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BOIS DES PARTICULIERS. Titre XXVI. de l'Ordonnance de 1669. Articles II. III. & IV.

des Eaux & Forêts, la vifite & infpection dans les Bois des Particuliers, pour у faire obferver la présente Ordonnance, & réprimer les contraventions, fans qu'ils y exercent autre Jurifdiction, & prennent connoiffance des ventes, garde, police & délits ordinaires, s'ils n'en font requis par les Propriétaires.

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L'Arrêt du Confeil du 16 Mai 1724 fut rendu pour le Département de Metz, fur les mêmes principes.

ARTICLE III.

NE pourront ceux qui poffedent Bois de haute Futaye, affis à dix lieues de la Mer, & deux des Rivieres navigables, les vendre ou faire exploiter, qu'ils n'en ayent, fix mois auparavant, donné avis au Controlleur Général des Finances, & au Grand-Maître, à peine de trois mille livres d'amende, & de confiscation des bois coupés ou vendus,

ARTICLE I V.

LES poffeffeurs des bois joignans nos Forêts à titre de propriété ou d'ufufruit, feront tenus de déclarer au Greffe de la Maîtrise, le nombre & la qualité qu'ils en voudronţ vendre chacune année, à peine d'amende arbitraire & de confifcation.

BOIS DES PARTICULIERS. Titre XXVI. de l'Ordonnance de 1669. Article V.

SECTION V.

ARTICLE

V.

SERA libre à tous nos Sujets de faire punir les délinquans en leurs Bois, Garennes, Etangs & Rivieres, même pour la Chaffe & pour la Pêche, des mêmes peines & réparations ordonnées par ces Préfentes pour nos Eaux & Forêts, Chaffes & Pêcheries: Et à cet effet fe pourvoir, fi bon leur femble, pardevant le Grand-Maître, & les Officiers de la Maîtrise, aufquels, en tant que befoin feroit, Nous en attribuons toute connoiffance & Jurifdiction.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 16 Mai 1724.

EROI étant informé que plufieurs Propriétaires de Bois fitués dans le Département de Metz, ont fait défricher & font actuellement défricher des Bois, fous prétexte de différens Arrêts du Confeil; le premier, du 16 Octobre 1679, qui ordonne, que les Buiffons & Brouffailles des Prairies de la Généralité de Metz feront arrachées; le deuxième, du mois de Décembre 1680, qui permet Particuliers des Gouvernemens de Bische & Hombourg, de défricher autant de terrain inculte qu'ils en pourront labourer ; que par un Réglement du mois de Juillet 1681, Sa Majefté a permis à tous Particuliers de défricher les Prés qui font le long de la Riviere de la Saar; & que par Arrêt du Confeil du 12 Mai 1722, Sa Majefté n'a fait défenfes qu'aux feuls Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte, dans l'étendue dudit Département, de faire défricher ou permettre de faire aucun défrichement dans leurs Bois, fans comprendre dans cette défense les Propriétaires Laïques ; à quoi ils ajoûtoient, que la plus grande partie des Bois à eux appartenans ont été autrefois cultivés en terres labourables dont on voit encore les anciens fillons, & que ces Bois ne font crus fur leurs terres que parce que le Pays a été cidevant détruit & ravagé par les Ennemis de l'Etat, ce qui avoit obligé les Habitans de l'abandonner, & a donné lieu & le tems aux Bois de croître fur ces terres: Et comme ces Arrêts ne peuvent avoir aucun rapport ni application aux défrichemens des Bois défendus par l'Ordonnance de 1669 à laquelle S. M. n'a point dérogé, & que par la même Ordonnance les Bois accrus fur les terres anciennement labourables font réputés nature de Bois; à quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport du S Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que l'Arrêt du Confeil du 12 Mai 1722. qui fait défenses aux Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte de faire ni fouffrir qu'il foit fait aucun défrichement dans leurs Bois,

fera

BOIS DES PARTICULIERS. Titre XXVI. de l'Ordonnance de 1669. Article V.

SECTION V.

fera exécuté selon fa forme & teneur ; & que ceux qui auront contrevenu audit Arrêt, feront punis felon la rigueur des Ordonnances. Fait pareillement Sa Majesté inhibitions & défenses à tous Particuliers Laïques, de quelque qualité & condition qu'ils foient, Seigneurs ou Propriétaires de Bois dans le Département de Metz, de faire ou permettre de faire à l'avenir aucunes coupes d'arbres de futaye ou défrichemens dans leurs Bois fans fa permiffion, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fous les peines de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Et cependant Sa Majefté, par grace & fans tirer à conféquence, a déchargé lesdits Particuliers Laïques des affignations qui peuvent leur avoir été données pour le paffé, & des peines qu'ils peuvent avoir encourues jufqu'à préfent à ce fujet. Enjoint Sa Majefté au Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Metz de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera regiftré, publié & affiché où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofition ou autres empêchemens, pour lesquels ne fera différé. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le feizième jour de Mai mil fept cens vingt-quatre. Collationné. Signé, DE VOUGNY. Avec Paraphe.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A notre amé

&

des Eaux & Forêts de France au Département de Metz; Salut. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt dont l'Extrait eft ciattaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, par lequel Nous ordonnons l'exécution de celui du 12 Mai 1722 y mentionné. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore, & de faire en outre pour fon entiere exécution, tous commandemens, fommations, défenfes y contenues, fous les peines y portées, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant oppofitions ou autres empêchemens, pour lefquels ne fera différé. Voulons que ledit Arrêt foit regiftré, publié & affiché où befoin fera: Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le feiziéme jour de Mai, l'an de grace mil fept cens vingt-quatre, & de notre Regne le neuviéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, DE VOUGNY.

La même régle trouve fa preuve dans plufieurs permiffions qui ont été accordées par le Roi à différens Particuliers, pour convertir en autre nature des fonds plantés en Bois.

L'âge de coupe des Bois eft une partie fur laquelle autrefois il y avoit le plus de licence, fi l'on peut nommer ainfi ce que même plufieurs Coûtumes locales autorifoient.

Il pourra même paroître particulier, que malgré l'Ordonnance de Tome II.

T t

BOIS DES PARTICULIERS.
Titre XXVI. de l'Ordonnance de 1669.
Article V.

SECTION V.

1669, & une foule de décisions uniformes rendues depuis, il subsistâr encore fur cela en 1729 des abus en quelque partie du Royaume. C'eft cependant ce qu'on verra par l'Arrêt du Confeil ci-inféré du Septembre 1729, & Lettres Patentes expédiées du même jour fur icelui.

13

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 13 Septembre 1729.

EROI étant informé que contre la difpofition expreffe des Ordonnances & Réglemens de Charles V. de 1376, de François Premier de 1515 & 1518, d'Henry II. de 1554, & notamment de celle du mois d'Août 1669, Article premier, Titre des Bois appartenans aux Particuliers, & de l'Arrêt du 19 Juillet 1723, il eft d'ufage dans la Guyenne & dans la Xaintonge, de couper les taillis à trois ans ; que cet ufage s'obferve principalement pour la coupe des Bois qui font compris dans les Baux judiciaires, tant des Bois faifis réellement, que de ceux appartenans aux Religionnaires fugitifs, à caufe que ces fortes de Baux ne fe font jamais que pour l'efpace de trois années, ce qui est un abus intolérable, qui conduiroit indubitablement au détriment de ces Bois, s'il n'y étoit inceffament remédié; à quoi Sa majefté voulant pourvoir: Oui le rapport du Sieur Orry, Confeiller d'Etat ordinaire, & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, queles Edits, Arrêts & Réglemens, & notamment les Ordonnances du mois d'Août 1669, & l'Arrêt de fondit Confeil du 19 Juillet 1723, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence, a fait & fait très-expreffes inhibitions & défenses à tous Particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, de couper leurs Bois taillis qu'ils n'ayent au moins atteint l'âge de dix ans, & aux Parlemens, Intendans, Sénéchaux & autres Juges qui font des Baux, tant de biens faifis réellement, que de ceux appartenans aux Reli gionnaires fugitifs, d'y comprendre les Bois taillis, qui, pendant le cours defdits Baux, ne pourront pas acquerir ledit âge de dix ans : Leur enjoint expreffément Sa Majefté de les en excepter, & aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de tenir en droit foi la main au préfent Arrêt, pour l'exécution duquel toutes Lettres néceffaire feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le treiziémo jour de Septembre mil fept cens vingt-neuf. Collationné. Signé GUYOT. Avec Paraphe.

Lettres Patentes du Roi, du 13 Septembre 1729.

la

de

Roi de France & de Navarre: A nos amés

& feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Bordeaux; Salut. Ayant été informé que par un ufage abufif & contraire aux Ordonnances

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BOIS DES PARTICULIERS. Titre XXVI. de l'Ordonnance de 1669. Article V.

SECTION V.

tant anciennes que nouvelles fur la matiere des Eaux & Forêts, la plupart des Bois taillis fitués dans la Guyenne & dans la Xaintonge s'exploitoient à l'âge de trois ans, principalement ceux compris dans les Baux judiciares, tant des Bois faifis réellement, que ceux appartenans aux Religionnaires fugitifs, parce que ces Baux ne fe faifoient ordinairement que pour l'efpace de trois années, nous aurions pourvû à cet abus par Arrêt de notre Confeil du 15 Septembre 1729, & ordonné que pour l'exécution dudit Arrêt toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil, qui a vû ledit Arrêt de notredit Confeil du 15 Septembre 1729 ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons, conformément à icelui, ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, ordonnons que les Edits, Arrêts & Réglemens, notamment l'Ordonnance du mois d'Août 1669, & l'Arrêt de notre Confeil du 19 Juillet 1723, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence, faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, de couper leurs Bois taillis qu'ils n'ayent au moins atteint l'âge de dix ans, & aux Parlemens, Intendans, Sénéchaux & autres Juges qui font des Baux, tant de biens faifis réellement, que de ceux appartenans aux Religionnaires fugitifs, d'y comprendre les Bois taillis, qui, pendant le cours defdits Baux ne pourront pas acquerir ledit âge de dix ans, leur enjoignons expreffément de les en excepter, & aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt & des Préfentes. Si vous mandons que cefdites Préfentes vous ayiez à faire lire registrer, même en tems de Vacations, & le contenu en icelles exécuter de point en point felon leur forme & teneur: Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le treiziéme jour de Septembre, l'an de grace mil fept cens vingt-neuf, & de notre Reigne le quinziéme. Signé, CHAuvelin.

L'on ne peut s'empêcher de prévoir, à la façon peu exacte dont la plupart des Particuliers obfervent l'Ordonnance de 1669, que l'on fera obligé de chercher de nouveaux moyens & de nouvelles méthodes pour conferver des futayes dans les Bois de Particuliers.

Le goût de la diffipation, & la multiplication des befoins ou du luxe, fait facrifier bien des Bois par la coupe defquels le poffeffeur excéde le pouvoir qu'il a comme ufufruitier, vis-à-vis de fes fucceffeurs. Car nous fommes tels vis-à-vis de ceux qui ont droit à nos biens; & malheureusement chacun même en faifant mal, croit ou veut fe perfuader qu'il a de bonnes raifons. Il y a des Loix qui, pour les autres parties de biens, obligent les Particuliers à adminiftrer en bons peres de famille; pourquoi n'y en auroit-il pas, vu l'importance de la chofe, pour les Bois en particulier ?

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