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CHAPITRE DERNIER.

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

Affiette, Balivage.

Titre XV. Article I. Nulle vente fans Lettres Patentes enregifrées, à peine de reftitution du quadruple de la valeur des Bois vendus contre les Adjudicataires, & perte de Charge contre les Ordonnateurs.

Article II. Pour les ventes, les Officiers ne reconnoîtront que les Grands-Maîtres, à peine d'en répondre en leurs noms.

Article III. Adjudications feront faites en l'Auditoire, à peine de nullité & dix mille livres d'amende.

Article VII. Arpenteurs ne feront les Layes que de trois pieds, à peine de cent livres d'amende & reftitution du double de la valeur du Bois

abattu.

Article VIII. Bois de Layes ne pourra être enlevé par Apenteurs ou Sergens, à peine de cent livres d'amende & d'interdiction, & Riverains, à peine de punition exemplaire.

par les Article X. Pour erreur de plus d'un vingtiéme, interdiction & amende arbitraire à régler par le Grand-Maître; pour récidive jufqu'à trois fois, interdiction totale, & déclaré incapable de faire fonction d'Arpenteur.

Article XIII. Defenses de donner remplage, à peine de reftitution du quadruple contre les Marchands, trois mille livres d'amende, & privation de Charge contre les Officiers.

Article XIV. Ventes ne peuvent être changées après l'adjudication, à peine de punition exemplaire & perte de Charge des Officiers, reftitution du quadruple, & amende contre les Marchands.

les mains

Article XVI. Officiers ne peuvent rien recevoir que par des Receveurs, à peine de reftitution du quadruple, & d'interdiction de leurs Charges.

Article XVIII. Curés obligés de donner gratuitement les certifications des Criées & Affiches, à peine de cent livres d'amende payables par faifie du temporel.

Article XXI. Défenses aux Eccléfiaftiques, Gentilshommes, &c. de prendre part aux adjudications, à peine de confifcation des ventes décheance de leurs Priviléges, déclarés Roturiers, être impofés à la Taille privation de Charges contre les Officiers.

Article XXII. Défenfes aux Officiers de prendre part aux adjudiTome II.

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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

cations, à peine de confifcation des ventes & privation de leurs Charges, amende arbitraire, banniffement de la Maîtrife, & contre leurs parens alliés, de pareille confifcation & amende arbitraire.

Article XXIII. Défend les complots entre les Marchands, feus peine de confifcation de ventes, amende arbitraire non moindre de mille livres, & banniffement des Forêts.

Article XXIV. Défenfes d'avoir plus de trois Affociés, leurs noms & foumiffions enregistrés, à peine de mille livres d'amende, & de dé

chéance de la Société.

Article XXXIV. Greffiers marqueront jour & heure dans les A&tes concernant les adjudications, tiercemens, doublemens, peine de trois cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts pour la premiere fois, & en outre pour la feconde, de privation de leurs Charges.

Article XXXVII. Du Marteau du Marchand sera marqué fon Bois, & en fera tenu Registre, à peine de cent livres d'amende, ne pourra avoir qu'un Marteau, & ne pourront en marquer Bois d'autres ventes, à peine de faux.

Article XL. Le Bois abattu dans le 15 Avril, & la vuidange dans le tems réglé par le Grand-Maître, à peine d'amende arbitraire & de confifcation du Bois. Les Officiers ne pourront accorder prorogation à peine d'amende arbitraire & deprivation de leurs Charges.

Article XLIV. Le Bois fera abattu à la coignée, & non à la ferpe ni à la scie, à peine de cent livres d'amende, confifcation de la marchandife & des outils.

Article XLV. Les Officiers tiendront la main à ce que les ventes foient bien ravallées, à peine de fufpenfion de Charges.

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Article XLVIII. Les Marchands ne pourront retirer en leurs ventes Bois provenans d'autres, à peine d'être traités comme s'ils l'a

voient volé.

Article XLIX. Point de travail d'exploitation les Fêtes ni Di-. manches, ni la nuit, à peine de cent livres d'amende.

Recollemens.

Titre XVI. Article IV. En cas d'obmiffion de délits, le Soucheteur condamné au quadruple de la valeur.

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

Article IX. En cas d'outrepaffe au-delà des pieds corniers, le Marchand condamné au quadruple du prix principal de l'adjudication; & fi l'effence eft plus âgée, en l'amende & reftitution au pied le tour.

Chablis.

Titre XVII. Article I. Le Garde rendra Procès-verbal des Chablis abattus, à peine de cinquante livres d'amende.

Article II. Pour troncs coupés ou ébranchés, condamnation au pied le tour, & l'Officier qui y manquera encourra l'amende arbitraire, & en répondra en fon nom.

Article III. Les Officiers marqueront les Châblis, à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Article IV. Les Chablis vendus à l'Audience, & un mois pour la vuidange, à peine de nullité & de confifcation.

Article V. Défenfes de marquer & vendre aucuns arbres en estaut, à peine d'amende arbitraire.

Panages,

Titre XVIII. Article III. Formalités à obferver pour la glandée, à peine de cent livres d'amende, & de confifcation des Bêtes excedentes le

nombre.

Article IV. Défenses à ceux qui ne font pas compris dans les Arrêtés du Confeil, d'envoyer à la glandée fans permiffion de l'Adjudicataire, à peine de cent livres d'amende & de confifcation, moitié pour Le Roi, moitié pour l'Adjudicataire.

Droits de Pâturage..

Titre XIX. Article III. Les Ufagers feront déclaration, les Bef tiaux feront gardés féparément dans les endroits affignés, à peine de confifcation, amende arbitraire contre les Pâtres, privation de Charges contre les Officiers qui fouffriront le contraire. Les délivrances fans frais, peine de concuffion.

Article IV. Les Déclarations * de Contrées publiées aux Prônes. * Cette forme a changé depuis, comme nous l'avons remarqué dans le corps de l'Ouvrage,

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

Le Certificat du Curé enregistré fans frais. Défenses aux Ufagers d'envoyer ailleurs, à peine de confifcation & perte du droit.

Article VI. Les Beftiaux de chaque Communauté marqués, conduits par un feul chemin désigné, & non autre, à peine de confisation des Beftiaux, amende arbitraire contre les Propriétaires, punition exemplaire contre les Pâtres & contre les Gardes.

Article VIII. Les Beftiaux ne pourront être menés à garde féparée, à peine de dix livres d'amende pour la premiere fois, confifcation pour la feconde, privation d'ufage pour la troifiéme..

Article X. Ufagers ne pourront prêter leurs noms, à peine de cinquante livres d'amende pour la premiere fois, & de privation d'ufage en

récidive.

Article XI. Défenfes à tous Particuliers fans Titres, d'envoyer leurs Beftiaux en pâturage, à peine de confifcation & cent livres d'amende.

Article XIII. Défenfes d'envoyer Bêtes à laine ni chévres, à peine de confifcation,& de trais livres d'amende par Bêtes. Les Bergers & Gardiens condamnés pour la premiere fois en dix livres d'amende, fuftigés & bannis du Reffort de la Maîtrife, en cas de récidive.

Article XIV. Ufagers ne jouiront que pour leur nourri, d'amende & confifcation.

à peine

Article XV. Nombre de Porcs que les Officiers peuvent envoyer fans exceder, à peine de confifcation.

Chauffages.

Titre XX. Article VII. Etats feront arrêtés au Confeil aufquels on fera tenu fe conformer, à peine de privation de Charges contre les Officiers, & reftitution du quadruple contre ceux qui les auront excedés.

Maifons Royales.

Titre XXI. Article V. Les Remanens feront vendus comme les Chablis au profit du Roi. N'en pourra être difpofé autrement, à peine d'amende arbitraire & reftitution du double dont l'Entrepreneur fera refponSable,

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

Engagiftes.

Titre XXII. Article III. Ne pourront jouir qu'après évaluation faite en la Chambre des Comptes, à peine de dix mille livres d'amende & réunion.

Article VI. Ne pourront couper ni faire couper, même pour réparations, fans Lettres Patentes, à peine de privation, amende & ref titution au pied le tour, Fermiers & Marchands refponfables folidairement interdiction des Officiers qui en auroient fait délivrance, outre les mêmes amendes, reftitutions, dommages & intérêts, fans modération ni

,

recours.

Article VII. Regle la forme de la vente des Taillis, avec défenses d'y contrevenir, à peine de trois mille livres d'amende contre chacun, & confifcation.

Bois en Grurie.

Titre XXIII. Article X. Les ventes ordinaires par les Maîtrises, les extraordinaires par les Grands-Maîtres en vertu de Lettres Patentes, à peine de reftitution, privation de tous droits des Poffeffeurs amende arbitraire, confifcation des ventes contre les Marchands.

Article XIX. Visites à y faire par les Officiers, à peine de privation de Charges, & de répondre des délits en leurs propres & privés noms. Article XXIII. Pour ufurpation ou défrichemens fans permiffion, les auteurs condamnés à remettre les chofes en leur premier état, avec amendes, reftitutions, dommages & intérêts, fuivant la rigueur des Ordonnances.

Gens de Main-morte.

Titre XXIV. Article IV. Eccléfiaftiques mis en regle ne pourront toucher au quart de réserve, ni anticiper, à peine d'amende arbitraire & de reftitution du quadruple au profit de l'Hôpital, s'il y a moins de cinq cens livres, finon employé en fonds au profit du Bénéfice.

Article VII. Feront obferver les mêmes réserves dans leurs Bois qui font prefcrts pour ceux du Roi, à peine d'amende arbitraire.

Article IX. Les Adjudicataires de ces Bois tenus de fe conformer aux Réglemens dans l'exploitation, & de faire proceder aux Recol

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