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AMENDES.

Tiwe XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

nuellement des Etats du produit defdites amendes, les Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois n'en ont pû compter, comme Nous l'avions ordonné, conjointement avec les autres deniers de leur Recette : Et comme Nous avons fait arrêter des états particuliers du produit defdites amendes de l'année 1725. & fuivantes, jufques & compris 1729. & que notre intention eft qu'il en foit encore arrêté d'autres pour les années 1730. 1731. 1732. & 1733. dont Nous voulons qu'il foit compté à notre profit, par lefdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, par des comptes particuliers; pour leur en faciliter la reddition & l'appurement de ceux qu'ils ont rendus de leurs exercices ordinaires, par rapport aux Recettes forcées par eftimation, qui ont été faites au Jugement defdits comptes, pour railon desdites amendes, reftitutions & confifcations, Nous avons réfolu d'en prefcrire la forme, & les délais dans lefquels ils feront préfentés en nos Chambres des Comptes, & de défigner en des termes fi précis les Piéces que Nous voulons être rapportées pour en juftifier les recettes & les dépentes, que ce foit une loi ftable & uniforme, qui ne puiffe être fujette à aucune interprétation. A ces Causes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui enfuit.

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Qu'à commencer de la présente année 1734. les Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois foient tenus de compter du produit des amendes, reftitutions & confifcations qui auront été prononcées dans les Maîtrifes de chacune Généra– lité pendant le cours de la préfente année, & des fuivantes, conjointement avec les autres deniers de leurs Recettes, de la même maniere & dans les tems portés par nos Ordonnances, fur les états particuliers defdites amendes, qui feront arrêtés en notre Confeil à cet effet, conformément à l'Article LVIII. de notre Edit du mois de Mai 1716.

II. Et pour procurer aufdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois les moyens de rendre les comptes particuliers du produit defdites amendes des années 1716. & fuivantes, jufques & compris 1733. conformément à notre Edit du mois de Mai 1716. & Déclaration du 15 Février 1727. Nous leur avons accordé & accordons, pour les préfenter en nos Chambres des Comptes, les délais ci-après; fçavoir, ceux des amendes, reftitutions & confifcations de l'année 1716, & fuivantes, jufques & compris 1724. jufqu'au dernier Décembre de la présenté année 1734. ceux de l'année 1725. & fuivantes, jufques & compris 1729. juf qu'au dernier Juin de l'année prochaine 1735, & ceux des années 1730. 1731. 1732. & 1733. dont les états ne font point encore arrêtés, jufqu'au dernier Décembre de ladite année 1735. Et en préfentant par lefdits Receveurs Généraux lefdits comptes dans les délais ci-deffus, Nous les avons déchargés & déchar

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geons, même ceux d'entr'eux qui les ont ci-devant préfentés & fait juger, des amendes ordinaires & extraordinaires, qui ont été ou pourroient être prononcées contr'eux, faute d'avoir préfenté lefdits comptes dans les tems portés par les Edits des mois d'Août 1669. Avril 1685. & Déclaration du 2 Septembre 1693. & les avons pareillement déchargés & déchargeons des intérêts aufquels ils peuvent avoir été ou pourroient être condamnés à la clôture defdits comptes, en conféquence de notre Déclaration du 27 Décembre 1701. aufquels Edits & Déclaration Nous avons expreffément dérogé & dérogeons par ces Préfentes, à cet égard

feulement.

III. Et attendu que Nous avons fait comprendre en nofdits états, non-feulement les débets des comptes defdites amendes, tels qu'ils ont été arrêtés par les Grands-Maîtres ou Officiers des Maîtrifes, mais encore plufieurs parties de dépenses ou reprises que Nous avons jugé y avoir été mal à propos paffées ; & que rapport de ces comptes, dont les débets ne cadrent pas avec les fommes employées en recette en nos états, pourroit caufer par la fuite des erreurs & embarras préjudiciables à nos intérêts, s'ils étoient joints aux comptes que lefdits Receveurs Généraux en doivent rendre à notre profit en nos Chambres des Comptes: Ordonnons qu'en procédant au Jugement des comptes particuliers defdites amendes, les recettes qui y feront faites des fommes qui feront employées en nos états, foient admifes purement & fimplement efdits comptes, conformément à l'Article III. de notre Déclaration du 15 Février 1727. fans qu'elles puiffent être augmentées ni diminuées, ni lefdits Receveurs Généraux tenus de rapporter d'autres Piéces juftificatives defdites recettes, que nofdits états. Voulons pareillement que les dépenfes employées efdits états, foient auffi paffées & allouées dans lefdits comptes pour le paffé, jusques & compris l'année 1733. feulement, fur les fimples Quittances des Parties, conformément à l'emploi qui en fera fait en nofdits états, ainfi & de la même maniere que Nous les aurons paffées & allouées dans les états au vrai qui en auront été arrêtés en notre Confeil, même les reprises qui pourroient être allouées dans lefdits états au vrai; dérogeant à cet effet, & pour ce regard feulement, à notre Edit du mois de Mai 1716. & à tous autres Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens, en ce qu'ils fe trouveroient contraires à la difpofition des Préfentes, & nonobftant la reftriction portée par l'Arrêt d'enregistrement en notre Chambre des Comptes à Paris, du 14 Mars 1727. de notre Déclaration du 15 Février précédent ; le tout pour le paffé feulement, & fans tirer à conféquence pour l'avenir.

;.

IV. Ordonnons à cet effet qu'à l'avenir, à commencer de la préfente année 1734. les recettes du produit defdites amendes, reftitutions & confifcations, ne foient admifes ès comptes de ladite année & des fuivantes, qu'en rapportant par lefdits Receveurs Généraux des expéditions des comptes particuliers qui auront été rendus pour chacune année par les Receveurs des amendes, dans les Maîtrifes où il y en a d'établis en titre ou par commiffion, ou par les Collecteurs dans celles, où il n'y a pas de Receveurs arrêtés par les Grands-Maîtres ou par

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les Officiers des Maîtrises. Et attendu que les dépenfes qui font employées en nofdits états des amendes, fous les noms de nos Procureurs, Greffiers, ou autres Officiers des Maîtrises, pour rembourfemens de frais par eux faits pour la pourfuite des amendes, arrêté & expéditions defdits comptes, ne doivent être regar dées que comme des gratifications modiques que Nous avons jugé à propos d'accorder à ces Officiers, fur le produit même des amendes, pour les peines, foins & papiers qu'ils emploient aufdites pourfuites, & que le furplus des amendes déduction faite des taxations des Receveurs Généraux, eft toujours deftiné à notre Tréfor Royal, ordonnons que ces fortes de dépenfes foient paffées & allouées, tant pour le paffé que pour l'avenir, fur les fimples Quittances defditsOfficiers, fuivant l'emploi qui en fera fait en nofdits états, fans être tenus de rapi porter aucuns états defdits frais, dont Nous les difpenfons ; & pour cet effet voulons qu'à l'avenir les dépenfes de cette nature foient employées fous leurs noms dans nofdits états, fous le titre de gratifications: Ordonnons néanmoins que les dépenfes qui feront employées efdits états, en vertu d'Arrêts de notre Confeil', ne foient paffées & allouées ès comptes defdits Receveurs Généraux, qu'en rapportant par eux les Arrêts qui les auront ordonnées, avec les Quittances des Parties prenantes, prenantes, fur ce fuffifantes.

V. Et afin que lefdits Receveurs Généraux puiffent être inftruits des débets des comptes defdites amendes, & en pourfuivre le recouvrement contre les Receveurs ou Collecteurs, ordonnons que les Greffiers des Maîtrifes feront tenus de leur délivrer fans frais, des expéditions en bonne forme defdits comptes, quin zaine après l'arrêté d'iceux par les Grands-Maîtres ou Officiers des Maîtrifes, à peine de privation de leurs gages; fauf à leur être par Nous pourvû d'un falaire raifonnable pour lefdites expéditions, à prendre fur lefdites amendes; enjoignons à nos Procureurs efdites Maîtrises, de tenir la main à l'exécution du préfent Article.

VI. Enjoignons pareillement aux Grands-Maîtres, & aux Officiers des Maî trifes, en arrêtant les comptes particuliers defdites amendes, de rayer les reprises: des fommes qui y feront employées comme n'ayant pû être recouvrées, faute par les Collecteurs ou Receveurs de rapporter les diligences valables, en la forme prefcrite par l'Article XXIV. de notre Edit du mois de Mai 1716. & de diftin guer par le finito defdies comptes, les débets clairs d'avec les débets qui procé déront defdites reprifes rayées; de deftiner les débers clairs aux Receveurs Par ticuliers des amendes, ou aux Receveurs Généraux; & de faire faire recette de comptes en comp es, des débets qui procéderont defdites reprifes rayées, jusqu'à ce que les Collecteurs ou Receveurs ayent juftifié des diligences valables, & de l'infolvabilité des Débiteurs, pour opérer le rétabliffement defdites reprises.

VII. Ordonnons que les fommes qui feront employées en recette dans nos états: defdites amendes, & dont les Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois: juftifieront avoir fait recette fans reprise dans les comptes de leurs exercices ordinaires, leur feront paffées & allouées en reprises fans difficulté, dans less

Tome 11.

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comptes particuliers qu'ils rendront defdites amendes.

VIII. Et attendu qu'en exécution des Préfentes il doit être compté à notre profit par des comptes particuliers du produit net de toutes les amendes, reftitutions & confifcations prononcées dans les Maîtrifes de notre Royaume, nonfeulement de l'année 1716. & des fuivantes, jufques & compris 1733. mais encore des années antérieures à 1716. que Nous avons fait comprendre en recette dans nofdits états, lorfque les comptes en ont pû être arrêtés & envoyez en notre Confeil: Ordonnons, voulons & Nous plaît, que toutes les recettes forcées par estimation, qui ont été faites au jugement des comptes des exercices ordinaires defdits Receveurs Généraux, pour le produit desdites amendes, restitutions & confifcations, des années antérieures à 1716. & des fuivantes compris 1733. foient rayées & rejettées defdits comptes, les indécifions mifes fur icelles, & les fouffrances prononcées fur les reprifes, levées & déchargées, en rappor tant feulement par lefdits Receveurs Généraux, des Certificats des Officiers ou Greffiers des Maîtrifes, portant que pendant lefdites années il n'y a été prononcé aucunes amendes, reftitutions & confifcations, ou qu'il n'en a été rendu aucun compte à caufe de la fuite ou infolvabilité des Receveurs & Controlleurs; ou enfin en juftifiant par eux, de l'emploi qui aura été fait en recette dans nos états, des débets des comptes defdites amendes, qui auront été arrêtés par les GrandsMaîtres, ou par les Officiers des Maîtrises.

IX. Il fera par Nous pourvû, en arrêtant les états au vrai defdites amendes, qui feront préfentés en notre Confeil, aux fonds néceffaires, tant pour les épices des comptes à rendre fur lefdits états en nos Chambres des Comptes, que pour les façons & reliages defdits comptes, vacations des Procureurs, & pour les frais de recouvrement defdits états; & à l'égard des états au vrai qui ont été ci-devant arrêtés, & efquels il n'a été fait aucun fonds pour la reddition defdits comptes & recouvrement d'état, il y fera pourvû par remplacement dans le premier état qui fera arrêté en exécution des Préfentes.

X. Difpenfons lefdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, de compter par des états au vrai particuliers, du produit defdites amendes, ès Bureaux de nos Finances, nonobftant l'adreffe & envoi qui peut y avoir été fait defdits états, contre la difpofition de l'Article Ier de notre Déclaration du 15 Février 1727. laquelle Nous voulons au furplus être exécutée en tout fon contenu, en ce qui n'eft pas contraire aux difpofitions des Préfentes. Si donnons en mandement à nos ames & féaux Confeillers les Gens tenans notre Chambre des Comptes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur : Car tel est notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles le fixiéme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens trente-quatre, & de notre Regne le dix-neuviéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, ORRY. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

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Registrées en la Chambre des Comptes, qui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, le feize Avril mil fept cens trente-quatre. Signé, NOBLET.

Extrait des Regiffres du Confeil d'Etat, du 31 Mai 1735.

LEROI S'étant fait repréfenter en fon Confeil, Article premier de la Dé claration du 6 Avril 1734 concernant les comptes des amendes, reftitutions & confifcations des Eaux & Forêts, par lequel Sa Majefté auroit ordonné, qu'à commencer de ladite année 1734, les Receveurs Généraux des Domaines & Bois seroient tenus de compter du produit defdites amendes, reftitutions & confifcations qui feroient prononcées dans les Maîtrises de chacune Généralité pendant le cours de ladite année 1734 & des fuivantes, cor.jointement avec les autres deniers de leurs recettes, de la même maniere & dans les tems portés par les Ordonnances fur les Etats particuliers defdites amendes qui feroient arrêtés au Confeil à cet effet, conformément à l'Article LVIII. de l'Edit du mois de Mai 1716. Et Sa Majesté étant informée d'un côté, qu'en exécution de cet Edit il a été arrêté des Etats au Confeil les 29 Novembre 1729, 19 Mai 1733, & 21 Septembre 1734, du produit defdites amendes, reftitutions & confifcations jugées dans les Tables de Marbre, Maîtrises & Gruries des Provinces & Généralités du Royaume, depuis le premier Janvier 1716, jusques & compris le dernier Décembre 1732, duquel lef dits Receveurs Généraux ont dû ou doivent compter aux Chambres des Comptes; conformément à la Déclaration du 15 Février 1727 ; & de l'autre côté, que la plus grande partie des comptes particuliers defdites amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant l'année 1733, feront arrêtés, & les débets remis par les Comptables aufdits Receveurs Généraux des Domaines & Bois, enforte qu'il eft de l'intérêt de Sa Majefté de mettre lefdits Receveurs Généraux en état de compter du recouvrement qu'ils ont fait fur le produit defdites amendes, reftitu tions & confifcations; à quoi Sa Majesté defirant pourvoir: Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Géné ral des Finances. Le Roi étant en fon Confeil, en interprétant & expliquant, en tant que befoin eft ou feroit, l'Article premier de la Déclaration du 6 Avril 1734, a ordonné & ordonne, qu'il fera fait un Chapitre de recette & de dépenfe dans les Etats des Bois vendus au profit de Sa Majesté, dans les Provinces & Généra→ Lités du Royaume, pour l'ordinaire de la préfente année 17:5, du produit des amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant l'année 1733, aux Siéges des Tables de Marbre, Maîtrifes & Gruries des Eaux & Forêts defdites Provinces & Généralités, & qu'à l'avenir, le produit defdites amendes, reftitutions & confifcations, continuera d'être employé dans lefdits Etats, pour en compter par les Receveurs Généraux des Domaines & Bois, ainfi que des autres deniers de leurs recettes. Et pour l'exécution du préfent Arrêt, feront toutes Let ues néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant

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