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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII,

CHAPITRE DERNIER.

Mitriennaux defdites amendes, créés par notre Edit dè Janvier 1708. & réunis aux anciens par notre Déclaration du 22 Décembre 1711. & ceux d'Infpecteurs & Vérificateurs defdites amendes, créés par notre Edit du mois d'Août 1708. Voulons que les Acquéreurs & Pourvûs defdits Offices repréfentent inceffamment leurs Quittances de Finance, Provifions & autres Titres de Propriété, devant les Commiffaires que Nous nommerons à cet effet, pour être par eux procédé à la liquidation defdites Finances, dont le remboursement fera fait ainfi qu'il fera par Nous ordonné.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes à Paris, Grands-Maîtres Enquêteurs & Généraux Réformateurs, & leurs Lieutenans au Siége de la Table de Marbre de notre Palais, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres cho fes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre préfent Edit: Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris au mois de Mai, l'an de grace mil fept cens feize, & de notre Regne le premier. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, le Duc d'ORLEANS, Régent préfent, PHELYPEAUX. Vifa VOYSIN. Vâ au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & vertc.

Registrées, oiii, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Maîtrises Particulieres des Eaux & Forêts du Reffort, pour y être lues, publiées & regiftrées. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main,

d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingtiéme jour de Juin mil sept cens feize. Signé, DONGOIS. Déclaration du Roi, du 15 Février 1727. Registrée en la Chambre des Comptes, le 14 Mars 1727.

OUIS, par grace

Louis, la de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux

qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Par notre Edit du mois Mai 1716. Nous avons ordonné qu'il feroit arrêté tous les ans en notre Confeil un Etat pour chaque Généralité, dans lequel feroient employées les fommes provenantes des Amendes, Reftitutions, Confifcations & Condamnations prononcées en matiere d'Eaux & Forêts, qui doivent être remifes aux Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois par les Receveurs des amendes, comme auffi les fommes qui doivent être payées par nofdits Receveurs Généraux aux Parties prenantes que Nous y ferons employer: Et comme Nous défirons mettre lefdits Receveurs Généraux en état de compter du produit defdites Amendes, Nous avons réfolu d'expliquer

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

fur ce nos intentions. A ces Caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Il fera arrêté en notre Confeil des Etats, Généralité par Généralité, dans lefquels feront employées les fommes provenantes des amendes, reftitutions, confifcations & condamnations prononcées en matiere d'Eaux & Forêts, à commencer depuis le premier Janvier 1716. jufques & compris l'année 1724. lefquels feront inceffamment remis entre les mains des Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, qui feront tenus d'en compter par Etats au vrai en notre Confeil, & enfuite en nos Chambres des Comptes, conformément à notre Edit du mois de Mai 1716.

II. Il fera à l'avenir pareillement arrêté un Etat defdites amendes pour chaque Généralité, dont lefdits Receveurs Généraux compteront conjointement avec les autres deniers de leurs Recettes; chaque année de leur exercice.

III. Les Recettes employées dans lefdits Etats, feront paffées & allouées dans les Comptes defdits Receveurs, fans qu'elles puiflent être augmentées, ne lesdits Receveurs tenus de rapporter d'autres Piéces justificatives defdites Recettes, que lefdits Etats.

IV. 11 fera fait emploi dans lefdits Etats des fommes que Nous deftinerons, tant pour les aménagemens à faire dans nos Forêts, que pour journées extraordinaires des Officiers de nos Maîtrifes, & autres dépenfes.

V. Les fommes qui feront employées en dépense dans lefdits Etats, feront payées aufdits Officiers & autres par lefdits Receveurs Généraux, fur leurs fimples Quittances, fans qu'il foit befoin de rapporter aucunes autres Piéces.

VI. Ne pourront prétendre lefdits Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, que les fix deniers pour livre des fommes qu'ils recevront des amendes, ainfi qu'ils leur font attribués fur les autres deniers de leurs Recettes; defquels fix deniers l'emploi fera fait dans les même Etats, lefquels feront paffez en dépense dans les Comptes defdits Receveurs, fans aucune difficulté. Si donnons en mande. ment à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Chambre des Comptes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur ; Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Marly le quinziéme jour de Février, l'an de grace mil fept cens vingt-fept, & de notre Regne le douziéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAUX. Vu au Confeil, LE PELETIER. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

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Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

CHAPITRE DERNIE R.

Registrées en la Chambre des Comptes, oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, à la charge que les Recettes Amendes, Reftitutions, Confifcations & Condamnations, qui feront employées ès Comptes des Receveurs Généraux des Domaines & Bois, feront admifes en vertu des Piéces juftificatives defdites Recettes, conformément à l'Edit du mois de Mai 1716. & que les dépenfes qui feront affignées fur les fonds defdites amendes, feront paffées & allouées efdits Comptes, en vertu des Quittances & Piéces justificatives du droit des Parties prenantes, en la maniere accoûtumée, les Bureaux affemblez, le quatorzićme jour de Mars mil fept cens vingt-fept. Signé, NOBLET.

LES

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 17 Juillet 1731.

EROI s'étant fait représenter en fon Confeil, deux Arrêts rendus en icelui les 13 Août 1726. & premier Août de l'année derniere 1730 par le premier defquels Sa Majefté a commis le fieur Souchu de Rennefort, à l'effet de fuivre le travail néceffaire pour l'exécution de l'Edit du mois de Mai 1716. portant Réglement fur les amendes des Eaux & Forêts; & par le fecond Sa Majefté a fubrogé le fieur de Gand à la place dudit fieur Souchu de Rennefort, pour fuivre ledit travail : Et Sa Majesté étant informée d'un côté, que depuis l'établissement de cette Commiffion jufqu'à préfent, les principales difpofitions de l'Edit du mois de Mai 1716. n'ont point été exécutées; & de l'autre, que la remife accordée à ceux qui ont été chargés du travail, n'a pas rempli l'objet pour lequel elle avoit été accordée; & Sa Majefté défirant pourvoir à l'entiere exécution de cet Edit. Oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Qu'à compter de ce jour la Commiffion établie par les Arrêts du Confeil des 13 Août 1726. & premier Août de l'année derniere 1730. fera & demeurera fupprimée; & en conféquence, que conformément à l'Article IV, de l'Arrêt du 4 Octobre 1723. les Greffiers des Maîtrises & Gruries, continueront d'envoyer au fieur Controlleur Général des Finances, un Extrait figné d'eux, des adjudications qui feront faites, tant des Bois qui appartiennent à Sa Majefté, que de ceux appartenans aux Eccléfiaftiques, Communautés Séculieres & Régulieres, quinzaine après que lefdites adjudications auront été faites: lequel Extrait contiendra le nom des Adjudicataires, la date des adjudications, le montant d'icelles, & les termes des payemens, tant des principaux, que des fol & quatorze deniers pour livre dont les adjudications doivent être chargées.

II. Que conformément à l'Article VI. de l'Edit du mois de Mai 1716. les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, en procédant à leurs vifites, feront tenus de se faire représenter les Registres d'Audience des Maîtrises & Gruries, à l'effet

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CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

de connoître fi les Greffiers d'icelles ont arrêté le premier de chaque mois le Rolle des amendes, reftitutions & confifcations qui y auront été prononcées le mois précédent ; & de les condamner, conformément audit Edit du mois de Mai 1716. aux amendes contr'eux encourues faute d'y avoir fatisfait: du montant defquelles amendes il fera arrêté un Etat par chacun an par lefdits Grands-Maîtres, pour être par eux remis avant leur départ au Receveur des Amendes, qui fera tenu d'en faire le Recouvrement, & de s'en charger en Recette dans fes Comptes. III. Que conformément à l'Article XXXI. dudit Edit du mois de Mai 1716. il fera annuellement dreffé par lefdits Grands-Maîtres, un Etat du montant des débets clairs, tant des comptes des amendes arrêtés aux Siéges des Tables de Marbre, qu'aux Maîtrifes & Gruries de leur Département, dont ils feront la révision, fi oon leur femble, lorfqu'ils n'y auront pas affifté; dans lequel ils infereront les dates des présentations & des arrêtés defdits Comptes, qu'ils envoyeront au Confeil avant le premier Mars de l'année qui fuivra celle en laquelle la Recette desdites Amendes aura été faite.

IV. Que lefdits Grands-Maîtres feront auffi tenus de dreffer un Etat du montant des débets clairs des Comptes des amendes arrêtés aufdites Tables de Marbre, ainfi qu'aufdites Maîtrifes & Gruries de leur Département, depuis le premier Janvier 1725. jufques & compris l'année entiere 1729. & un pareil Etat du montant des débets clairs de l'année derniere 1730. lefquels deux Etats ils envoyeront au Confeil avant le premier Janvier prochain.

V. Que fur les Etats qui feront envoyez par lefdits Grands-Maîtres, il fera tous les ans arrêté au Confeil, en conformité de l'Article LVIII. dudit Edit du mois de Mai 1716. un Etat par chaque Généralité, du montant des débets clairs. des Comptes des amendes arrêtés tant aufdites Tables de Marbre, qu'aufdites Maîtrifes & Gruries, à commencer par l'année 1730. pour en être compté par les Receveurs Généraux des Domaines & Bois, dans la forme prefcrite par la Déclaration du 15 Février 1727.

VI. Qu'il fera pareillement, fur les Etats defdits Grands-Maîtres, arrêté au Confeil un Etat pour chaque Généralité, du montant des débets clairs des Comptes des amendes arrêtés aufdites Tables de Marbre, & aufdites Maîtrises & Gruries, depuis le premier Janvier 1725. jufques & compris l'année entiere 1729. pour en être compté par le Receveur Général des Domaines & Bois en exercice ladite année 1729. dans la forme prefcrite par ladite Déclaration du 15 Février 1727.

VII. Ordonne Sa Majefté, que pour mettre lefdits Receveurs Généraux des Domaines & Bois, en état de pouvoir faire le Recouvrement des débets clairs defdites Amendes, les Greffiers de chacune des Maîtrises & Gruries feront tenus, quinzaine après que les Comptes de chacune année auront été arrêtés, d'en envoyer un Extrait au Receveur Général des Domaines & Bois, en exercice pendant l'année de la Recette defdites amendes, à peine de fufpenfion du payement de leurs gages & droits de ladite année, dont ils ne pourront être payez qu'après avoir fourni lefdits Extraits, & fur le Certificat defdits Receveurs Généraux: En

AMENDES.

CHAPITRE DERNIER.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

joint Sa Majesté à fes Procureurs en chacune defdites Maîtrifes, fous les mêmes peines, de tenir la main à l'exécution du préfent Article.

VIII. Que lesdits Receveurs Généraux des Domaines & Bois, feront pareillement tenus de dreffer, fur les Extraits des Comptes qui leur feront envoyez, ainfi qu'il eft dit en l'Article précédent, un Etat par chacune année du montant des débets clairs des Comptes defdites amendes arrêtés aux Tables de Marbre, & aufdites Maîtrifes & Gruries, qu'ils envoyeront en Confeil avant le premier Mars de l'année qui fuivra celle dans laquelle la Recette defdites amendes aura été faite.

IX. Fait Sa Majefté défenses aufdits Grands-Maîtres, leurs. Lieutenans_aux Siéges des Tables de Marbre, & autres, d'ordonner le payement d'aucune fomme fur les deniers provenans des amendes; & ce en conformité de l'Article LVI. dudit Edit du mois Mai 1716. à peine du quadruple, & d'interdiction.

X. Seront en outre lefdits Grands-Maîtres, tenus d'envoyer tous les ans au Confeil, & dans le tems fixé par l'Article III. du présent Arrêt, avec l'état du montant des débets clairs des Comptes defdites amendes, celui des fommes qu'ils eftimeront devoir être employées à l'aménagement des Forêts de Sa Majefté, enfemble celui des journées, vacations & dépenfes extraordinaires que les Officiers des Maîtrises auront faites pour l'intérêt de Sa Majefté; pour être enfuite, conformément à l'Article LVII. dudit Edit du mois de Mai 1716. statué ainsi qu'il fera trouvé convenable. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le dix-fept Juillet mil fept cens trente-un. Collationné. Signé, DE VOUGNY.

Déclaration du Roi, du 6 Avril 1734. Registrée en la Chambre des Comptes, le 16 Avril 1734.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Par notre Déclaration du 15 Février 1727. Article Ier. Nous avons ordonné qu'il feroit arrêté en notre Confeil, des Etats, Généralité par Généralité, dans lefquels feroient employées les fommes provenant des Amendes, Reftitutions, Confiscations & Condamnations prononcées en matieres d'Eaux & Forêts, à commencer depuis le premier Janvier 1716 jufques & compris l'année 1724. lefquels Etats feroient inceffamment remis entre les mains des Receveurs Généraux de nos Domaines & Bois, qui feroient tenus d'en compter par état au vrai en notre Confeil, & enfuite en nos Chambres des Comptes; & qu'à l'avenir il feroit arrêté un état defdites amendes pour chaque Généralité, dont lefdits Receveurs Généraux compteroient conjointement avec les autres deniers de leur Recette, chaque année de leur exercice; & que les Recettes feroient admifes conformément à nofdits Etats, & les dépenfes allouées fur les fimples Quittances des Officiers qui y feroient employez. Le tems confidérable qu'il a fallu pour faire arrêter dans les Maîtrifes tous les comptes particuliers des amendes qui avoient été jufqu'alors négligées, & pour enfuite les faire examiner en notre Confeil, ne nous ayant pas permis de faire arrêter an

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