles fans aucune modération.

L'Article XXVII. Affecte les Charges & Offices fpécialement & privativement à toutes dettes & hypotéques, aux amendes, reftitutions, dommages-intérêts & dépens adjugés pour délits, négligences & malverfations des Officiers qui les poffedent.

CONCLUSION.

L'objet que nous nous fommes propofé, demande que nous terminions cet Ouvrage par quelques réflexions particulieres fur l'Ordonnance de 1669 qui en a fait la bafe & le principal fujet.

Quoiqu'elle fût rédigée d'après une infinité d'examens particuliers confiés à des perfonnes éclairées dans toutes les Provinces du Royauelle ne laiffa pas que d'effuyer des contradictions avant que * D dd iij

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Tome II.

CONCLUSION.

CHAPITRE DERNIER,

d'être revêtue de toutes les formalités qui pouvoient lui donner force de Loi dans tout le Royaume, elle fut enregistrée au Parlement, le Roi y tenant fon Lit de Justice, & la Chambre des Comptes ne l'enregistra que par exprès Commandement du Roi, porté en cette Chambre.

Ce n'étoit affurément pas que la bonté de fon objet pût être équivoque, ce n'étoit pas une Loi nouvelle en fes principaux points, mais c'étoit une Loi plus févere, & qui pouvoit paroître extrêmement gênante pour l'ordre des Particuliers, qui fembloit bleffer des priviléges abufifs dans leur principe, mais que chacun avoit tâché de conferver, & que l'Ordonnance de 1669. reftraignoit en ce qui pouvoit être contraire à l'objet d'une Police générale que le Légiflateur vouloit établir; d'ailleurs, elle faifoit fléchir devant cet intérêt, une infinité de points, de coutumes locales refpectées & choifies, parce que c'étoit la Loi que les Peuples s'étoient dictée eux-mêmes, & qui bien que défectueufe relativement au bien général, faifoit cependant, depuis long-tems, le fond de la Jurifprudence de tous les Tribunaux du Royaume; enfin, elle attachoit cette adminiftration des Eaux & Forêts exclufivement à un corps particulier d'Officiers que l'on n'avoit peut-être pas auparavant affez confidéré, & à qui il manquoit, peut-être encore, une partie de cette autenticité de pouvoir & d'autorité fans laquelle on ne peut pas faire exécuter les Loix dans toute la plénitude de l'intention du Législateur; nous obferverons qu'en effet ces Officiers ont, plus que tous autres, befoin d'être foutenus, parce qu'ils ont le malheur de n'être établis que pour faire du mal, étant Juges de rigueur; différens en cela des autres Tribunaux destinés à rendre la juftice, & qui ne font point de mal à une Partie, fans faire du bien à une autre ; ils fe trouvent Juges en matiere d'Eaux & Forêts de ceux mêmes qui, en tout autre genre de chofes, feroient les leurs, parce qu'il n'eft prefque perfonne qui n'ait Rivieres & Bois, & qui ne foit, par là, Jufticiable des Tribunaux prépofés pour y entretenir la Police, conformément aux Loix Foreftieres; fituation fâ cheufe pour l'amour-propre qui tyrannife. le commun. des humains, & qu'on peut regarder comme le principe du mépris mal entendu que certains Etats fupérieurs affectent de faire tomber fur les Officiers des Eaux & Forêts.

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On conçoit donc aifément que plufieurs intérêts particuliers fouffroient de cette Loi, mais ce n'eft point, comme on l'a remarqué dans le cours de cet Ouvrage, ce qui arrête ni ce qui doit arrêter un Légiflateur éclairé qui, Pere & Enfant en même tems de l'Etat, porte ses vûes fur le bien total, & qui, la balance à la main, pese les avantages particuliers & généraux.

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Or, avant 1669, malgré, ou, pour mieux dire, par une fuite de la multiplicité de ceux qui fe mêloient des matieres d'Eaux & Forêts, & nonobftant une infinité de très-bons Réglemens particuliers, Louis XIV. avoit trouvé une foule d'abus dans cette administration ; il n'étoit pas le premier de nos Rois qui eût fenti que ces abus conduiroient à la ruine de cette partie précieuse du Domaine de l'Etat, puifque même en remontant assez haut, nous voyons nos Rois, en plufieurs de leurs Ordonnances, occupés des mêmes craintes : mais il fut le premier à qui l'état du Royaume laiffa le tems de remplir un auffi grand objet que celui de la réformation de ces abus. Des tems remplis d'expéditions militaires au-dehors, dans la vûe d'affurer des Frontieres au Royaume. Des années de troubles & de guerres intef tines n'avoient pas permis à fes Prédéceffeurs de donner une attention fuffifante aux Parties de l'administration intérieure. Les fondemens de la tranquillité affurés par la Paix des Pyrennées en 1660, furent l'époque de plufieurs Codes que nous devons à la fageffe de Louis XIV. & aux lumieres de ceux qu'il fçavoit ordinairement fi bien choifir pour remplir fes intentions. La confervation des Forêts devenoit nécessairement liée avec l'intérêt de fa gloire & de celle de fon Etat. Cet intérêt exigeoit une Marine puiffante, la profpérité de l'Etat demandoit un grand Commerce Maritime. Il falloit pouvoir rem plir fes objets fans avoir recours à l'Etranger, intéreffé lui-même à n'en pas fournir les moyens. De-là, la néceffité d'empêcher la ruine de ce qui reftoit de Forêts, & de préparer les moyens de les multiplier ou réparer, en empêchant les coupes prématurées, & en gênanr l'ufufruit particulier.

Le même objet de la profpérité du Commerce intérieur demandoit une Police fur les Rivieres, & la fuppreffion de tous les Péages particuliers que les tems de troubles avoient vu naître, fans que l'autorité divertie par des objets, plus preffans alors, eût pu y pourvoir juf qu'au Siécle de Louis XIV.

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