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AMEND e s.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

d'Octobre, en présence des Officiers, à la diligence de notre Procureur en chaque Maîtrife, & fera fait mention de la présentation & arrêté defdits Comptes dans les Regiftres des Audiences.

XXVII. Sera fait dans les Comptes des Receveurs des Maîtrises un Chapitre féparé des fommes provenantes des amendes prononcées directement aux Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forêts établies près nos Parlemens, dont fera envoyé un Extrait certifié defdits Receveurs au Greffe de la Table de Marbre du Reffort, & au Receveur des amendes dudit Siége, huitaine après l'arrêté defdits Comptes, à peine de cinquante livres d'amende contre lefdits Receveurs defdites Maîtrises.

XXVIII. Les Receveurs des amendes des Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forêts établies près nos Parlemens, compteront dans les huit premiers jours du mois de Janvier de chaque année devant le Grand-Maître du Département dans lequel le Siége de la Table de Marbre fera fitué, & en fon abfence devant celui qui y préfidera en présence des Officiers dudit Siége, des amendes dont le recouvrement aura dû être fait par les Collecteurs aufquels les Extraits des Rolles defdites amendes auront été envoyez, & feront tenus de fe charger en Recette du montant defdites amendes, à la charge de reprise qui leur fera paffée en justifiant de la Recette faite dans le Compte du Receveur Particulier des amendes de la Maîtrise où le recouvrement en aura été ordonné.

XXIX. Les Receveurs des amendes feront condamnés à cinquante livres d'amende par semaine faute d'avoir préfenté leurs comptes dans le tems prefcrit par la préfente Déclaration, & ne feront reçûs à les préfenter qu'après avoir préalablement configné lefdites amendes encourues; & faute d'y fatisfaire feront contraints au payement des fommes contenues dans les Rolles & Extraits délivrés aux Collecteurs.

XXX. Les amendes de confignation du fol appel, d'infcription de faux & autres, & celles qui Nous font acquifes par péremption d'inftance, défertion d'appel, accord ou autrement, feront reçûes par les Receveurs des Maîtrises & des Tables de Marbre, chacun en leur Siége, qui s'en chargeront ou les rendront ainfi qu'il eft porté par notre Edit du mois d'Août 1669. & en feront un Chapitre féparé dans leurs comptes qu'ils rendront tous les fix mois pardevant les Officiers defdits Siéges.

XXXI. Les Grands-Maîtres feront tous les ans un Etat du débet, tant des comptes des amendes arrêtées aux Siéges des Maîtrifes de leur Département, dont ils feront la révifion fi bon leur femble lorsqu'ils n'y auront pas affifté, que des comptes arrêtés aux Tables de Marbre & des amendes prononcées par eux dans le cours de leurs vifites, dans lequel ils infereront les dattes des préfentations & des arrêtés defdits comptes, & l'envoyeront à notre Confeil avec les -Etats des ventes de nos Bois.

XXXII. Lefdits Receveurs anciens & alternatifs des amendes des Tables de Marbre des Maîtrifes ne pourront percevoir d'autres droits fur lefdites amendes,

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Article XXVIII.

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que les deux fols pour livre à eux attribués par notre Edit de Février 1691. dérogeant à cet effet à notre Edit de Mars 1695. & à tous autres à ce contraires, fauf à être par Nous pourvû au dédommagement des Receveurs s'il y échet, fur la représentation qui fera par eux faite de leurs Quittances de Finances devant les Commiffaires de notre Confeil que Nous commettrons à cet effet.

XXXIII. Les Receveurs des amendes remettront le débet de leurs comptes huit jours après l'arrêté d'iceux, aux Receveurs Généraux des Domaines & Bois. de leur Généralité, qui s'en chargeront par un bref Etat quittancé d'eux; & faute par lefdits Receveurs des amendes d'y fatisfaire, décerneront contr'eux leurs. contraintes à cet effet.

XXXIV. Et attendu que les Collecteurs des amendes fe font appliquez à détourner les preuves de la Recette qu'ils en faifoient, & ont difpofé par cette voye des deniers qu'ils percevoient, Nous voulons que les Collecteurs donnent une Quittance & une ampliation fignée d'eux pour toutes les fommes qu'ils recevront des condamnés à l'amende, qui ne feront déchargés defdites amendes qu'après avoir mis au Greffe de la Maîtrife l'ampliation à eux délivrée par lefdits Collecteurs.

XXXV. Les Greffiers infcriront dans le Regiftre des dépôts les ampliations qui eur feront rapportées par les condamnés à l'amende, & feront tenus d'écrire au dos de la Quittance qui reftera pardevers lefdits condamnés, le reçû de ladite ampliation qui leur aura été par eux remife fans frais. Défendons aufdits Greffiers d'être affociés ou participes defdits Collecteurs ou Receveurs, le tout à peine de privation de leurs Charges & d'amende arbitraire.

XXXVI. Les Grands-Maîtres dépoferont les Procès-verbaux des délits trouvés dans le cours de leurs vifites, au Greffe de la Maîtrife, dans le Reffort de laquelle ils auront été dreffez, dans la huitaine du jour de leurs dattes, & le double d'iceux à leur retour au Greffe des Tables de Marbre & Chambres établies près -nos Parlemens, conformément à notre Ordonnance du mois d'Août 1669.

XXXVII. Les Grands-Maîtres de chaque Département procéderont dans leur année d'Exercice à la vifite générale de deux Maîtrifes au moins, & à la vérification des Procès-verbaux de vifite générale des Maîtres Particuliers, & feront les Procès-verbaux de vifite générale defdits Grands Maîtres envoyez tous les ans en notre Confeil avec les Etats des ventes de nos Bois.

XXXVIII. Les Grands-Maîtres joindront à l'Etat des amendes qu'ils envoye ront à notre Confeil, celui des Procès-verbaux de délits qu'ils auront dreffé dans le cours de leurs vifites, avec la datte de remife qu'ils auront faite du double defdits Procès verbaux aux Tables de Marbre, ou un Certificat figné d'eux por tant qu'ils n'en ont dreffé aucun.

XXXIX. Voulons que les Articles IV. & VI. de l'Ordonnance de 1669. foient exécutés, & en conféquence que les Grands Maîtres, en procédant à deurs. vifites, jugent & connoiffent de tous délits, abus & malverfations qu'ils trouveront avoir été commis dans leurs Départemens, foit par les Offic ers ou Particuliers, par les Bucherons, Charetiers, Fâtres, & autres employez en l'ex

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ploitation & voitures de Bois, & faffent le Procès aux coupables, en la Maîtrife ou au Préfidial du lieu du délit, fuivant la diftinction établie par lefdits Articles IV. & VI.

XL. Si néanmoins par la longueur de l'inftruction ou par d'autres raifons, les Grands-Maîtres n'avoient pas jugé dans le cours de leur vifite, ils renvoyeront les Procès aux Maîtrifes pour y être inftruits & jugés, à la charge de l'appel aux Tables de Marbre où Chambres des Eaux & Forêts établies près les Parlemens, à la réserve des Procès qui doivent être jugés aux Présidiaux en dernier reffort, lefquels ils feront tenus de juger & faire juger eux-mêmes au Préfidial du lieu du délit, fuivant les Articles VI. & VIII. du Titre des Grands-Maîtres de l'Ordonnance de 1669.

XLI. Les Maîtres Particuliers feront tenus de juger les amendes encourues pour les délits contenus ès Procés-verbaux de leurs vifites & de celles des GardesMarteaux, dans la quinzaine de la datte defdits Procès-verbaux.

XLII. Et comme Nous avons été informés, que la plupart des Maîtres Particuliers & Gardes-Marteaux, ne font pas les vifites générales ordonnées par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. ou en dreffent des Procès-verbaux fans fortir de leurs maisons, Ordonnons que les Articles VI. VII. & XII. du Titre des Maîtres Particuliers de ladite Ordonnance de 1669. & l'Article V. du Titre des Gardes-Marteaux feront exécutés felon leur forme & teneur. Voulons que les Procès-verbaux de vifites générales foient lûs & communiqués par lefdits Maîtres Particuliers & Gardes-Marteaux aux autres Officiers de la Maîtrife, avant qu'ils foient envoyez au Grand-Maître du Département, de quoi le Greffier fera tenu de faire mention dans les Regiftres; & au cas que les Maîtres Particuliers envoyaffent des Procès-verbaux de vifites générales qu'ils n'auroient pas faites, Voulons qu'ils foient privés de leurs Offices, déclarés incapables d'en pofféder aucun à l'avenir, bannis des Forêts, & punis corporellement comme fauffaires & prévaricateurs, conformément à l'Article XXVI. de l'Ordonnance de 1669. au Titre des Peines & Amendes.

XLIII. Les Jugemens rendus fur les Procès-verbaux de nos Grands-Maîtres, des Officiers & des Gardes de nos Maîtrifes, feront fignifiés dans la quinzaine à la Requête de notre Procureur en la Maîtrife, pourfuite & diligence du Receveur des Amendes; & faute par ledit Receveur d'y fatisfaire, Voulons qu'il foit condamné par lefdits Officiers au montant des condamnations y contenues, dont fera dreffé un Etat par lefdits Officiers pour être délivré au Grand-Maître & par lui compris dans celui des amendes qu'il envoyera à notre Confeil.

XLIV. Les condamnés ès amendes par les Grands-Maîtres & par les Maîtres feront contraints au payement par emprifonnement de leurs perfonnes, lorfqu'ils n'auront pas interjetté appel, ou que les Sentences de condamnations auront été confirmées, & feront pareillement contraints par emprifonnement dans les cas où les Sentences auront paffé en force de chofes jugées, faute d'avoir relevé ou fait juger l'appel dans le tems preferit par l'Ordonnance de 1669. N'entendons néan

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moins que les Jugemens des Grands-Maîtres & Maîtres Particuliers, qui fort exécutoires jufqu'à la fomme de deux cens livres & de cent livres puiffent être exécutés par corps, qu'après l'appel jugé ou faute d'avoir fait juger l'appel, comme il eft dit ci-deflus.

XLV. Ceux qui ayant été déclarés inutiles & vagabons commettront de nouveaux délits, feront condamnés, les hommes à cinq ans de Galeres, les femmes ou ceux qui feront hors d'état de fervir dans nos Galeres, au fouet & flétris.

XLVL Les Gardes feront refponfables en leurs propres & privés noms des délits commis par ceux qui ayant été déclarés inutiles & vagabons, retomberont pour la deuxième fois dans lefdits délits, & feront lefdits Gardes tenus des amendes aufquelles ces inutiles & vagabons auront été condamnés, s'ils ne les amenent dans les prifons de la Maîtrife.

XLVII. Enjoignons à nos Procureurs ès Maîtrifes & Gruries de faire faire fur la plainte & rapports des Gardes le Procès aux inutiles & vagabons, & pourront les Officiers des Maîtrises faire le Procès aux inutiles & vagabons, fur les fimples rapports des Gardes, dépofés & affirmés véritables, fans une plus ample inftruction.

XLVIII. Les Ouvriers qui fe trouveront avoir prêté la main aux délits commis dans nos Forêts, feront condamnés chacun en cent livres d'amende pour la premiere fois, tenus folidairement des peines encourues pour lefdits délits, & punis corporellement en cas de récidive.

XLIX. Faifons défenfes à nos Cours de Parlemens & Tables de Marbre, d'arrêter ou furfeoir l'exécution des Sentences d'inftruction des Maîtrises & des Tables de Marbre, dans les cas réparables en définitif, concernant nos Bois & ceux des Communautés Eccléfiaftiques & Laïques: Voulons que dans le cas où les Parties & leurs Procureurs auroient par furprife & faux expofé obtenu des défenfes d'exécuter lefdites Sentences, icelles Parties & Procureurs foient condamnés par nos Juges en telles amendes qu'il appartiendra.

L. Ne pourront les amendes & reftitutions réglées par ladite Ordonnance être diminuées par nos Cours de Parlemens, Tables de Marbre & Officiers des Maîtrifes, tant pour ce qui regarde nos Bois, que ceux des Eccléfiaftiques & Communautés Séculieres & Régulieres, à peine de nullité ; & feront les reftitutions égales aux amendes, & les amendes égales aux reftitutions.

LI. Nulle autre eftimation n'aura lieu pour la valeur des arbres coupés en délit dans nos Bois & ceux des Eccléfiaftiques & Communautés, que celle prefcrite par notre Ordonnance du mois d'Août 1669.

LII. Les Appellans, tant des Sentences des Maîtrifes, que des Jugemens de nos Tables de Marbre, feront juger leurs appellations dans le tems prefcrit par notre Ordonnance de 1669. & feront tenus de configner les vacations néceffaires pour parvenir aux Jugemens defdites appellations, & de les faire fignifier dans la huitaine après les délais de l'Ordonnance expirés, finon ledit tems paffé, les Sentences feront exécutées fans qu'il foit befoin d'un nouveau Jugement.

LHI

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LIII. Avons prorogé jufqu'à quatre mois le tems prefcrit pour faire juger les appellations des Sentences rendues ès Maîtrifes fituées au-delà de la Loire, reffortiffantes au Siége de la Table de Marbre de Paris.

LIV. Déclarons nuls tous les Jugemens qui feront rendus fur les appellations defdites Sentences des Maîtrifes & des Tables de Marbre après lefdits délais expirés.

LV. Nos Procureurs ès Maîtrises feront tenus d'envoyer à nos Procureurs Généraux des Parlemens, ou à nos Procureurs aux Siéges des Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forêts, établies près nos Parlemens, les Piéces & Mémoires inftructifs pour la confervation de nos droits & intérêts, dans la huitaine de la fignification des appellations interjettées des Sentences rendues aufdites Maîtrifes, de marquer fur leurs Regiftres le jour qu'ils les auront envoyez, à peine d'être refponfables du préjudice que Nous aurions fouffert par leur négligence & retardement, & de privation de leurs Gages que le Receveur du Domaine ne pourra payer ni employer en fes Comptes qu'en rapportant l'Etat des appellations interjettées pendant le cours de l'année, & l'Extrait du Regiftre de notre Procureur par lequel il paroîtra qu'il aura fatisfait à la préfente Ordonnance.

LVI. Faifons défenfes aux Grands-Maîtres, leurs Lieutenans aux Siéges des Tables de Marbre & autres, d'ordonner le payement d'aucune fomme fur les deniers provenans des amendes, à peine du quadruple & d'interdiction, & dérogeons à cet effet à toutes Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires.

LVII. Lefdits Grands-Maîtres envoyeront tous les ans en notre Confeil un Etat des fommes qu'ils croiront devoir être employées à l'aménagement de nos Forêts, avec les Procès-verbaux & Piéces juftificatives de la néceffité defdites dépenfes, ensemble des journées & vacations extraordinaires faites pour nos intérêts par les Officiers de nos Maîtrifes, pour en être ordonné ainfi que Nous jugerons à propos.

LVIII. Il fera tous les ans arrêté en notre Confeil un Etat pour chaque Généralité, dans lequel feront employées les fommes provenantes defdites amendes, reftitutions, confifcations & condamnations, qui devront être remises aux Receveurs Généraux de ros Domaines & Bois par les Receveurs des amendes, & celles qui devront être payées par nofdits Receveurs Généraux, tant à nofdits Grands-Maîtres qu'aux Officiers des Maîtrifes, pour les journées & vacations extraordinaires, enfemble celles qui feront par Nous deftinées pour les aménage

mens de nos Forêts.

LIX. Nos Receveurs Généraux des Domaines & Bois compteront en nos Chambres des Comptes, ainfi que des autres deniers de leurs recettes, des fommes contenues en nofdits Etats.

LX. Supprimons les Offices de Controlleurs Anciens, Alternatifs & Triennaux de Receveurs des amendes de nos Tables de Marbre & Maîtrifes des Eaux, & Forêts, créés par notre Edit de Juillet 1697. de Controlleurs Alternatifs &

Tome 11.

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