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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XV. & XVI.

SECTION

IV.

tiéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, GUYOT. Avec Paraphe.

On remarquera ici deux chofes qui regardent le Procureur du Roi, 1o. C'est que bien que cet Arrêt fût rendu fur fa Requête, ce n'eft pas lui, mais l'Infpecteur du Domaine qui eft reçu Appellant. 2°. Que le Procureur du Roi avoit pris la forme, non d'une proteftation, mais d'une Requête au Grand-Maître du Département. L'on fait ces deux remarques pour faire d'autant mieux connoître la vérité de ce qu'on a dit à la Section du Procureur du Roi, fur le genre d'action qui lui compétoit quand le Corps de Maîtrise prononçoit contre les Ordon

nances.

Ce même Article XV. a été confirmé & rappellé dans un Arrêt du Confeil du 18 Septembre 1736, contre le Greffier de la Communauté d'Effertine, & autres Greffiers des Juftices Seigneu riales.

ARTICLE XVI.

L'Ordonnance ne statue ici, par rapport aux Communautés Laïques, que ce qu'elle a statue précédemment pour les Communautés Eccléfiaftiques. Nous avons déja obfervé que les unes & les autres font foumifes à peu près aux mêmes Loix d'administration & de

POURRONT nos Officiers faire vifites, quand bon leur femblera dans les Bois des Paroiffes, pour , pour connoître de la bonne ou mauvaise exploitation, & s'ils y trouvoient des délits, abus, négligences ou malverfations du fait des Particuliers ou des Officiers, Gardes & Syndics, les réprimeront paramendes & peines, fuivant la rigueur de nos Ordonnances; auquel cas ils auront leurs droits & vacations fur les amendes & reftitutions adjugées fuivant la taxe qui en fera faite par le Grand-Maître.

police; fi, par rapport aux Laïques, les opérations ordinaires doivent être gratuites, elles font, comme les autres, fufceptibles de délits. Il eft feulement de la fageffe payement de frais dans les cas de des Grands-Maîtres de ne pas joindre au poids des amendes, domma ges & intérêts, des taxes de frais ruineufes pour les Communautés,

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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XVII. XVIII. & XIX.

ARTICLE XVII.

SECTION IV..

Nous avons déja traité la matiere de ces deux Articles en la Section fur la Pêche; nous obferverons feulement ici qu'il y a peu de Communautés dont la Pêche foit un objet d'adjudication & de reffource pour leurs befoins. En tout cas l'emploi en eft fixé comme dans les Articles VIII. & XII.

LA part des Habitans en la Pêche fera donnée par adjudication en l'Audience, ou place ordinaire à tenir les plaids, par le Juge des lieux, en présence du Procureur d'Office & du Syndic de la Paroisse, au plus offrant & dernier enchériffeur, fans frais ni droits, après publications aux Prônes des Meffes Paroiffiales de deux Dimanches précédens, & aux deux Marchés publics, pour être le prix de l'adjudication employé aux réparations de l'Eglise, & autres dont les Habitans peuvent être tenus, ou aux néceffités plus preffantes de la Communauté.

ARTICLE XVIII.

DE'FENDONS à tous Particuliers Habitans autres que les Adjudicataires, qui ne pourront être que deux en chacune Paroiffe, de pêcher en aucune forte, même à la ligne, à la main ou au panier, ès Eaux, Rivieres, Etangs, Foffés, Marais & Pêcheries communes, nonobftant toutes coûtumes & poffeffions contraires ; à peine de trente livres d'amende, & un mois de prifon pour la premiere fois, & de cent livres d'amende, avec banniffement de la Paroiffe en récidive.

ARTICLE XIX. Tous partages entre les Seigneurs & les Commu

Nous ne pouvons que renvoyer fur cet Article aux autorités que nous avons citées en grand nombre au Chapitre de la Jurifdiction, page 57. & fuivantes, & à la Sec

COMMUNAUTE'S LAIQUES. Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669. Articles XIX. XXI. & XXII.

SECTION IV.

tion des Tables de Marbre & Juges en dernier Reffort. Nous ne Pourrions que répéter les mêmes

chofes,

nautés feront faits par les Grands-Maîtres en connoif noissance de cause, fur les titres représentés, par avis & rapport d'Experts, & fe gneurs & par les Habitans, à proportion du droit qu'ils auront en la chofe partagée.

ARTICLE XXI.

TOUTES amendes & confifcations qui s'adjugeront pour les Eaux, Prés, Paftis & Bois communs contre les Particuliers appartiendront au Seigneur Haut-Jufticier, & les reftitutions, dommages & intérêts à la Communauté, excepté les cas de réformation, dans lefquels toutes amendes & confifcations nous appartiendront, & les dommages & intérêts à la Paroiffe,

ARTICLE XXII.

VOULONS que les reftitutions, dommages & intérêts adjugés aux Commu

payeront les frais par les Sei

Cet Article doit avoir lieu, foit qu'il y ait partage ou non. Nous avons vu que toutes les fois qu'on a procédé à des triages & partages, on a toujours réfervé au Seigneur les droits de Juftice, Chaffe, amendes, confifcation & forfaitures. Le droit du Seigneur Haut-Jufticier ne peut-être morcelé ni divifé. On excepte feulement le cas des Réformations. 1°. Parce qu'il eft raifonnable que les frais en foient pris fur la chofe. 2°. Parce que le Seigneur en eft l'objet ainsi que les

Habitans, & il eft de toute ancienneté établi que les amendes & confifcations appartiennent à l'autorité qui réforme. 3°. Le Roi doit être regardé comme le premier Haut-Jufticier, & comme le Suzerain de tous les Suzerains; enforte que cette exception n'ôte réellement rien de ce qui appartient à la Haute-Juftice des Seigneurs parti

culiers.

Sur l'Article XXII. nous ren

nautés pour entreprises fai- verrons à ce que nous avons diɛ

COMMUNAUTE'S LAIQUES. Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXII.

tes, abus ou délits commis en leurs Bois, Eaux & Ufages, foient mises ès mains du Syndic, ou d'un notable Habitant qui fera nommé à cet effet à la pluralité des fuffrages, pour être le tout employé,comme deffus,aux réparations & néceffités publiques, à peine de cinq cens livres d'amende, & de reftitution du quatruple, contre ceux qui en auroient autrement ordonné ou difpofé.

SECTION IV.

précédemment fur les droits des Receveurs Généraux des Domaines & Bois, & nous n'avons pas befoin d'obferver que la difpofition des deniers provenans des délits jugés par les Maîtrifes ou par les Grands-Maîtres eux-mêmes,

s'ils ont été dans le cas de réformer, ne peut être faite que fur les Ordonnances defdits Grands-Maîtres aufquels lefdites Communautés font obligées de s'adreffer, pour en obtenir la délivrance, à quelqu'udoivent être appliqués. C'est une fage que ce foit que ces deniers fuite des principes que nous avons rappellés en plus d'un endroit de cet Ouvrage,

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TITRE X X VI.

DES BOIS DES PARTICULIERS.

SECTION

ARTICLE PREMIER.

ENJOIGNONS à tous nos Sujets, fans exception ni différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux en chacun arpent, & feront tenus d'en réserver auffi dix des ventes ordinaires de Futaye, pour en difpofernéanmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans pour les taillis, & de fix vingts ans pour la Futaye: & qu'au furplus ils obfervent en l'exploitation ce qui eft prefcrit pour l'ufance de nos Bois, aux peines portées par les Ordonnances.

ARTICLE II.

PERMETTONS aux GrandsMaîtres & autres Officiers

S'

V.

I nos Rois ont établi des Régles pour la confervation de leurs Bois, s'ils les ont étendues aux Bois des Communautés Eccléfiaftiques & Laïques, ils n'ont pas cru devoir apporter moins de foin pour la confervation des Bois des Particuliers, qui, après ceux du Roi, font la majeure partie de ceux qui font l'ornement & la richeffe de la France. Nos Rois le devoient comme les premiers administrateurs & œconomes des biens de leur Royaume; ils le pouvoient les Bois, particulierement parce qu'il est de maxime constante que les Bois appartiennent au Public; c'eft-à-dire que leur conblic, devant lequel même l'utilité servation eft un objet de Droit puun peu plus ou moins grande, perfonnelle ou momentanée, doit plier légitimement. Auffi voyonsnous que les Ordonnances ont dé

pour

fendu aux Particuliers tous défrichemens de leurs Bois fans permif

fion.

L'Ordonnance de 1518 les défendoit à tous Particuliers, de quelqu'état & condition que ce fût.

La même chofe fut défendue

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