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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669;
Articles XX, XXI. XXII, & XXIII,

SECTION XII.

Haut-Jufticiers, & tous autres, quoique fondés en titres ou permiffions générales ou particulieres, Déclarations Edits & Arrêts, que nous révoquons à cet égard, sauf à Nous d'accorder de nouvelles permiffions, ou renouveller les anciennes en faveur de qui bon nous semblera.

ARTICLE X X I.

Nos Sujets qui ont parcs, jardins, vergers, & autres héritages, clos de murs dans l'étendue des Capitaineries de nos Maisons Royales, ne pourront faire en leurs murailles aucuns trous, couliffes, ni autre paffage qui puiffe Y donner l'entrée au Gibier, à peine de dix livres d'amende; & s'il y en avoit aucuns de faits préfentement leur enjoignons de les boucher inceffamment fur la même peine.

ARTICLE

X X I I.

N'ENTENDONS toutefois comprendre dans la prohibition ci-deffus, les trous ou arches qui fervent au cours des ruiffeaux, ni les chantepleurs, ventoufes & autres ouvertures néceffaires à l'écoulement des eaux, lefquelles fubfisteront en leur entier.

ARTICLE XXIII.

DE'FENDONS à tous nos Sujets, ayant des Ifles, prés & bourgognes fans clôture, dans l'étendue des Capitaineries de Saint-Germain en Laye, Fontainebleau, Vincennes, Livry, Compiegne, Chambort & Varenne du Louvre, de les faire faucher avant la Saint-Jean-Baptifte, à pei

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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

‘Articles XXIV. XXV. XXVI. Ở XXVII,

ne de confifcation, & d'amende arbitraire.

ARTICLE XXIV.

FAISONS défenses à toutes personnes de faire à l'avenir aucuns parcs & clôtures d'héritages en mâçonnerie dans l'étendue des Plaines de nos Maisons Royales, fans notre permission expresse.

ARTICLE XXV.

N'ENTENDONS néanmoins obliger nos Sujets à demander permiffion d'enclore les héritages qu'ils ont derriere leurs maisons fituées dans les bourgs, villages & hameaux hors des plaines, lefquels ils pourront faire fermer de murs fi bon leur femble, fans que nos Capitaines en puiffent empêcher.

ARTICLE XXVI.

DECLARONS tous Seigneurs Hauts- Jufticiers, foit qu'ils ayent cenfives ou non, en droit de pouvoir chaffer dans l'étendue de leur Haute-Juftice, quoique le Fief de la Paroiffe appartînt à un autre, fans néanmoins qu'ils puissent y envoyer chasser aucuns de leurs domeftiques ou autres perfonnes de leur part, ni empêcher le propriétaire du Fief de la Paroiffe de chaffer auffi dans l'étendue de fon Fief.

ARTICLE XXVII

Si la Haute-Juftice étoit démembrée & divifée entre plufieurs enfans ou particuliers, celui feul à qui appartiendra la principale portion, aura droit de chaffer dans l'éten

Tome II,

E.

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XXVII. XXVIII, & XXIX.

SECTION XII.

due de fa Justice, à l'exclufion des autres Co-Justiciers qui n'auront part au Fief; & fi les portions étoient égales, celle qui procéderoit du partage de l'aîné, auroit cette prérogative à cet égard seulement, & fans tirer à conféquence pour leurs autres droits.

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FAISONS défenses aux Marchands, Artifans, Bourgeois & Habitans des Villes, Bourgs, Paroiffes, Villages & Hameaux, Payfans & Roturiers, de quelqu'état & qualité qu'ils foient, non poffédans Fiefs, Seigneurie & HauteJustice, de chaffer en quelque lieu, forte & maniere, & fur quelque gibier de poil ou de plume que ce puiffe être, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, du double pour la feconde, & pour la troifiéme d'être attachés trois heures au carcan du lieu de leur réfidence à jour de marché, & bannis durant trois années du reffort de la Maîtrise, fans que pour quelque cause que ce foit, les Juges puiffent remettre ou modérer la peine, à peine d'interdiction.

ARTICLE XXIX.

LES Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans & nos Procureurs ès Capitaineries feront reçus au Siége de la Table de Marbre, & les Greffiers, Huiffiers & Gardes tant

pied qu'à cheval, pardevant les Capitaines ou leurs Lieutenans, après information de vie, mœurs, Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, fidélité & affection à notre fervice, & pour chacune réception, fera payé au Grefpour la groffe de l'information & enregistrement des

fier

CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

Articles XXIX. XXX. & XXXI.

Provisions, fix livres feulement : Exceptons néanmoins les Officiers des Capitaineries de nos Maisons Royales, cideffus nommées.

ARTICLE XXX.

ORDONNONS que dans trois mois du jour de la publication des Préfentes, tous Capitaines, Lieutenans & autres Officiers de Chaffe qui prétendent Jurifdicton, fors & excepté ceux de nos Maifons Royales ci-deffous exprimées, représenteront pardevant le Grand-Maître de chacun Département, leurs titres d'érection ou établissement, & leurs provisions & actes de réception, pour être fur fon avis par nous pourvu en notre Confeil, au rapport du Controlleur Général de nos Finances, à la conservation ou réduction, ainsi qu'il appartiendra; & faute de les représenter dans ce tems, défenses d'exercer, à peine de faux.

ARTICLE XXXI.

VOULONS que nos Officiers des Eaux & Forêts, & les Capitaines des Chaffes connoiffent concurremment & par prévention entr'eux, en ce qui regarde la capture des délinquans, faisie des armes, bâtons, chiens, filets & engins défendus, contravention à la présente Ordonnance & information premiere feulement; mais quant à l'Instruction & Jugement, ils appartiendront au Lieutenant de Robe longue, à la pourfuite & diligence de nos Procureurs, fans néanmoins qu'ils puiffent exclure les Capitaine & Lieutenans des Chaffes d'affifter à l'une & à l'autre, fi bon leur femble, & d'y avoir leur féance & voix délibérative; fça

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

'Art. XXXI. XXXII, XXXIII. & XXXIV.

SECTION XII.

voir, le Capitaine avant le Maître, & le Lieutenant du Capitaine avant celui de la Maîtrise, ès cas ci-dessus seule

ment.

ARTICLE XXXII.

EXCEPTONS toutefois les Capitaines des Chaffes de nos Maifons Royales de Saint-Germain en Laye, Fontainebleau, Chambort, Bois de Boulogne, Varenne du Louvre & Livry, que nous maintenons, & en tant que befoin feroit, confirmons dans leurs titres & poffeffions d'inftruire & juger à la diligence de nos Procureurs en ces Capitaineries, tous Procès civils & criminels pour fait de Chafse, en appellant avec eux les Lieutenans de Robe longue, & autres Juges & Avocats pour conseil.

ARTICLE XXXIII.

EXCEPTONS auffi les Capitaines des Chaffes de nos Maifons Royales de Vincennes & Compiegne, & ceux dont les états ont été par nous envoyés à la Cour des Aydes depuis la révocation, aufquels nous attribuons pareille Jurifdiction qu'à ceux de Saint-Germain en Laye, Fontainebleau, Chambort & Varenne du Louvre.

ARTICLE XXXIV.

Si quelques Particuliers Riverains de nos Forêts, ou autres, de quelque qualité qu'ils foient, troubloient les Officiers de nos Chaffes dans leur fonction, ou leur faifoient quelque violence pour se maintenir dans le droit de Chaffe qu'ils y pourroient avoir ufurpé ; voulons qu'ils foient con

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