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COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

Article XX.

protesté de se pourvoir pour faire conserver au Siege la Jurisdiction de ces Bois; ainfi le Suppliant devoit fe défifter de fa prétention, ou en cas de pourfuites les faire avec les Officiers du Bailliage, auffi-bien qu'avec les Magiftrats, tous prétendant la même chose. A quoi le fuppliant répliquoit que l'Ordonnance de 1669 étoit poftérieure à l'établiffement des Commiffaires pour les affaires de la Communauté, & avoit dérogé à leur pouvoir; que la fuppreffion des Maîtrifes de Bourgogne ayant été révoquée, & les Jurifdictions rétablies en 1672, les Officiers devoient exercer comme s'ils n'avoient point été fupprimés. Il y auroit de l'inconvénient de faire les ventes des Bois de la Ville d'Avalon par le fieur Ferand, Intendant à Dijon, par éloignement, les frais de Députés de la Ville, & par ce que les Marchands négligeroient d'y aller encherir; que par Sentence contradictoire de la Maîtrise d'Avalon, rendue avec les Maire & Echevins le 23 Octobre 1678, ils avoient été déboutés du déclinatoire par eux propofé pour l'arpentage des Bois de la Ville, & en mettre le quart en réferve, confirmé par Arrêt du Parlement de Dijon du 30 Juin 1679, & les Maires & Echevins ayant refusé de faire prêter ferment aux Gardes de la Maîtrife, ils y avoient été condamnés par Jugement contradictoire du fieur Poirault, Grand-Maître, le 2 Janvier 1693, & par un Jugement de la Table de Marbre de Dijon du 10 Juillet 1702; ainfi leur refus de fe foumettre à l'Ordonnance étoit pure défobéiffance. A ces caufes requéroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté fur ce lui pourvoir. Vu ladite Requête & les piéces y jointes, ensemble la réponse du fieur Ferrand, Intendant en Bourgogne, du 27 Mai 1702, & les pieces y jointes en conféquence de l'ordre qui lui en avoit été envoyé le 11 du même mois; & tout confidéré. Oui le Rapport du Sieur Rouillé, &c. Le Roi en fon Confeil, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, Article XII. du Titre des Bois des Communautés & Habitans des Paroiffes, a ordonné que lorf qu'il fera jugé à propos par le Grand - Maître des Eaux & Forêts du Département de Bourgogne, de vendre les coupes ordinaires des taillis des Bois communaux de ladite Ville d'Avalon, qui fe trouveront de l'âge de dix ans au moins, il fera procédé à la vente & adjudication des bois au plus offrant & dernier enchériffeur, en la maniere accoutumée par les Officiers de la Maîtrife Particuliere d'Avalon, fans frais, pour en être le prix employé conformément à ladite Ordonnance. Ordonne en outre Sa Majesté que les Sergens, Gardes defdits Bois qui feront prépofés par les Maires & Echevins de la Ville d'Avalon, feront tenus de prêter ferment pardevant les Officiers de ladite Maîtrife, avant que d'en faire aucune fonction, & de porter leurs rapports au Greffe de ladite Maîtrife, pour y être jugés conformément à ladite Ordonnance. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le vingt-quatre Octobre mil fept cens deux. Signé, DE LAISTRE.

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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XIII. & XIV.

ARTICLE XIII.

Les bois abroutis feront récépés aux frais de la Communauté, & tenus en défends, comme tous les autres Taillis, jufques à ce que le rejet foit au moins de fix ans, fur les peines réglées à cet égard pour nos Forêts.

SECTION IV.

C'eft avec bien de la fageffe que l'Ordonnance a mis ici au moins, parce qu'il n'y a que bien peu de terreins dont le recru foit en défends à l'âge de fix ans. Ainfi il eft clair que le Législateur a voulu en laiffer la détermination aux Grands Maîtres & Officiers des Eaux & Forêts. L'objet eft que le bois foit à telle hauteur & de telle force que les bêtes pâturantes ne puiffent, ni le fouler au pied, ni en abroutir le bourgeon. Quoique cet Article n'ajoute point par qui ces frais de récépage doivent être taxés, il eft conforme au bon fens & de régle qu'ils le foient par les Grands-Maîtres, fauf aux Syndics & chefs des Communautés à en faire la répartition felon les facultés de chacun. Sur laquelle répartition il eff encore également conftant que s'il furvenoit des conteftations, la connoiffance en appartiendroit par droit de fuite aux Grands-Maîtres, ainfi que nous venons de le dire fur l'Article XX. Car c'eft le même objet & le même fujet.

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L'exécution de cet Article a été ordonnée par plusieurs Arrêts du Confeil. Celui du 19 Janvier 1700 ordonnoit que les rapports des délits de Bois communaux feroient portés fans frais aux Maîtrises, & pourfuivis par le Procureur du Roi.

tre lieues n'a pas lieu pour les ComLa regle de la distance de quamunautés fituées dans l'étendue du Domaine du Roi. On n'eut point d'égard à l'allégation qui en fut

faite en faveur des Communautés

de Palize, Jaux & Chambornay, ainfi qu'on le peut voir par l'Ar

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1735.

LES Gardes feront le ferment & leurs rapports pardevant les Officiers des Maîtrifes ou Gruries, fi leur réfidence n'étoit éloignée que de quatre lieues : Mais au cas que le Siége foit dans une plus grande diftance, le ferment & les rapports fe feront pardevant le Juge ordinaire des lieux, qui fera tenu de fe conformer pour l'instruction & Jugement des abus & délits, aux formes & peines prefcrites pour les abus & délits commis dans nos

Bois.

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Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat,

du 23

Août 1735.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil par fon Procureur en la Maîtrife Particuliere des Eaux & Forêts de Befançon: contenant, que les Villages de Palize, Jaux & Chambornay-les-Bellevaux, font dépendans du Domaine; qu'une partie de celui de Chambornay a été concedée par les Ducs & Comtes de Bourgogne à l'Abbaye de Bellevaux, & l'autre partie au Chapitre Métropolitain de Befançon, pour dotation de ces deux Bénéfices. Ces trois Seigneuries font du nombre des vingt-quatre Villages qui ont toujours compofé la Grurie de Chatillonle-Duc; & Cromary eft un Domaine engagé. Depuis l'établiffement de la Maîtrise de Besançon, les Habitans de ces trois Communautés ont, chaque année, nommé des Gardes qui ont toujours prêté ferment, & fait leurs rapports au Greffe de la Maîtrise, à la réserve de l'année 1734, ce qui obligea le Suppliant de les faire affigner pour être condamnés en l'amende de cinquante livres ; faute par eux d'avoir fait cette nomination, & voir ordonner qu'ils feroient tenus de continuer à en nommer chacune année, comme lefdits Villages étant membres & dépendans d'un Do maine engagé. Le fieur Maître, Chanoine de Befançon, en qualité de Seigneur de la Prébende de Chambornay, prit le fait & caufe pour les Habitans de ce Village, & par fes défenfes, il dénia que ces Villages fuffent dépendans du Domainę, ni de la Grurie de Chatillon, & foutint qu'ils étoient au-delà des quatre lieues du Siége de la Maîtrise. Nonobftant les remontrances du Suppliant, portant que ces trois Villages dépendoient du Domaine, & qu'ils étoient du nombre des quarantedeux qui compofent la Grurie Royale de Chatillon-le-Duc, & que les Habitans avoient toujours nommé annuellement des Gardes qui avoient été reçus à la Maîtrife, & fait leurs rapports au Greffe d'icelle, les Officiers de ladite Maîtrise

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XV.

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

SECTION

IV.

par trois Sentences du même jour 27 Mars 1734, ont renvoyé lefdits Habitans de Chambornay-les-Bellevaux, Palize & Jaux, fans amende ni dépens. Le Suppliant fe plaignit de l'injustice de ces Sentences au Geur Dauxy, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Bourgogne, lors des ventes, lequel par fon Ordonnance du 5 Mai 1734, rendue en réformation, étant au bas de la Requête à lui préfentée par le Suppliant, fans avoir égard aufdites Sentences, a ordonné aufdits Habitans & Communautés de Chambornay - les - Bellevaux, Palize & Bonnevaux, de prépofer annuellement un ou plufieurs Gardes pour la confervation dè leurs Bois communaux, lefquels prêteroient le ferment, & feroient leurs rapports au Greffe de ladite Maîtrife, en conformité de l'Ordonnance, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention, avec défenses aux Officiers de ladite Maîtrise de prononcer à l'avenir de pareilles Sentences pour des faits fem blables. Le fieur Maître, Prébendier de Chambornay, & le fieur de Marival, Seigneur de Palize & de Jaux, ayant interjetté appel de cette Ordonnance en la Chambre des Eaux & Forêts de Befançon, il eft intervenu un Jugement le 11 Août audit an 1734, par lequel l'Ordonnance du Grand-Maître a été déclarée nulle, & incompétemment rendue; en conféquence, il a été ordonné que les Gardes. des Bois defdites Communautés continueroient de faire leurs rapports au Greffe de la Justice des lieux, en conformité des Sentences de ladite Maîtrise du 27 Mars 1734, contre lesquelles le Procureur du Roi pourroit fe pourvoir par appellation, comme il fe trouveroit convenir. Représentoit très-humblement le Suppliant, que l'Article VIII. du Titre des Bois, tenus par engagement ou ufufruit, de l'OrdonDance de 1669. porte, que les Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises, auront la même connoiffance & Jurifdiction fur les Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Commandeurs de Saint Jean de Jérufalem, Adminiftrateurs, Communautés & Gens de Main-morte, affis dans l'étendue des Domaines engagés, concedés ou tenus à quelque titre que ce foit, qu'ils ont ou doivent avoir és Domaines dont le Roi jouit, fans que les Engagiftes, Ufufruitiers & Poffeffeurs, & leurs Officiers, puiffent s'en entremettre fous aucun prétexte, s'ils ne font partie de leurs Dons & Contrats. Que le fieur Maître jouiffant du Domaine de Chambornay-lez-Bellevaux, en conféquence d'une conceffion des Ducs & Comtes de Bourgogne, eft dans le cas de cette difpofition de l'Ordonnance. Le fieur de Marival ne l'eft pas. moins, puifque les Villages de Palize & de Jaux dont il fe dit Seigneur, font, de même que Chambornay, affis dans l'étendue d'un Domaine engagé; d'où il s'enfuit, que les Habitans de ces Communautés, qui font des dépendances de la Prévôté & Grurie Royale de Chatillon & de Cromary, ne peuvent fe difpenfer de faire prêter ferment à leurs Gardes en la Maîtrise, ni lefdits Gardes de faire leurs rapports au Greffe d'icelle. A ce› Causes, requeroit le Suppliant, qu'il plût à Sa Majefté caffer & annuller le Jugement de la Chambre des Eaux & Forêts du Parlement de Besançon du 11. Août 1734, & ordonner l'exécution du Jugement du fieur Dauxy, Grand-Maître, du 5 Mai de la même année. Vû ladite Requête, les; Sentences

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION

IV.

Article XV.

Sentences, Ordonnances, Jugemens fufdattés, & autres Piéces y jointes, enfem ble le Dire de l'Infpecteur Général du Domaine du 9 Mars 1735, auquel le tout a été communiqué, par lequel il auroit conclu à ce que, fans avoir égard aufdites Sentences, ni au Jugement rendu en la Chambre des Eaux & Forêts du Parlement de Befançon le 11 Août fuivant, en ce qu'il a ordonné que les Gardes defdites Communautés continueroient de faire leurs rapports au Greffe de la Juftice des lieux, conformément aufdites Sentences; ordonner que les Habitans & Commu nautés de Chambornay-lez-Bellevaux, Palize & Jaux, feront tenus de prépofer un ou plufieurs Gardes pour la confervation de leurs Bois communaux, lefquels prêteront le ferment & feront leurs rapports au Greffe de la Maîtrise de Befançon, conformément à l'Ordonnance de mil fix cens foixante-neuf, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention: Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, ayant aucunement égard à la Requête, a reçu & reçoit l'Infpecteur Général du Domaine appellant des trois Sentences de la Maîtrife Particuliere de Befançon du vingt-fept Mars de l'année derniere 1734; en conféquence, faifant droit fur fon appel, & fans avoir égard aufdites Sentences, ni au Jugement de la Chambre des Eaux & Forêts du Parlement de Befançon du 11 Août fuivant, en ce qu'il ordonne que les Gardes nommés par les Communautés de Chambornay-lez-Bellevaux, Palize & Jaux, continueront de faire leurs rapports au Greffe de la Juftice des lieux en conformité defdites Sentences. Ordonne Sa Majefté que les Habitans defdites Communautés feront tenus de prépofer un ou plufieurs Gardes pour veiller à la confervation de leurs Bois communaux; lefquels Gardes feront auffi tenus de prêter ferment & faire leurs rapports au Greffe de ladite Maîtrise de Befançon, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention. Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes aux Officiers de ladite Maîtrise de rendre à l'avenir de pareilles Sentences fur des faits femblables à ceux dont il s'agit, fous les peines portées par ladite Ordonnance de 1669. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfäiiles le vingt-trois Août mil fept cens trente-cinq. Collationné. Signé, GUYOT. Avec Paraphe.

L

OUIS, la , par grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis. Nous te mandons & commandons que l'Arrêt dont l'Extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat fur la Requête à Nous préfentée en icelui par notre Procureur en la Maîtrife Particuliere des Eaux & Forêts de Besançon, tu fignifies, à ce qu'aucun n'en ignore, & fais en outre pour l'entiere exécution dudit Arrêt, tous Commandemens, Sommations, Contraintes & défenfes y portées, fur les peines y contenues, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires fans autré permiffion: Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingt-troifiéme jour d'Août, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le ving

Tome 1 I.

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