AMENDES. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. CHAPITRE DERNIER. Article X. Seront tenus de faire les recollemens, &c. à peine d'in terdiction de leurs Charges, & d'amende arbitraire. Article XII. Obligés d'envoyer, dans le mois, au Grand-Maître, leurs Procès-verbaux de visites générales, à peine de trois cens livres d'amende, & privation de leurs gages, qui ne feront payés que fur la certification du Grand-Maître. Lieutenans. Titre V. Article III. Résidence dans le Siége de la Maîtrise, &c. à peine de privation de gages. Article IV. Obligation de faire mêmes visites en l'absence ou négligence des Maîtres, fous les mêmes peines prononcées contre les Maîtres. Procureurs du Roi. Titre VI. Article III. Aucun Jugement, fans conclusions verbales ou par écrit du Procureur du Roi, à peine de cinq cens livres d'a mende & d'interdiction, & privation en récidive. Article IV. Le Procureur du Roi tenu de donner fes conclusions préparatoires & définitives, à peine de demeurer refponfable en fon propre & privé nom. Article V. Idem. Faute de dreffer chaque mois un Etat des appellations. Article VII. Tenu de faire toutes inftances & pourfuites pour parvenir aux Affiettes, Recollemens, &c. à peine de privation de fes gages pour la premiere fois, perte de fa Charge & amende arbitraire, en cas de récidive. Article IX. Tenu de faire Remontrance, s'il fe paffe quelque chose contraire aux Ordonnances & Réglemens. Le Juge tenu d'en donner Acte, à peine d'interdiction de fa Charge, & le Greffier Expédition, à peine de cinq cens livres d'amende. Garde-Marteau. Titre VII. Article V. Vifites ordonnées au Garde-Martean, d peine de radiation de fes gages pour le premier manquement, & privation de fa Charge, en récidive, AMENDE S. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.. CHAPITRE DERNIER. Greffiers. Titre VIII. Article XI. Au cas d'obmiffion de quelques Articles des Procès-verbaux, Rapports & Condamnations dans les Rolles le quadruple au profit du Roi, la premiere fors, deftitution de Charge en récidive. Article XIII. En cas de retenue de Papiers, contrainte par corps: Les Procureurs du Roi tenus d'y faire toutes diligences, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms. Gruyers Royaux. Titre IX. Article I. Obligés de tenir le Siége à jour & heure certaine, & de résider dans le Détroit de la Grurie le plus près des Bois, à peine de perte de leurs gages, & d'interdiction. Article III. Fixation de la fomme jufqu'à concurrence de laquelle ils peuvent juger ou doivent renvoyer, à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction en cas de récidive. Article VII. Faute d'avoir prononcé ou renvoyé, répondront des délits, & feront tenus des mêmes amendes & reftitutions que les Délinquans mêmes. Article IX. Défenses de difpofer des amendes, à peine d'interdic tion. Gardes. Titre X. Article IX. Faute de Procès-verbaux, les Gardes ré pondront des délits, & feront condamnés aux mêmes amendes, reftitutions & intérêts que les Délinquans auroient fupportés. ↑ Sin Article X. Faute de rapporter l'Etat des bornes & foffés, punis d'amende ou deftitution, ou l'un & l'autre, felon que l'arbitreront les Of ficiers. Article XII. Ne pourront faire commerce de Bois, &c. à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, plus grande & deftitution ́en das de récidive. Article XIV. En cas d'abus de leurs armes de Chaffe, punis par amende, deftitution de leurs Charges ou bannissement des Forêts, même de panitian corporelle, s'il y écheoit. AMENDES. Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669. CHAPITRE DERNIER. Arpenteurs. Titre XI. Article V. Obligés de fuivre le Grand-Maître, de remettre plans figurés de leurs opérations, &c. à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de privation en récidive. Article VII. Obligés de vifiter une fois l'année les Forêts de leur diftrict, & de rapporter Procès-verbal de leur état, à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de punition en récidive. Article VIII. En cas de connivence ou prévarication à leur devoir, dès la premiere fois privés de leurs Commiffions, condamnés à cinq cens livres d'amende, & bannis pour toujours des Forêts. Affifes. Titre XII. Article I. Défignation de tous les Officiers obligés de comparoître aux Affifes, à peine de mille livres d'amende, s'il n'y a excufe légitime. Article III. Délinquant furpris pendant la tenue des Affifes, con damné comme voleur. Article XI. Défenses à ceux tenant les Affifes de fe taxer ni recevoir préfens, à peine de concuffion. Tables de Marbre. Titre XIII. Article II. Défenfes de furfeoir les Jugemens, à peine d'interdiction & amende arbitraire. Article XI. Fixe les frais de réception, avec défenses de prendre plus grande fomme, ni recevoir préfent, à peine de concuffion * Appellations. Titre XIV. Article III. Fixe le tems où la Table de Marbre eft obligée de juger fur appel, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Affiette; AMENDES. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Article XXVIII. CHAPITRE DERNIER. Affiette, Balivage. Titre XV. Article I. Nulle vente fans Lettres Patentes enregifrées, à peine de reftitution du quadruple de la valeur des Bois vendus contre les Adjudicataires, & & perte de Charge contre les Ordonnateurs. Article II. Pour les ventes, les Officiers ne reconnoîtront que les Grands-Maîtres, à peine d'en répondre en leurs poms. Article III. Adjudications feront faites en l'Auditoire, à peine de nullité & dix mille livres d'amende. Article VII. Arpenteurs ne feront les Layes que de trois pieds, à peine de cent livres d'amende & reftitution du double de la valeur du Bois abattu. Article VIII. Bois de Layes ne pourra être enlevé par Apenteurs ou Sergens, à peine de cent livres d'amende & d'interdiction, & par les Riverains, à peine de punition exemplaire. Article X. Pour erreur de plus d'un vingtiéme, interdiction & amende arbitraire à régler par le Grand-Maître; pour récidive jufqu'à trois fois, interdiction totale, & déclaré incapable de faire fonction d'Arpenteur. Article XIII. Defenfes de donner remplage, à peine de reftitution du quadruple contre les Marchands, trois mille livres d'amende, & privation de Charge contre les Officiers. Article XIV. Ventes ne peuvent être changées après l'adjudication, à peine de punition exemplaire & perte de Charge des Officiers, reftitution du quadruple, & amende contre les Marchands. Article XVI. Officiers ne peuvent rien recevoir que par les mains des Receveurs, à peine de reftitution du quadruple, & d'interdiction de leurs Charges. Article XVIII. Curés obligés de donner gratuitement les certifications des Criées & Affiches, à peine de cent livres d'amende payables par faifie du temporel. Article XXI. Défenfes aux Eccléfiaftiques, Gentilshommes, &c. de prendre part aux adjudications, à peine de confifcation des ventes, décheance de leurs Priviléges, déclarés Roturiers, être impofés à la Taille, privation de Charges contre les Officiers. Article XXII. Défenfes aux Officiers de prendre part aux adjudiTome II. Ccc AMENDES. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. CHAPITRE DERNIER. cations, à peine de confifcation des ventes & privation de leurs Charges, amende arbitraire, banniffement de la Maîtrife, & contre leurs parens & alliés, de pareille confifcation & amende arbitraire. Article XXIII. Défend les complots entre les Marchands, fous peine de confifcation de ventes, amende arbitraire non moindre de mille livres, & banniffement des Forêts. Article XXIV. Défenfes d'avoir plus de trois Affociés, leurs noms & foumiffions enregistrés, à peine de mille livres d'amende, & de déchéance de la Société. Article XXXIV. Greffiers marqueront jour & heure dans les Actes concernant les adjudications, tiercemens, doublemens, à peine de trois cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts pour la premiere fois, & en outre pour la feconde, de privation de leurs Charges. Article XXXVII. Du Marteau du Marchand fera marqué fon Bois, & en fera tenu Registre, à peine de cent livres d'amende, ne pourra avoir qu'un Marteau, & ne pourront en marquer Bois d'autres ventes, à peine de faux. Article XL. Le Bois abattu dans le 15 Avril, & la vuidange dans le tems réglé par le Grand-Maître, à peine d'amende arbitraire & de confifcation du Bois. Les Officiers ne pourront accorder prorogation à peine d'amende arbitraire & deprivation de leurs Charges. Article XLIV. Le Bois fera abattu à la coignée, & non à la ferpe ni à la fcie, à peine de cent livres d'amende, confifcation de la marchandife & des outils. Article XLV. Les Officiers tiendront la main à ce que les ventes foient bien ravallées, à peine de fufpenfion de Charges. Article XLVIII. Les Marchands ne pourront retirer en leurs ventes Bois provenans d'autres, à peine d'être traités comme s'ils la voient volé. Article XLIX. Point de travail d'exploitation les Fêtes ni Dimanches, ni la nuit, à peine de cent livres d'amende. Recollemens. Titre XVI. Article IV. En cas d'obmission de délits, le Soucheteur condamné au quadruple de la valeur. |