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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles VII. VIII. & IX.

à deux lieues de nos Forêts, responsables civilement de leurs Commis, Chartiers, Pâtres & Domestiques.

ARTICLE VIII.

Er d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées selon la valeur & état des bois de l'année 1518 depuis laquelle ils font montés à beaucoup plus haut prix, ordonnons que conformément à l'Ordonnance faite par Henry III. en l'année 1588, & aux Arrêts & Réglemens des mois de Septembre 1601, Juin 1602, & Octobre 1623, les restitutions, dommages & intérêts feront adjugés de tous délits, au moins à pareille fomme que portera l'amende.

ARTICLE IX.

OUTRE l'amende, reftitution, dommages & intérêts, il y aura toujours con

CHAPITRE DERNIER.

ne feroient point indemnes aujour d'hui, fi l'on suivoit le taux des Coûtumes; auffi voyons-nous, pour ce qui regarde les Eaux & Forêts du Roi, les peines prononcées par nos anciennes Ordonnances beaucoup plus foibles que l'Ordonnance de 1669 ne les a prononcées.

S'il étoit poffible que par la fuite des tems, les Bois augmentaffent encore de valeur, il deviendroit jufte alors d'augmenter encore les dans la vue du bon ordre & de la peines: car il ne fuffiroit pas même, bonne Police, que les peines fufsent absolument en équilibre avec la valeur; parce qu'alors un délinfard, s'il étoit certain qu'étant furquant courroit plufieurs fois le hapris, il ne feroit puni que pour une des valeurs qu'il auroit tournées à fon profit. C'est ce qui a porté le tains cas, des peines qui ne paroifLégiflateur à prononcer, pour cerfent exceffives qu'à ceux qui ne réfléchiffent pas fur l'efprit de la Loi, & qui n'approfondiffent pas les motifs qui ont engagé le Légiflateur à outrepaffer certaines proportions apparentes.

C'eft par une fuite du même principe, que la Loi fait fuccéder des peines afflictives aux peines pécuniaires, ou multipliées plufieurs fois, ou portant à faux par la mifere de ceux qui les encourent. Car le

AMENDE S.

Tire XXXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles IX. & X.

fifcation de chevaux, bourriques & harnois quife trouveront chargés de bois de délit, & des fcies, haches, ferpes, coignées, & autres outils dont les Particuliers coupables & complices fe

ront trouvés faifis.

ARTICLE X.

CHAPITRE DERNIER.

befoin n'autorife point l'infraction de la Loi; & les Loix devien

droient illufoires fi l'on en étoit
quitte pour ne pouvoir fatisfaire à
un genre de peines. Auffi les Bil-
lets de Carence font-ils la déchar
ge du Collecteur des amendes, &
non du délinquant, contre lequel,

en cas de récidive, la Loi a fixé un
autre genre de peines, comme nous
l'avons dit précédemment. La
bonté du Légiflateur n'a pas non
aufquelles la mifere peut avoir re-
plus ôté aux pauvres les ressources
cours. Nous
voyons par le Titre
des Chablis, & par les Articles II.
III. & IV. de celui-ci, qué le bois
verd doit être respecté; mais nous
ne voyons point entr'autres pro-

LES beftiaux trouvés en délit ou hors des lieux des routes & chemins défignés, feront pareillement confifqués, & où les bêtes ne pourroient être faifies, les noncer de peines fur dù menu bois Propriétaires feront con- fec & traînant qu'on emporteroit ; damnés en l'amende, quife- nous l'avons même vu permis aux ra de vingt livres pour chaune infinité de Réglemens. La Loi Ufagers riverains des Forêts, par cun cheval, boeuf ou vache, eft donc juftement fevere à certains cent fols pour chacun veau, égards, & elle n'eft point injuste & trois livres pour mouton pour les chofes qui n'intéreffent pas la confervation de l'efpece, & ou brebis, le double pour la feconde fois, & pour la troifiéme le quadruple de l'a mende, banniffement des Forêts contre les Pâtres & autres Gardes & Conducteurs, defquels en tous casp

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qu'on peut accorder aux befoins

des miférables.

Le Roi permet que fes Juges entrent dans ces mêmes vues, fans cependant, comme nous le remarleur foit permis d'arbitrer où la Loi quons en plus d'un endroit, qu'il eft precife. Car la justice bien en

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles X. XI. & XII.

les Maîtres, Peres, Chefs de Famille, Propriétaires,

Fermiers & Locataires des maisons y résidens demeureront civilement refponfables.

ARTICLE XI.

IL fera procédé fans délai à la vente des beftiaux pris en délit, & confifqués, au plus offrant & dernier enchériffeur, au jour de Marché, à leur juste valeur, à la diligence de nosProcureurs des Maîtrises; & s'il arrivoit que par l'autorité des Propriétaires il ne fe trouvât point d'enchériffeurs, nos Procureurs en feront dreffer Procès-verbal par les Maîtres ou leurs Lieutenans; & feront les beftiaux par eux envoyés vendre aux Marchés des Villes où ils trouveront plus à propos pour notre avantage & utilité.

ARTICLE XII.

TOUTES perfonnes privées

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CHAPITRE DERNIE R.

tendue n'exclut point la commifération, & c'est en ce sens que Cicéron a établi avec grande raifon cette maxime fi connue, fummum jus fumma injuria.

Les Juges doivent avoir une attention particuliere à prononcer promptement les amendes, nonfeulement pour ne point laiffer ar rierer les affaires, mais parce que cer des délits confidérables. Nous tems peut quelquefois effaavons déja parlé de cette nécessité à l'occasion des délais pour les Jugemens des différens Procès-ver

peu

baux.

de

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Le Roi en 1672 avoit compris la recette des amendes dans celle de fes Domaines, & l'Arrêt du Confeil du 13 Septembre 1695 ordonna que les amendes feroient payées aux Fermiers des Domaines, fur les biens des condamnés, par préférence aux frais de Juftice. Cela avoit pour objet de ne pas laif fer absorber le fond par des frais inutiles, dont cette difpofition faifoit ceffer l'abus.

Le Roi par Déclaration du 16 Août 1707, en interprétant celle qu'il avoit rendue en 1700 fur la

coupans

AMENDES.

Titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669. Aricles XII. & XIII.

coupans ou amaffans de jour des herbages, glands ou feines de telle nature & âge que ce foit, & les emportant des Forêts, boquetaux, garennes & buiffons, feront condamnés pour la premiere fois à l'amende ; fçavoir, pour faix à col, cent fols; pour charge de cheval ou bourrique, vingt livres ; & pour harnois, quarante livres; le double pour la feconde, & la troifiéme bannissement des Forêts, même du reffort de la Mai

Maîtrife, & en tout cas confifcation des chevaux, bourriques & harnois qui fe trouveront chargés.

ARTICLE XIII.

TOUTES perfonnes qui auront coupé, arraché & emporté arbres, branches ou feuillages de nos Forêts, Bois & Garennes, & des Eccléfiaftiques, Communautés ou Particuliers, pour

Tome II.

CHAPITRE DERNIE R.

même matiere, ordonna que pour le des amendes, il aupayement les créanciers, à la réserve 10. du roit fur le meuble la préférence fur loyer des maifons, 2o. des Marchands qui revendiqueroient leur marchandise, 30. des Domestiques jufqu'à concurrence d'une année de leurs gages, 4°. du Boulanger & Boucher jufqu'à concurrence de fix mois de leurs fournitures; & que par rapport aux immeubles, le Roi ou fes Receveurs n'auroient hypodamnation; & cette Déclaration teque que du jour & date de la coneft une dérogation tacite à l'Arrêt du Confeil du 25 Octobre 1666 par lequel il étoit défendu de faifir & vendre les beftiaux pour payement d'amendes, à moins que les beftiaux n'euffent été trouvés en délit.

Les Ordonnances antérieures à 1669, & celle de cette année, nous apprennent que la prefcription a toujours eu lieu pour les amendes, mais différemment felon les différens tems.

que

L'Ordonnance de 1544, & le Réglement de 1601, portoient les condamnés ne pourroient pas prétendre prescription, faute que les amendes euffent été perçues dans l'an & jour. Un Arrêt du Parlement de Rouen du 14 Août 1602 fixoit le tems de la prefcription à un an. L'Ordonnance de

Xx

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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XIII. XIV. & XV.

Nôces, Fêtes & Confrairies, feront punis de l'amende & restitution, dommages & intérêts, felon le tour & qualité des bois, ainfi qu'ils le feroient en autre délit.

ARTICLE XIV.

DE'FENDONS aux Officiers d'arbitrer les amendes & peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles font réglées par la préfente Ordonnance, ou les modérer ou changer après le Jugement, à peine de répétition contr'eux, de fufpenfion de leurs Charges pour la premiere fois, & de pri

vation en récidive.

ARTICLE XV.

Ne fera fait don, remife ou modération pour telle caufe que ce foit, des amendes, restitutions, intérêts & confiscations avant qu'elles foient jugées, ni après,

CHAPITRE DERNIER.

1669 l'a fixé à dix ans révolus ; mais au moyen de ce qui a été ordonné depuis pour les poursuites à faire en conféquence des Rolles d'amendes, & de ce que les Collecteurs en font refponfables faute de diligences, il n'est pas à craindre que

le

terme de la prescription ait lieu en ce point; il est toujours aifé aux Officiers d'y pourvoir en tenant la main à ce que les Collecteurs & Receveurs des amendes rendent leurs comptes dans les tems & en la forme prefcrite par les Réglemens, & par l'Article XLIV, de l'Edit de 1716 qui veut que les condamnés en amendes foient contraints par emprifonnement.

L'on n'en peut mieux faire connoître la régle,qu'en inférant ici l'Edit du mois de Mai 1716, portant Réglement fur les amendes des Février 1727, concernant la même Eaux & Forêts, la Déclaration du 15 matiere, l'Arrêt du Conseil du 17 Juillet 1731 qui régle la forme qui doit être obfervée pour l'exécution de l'Edit du mois de Mai 1716, la Déclaration du 6 Avril 1734, & l'Arrêt du Confeil du 3 1 Mai 1735.

Toutes ces pieces fuffisent pour l'inftruction des Officiers, & font régle, ayant fait ceffer ce que le

Titre XXXII, de l'Ordonnance

de 1669 peut contenir de contraire à ces nouvelles difpofitions,

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