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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

lemens, à peine d'amende arbitraire, & de demeurer refponfables des délits fans recours ni modération.

Article XI. Mêmes peines, amendes & condamnations en général que dans les Bois du Roi.

Communautés Laïques.

Titre XXV. Article VIII. Défenfes de toucher à leur quart de réferve, à peine de deux mille livres d'amende contre les contrevenans,& privation de Charges des Officiers.

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Article. X. Le Recollement des coupes ordinaires fe fera Arpenteur-Juré de la Maîtrise, à peine de nullité, cinq cens livres d'amende, & interdiction contre le Juge contrevenant.

Article XII. Dans les cas où la coupe ordinaire a lieu d'être partagée, feroit vendue, le produit n'en pourra être employé qu'aux réparations extraordinaires ou affaires urgentes de la Communauté, à peine de répétition du quadruple, & de cinq cens livres d'amende contre les Divertiffeurs des deniers.

Article XVIII. Défenses à autre Particulier que l'Adjudicataire de la Pêche, de pêcher en Riviere commune, à peine de trente livres d'amende & un mois de prison pour la premiere fois, & en cas de récidive, ☛ent livres d'amende & bannissement hors la Paroiffe.

Bois de Particuliers.

Titre XXVI. Article III. Défenses de couper Bois aux distances marquées de la Mer & des Rivieres navigables, à peine de trois mille livres d'amende & de confifcation des Bois coupés.

Article IV. Déclaration à faire par les Riverains des Forêts du Roi avant que de couper, à peine d'amende arbitraire & de confifca

tion.

Police & Confervation.

Tirre XXVII. Article I. Défenfes d'aliéner aucune partie des Domaines, à peine contre les Officiers de privation de Charges, dix mille livres d'amende contre les Acquereurs, réunion au Domaine, & confifcation de tout ce qui auroit été fémé, planté & bâti.

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

Article IV. Obligation. aux Riverains de fe foffoyer, à peine de

réunion.

Article VI. Défenfes de planter Bois à cent perches des Forêts, à peine de cinq cens livres d'amende, confifcation & arrachement.

Article VII. Défenfes d'adjuger par décret, héritages aux rives des Forêts, & à cent perches, fans Vidimus du Procureur du Roi, d peine de nullité, & contre le Juge, mille livres d'amende la premiere fois, deux mille livres la feconde, privation de fa Charge en récidive.

Article XI. Défenfes d'arracher aucuns Plans fans permiffion du Roi & attache du Grand-Maître, à peine de punition exemplaire & de cinq cens livres d'amende.

Article XII. Défenfes d'extraction de terre, &c. à peine de cing cens livres d'amende, confifcation des chevaux & harnois.

Article XIII. Défenfes faites aux Salpêtriers de prendre aucun Bois verd ou fec, à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, du double & punition exemplaire en cas de récidive.

Article XIV. Regle la mesure qui aura lieu, à peine de mille livrés

d'amende.

Article XVI. Les Maîtres Particuliers & Procureurs du Roi auront foin d'avoir des plans figurés approuvés par les Grands-Maîtres, à peine de radiation de leurs gages.

Article XVII. Démolitions de maifons bâties fur perche, défen: fes d'en bâtir, à peine de punition corporelle.

Article XIX. Défenfes de faire des cendres fans permiffion, à peine d'amende arbitraire, de confifcation de bois, ouvrages & outils, & privation de Charges contre les Officiers.

Article XXI. Défenfes de les faire ailleurs que dans les ventes, & de les transporter en tonneaux, qui ne foient marqués, à peine d'amende arbitraire & de confifcation.

Article XXII. Défenfes de charmer, brûler ni écorier les arbres, fous peine de punition corporelle; Réglement pour les foffes à charbon à obferver, fous peine d'amende arbitraire.

Article XXIII. Distance à laquelle les Ouvriers en bois pourront tenir atteliers, fous peine de confifcation de marchandifes & de cent livres

d'amende.

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Article XXV. Injonction d'ouverture de Monafteres, Places &

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AMENDE S.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

Châteaux, à peine de défobéiffance, & de répondre des amendes, reftitutions & intérêts.

Article XXVI. Défend aux Marchands de payer les Ouvriers en bois, à peine de répondre des délits, & aux Bucherons d'emporter le foir aucun bois, à peine de cinquante livres d'amende la premiere fois, & de punition en récidive.

Article XXVII. Défend d'abattre & emporter le gland & la feine, "à peine de cent livres d'amende.

Article XXVIII. Défend de peler fur pied, à peine de cinq cens livres d'amende & de confifcation.

Article XXIX. Ne pourra être tenu loge que dans le Parterre 'des ventes, à peine de cent livres d'amende & de confifcation.

Article XXX. Habitans de maifons riveraines ne pourront faire commerce ni tenir atteliers de Bois, à peine de confifcation, amende arbitraire & démolition de maifon.

Article XXXI. Sergent & autres Officiers ne tiendront Taverne, ni ne feront métier de Bois, à peine de deftitution, cinquante livres d'amende & confifcation du Bois.

Article XXXII. Défend d'allumer feu, à peine de punition corporelle, amende arbitraire; réparation de dommages, dont les Commettans civilement refponfables. Voyez la Déclaration de 1714.

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Article XXXIII. Défend aux Ufagers de prendre Bois pour Loge, &c. à peine d'amende, reftitution, dommages & intérêts, privation de tout ufage.

Article XXXIV. Perfonnes trouvées hors les routes avec outils & inftrumens fufpects, condamnées en fix livres pour la premiere fois, vingt livres pour la feconde, & pour la troifiéme, bannissement des Forêts.

Article XXXV. Défend de donner retraite aux inutiles, à peine de trois cens livres d'amende, & de demeurer en outre refponfables des amendes encourues par les inutiles.

Article XXXVI. Vagabonds & inutiles obligés de fe retirer à deux lieues des Forêts, à peine de carcan par trois jours de marché & un mois de prifons

Article XXXVII. Défend aux Gardes de les employer dans leurs Procès-verbaux, à peine d'être eux-mêmes contraints au payement des amendes.

Article

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXXVIII. Vagabonds changeant de lieu & de nom, condamnés aux Galeres, s'ils y peuvent fervir, ou autres peines corporelles arbitrées par les Officiers des Maîtrises.

Article XXXIX. Ordonne au Prévôt des Maréchaux de conduire à la requête du Procureur du Roi les vagabons & inutiles, à peine de perte de leurs Charges.

Article XL. Défend extraction de Matériaux, à peine de cent livres d'amende, plus près de fix toifes des Rivieres navigables.

Article XLII. Défend toutes chofes nuifibles au cours de la Riviere, à peine de cinq cens livres d'amende, tant contre les contrevenans que contre les Officiers qui l'auront fouffert,& de répondre en leurs propres &privés noms de leurs dommages & intérêts.

Article XLIII. Défend de bâtir Moulins, &c. fans permiffion, à peine de démolition à leurs frais & dépens

Article XLIV. Défend d'altérer ou détourner le cours des Rivieres, à peine d'être punis comme Ufurpateurs, & de réparations à leurs dépens.

Routes, Chemins Royaux, &c.

Titre XXVIII. Article IV. Ceux qui n'auront pas dans fix mois effarté les grands chemins paffant fur eux, condamnés en amende arbitraire, & contraints par faisie de leurs biens fur la taxe des Grands-Maî

tres.

Article VI. Ordonne de planter Croix & Poteaux pour la défignation des routes, défend de les endommager, à peine de trois cens livres d'amende & de punition exemplaire.

Article VII. Ordonne de laiffer libres les marche-pieds des Rivieres, à peine de cinq cens livres d'amende, confifcation & réparation à leurs frais.

Péages, Travers, &c.

Titre XXIX. Article I. Supprime tous droits établis en-deçà de cent ans, fans titre fur les Rivieres, défend de les lever, à peine exaction & de répétition du quadruple au profit des paffans.

Article VII. Ordonne d'attacher des Pancartes, défend d'exiger plus que le droit infcrit, à peine de punition exemplaire, reftitution Tome II.

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AMENDE S.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIE R.

Article XXVIII,

du quadruple envers les paffans, amende envers le Roi.

Chaffes.

Titre XXX. Article III. Défend l'ufage des armes brifées, à peine contre ceux qui s'en trouvereront porteurs, de cent livres d'amende & confifcation pour la premiere fois, punition corporelle pour la feconde fois, & contre les Ouvriers, de punition corporelle des la premiere fois.

Article IV. Défend de chaffer à feu, ou entrer de nuit dans les Forêts avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende & de punition corporelle, s'il y échet.

Article VII. Défend aux Gardes de porter arquebufe, s'ils ne font à la fuite de leur Capitaine, à peine de cinquante livres d'amende & deftitution de leurs Charges.

VIII. Défend de prendre aires d'oifeaux, oeufs, &c. à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde, & pour la troifiéme fois, le fouet & banniffement à fix lieues des Forêts pendant cinq

ans.

Article XI. Enjoint aux Officiers des Chaffes, & des Maîtrises subfidiairement, de faire fouiller & renverfer les terriers de lapins, à peine de cinq cens livres d'amende & fufpenfion de leurs Charges pendant un an. Article XII. Condamne tous Tendeurs de lacs, tiraffes, &c. en trente livres d'amende & le fouet pour la premiere fois, pour la feconde, être fuftigés, flétris & bannis pour cinq ans hors l'étendue de la Maîtrise.

Article XIII. Défend la Chaffe dans les Forêts du Roi, à peine contre les Seigneurs de défobéiffance & quinze cens livres d'amende, & contre les Roturiers des condamnations indictes par l'Edit de 1601, excepté la peine de mort qui reste abolie.

Article XVI. Défend la Chaffe aux chiens-couchans, & de tirer en volant à trois lieues des Plaisirs du Roi, à peine de deux cens livres d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde, & le triple pour la troifiéme fois, outre le bannissement à perpétuité hors Pétendue de la Maîtrife.

Article XVIII. Défend la Chaffe ès tems y prohibés, à peine de privation du droit de Chaffe, cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts,

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