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BOIS DES PARTICULIERS.

Titre XXVI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION Ꮴ .

Article V.

reurs du Roi, dont nous avons parlé affez au long en fon lieu, & à l'occafion des Articles VII. VIII. IX. & X. du Titre de la Police. Il feroit cependant fort effentiel pour l'intégrité & la conservation du Domaine du Roi, il y a même eu des Réglemens qui ont défendu aux adjudicataires de ces fortes de Bois ainsi situés, d'en faire la vuide par les Forêts du Roi dont ils fe trouvent riverains, pour éviter les abus qui en peuvent naître.

Par rapport à l'Article V. les Hauts-Jufticiers, & les Seigneurs qui ont des Juges Gruyers, doivent, pour les chofes qui leur compettent, faire prononcer les mêmes amendes qui font fixées par l'Ordonnance de 1669, ainfi que nous l'avons déja obfervé précédemment.

Il peut leur être utile auffi en certaines occasions de réclamer le miniftere des Officiers des Eaux & Forêts, & ils en ont la liberté par cet Article. Alors parce que c'est le Procureur du Roi qui agit, les amendes prononcées appartiennent au Roi, l'amende étant une fatisfaction de la partie publique pour la tranfgreffion de la Loi; mais la restitution, les dommages & intérêts appartiennent au Proprié

taire.

Ainfi il ne faut point entendre ces mots pour cet effet, comme s'il n'y avoit que le Grand-Maître & les Officiers des Maîtrifes qui fuffent en droit de prononcer les peines portées par l'Ordonnance de 1669. Cela n'eft relatif qu'à la liberté que nous avons remarqué précédemment, que le Roi avoit laiffé aux Seigneurs particuliers de porter les affaires aux Maîtrises, aulieu de les faire juger par leurs Officiers s'ils ont qualité pour en connoître; demeurant conftant, comme nous l'avons dit ci-devant, que dans la régle étroite les punitions doivent être semblables par quelque Tribunal compétent que ce foit qu'elles foient prononcées.

Tome 11;

V u

CHAPITRE V

TITRE X X X I I.

DES AMENDE S.

ARTICLE PREMIER.

AM

MENDE, confidéré dans fon origine, & felon fon étimologie, eft un mot générique qui veut dire châtiment, correction, da, pris du verbe emendare. On en a fixé le fens à une amende pécu

Amende étant formé du mot emen

L'AMENDE ordinaire pour délits commis depuis le lever jusques au coucher du Soleil, fans feu & fans fcie, par perfonnes privées n'ayant charges, usages, attelliers ou commerce dans nos Forêts, Bois & Garennes, fera la premiere fois de quatre livres pour chacun pied de tour de chêne & de tous arbres fruitiers, indistinctement, même du L'amende ne paye point le déchâtaignier, cinquante fols lit, elle eft proprement la punition pour chacun pied de tour de de la tranfgreffion de la Loi, & elle eft dûe à la Haute-Juftice. En confaulx, hêtre, orme, tillot, sapin, charme & frêne, & Roi requierre & poursuit, elle féquence, lorfque l'Homme du trente fols pour pied d'ar-partient au Roi comme le premier bre de toute autre efpece des Hauts-Jufticiers & le Suzerain vert, en eftaut, fec ou abat- des Suzerains. tu, & fera le tout pris & mefuré à demi pied près de

niaire. L'amende honorable eft un
autre châtiment plus grave qui em-
porte infamie. Mais amende, fim-
plement dite, n'eft jamais qu'amen-
de pécuniaire, qui n'infàme point en
matiere de délit d'Eaux & Forêts,
ainsi que cela a été souvent décidé,
& que nous le voyons particuliere-
nelle.
ment par l'Ordonnance Crimi-

ap

Comme Seigneur propriétaire, il lui appartient auffi, pour les délits commis dans fes Domaines,

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AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669. Articles I. III. & IV.

terre.

ARTICLE II.

Ceux qui auront éhoupé, ébranché & deshonoré des arbres, payeront la même amende au pied le tour, que s'ils les avoient abattus par le pied.

ARTICLE III.

POUR chacune charretée de merrein, bois quarré de fciage ou de charpenterie, l'amende fera de quatrevingt livres; pour la charretée de bois de chauffage, quinze livres ; pour la fomme ou charge de cheval ou bourrique, quatre livres ; & pour le fagot ou fouée, vingt fols.

ARTICLE IV.

POUR étallons, baliveaux, parois, arbres de liziere, & & autres arbres de réferve, cinquante livres ; pour pied cornier, marqué de notre marteau, abattu, cent li

CHAPITRE DERNIER.

des dommages & intérêts. C'est ce qui opere la reftitution, qui fe prononce toujours égale à l'amende, & qui eft, pour ainsi dire, le payement ou l'équivalent de la chofe volée ou endommagée.

Le Roi a trouvé bon que les Hauts-Jufticiers exerçaffent le même droit de prononcer amendes, ayant le privilége de faire exécuter la Loi du Prince, & de punir la tranfgreffion à la Loi. Nous avons cru devoir rassembler fous un même coup d'oeil, les régles dans le prononcé des amendes, & nous les réduifons à cinq.

10. Lorfque le Procureur du Roi agit & pourfuit pour délits commis dans les Domaines du Roi, on pranonce l'amende & la reftitution, l'un & l'autre au profit du Roi, le

tout en obfervant les formalités

particulieres dont nous parlerons en fon lieu; parce qu'il faut que le Roi, comme propriétaire, folt indemne. Ainfi le trouvons-nous preferit par les Ordonnances de 1515 & 1518.

2o. Lorfque le Procureur du Roi pourfuit pour délits faits par les Bénéficiers chez eux, on prononce également l'amende & la reftitution, la premiere au profit du Roi, la feconde pour être employée en fond au profit du Bénéfice, comme il eft dit en l'Article IV. du Titre

AMENDES.

Titre XXXII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles IV. V. & VI.

vres; & deux cens livres pour pied cornier arraché & déplacé: Réduifons néanmoins l'amende pour baliveaux de l'âge du taillis audeffous de vingt ans, à dix livres.

ARTICLE V.

Si les délits fe trouvent avoir été commis depuis le coucher jufques au lever du foleil, par fcie ou par feu, foit par les Officiers des Forêts ou des Chasses, Arpenteurs, Layeurs, Gardes, Ufagers, Coûtumiers, Pâtres, Paiffonniers, Marchands ventiers & leurs Facteurs, Gardes-ventes, Bucherons, Charbonniers Charretiers,Maîtres de Forges, Fourneaux, Thuiliers, Briquetiers & tous autres employés à l'exploitation des Forêts, & les attelliers des Bois en provenans, l'amende fera double.

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CHAPITRE DERNIER.

des Gens de Main-morte.

3°. Lorsqu'il poursuit pour délits commis par des Particuliers chez eux, de quelque rang, état & condition qu'ils foient, on prononce l'amende fans reftitution; de parce qu'alors il ne s'agit que punir de la tranfgreffion de la Loi. Auffi l'amende eft-elle très-forte, afin que le Particulier ne puiffe pas tirer avantage de fa tranfgreffion, & en outre on prononce confifcation, fi le cas y

écheoit.

pourfuit à la réquisition de quel4°. Quand le Procureur du Roi qu'un, l'efpece change encore. Si c'est une Communauté contre fon Seigneur, ou un Seigneur, soit

contre la Communauté ou contre un Particulier, le Comdamné paye l'amende au Roi, & la reftitution, ou ce qui en tient lieu, à la Partie plaignante. C'eft ainfi que par Arrêt du 20 Mai 1680, fur un fait de Pêche, l'amende fut prononcée au profit du Roi, & les dommages & intérêts au profit du Seigneur.

5°. Si c'est le Juge d'un Seigneur particulier, agiffant par fon Procufuivre les mêmes principes. reur Fifcal, qui prononce, on doit

Nous avons cru devoir mettre fous un même coup d'œil toutes ces différentes efpeces, dont on voit que les régles font une fuite des VOULONS que toutes les principes généraux que nous avons

ARTICLE VI.

AMENDES.

Tire XXXII. de l'Ordonnance de 1669. · Articles VI. & VII.

perfonnes ci-deffus foient privées en cas de récidive; fçavoir, les Officiers de leurs Charges, les Marchands de leurs ventes, & les Ufagers de leurs droits & coûtumes, & que tous foient bannis à perpétuité des Forêts, fans qu'ils puif fent efpérer aucunes Lettres de pardon, rétablissement, commutation & rappel de ban, que nous défendons à notre amé & féal Chancelier de fceller, & à tous Juges d'entériner, nonobstant commandemens ou juffions contraires, déclarant dès à préfent nulles & de nul effet & valeur toutes celles qui pourroient être obtenues.

ARTICLE VII.

DEMEURERONT les Marchands, Maîtres de Forges, Fermiers, Ufagers, Riverains & autres occupant les Maifons, Fermes & autres héritages dans l'enclos, &

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