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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE DERNIER.

Article XXVIII.

dérogé & dérogeons par cefdites préfentes. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE' à Saint-Germain en Laye, au mois d'Août, l'an de grace mil fix cens foixante-neuf, & de notre Regne le vingt-feptiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, COLBERT. Et à côté est écrit : Visa, SEGUIER.

Lûë, publiée, registrée, ouï, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur. Fait en Parlement, le Roi y féant en fon Lit de Juftice, le 13 Août 1669. Signé, DU TILLET.

Lûë, publiée & registrée en la Chambre des Comptes, ouï, & ce confentant le Procureur Général du Roi, du très-exprès commandement de Sa Majesté, porté par Monfieur, fon Frere unique, Duc d'Orléans, venu pour cet effet en la Chambre, affifté du Sieur Duc du Plessis-Praslin, Maréchal de France, & des Sieurs d'Aligre & de Séve, Confeillers d'Etat & Directeurs des Finances, le treizième jour d'Août 1669.

Signé, RICHER.

Edit du Roi, du mois de Mai 1716. Regiftré en Parlement, le 20

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Juin 1716.

OUIS la par grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul connoiffant toute l'importance de la confervation des Eaux & Forêts de fon Royaume, s'étoit attaché à établir une jufte administration de ce précieux Domaine de fa Couronne, dans le deffein de réprimer les abus qui s'y étoient introduits en grand nombre; il avoit rendu l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. mais l'expérience a fait connoître que cette Ordonnance n'en a pas entierement interrompu le cours, principalement pour ce qui regarde la

punition

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punition des délits commis dans nos Forêts, la perception des amendes & reftitutions; & l'emploi des deniers qui en proviennent; abus d'autant plus préjudiciables, que la confervation de nos Forêts dépend de l'exécution des condamnations prononcées contre les Délinquans, & de l'emploi du produit des amendes au payement des ouvrages néceffaires pour le repeuplement & l'entretien des Bois. Les créations des Receveurs, Controlleurs, Infpecteurs & Collecteurs des amendes, faites par les Edits des mois de Février 1691. Juillet 1697. Novembre 1705. Janvier & Mars 1708. par le moyen defquelles il paroiffoit que le Recouvrement des amendes devoit être affûré, bien loin de rétablir l'ordre néceffaire à leur perception, y ont apporté une nouvelle confufion; peu de perfonnes s'étant fait pourvoir des Offices de Gardes généraux Collecteurs des amendes, la Collecté n'en a point été faite dans la plupart des Maîtrises, les Receveurs exempts de la Collecte ont négligé entierement leurs fonctions, n'ont point rendu compte des deniers qu'ils avoient reçû, & ont même compofé du montant des amendes avec les Délinquans, & les Controlleurs & Infpecteurs contens d'avoir acquis pour des fommes très-modiques des droits confidérables fur les amendes, n'ont pas veillé à ce que la recette en fût faite avec l'exactitude qui leur étoit prefcrite. Nous avons d'ailleurs reconnu que les droits attribués aufdits Collecteurs & Inf pecteurs avoient été acquis à très-vil prix, & abforboient la meilleure partie du produit des amendes, dont il ne Nous reftoit pas une portion affez confidérable pour fournir aux moindres aménagemens de nos Forêts: C'eft ce qui Nous a fait prendre la réfolution de pourvoir à tous ces défordres par un nouveau Réglement qui pût prévenir les délits & abus que l'Ordonnance de 1.669. n'avoit pas prévûs, & par la fuppreffion des Offices de Controlleurs & d'Infpecteurs des amendes dont les fonctions entierement inutiles & les attributions Nous font à charge & à nos Peuples. A ces Caufes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Régent, de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume; & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, & par le préfent Edit, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaît, ce qui enfuit:

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La Collecte des amendes, reftitutions, confifcations & autres fommes aufquelles les Délinquans feront condamnés à notre profit dans nos Maîtrifes & Gruries, fera faite par les Gardes Généraux Collecteurs des amendes, créés par notre Edit du mois de Mars 1708. dans les lieux où lefdits Gardes Généraux feront établis, à la remife de cinq fols pour livre de la Recette actuelle qu'ils feront. II Dans nos Maîtrises où lefdits Offices de Gardes Généraux n'auront point été levés ou feront vacans, les Gardes feront la Collecte des amendes à tour de Tome II Ух

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rolle, à commencer par le plus ancien chacun pendant un an, aux mêmes droits qui font attribuez aux Gardes Généraux.

III. Pendant le tems de la Collecte defdits Gardes, les deux Gardes Limitrophes de la Garde dont ils font chargez, feront tenus d'y veiller & refponfables conformément à notre Ordonnance du mois d'Août 1669. des délits qui s'y commettront ; & pour conftater l'état de ladite Garde, il en fera dreffé Procès-verbal par le Maître Particulier, les premiers & les derniers jours de l'année qu'aura duré ladite Collecte.

IV. Permettons aux Gardes de la Maîtrife, où l'Office de Garde Général fera vacant, de préfenter aux Officiers de ladite Maîtrife une perfonne pour être établie Sergent Collecteur des amendes, & reçûe par lefdits Officiers fans frais, après avoir donné bonne & fuffifante caution jufqu'à la fomme de quatre cens livres pour faire ladite Collecte, avec pareil pouvoir & attribution femblable à celle qui a été accordée aufdits Gardes Généraux, jufqu'à ce qu'il ait été pourvû aufdits Offices.

V. Les Gardes Généraux, Sergens, Collecteurs ou prépofés à la Collecte feront taxés d'office à la Taille, & exempts d'Uftanfiles, Fournitures, Subfistances, Logement de Gens de Guerre, Tutelle, Curatelle & autres Charges publiques, & auront leurs caufes commises au préfidial du Reffort, defquels Priviléges & Exemptions ils jouiront auffi long-tems qu'ils exerceront leurs Charges ou Commiffions.

VI. Les Greffiers des Maîtrifes & des Gruries, arrêteront le premier jour de chaque mois le Rolle des amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant le mois précédent, & en feront mention fur le Registre des Audiences, qui fera visé aussi bien que le Rolle par les Officiers du Siége, à peine de cinquante livres d'amende contre lefdits Greffiers & d'être refponfables du montant des condamnations; & en cas de refus de la part des Officiers de vifer ledit Rolle fur la premiere requifition qui leur en fera faite par le Receveur des amendes, fera pourvû contre lefdits Officiers ainfi qu'il appartiendra.

VII. Voulons que par le Receveur des amendes defdites Maîtrises & Gruries, il foit payé au Maître Particulier ou en fon abfence au Juge qui aura vifé lefdits Rolles, trois livres par mois pour le vifa & quarante fols au Greffier pour la confection de chaque Rolle, & dans nos Gruries trente fols au Gruyer & au Greffier vingt fols fur le produit des amendes, & ce par avance; lefquelles fommes feront paffées aufdits Receveurs dans la dépenfe de leurs Comptes.

VIII. Les Rolles arrêtés aux Gruries feront envoyez dans la huitaine au Greffe de la Maîtrise du Reffort, à peine contre les Greffiers des Gruries de cent livres d'amende, & fera fait mention de la réception defdits Rolles dans les Registres des Audiences des Maîtrifes.

IX. Voulous que nos Grands-Maîtres, lors de leurs vifites, fe faffent repréfenter ledit Regiftre des Audiences & condamnent lefdits Greffiers aux amendes encourues pour l'inexécution des Préfentes, dont fera par lefdits Grands-Maîtres arrêté

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un Etat par chacun an & remis avant leur départ au Receveur des amendes qui fera tenu d'en faire le Recouvrement & de s'en charger en Recette dans fes Comptes.

X. Le Garde Général ou Collecteur ira prendre au Greffe de la Maîtrife ledit Rolle, qui lui fera délivré fans frais par le Greffier, à peine de privation de fa Charge.

XI. Aux Siéges de nos Tables de Marbre, & Chambres des Eaux & Forêts établies près nos Parlemens, il fera arrêté le premier jour de chaque mois par les Greffiers defdits Siéges, un Rolle des amendes, reftitutions, confifcations, & autres fommes aufquelles les Délinquans auront été condamnés à notre profit pendant le mois précédent, lequel Rolle fera vifé par le Lieutenant Général ou par le Juge qui préfidera audit Siége, à peine de cinquante livres d'amende contré les Greffiers & d'être refponfables du montant defdites condamnations. Voulons que par le Receveur des amendes defdits Siéges il foit payé au Juge qui aura vifé lefdits Rolles trois livres par mois pour le vifa, & quarante fols au Greffier pour la confection de chaque Rolle & ce par avance; lefquelles foinmes feront paffées aufdits Receveurs dans la dépenfe de leurs Comptes.

XII. Les Greffiers pourront employer dans lefdits Rolles les droits qui leur feront attribuez par notre Ordonnance du mois d'Août 1669. Et ceux qui font attribuez aux Sergens fur les rapports defquels les condamnations feront inters

venues.

XIII. Ne feront compris dans lefdits Rolles que les Jugemens contradictoires ou par défaut, aufquels il n'y aura point d'oppofition formée dans les délais pref crits par notre Ordonnance de 1667. ce que les Greffiers feront tenus de cer tifier.

XIV. Les Greffiers marqueront le lieu du domicile de la partie condamnée, la datte du Jugement & de la fignification qui en aura été faite à chaque Arti cle du Rolle, & n'en pourront mettre aucun en blanc, à peine de cinquante livres d'amende.

XV. Lefdits Rolles ne comprendront point les amendes prononcées fur les ap pellations, foit qu'elles ayent été diminuées ou augmentées..

XVI. Les Receveurs des amendes des Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forêts établies près nos Parlemens, iront prendre lefdits Rolles qui leur feront délivrés fans frais par les Greffiers, & envoyeront dans la huitaine aux Officiers de chaque Maîtrife, dans l'étendue de laquelle les condamnés à l'amende feront domiciliés, un extrait defdits Rolles, qui contiendra le rom & le domicile des condamnés à l'amende, au bas duquel lefdits Receveurs mettront leurs. contraintes... to chest, aɔ tüb Phoen

XVII. Lefdits Receveurs marqueront fur leurs Regiftres le jour de l'envoi defdits Extraits, dont ils feront tenus d'affranchir les paquets de port.

XVIII. Il fera fait mention dans les Regiftres d'Audience, du jour de la ré ception defdits. Extraits, qui feront remis à la diligence de notre Procureur cans

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la huitaine au Garde Général ou Collecteur, pour en faire la Collecte à la remise de cinq fols pour livre.

XIX. Les Collecteurs des amendes compteront aux Receveurs defdites amendes le dernier jour de chaque quartier, de la Collecte des amendes prononcées dans le quartier précédent celui qui finira, & remettront ès mains defdits Receveurs les deniers provenans de ladite Collecte ; à la réserve seulement des cinq fols pour livre du montant de leur Recette.

XX. Faute par lefdits Collecteurs de rendre compte dans ledit tems. Voulons qu'ils foient contraints par lefdits Receveurs, après la premiere fommation, au payement du montant entier defdits Rolles.

XXI. Les Collecteurs feront tenus de fe charger en Recette du montant des Rolles des Maîtrises & des Extraits de ceux des Tables de Marbre qui leur auront été remis, ensemble du contenu aux Etats des condamnations que les Grands-Maîtres leur remettront, fauf à porter en reprise les Parties dont les condamnés auront obtenu décharge ou diminution en caufe d'appel, en rapportant les fignifications des Jugemens rendus fur les appellations, & les amendes qui n'auront pas été payées par les gens fans aveu, en rapportant par eux les diligences faites contr'eux & les Jugemens qui les auront déclarés inutiles & vagabons.

XXII. Sera donné trois mois de délai aufdits Collecteurs pour faire la Collecte, & pour compter des amendes dont il y aura eu appel, & ce à compter du jour les appellations auront été jugées, conformément à l'Ordonnance.

que

XXIII. Sera fait un Chapitre féparé dans lefdits Comptes des amendes contenues aux Extraits des Rolles, de celles prononcées par les Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forêts établies près les Parlemens.

XXIV. Seront allouées en reprise aufdits Collecteurs les fommes aufquelles fe trouveront monter les amendes dont le Recouvrement n'aura pas pû être fait, en rapportant les diligences valables pour parvenir à l'emprifonnement des condamnés, les Certificats de carence de biens & les Sentences qui les auront déclarés inutiles & bannis du Reffort de la Maîtrise où les délits auront été commis ; & en cas de falfification commife par lefdits Collecteurs dans les Exploits de perquifitions & Certificats de carence de biens, Voulons que leur Procès leur foit fait & parfait en la maniere prefcrite par nos Ordonnances, & que ceux qui feront convaincus de falfification foient condamnés aux Galeres.

XXV. Les Receveurs des amendes pourront contraindre les Collecteurs, par emprifonnement de leurs perfonnes, au payement du reliquat de leurs Comptes, même du montant defdits Rolles, faute par eux de les avoir rendus dans le tems prefcrit par la présente Ordonnance, après néanmoins qu'ils auront fait viser par le premier Juge les contraintes qu'ils décerneront contre les Comptables en démeure de rendre leurs Comptes. . 1

XXVI. Lefdits Receveurs compteront dans le courant du mois d'Octobre de chacune année, du montant des amendes qui auront dû leur être remifes par lesdits Collecteurs dans le cours de l'année précédente qui aura commencé au mois

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