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CHAPITRE DERNIER.

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Artide XXVIII,

tenu à Versailles le trente-uniéme jour du mois de Mai mil fept cens trente-cinq. Signé, FHELYPEAUX.

Lettres Patentes du Roi, du 31 Mai 1735. Registrées en la Chambre des Comptes, le 5 Juillet 1735.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour des Comptes à Paris ; Salut. Par l'Article premier de notre Déclaration du 6 Avril 1734, Nous avons ordonné, qu'à commencer de ladite année 1734, les Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois feroient tenus de compter du produit des amendes, reftitutions & confifcations qui feroient prononcées à notre profit dans les Maîtrifes de chacune Généralité, pendant ladite année 1734 & les fuivantes, conjointement avec les autres deniers de leurs recettes, de la même maniere & dans les tems portés par les Ordonnances, fur les Etats particuliers defdites amendes, qui feroient arrêtés en notre Confeil à cet effet, conformément à l'Article LVIII. de notre Edit du mois de Mai 1716. Et étant informé d'un côté, qu'en exécution de cet Edit il a été arrêté des États en notredit Confeil le 29 Novembre 1729, 19 Mai 1733, & 21 Septembre 1734 du produit defdites amendes, reftitutions & confifcations jugées à notre profit, aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrifes & Gruries des Provinces & Généralités de notre Royaume, depuis le premier Janvier 1716, jufques & compris le dernier Décembre 1732, duquel nofdits Receveurs Généraux ont dû ou doivent compter, conformément à notre Déclaration du 15 Février 1727; & de l'autre côté, que la plus grande partie des comptes particuliers def-. dites amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant l'année 1733, feront arrêtés, & les débets remis par les Comptables à nofdits Receveurs Généraux, enforte qu'il eft de notre intérêt de les mettre en état de compter de ce recouvrement; & defirant y pourvoir, Nous avons, par Arrêt rendu ce jourd'hui en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, en interprétant & expliquant, en tant que befoin eft ou feroit, ledit Article premier de la Déclaration du 6 Avril 1734, ordonné qu'il feroit fait un Chapitre de recette & de dépenfe, dans les Etats vendus à notre profit, dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, pour l'ordinaire de la préfente année 1735, du produit des amendes, reftitutions & confiscations prononcées pendant l'année 1733 aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrifes & Gruries des Eaux & Forêts, defdites Provinces & Généralités ; & qu'à l'avenir, le montant defdites amendes, reftitutions & confifcations, continueroitd'être employé dans lefdits Etats, pour en compter par lefdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, ainfi que des autres deniers de leurs recettes, & que pour l'exécution dudit Arrêt, toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A ces Caufes, de l'avis de notre Confeil, quia vû ledit Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre. Chancellerie, Nous avons, conformément à icelui, en interprétant & expliquant, en tant que befoin eft ou feroit, l'Article premier de notre

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

Déclaration du 6 Avril 1734, ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, ordonnons qu'il fera fait un Chapitre de recette & de dépenfe dans les Etats des Bois vendus à notre profit dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, pour l'ordinaire de la préfente année 1735, du produit des amendes, reftitutions &confifcations prononcées pendant l'année 1733 aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrises & Gruries des Eaux & Forêts defdites Provinces & Généralités; & qu'à l'avenir, le montant defdites amendes, reftitutions & confifcations, continuera d'être employé dans lefdits Etats, pour en compter par lefdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, ainfi que des autres deniers de leurs recettes. Si vous mandons que ces Préfentes vous ayiez à faire lire, regiftrer, & le contenu en icelles garder, obferver & faire exécuter de point en point, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit: Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le trente-uniéme jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. PHELYPEAUX. Et fcelllé.

Registrées en la Chambre des Comptes., oïïi & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bureaux des Finances du Reffort de la Chambre, pour y être lûes, publiées & registrées : Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi efdits Bureaux dy tenir la main, & d'en certifier la Chambre au mois. Les Bureaux affemblés le cinq Juillet mil fept cens trente-cinq. Signé, NOBLET.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 4 Septembre 1736.

E ROI étant informé des conteftations qui naiffent journellement entre les Collecteurs & Receveurs des amendes des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forêts, à l'occafion des fignifications des Jugemens que les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts rendent dans le cours de leurs vifites, & des Sentences que les Officiers defdites Maîtrifes prononcent, quoique par l'Article XLIII. de l'Edit du mois de Mai 1716, il foit expreflément porté, que les Jugemens rendus fur les Procès-verbaux des Grands-Maîtres, Officiers & Gardes des Maîtrises, feront fignifiés dans la quinzaine à la requête du Procureur du Roi en chacune des Maîtrifes, pourfuite & diligence des Receveurs des amendes; & que faute par lefdits Receveurs d'y fatisfaire, ils feront condamnés par les Officiers au montant des condamnations contenues aufdits Jugemens & Sentences: Néanmoins, après une difpofition fi précife, il s'éleva, en 1727, une conteftation entre le Collecteur & le Receveur des amendes de la Maîtrife de Rennes, au fujet defdites fignifications; fur quoi il fut rendu au Confeil un Arrêt contradictoire le 4 Mars 1727, par lequel Sa Majefté, faifant droit fur l'Inftance, ordonna, que conformément audit Árticle XLIII. de l'Edit du mois de Mai 1716, le Receveur feroit tenu de faire fignifier dans la quinzaine les Sentences portant condamnations d'amendes, refti

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

tenu à Versailles le trente-uniéme jour du mois de Mai mil fept cens trente-cinq. Signé, FHELYPEaux.

Lettres Patentes du Roi, du 31 Mai 1735. Registrées en la Chambre des Comptes, le 5 Juillet 1735.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés

& féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour des Comptes à Paris ; Salut. Par l'Article premier de notre Déclaration du 6 Avril 1734, Nous avons ordonné, qu'à commencer de ladite année 1734, les Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois feroient tenus de compter du produit des amendes, reftitutions & confifcations qui feroient prononcées à notre profit dans les Maîtrifes de chacune Généralité, pendant ladite année 1734 & les fuivantes, conjointement avec les autres deniers de leurs recettes, de la même maniere & dans les tems portés par les Ordonnances, fur les Etats particuliers defdites amendes, qui feroient arrêtés en notre Confeil à cet effet, conformément à l'Article LVIII. de notre Edit du mois de Mai 1716. Et étant informé d'un côté, qu'en exécution de cet Edit il a été arrêté des États en notredit Confeil le 29 Novembre 1729, 19 Mai 1733, & 21 Septembre 1734 du produit defdites amendes, reftitutions & confifcations jugées à notre profit, aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrifes & Gruries des Provinces & Généralités de notre Royaume, depuis le premier Janvier 1716, jufques & compris le dernier Décembre 1732, duquel nofdits Receveurs Généraux ont dû ou doivent compter, conformément à notre Déclaration du 15 Février 1727; & de l'autre côté, que la plus grande partie des comptes particuliers def-. dites amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant l'année 1733, feront arrêtés, & les débets remis par les Comptables à nofdits Receveurs Généraux, enforte qu'il eft de notre intérêt de les mettre en état de compter de ce recouvrement; & defirant y pourvoir, Nous avons, par Arrêt rendu ce jourd'hui en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, en interprétant & expliquant, en tant que befoin eft ou feroit, ledit Article premier de la Déclaration du 6 Avril 1734, ordonné qu'il feroit fait un Chapitre de recette & de dépenfe, dans les Etats vendus à notre profit, dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, pour l'ordi naire de la préfente année 1735, du produit des amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant l'année 1733 aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrifes & Gruries des Eaux & Forêts defdites Provinces & Généralités ; & qu'à l'avenir, le montant defdites amendes, reftitutions & confifcations, continueroitd'être employé dans lefdits Etats, pour en compter par lefdits Receveurs Généraux de nos Domaires & Bois, ainfi que des autres deniers de leurs recettes, & que pour l'exécution dudit Arrêt, toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A ces Causes, de l'avis de notre Confeil, qui a vû ledit Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre. Chancellerie, Nous avons, conformément à icelui, en interprétant & expliquant, en tant que befoin eft ou feroit, l'Article premier de notre

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AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

Déclaration du 6 Avril 1734, ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, ordonnons qu'il fera fait un Chapitre de recette & de dépenfe dans les Etats des Bois vendus à notre profit dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, pour l'ordinaire de la préfente année 1735, du produit des amendes, reftitutions &confifcations prononcées pendant l'année 1733 aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrises & Gruries des Eaux & Forêts defdites Provinces & Généralités; & qu'à l'avenir, le montant defdites amendes, reftitutions & confifcations, continuera d'être employé dans lefdits Etats, pour en compter par lefdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, ainfi que des autres deniers de leurs recettes. Si vous mandons que ces Préfentes vous ayiez à faire lire, regiftrer, & le contenu en icelles garder, obferver & faire exécuter de point en point, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit: Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le trente-uniéme jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. PHELYPEAUX. Et fcelllé.

Registrées en la Chambre des Comptes.,, oii & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bureaux des Finances du Reffort de la Chambre, pour y être lûes, publiées & registrées: Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi efdits Bureaux d'y tenir la main, & d'en certifier la Chambre au mois. Les Bureaux, affemblés le cing Juillet mil fept cens trente-cing. Signé, NOBLET.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 4 Septembre 1736.

EROI étant informé des conteftations qui naiffent journellement entre les

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Forêts, à l'occafion des fignifications des Jugemens que les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts rendent dans le cours de leurs vifites, & des Sentences que les Officiers defdites Maîtrises prononcent, quoique par l'Article XLIII. de l'Edit du mois de Mai 1716, il foit expreffément porté, que les Jugemens rendus fur les Procès-verbaux des Grands-Maîtres, Officiers & Gardes des Maîtrifes, feront fignifiés dans la quinzaine à la requête du Procureur du Roi en chacune des Maîtrifes, pourfuite & diligence des Receveurs des amendes; & que faute par lesdits Receveurs d'y fatisfaire, ils feront condamnés par les Officiers au montant des condamnations contenues aufdits Jugemens & Sentences: Néanmoins, après une difpofition fi précife, il s'éleva, en 1727, une conteftation entre le Collecteur & le Receveur des amendes de la Maîtrife de Rennes, au fujet defdites fignifications; fur quoi il fut rendu au Confeil'un Arrêt contradictoire le 4 Mars 1727, par lequel Sa Majefté, faifant droit fur l'Inftance, ordonna, que conformément audit Article XLIII. de l'Edit du mois de Mai 1716, le Receveur feroit tenu de faire fignifier dans la quinzaine les Sentences portant condamnations d'amendes, resti

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIll.

CHAPITRE DERNIER.

tutions & confifcations, fous les peines y portées. Mais cet Arrêt, ainsi qu'un se→ cond rendu le 3 Novembre 1733 pour le même fait, entre lefdits Collecteur & Receveur des amendes de la Maîtrise de Rennes, n'ayant pas été rendus publics, il s'eft élevé une pareille conteftation entre le Collecteur & le Receveur des amendes de la Maîtrife de Laon, le Collecteur prétendant qu'aux termes de l'Article X. dudit Edit du mois de Mai 1716, il n'eft obligé que d'aller prendre le Rolle au Greffe de la Maîtrife, dont la délivrance lui doit être faite gratis par le Greffier, à peine de privation de fa Charge; & le Receveur au contraire préten dant que c'eft au Collecteur à faire les premieres fignifications des Sentences, la fonction du Collecteur étant de demander aux Condamnés le montant des amendes prononcées contr'eux ;, que s'ils payent, il n'y a point de fignifications à faire, mais que s'ils ne payent pas, c'eft à lui à faire les Commandemens & fignifica tions néceffaires pour parvenir à faire fon recouvrement, fauf à lui à fe faire payer du montant de fes frais, indépendemment de la remife de cinq fols pour livre qui lui eft accordée sur fa recette effective; & que d'ailleurs lui, Receveur, n'ayant pour toute remife que deux fols pour livre de la recette, s'il étoit obligé de faire ces fortes: de fignifications, les frais qu'il feroit forcé de faire à cette occafion excederoient plus du double les deux fols pour livre qui lui font accordés par l'Edit du mois de Février 1691, portant création des Charges de Receveurs des amendes, reftitutions. & confifcations prononcées dans lefdites Maîtrifes. Et Sa Majefté voulant empêcher que pareilles conteftations arrivent à l'avenir, Elle a réfolu de faire connoître fur ce fes intentions: Oü le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que les Articles X. & XLIII. de l'Edit dn mois de Mai 1716, portant Réglement pour les amendes des Eaux & Forêts, & les Arrêts du Confeil des 4 Mars 1727 & 3 Novembre 1733, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence, que les Receveurs des amendes des Maîtrises Particulieres des Eaux & Forêts feront tenus de faire fignifier à leurs frais, dans la quinzaine, à la requête du Procureur du Roi defdites Maîtrifes, les Sentences qui y auront été rendues, portant condamnations d'amendes, reffitutions & confifcations au profit de Sa Majefté, à peine par lefdits Receveurs, d'être condamnés conformément audit Edit, au payement du montant defdites condamnations, sauf à eux à fe faire rembourfer de leurs frais par les Parties condamnées, fi elles font folvables; & au cas qu'elles ne le foient pas, ils en demeureront chargés au moyen des deux fols pour livre qui leur font accordés par Edit du mois de Février 1691, & que pour mettre lefdits Receveurs en état de faire faire lefdites fignifica tions dans ledit tems, les Greffiers des Maîtrifes feront tenus de leur délivrer gratis lefdites Sentences, trois jours après qu'elles auront été prononcées, à peine d'y être contraints par les voyes ordinaires & accoûtumées. Enjoint Sa Majesté aux heurs Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes du Royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera enregistré aux Greffes defeires Maîtrifes, & par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenų

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