AMENDES. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles VII. VIII. Ở IX. à deux lieues de nos Forêts, responsables civilement de leurs Commis, Chartiers, Pâtres & Domestiques. ARTICLE VIII. Er d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées felon la valeur & état des bois de l'année 1518 depuis laquelle ils font montés à beaucoup plus haut prix, ordonnons que conformément à l'Ordonnance faite par Henry III. en l'année 1588, & aux Arrêts & Réglemens des mois de Septembre 1601, Juin 1602, & Octobre 1623, les restitutions, dommages & intérêts feront adjugés de tous délits, au moins à pareille fomme que portera l'amende. ARTICLE IX. OUTRE l'amende, reftitution, dommages & intérêts, il y aura toujours con CHAPITRE DERNIER. ne feroient point indemnes aujour d'hui, fi l'on fuivoit le taux des Coûtumes; auffi voyons-nous 2 pour ce qui regarde les Eaux & Forêts du Roi, les peines prononcées par nos anciennes Ordonnances beaucoup plus foibles que l'Ordonnance de 1669 ne les a prononcées. S'il étoit poffible que par la fuite des tems, les Bois augmentaffent encore de valeur, il deviendroit jufte alors d'augmenter encore les dans la vue du bon ordre & de la peines: car il ne fuffiroit pas même, bonne Police, que les peines fuffent abfolument en équilibre avec la valeur; parce qu'alors un délinquant courroit plufieurs fois le hafard, s'il étoit certain qu'étant furpris, il ne feroit puni que pour une des valeurs qu'il auroit tournées à fon profit. C'est ce qui a porté le Législateur à prononcer, pour certains cas, des peines qui ne paroiffent exceffives qu'à ceux qui ne réfléchiffent pas fur l'efprit de la Loi, & qui n'approfondiffent pas les mooutrepaffer certaines proportions tifs qui ont engagé le Législateur à apparentes. C'est par une fuite du même principe, que la Loi fait fuccéder des peines afflictives aux peines pécuniaires, ou multipliées plufieurs fois, ou portant à faux par la misere de ceux qui les encourent. Car le AMENDES. Tire XXXII. de l'Ordonnance de 1669. fifcation de chevaux, bourriques & harnois quife trouveront chargés de bois de délit, & des fcies, haches, ferpes, coignées, & autres outils dont les Particuliers coupables & complices fe ront trouvés faifis. ARTICLE X. ni Les beftiaux trouvés en délit ou hors des lieux des routes & chemins défignés, feront pareillement confif, qués, & où les bêtes ne pourroient être faifies, les Propriétaires feront condamnés en l'amende, qui fera de vingt livres pour chacun cheval, boeuf ou vache, cent fols pour chacun veau, & trois livres pour mouton ou brebis, le double pour la feconde fois,& pour la troifiéme le quadruple de l'a mende, banniffement des Forêts contre les Pâtres & autres Gardes & Conducteurs, defquels en tous das BUYBOD droient illufoires fi l'on en étoit befoin n'autorife point l'infraction en cas de récidive, la Loi a fixé un 粱 } qu'on peut accorder aux befoins CHAPITRE DERNIER. AMENDES. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles X. XI. & XII. les Maîtres, Peres, Chefs de Famille, Propriétaires, Fermiers & Locataires des maisons y résidens demeureront civilement refponfables. ARTICLE XI. IL fera procédé fans délai à la vente des beftiaux pris en délit, & confifqués, au plus offrant & dernier enchériffeur, au jour de Marché, à leur jufte valeur, à la diligence de nosProcureurs des Maîtrises; & s'il arrivoit que par l'autorité des Propriétaires il ne fe trouvât point d'enchériffeurs, nos Procureurs en feront dreffer Procès-verbal par les Maîtres ou leurs Lieutenans; & feront les beftiaux par eux envoyés vendre aux Marchés des Villes où ils trouveront plus à propos pour notre avantage & utilité. ARTICLE XII. TOUTES perfonnes privées AMENDES. Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669. Aricles XII, Ở XIII, coupans ou amaffans de jour des herbages, glands ou feines de telle nature & âge que ce foit, & les emportant des Forêts, boquetaux, garennes & buiffons, feront condamnés pour la premiere fois à l'amende; sçavoir, pour faix à col, cent fols; pour charge de cheval ou bourrique, vingt livres ; & pour harnois, quarante livres ; le double pour la feconde, & la troifiéme bannissement des Forêts, même du reffort de la Maitrife, & en tout cas confifcation des chevaux, bourriques & harnois qui fe trouveront chargés. ARTICLE XIII. TOUTES perfonnes qui auront coupé, arraché & emporté arbres, branches ou feuillages de nos Forêts, Bois & Garennes, & des Eccléfiaftiques, Communautés ou Particuliers, pour Tome II. CHAPITRE DERNIER. de leurs même matiere, ordonna que pour le payement des amendes, il auroit fur le meuble la préférence fur les créanciers, à la réserve 1o du loyer des maisons, 2o. des Marchands qui revendiqueroient leur marchandise, 30. des Domestiques jufqu'à concurrence d'une année & Boucher jufqu'à concurrence de gages, 4°. du Boulanger fix mois de leurs fournitures; & que par rapport aux immeubles, le Roi ou fes Receveurs n'auroient hypodamnation; & cette Déclaration teque que du jour & date de la coneft une dérogation tacite à l'Arrêt du Confeil du 25 Octobre 1666 par lequel il étoit défendu de faifir & vendre les beftiaux pour payement d'amendes, à moins que les beftiaux n'euffent été trouvés en délit. Les Ordonnances antérieures à 1669, & celle de cette année, nous apprennent que la prefcription a toujours eu lieu pour les amendes, mais différemment felon les différens tems. L'Ordonnance de 1544, & le Réglement de 1601, portoient que les condamnés ne pourroient pas prétendre prescription, faute que les amendes euffent été perçues dans l'an & jour. Un Arrêt du Parlement de Rouen du 14 Août 1602 fixoit le tems de la prefcription à un an. L'Ordonnance de Xx AMENDES. Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XIII. XIV. & XV. Nôces, Fêtes & Confrairies, feront punis de l'amende & reftitution, dommade & reftitution, dommages & intérêts, felon le tour & qualité des bois, ainfi qu'ils le feroient en autre délit. ARTICLE XIV. DE'FENDONS aux Officiers d'arbitrer les amendes & peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles font réglées par la préfente Ordonnance, ou les modérer ou changer après le Jugement, à peine de répétition contr'eux, de fufpenfion de leurs Charges pour la premiere fois, & de pri vation en récidive. ARTICLE XV. Ne fera fait don, remife ou modération pour telle caufe que ce foit, des amendes, reftitutions, intérêts & confiscations avant qu'el les foient jugées, ni après, CHAPITRE DERNIER. 1669 l'a fixé à dix ans révolus ; mais au moyen de ce qui a été ordonné conféquence des Rolles d'amendepuis pour les pourfuites à faire en des, & de ce que les Collecteurs en font refponfables faute de diligences, il n'eft pas à craindre que le terme de la prescription ait lieu en ce point; il est toujours aisé aux Officiers d'y pourvoir en tenant la main à ce que les Collecteurs & Receveurs des amendes rendent leurs comptes dans les tems & en la forme prefcrite par les Réglemens, & par l'Article XLIV, de l'Edit de 1716 qui veut que les condamnés en amendes foient contraints emprisonnement. L'on n'en peut mieux faire connoître la régle, qu'en inférant ici l'Edit du mois de Mai 1716, portant Réglement fur les amendes des Février 1727, concernant la même Eaux & Forêts, la Déclaration du 15. matiere, l'Arrêt du Confeil du 17 Juillet 1731 qui régle la forme qui doit être obfervée pour l'exécution de l'Edit du mois de Mai 1716, la Déclaration du 6 Avril 1734, & l'Arrêt du Confeil du 3 1 Mai 1735. par Toutes ces pieces fuffisent pour l'inftruction des Officiers, & font régle, ayant fait ceffer ce que le Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669 peut contenir de contraire à ces nouvelles difpofitions, |