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AMENDE S.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

-est répandu dans tout le cours de l'Ordonnance de 1669; afin (autant qu'il peut dépendre de nous) de donner aux Officiers plus de facilités dans l'exèrcice de leurs fonctions, leur faisant obferver que comme il y a eu des Arrêts postérieurs à 1669, ou qui ont varié fur la quotité des amendes, c'est la Loi postérieure qui, dans les cas de parité & d'application, doit faire regle pour les Tribunaux des Eaux & Forêts. Il y a auffi plufieurs délits fur lefquels l'Ordonnance n'a point prononcé de peines & fur lefquels il a été pourvû par des Arrêts poftérieurs. Nous fuivrons, pour les peines prononcées par l'Ordonnance de 1669, l'ordre des Titres & des Articles en indiquant les matieres.

Jurifdiction.

Titre Ier Article VII. Dans les cas de distraction de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, nullité de Procédure, amende arbitraire contre ceux qui auront requis. Des Arrêts poftérieurs ont ajoûté, amende de trois cens livres contre les Procureurs qui occuperoient en pareil

cas.

Même peine & même amende répétée Article XIV. répondant au feptiéme.

Article XVI. Nullité de Réception faite fans avoir, de la part Récipiendaire, fubi examen,

du

Officiers.

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Titre II. Article IV. Défenfes de déplacer les Papiers du Greffe, à peine de trois mille livres d'amende, & interdiction des Charges.

Article VI. Défenfes aux Officiers de permettre coupe ni arrachement de Bois, ni Pâturage de Beftiaux, à peine de trois cens livres d'amende.

Article VII. Défenses aux Officiers de prendre ou recevoir aucuns Bois en payement de leurs falaires & vacations, à peine d'interdiction & mille livres d'amende, & trois cens livres contre les Marchands. Article XI. Officier interdit ne fera fonctions, à peine de nullité &de faux.

Article XII. Nullité de Provifions, & trois mille livres d'amende

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

contre ceux à qui cet Article défend d'exercer, par Titre ou Commission, aucune Charge dans la Jurifdiction des Eaux & Forêts.

Grands-Maîtres.

Titre III. Article IX. Officiers ayant négligé leurs fonctions, condamnés, comme s'ils avoient eux-mêmes commis le délit.

Article X. Les Officiers obligés de fe conformer aux Mandemens d'Affiette, à peine de trois mille livres folidairement.

Article XIV. Grands-Maîtres ne peuvent augmenter, ni dimi -nuer, ni charger les ventes, à peine de privation de Charges, & de dix mille livres d'amende.

Article XVIII. Les Grands-Maîtres ne pourront rien permettre contre la difpofition de l'Ordonnance, à peine d'amende arbitraire, & de tous dépens, dommages & intérêts envers le Roi.

Article XXV. Officiers ne peuvent ordonner le payement d'aucune fomme fur le fond des amendes ou autres, à peine d'interdiction, & de reftitution du quadruple. Voyez ce que nous avons remarqué fur cet Article dans le corps de notre Ouvrage.

Article XXVI. Nul ne pourra s'entremettre des fonctions du Greffe, à peine de faux. Les Greffiers obligés de donner gratuitement les Ordonnances de chauffage, & tous Actes & Jugemens rendus par les Grands-Maîtres en réformation, à peine de concuffion.

Article XXVII. Grands - Maîtres ne pourront prendre droits épices, &c. à peine d'exaction & reftitution du quadruple. Nous avons noté en cet endroit le changement fait à cet Article postérieurement à l'Ordonnance de 1669.

Maîtres Particuliers.

Titre IV. Article VI. Faute par les Maîtres Particuliers de faire les vifites, cinq cens livres d'amende & fufpenfion de leurs Charges; & en cas de récidive, punition plus grande a l'arbitrage du Grand-Maître. Article VIII. Les Maîtres Particuliers obligés de juger leurs Procès-verbaux de visite en quinzaine, à peine d'en demeurer responsabies en leurs propres & privés noms.

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVII.

CHAPITRE DERNIER.

Article X. Seront tenus de faire les recollemens, &c. à peine d'interdiction de leurs Charges, & d'amende arbitraire.

Article XII. Obligés d'envoyer, dans le mois, au Grand-Maître, leurs Procès-verbaux de vifites générales, à peine de trois cens livres d'amende, & privation de leurs gages, qui ne feront payés que fur la certification du Grand-Maître.

Lieutenans.

Titre V. Article III. Réfidence dans le Siége de la Maîtrife, &c. à peine de privation de gages.

Article IV. Obligation de faire mêmes visites en l'absence ou négligence des Maîtres, fous les mêmes peines prononcées contre les Maîtres.

Procureurs du Roi.

Titre VI. Article III. Aucun Jugement, fans conclufions verbales ou par écrit du Procureur du Roi, à peine de cinq cens livres d'a mende & d'interdiction, & privation en récidive.

Article IV. Le Procureur du Roi tenu de donner fes conclusions préparatoires & définitives, à peine de demeurer refponfable en fon propre & privé nom.

Árticle V. Idem. Faute de dreffer chaque mois un Etat des appellations.

Article VII. Tenu de faire toutes inftances & pourfuites pour parvenir aux Affiettes, Recollemens, &c. à peine de privation de fes gages pour la premiere fois, perte de fa Charge& amende arbitraire, en cas de récidive.

Article IX. Tenu de faire Remontrance, s'il fe paffe quelque chofe contraire aux Ordonnances & Réglemens. Le Juge tenu d'en donner Acte, à peine d'interdiction de fa Charge, & le Greffier Expédition, à peine de cinq cens livres d'amende.

Garde-Marteau.

Titre VI. Article V. Vifites ordonnées au Garde-Marteau, d peine de radiation de fes gages pour le premier manquement, & privation de fa Charge, en récidive.

AMENDES.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669..

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

Greffiers.

Titre VIII. Article XI. Au cas d'obmiffion de quelques Articles des Procès-verbaux, Rapports & Condamnations dans les Rolles, le quadruple au profit du Roi, la premiere fors, deftitution de Charge en récidive.

a

Article XIII. En cas de retenue de Papiers, contrainte par corps: Les Procureurs du Roi tenus d'y faire toutes diligences, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Gruyers Royaux.

Titre IX. Article I. Obligés de tenir le Siége à jour & heure certaine, & de résider dans le Détroit de la Grurie le plus près des Bois, à peine de perte de leurs gages, & d'interdiction.

Article III. Fixation de la fomme jufqu'à concurrence de laquelle ils peuvent juger ou doivent renvoyer, à peine de cinq cens livres d'aά mende pour la premiere fois, & d'interdiction en cas de récidive.:

Article VII. Faute d'avoir prononcé ou renvoyé, répondront des délits, & feront tenus des mêmes amendes & reftitutions que les Délinquans mêmes.

Article IX. Défenfes de difpofer des amendes, à peine d'interdic

tion.

Gardes.

Titre X. Article IX. Faute de Procès-verbaux, les Gardes répondront des délits, & feront condamnés aux mêmes amendes, reftitutions & intérêts que les Délinquans auroient fupportés.to Article X. Faute de rapporter l'Etat des bornes & foffés, punis d'amende ou deftitution, ou l'un & Fautre, felon que l'arbitreront les Officiers.

Article XII. Ne pourront faire commerce de Bois, &c. à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, plus grande & deftitution en cas de récidive.

Article XIV. En cas d'abus de leurs armes de Chaffe, punis par amende, deftitution de leurs Charges ou banniffement des Forêts, même de panitian corporelle, s'il y écheoit.

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

Arpenteurs.

Titre XI. Article V. Obligés de fuivre le Grand-Maître, de remettre plans figurés de leurs opérations, &c. à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de privation en récidive.

Article VII. Obligés de vifiter une fois l'année les Forêts de leur diftri&t, & de rapporter Procès-verbal de leur état, à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de punition en récidive.

Article VIII. En cas de connivence ou prévarication à leur devoir, dès la premiere fois privés de leurs Commissions, condamnés à cinq cens livres d'amende, & bannis pour toujours des Forêts.

Affifes.

Titre XII. Article I. Défignation de tous les Officiers obligés de comparoître aux Affifes, à peine de mille livres d'amende, s'il n'y a excufe légitime.

Article III. Délinquant furpris pendant la tenue des Affifes, con

damné comme voleur.

Article XI. Défenses à ceux tenant les Affifes de fe taxer ni recevoir préfens, à peine de concuffion.

Tables de Marbre.

Titre XIII. Article II. Défenfes de furfeoir les Jugemens, à peine d'interdiction & amende arbitraire.

Article XI. Fixe les frais de réception, avec défenses de prendre plus grande fomme, ni recevoir préfent, à peine de concuffion

Appellations.

Titre XIV. Article III. Fixe le tems où la Table de Marbre eft obligée de juger fur appel, à peine d'en répondre en leur propre & privé

nom.

Affiette

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