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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XV. & XVI.

pour quelque personne que ce puifle être; défendons d'en expédier Lettres ou Brevets, & aux Parlemens & Chambres des Comptes de les registrer & y avoir égard; & aux Grands-Mattres & Officiers des Maîtrifes de les exécuter, à peine de privation de leurs Charges, & d'en répondre en leur propres & privés noms.

CHAPITRE DERNIER.

Quoique l'objet principal de l'Edit de 1716 ait été la Collecte des amendes, on y a cependant inféré plufieurs autres Articles, tels que ce qui regarde les inutiles & vagabonds, que nous avons difcuté prételle la défense que cédemment, faite aux Grands-Maîtres de difpo fer d'aucune partie des amendes, fur quoi nous avons auffi en fon lieu fait quelques réflexions aufquelles nous nous difpenferons de donner plus d'étendue ici, quoiqu'elles en fuffent bien fufceptibles, non pas tant dans la vue de ce que cette nouvelle difpofition a pu ôter à la confidération & à la dignité des Charges de Grands-Maîtres, que du préjudice que cela peut faire fouvent aux intérêts du Roi, feule confidération qui en pareille matiere puisse & doive occuper de bons Citoyens.

ARTICLE XVI. NE pourront les amendes de nos bois en futaye ou taillis, & des bois en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, paillons & glandées, garennes, eaux & rivieres, être affermées ni engagées fous quelque prétexte que ce foit; & s'il s'en trouvoit de comprises en aucuns engagemens, baux & adjudications, nous les déclarons nuls & de nul effet: Voulons qu'elles foient levées à notre profit, avec les reftitutions, confifcations & autres condamnations à nous appartenans, par les Sergens, Collecteurs des Maîtri

11 y a encore dans ce même Edit plufieurs autres difpofitions, qui ont pour objet d'affurer la plus grande exactitude dans le fervice. Nous en avons parlé dans le cours de cet Ouvrage, à mesure que les matieres y ont donné lieu.

AMENDE S.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XVI. XVII. & XVIII,

CHAPITRE DERNIER.

fes, & par eux payées aux Receveurs, ainfi qu'il eft ordonné par ces préfentes.

ARTICLE XVII.

Les amendes qui feront adjugées par nos Commissaires & Officiers en Réformation ou autrement, à la diligence de nos Procureurs Généraux ou leurs Subftituts, pour délits, abus, ufurpations, outrepaffes, fur-mefures & contraventions ès Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux, Maladeries & Communautés, & en ceux qui en dépendent par droit de grurie, grairie ou autrement, nous appartiendront fans exception ni diftinction; & feront les Rolles mis & laiffés ès mains des Sergens-Collecteurs de chacune Maîtrise, pour en faire le recouvrement, & en compter ainfi, & aux termes & peines, que pour les amendes adjugées pour nos Eaux &

Forêts.

ARTICLE XVIII.

LES amendes & peines pour les omiffions & délits des Officiers, Marchands, Ufagers & Coûtumiers, Maîtres des Fours, Forges & Fourneaux, d'Atelliers & Maisons, Fermiers, Adjudicataires, Riverains, Communautés, Pâtres, & autres ayant direction, ufage, commerce & entrée dans les Forêts, feront reçues par le Sergent-Collecteur des amendes de chacune Maîtrife, & les condamnations & rolles exécutés en la forme & maniere` prescrites par les différens Chapitres de la préfente Ordonnance, & les condamnés contraints au payement par toutes voyes, même par emprisonnement de leurs perfonnes,

AMENDE.S.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XIX. XX. XXI. & XXII.

CHAPITRE DERNIER,

ARTICLE

X I X.

LES Collecteurs des amendes feront tenus d'émarger leurs Rolles de ce qu'ils recevront, & en outre d'en donner quittance, fur peine de reftitution du quadruple des fommes dont ils n'auront donné quittance.

ARTICLE X X.

DEMEURERA le Collecteur responsable des amendes, reftitutions, intérêts & confifcations contenues aux Rolles, faute par lui, dans trois mois après qu'ils lui auront été délivrés, de juftifier des Exploits de perquifitions d'insolvabilité des débiteurs, & de diligences fuffifantes & valables.

ARTICLE

X X I.

LES diligences ne feront point réputées fuffifantes, ni les Exploits de carence de biens, bons & valables pour la décharge des Collecteurs des amendes, s'ils ne font fignés & certifiés par les Curés ou Vicaires, ou par le Juge des lieux, fur la représentation du Rolle des Tailles & du Sel, sauf à en être fait nouvelle justification par les Officiers & notre Procureur, en cas de foupçon de fraude, dans lequel la vérification en fera faite aux frais des Sergens-Collecteurs, qui feront en outre condamnés au quadruple,

ARTICLE X X I I.

LES Collecteurs des amendes ne feront point déchargés de la Collecte des amendes & condamnations nonobftant toutes diligences & perquifitions, qu'après

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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Art. XXII, XXIII, XXW.XXV.& XXVI.

CHAPITRE DERNIER.

avoir chacune année fourni état au Grand-Maître de leur

recette & diligences, qui feront juftifiées fur les Rolles par eux représentés, avec les piéces, & après avoir oui notre Procureur, & fur le tout rendu Jugement, pour ordonner que les parties feront paffées en non-valeur : Cẹ que nous enjoignons aux Grands-Maîtres de faire, & à nos Procureurs de le requérir, à peine d'en répondre en leurs

noms.

ARTICLE XXIII.

LORSQU'IL y aura eu appel des condamnations d'amende, les Collecteurs prépofés dans les Maîtrises en feront le recouvrement, après que l'appel aura été jugé, foit que les amendes ayent été augmentées ou modérées au Siége de la Table de Marbre, ou ailleurs; défendons à tous autres de s'immifcer en la recette & collecte, à peine de mille livres d'amende.

ARTICLE

XXI V.

AURA le Collecteur des amendes deux fols pour livre pour fes taxations du recouvrement & recette actuelle qu'il fera.

ARTICLE XXV.

Les amendes ne pourront être prescrites que par dix ans, nonobftant tous ufages & coûtumes contraires.

ARTICLE XXV I.

S'IL arrivoit que les Officiers fuffent convaincus d'avoir commis fuppofition ou fraude dans leurs rapports &

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AMENDES.

Tire XXXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XXVI, XXVII. & XXVIII.

CHAPITRE DERNIER.

procédures, ils feront condamnés au quadruple, privés de
feurs Charges, bannis des Forêts & punis corporellement
comme fauteurs & prévaricateurs, & les Gardes qui auront
fait le rapport, envoyés aux Galeres perpétuelles, fans au-
cune modération.

ARTICLE XXVII.

LES Charges & Offices des Eaux & Forêts demeureront fpécialement affectés, & privativement à toutes autres dettes & hypoteques aux reftitutions, dommages & interêts, amendes & dépens adjugés pour délit, négligences & malverfations des Officiers qui les poffederit.

ARTICLE XXVIII.

TOUTES amendes, restitutions, dommages & intérêts & confiscations, feront adjugées ès Eaux & Bois des Eccléfiaftiques, Commanderies, Maladeries, Hôpitaux, Communautés & Particuliers, & les condamnés & redevables exécutés, en la même maniere que pour celles qui auront été prononcées fur le fait de nos Eaux & Forêts. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, que ces Préfentés ils fassent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, observer & entretenir, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Réglemens, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires y contenues, Nous avons

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