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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article X.

SECTION IV.

ter, par Acte volontaire, ou par Adjudication devant les Juges des Lieux, les coupes ordinaires des Taillis defdites Communautés, auffi à peine de cinq cens livres d'amende, au payement defquelles lefdits Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans, Preneurs Adjudicataires, ou Acquéreurs, feront folidairement contraints par toutes voyes dûes & raifonnables; comme auffi faire défenses à tous Juges, Praticiens ou autres faifant fonctions de Juges dans les Communautés, & à tous Notaires Royaux, & des Seigneurs, de prêter leur miniftere à aucune Adjudication de coupes ordinaires de Taillis des Communautés, & des autres Revenus de leurs Biens communs, à peine de nullité, & de telle autre qu'il appartiendra: Enjoindre aux Juges defdites Communautés, Procureurs d'Office, Syndics & Députés des Paroiffes, de faire les réferves prefcrites, & de par Gens entendus & capables de répondre de la mauvaife Exploitation, & de tenir chacun en droit foi, la main à l'exécution de notre Ordonnance à intervenir, le tout fous les peines de droit ; & que notredite Ordonnance fera enregistrée aux Greffes defdites Maîtriles, fignifiée à tous qu'il appartiendra, lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera, & exécutée felon fa forme & teneur, nonobftant & fans préjudice de l'Appel : Et tout confidéré, Nous ayant égard aux remontrances & requifitions defdits Procureurs du Roi, Ordonnons que les anciennes Ordonnances, l'Edit du mois d'Avril 1667. & l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Arrêts & Réglemens intervenus en conféquence pour raifon des Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries, & autres Biens appartenans aux Communauté & Habitans des Paroiffes, feront exécutées felon leur forme & teneur : Et en conféquence leur avons permis de faire affigner à certain & compétent jour au Siége & pardevant les Officiers de leurs Maîtrifes, chacun en droit foi, tous Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans des Paroiffes, en pareilles qualités & fonctions, fous quelques titres & noms que ce foit pour repréfenter les Baux & Adjudications qui peuvent avoir été faits des Revenus des Biens communs des Communautés, à la tête defquelles ils fe trouvent pour demeurer au dépôt du Greffe, & être par Nous ftatué dans le cours de nos Vifites fur la validité ou invalité defdits Baux, de leur utilité pour les Communautés où il fe trouvera de areils Baux ou Adjudications, ou du préjudice qu'elles en pourroient fouffrir, & en outre procéder comme de raison, finon & faute de comparoir dans les délais qui feront prefcrits, lefdits Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans defdits Paroiffes, feront condamnés en cinquante livres d'amende en leur propre & privé nom, & réaffignés à un nouveau délai pour y comparoir, à peine du double, & d'être contraints par toutes voyes dûes & raifonnables. Ordonnons que où aucuns defdits Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans defdites Communautés déclareroient que les Habitans de leurs Communautés jouiffent des fruits de leurs Biens communs par partage qui s'en font conformément à l'Ordonnance pour la fubfiftance de chacun, que lefdits Syndics feront tenus d'affirmer leur déclaration : Faifons dé

veiller à ce que les coupes ordinaires defdites. Communautés foient faites

fenfes

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV, de l'Ordonnance de 1669.

Article X.

SECTION IV.

fenfes à tous Maires, Echevins, Syndics, & autres principaux Habitans, à la tête des Communautés de notre Département, de faire faire à l'avenir, fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucuns Baux ou Adjudications. de leurs Revenus communs, & fpécialement de vendre les coupes ordinaires de leurs Taillis, foit par Actes volontaires, ou par Adjudications, devant les Juges des Lieux, à peine de cinq cens livres d'amende contre lefdits Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans, en leur propre & privé nom. Faifons pareillement défenfes à toutes perfonnes, de quelques qualités & conditions qu'elles puiffent être, de prendre à Bail ou fe rendre Adjudicataires des fruits & Revenus communs des Habitans defdites Paroiffes, d'acheter par Acte ou par Adjudication, devant les Juges des Lieux, les coupes ordinaires des Taillis defdites Communautés, auffi à peine de cinq cens livres d'amende, au payement defquelles lefdits Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans, Preneurs, Adjudicataires, ou Acquéreurs, feront folidairement contraints par toutes voyes dûes & raifonnables. Comme auffi faifons défenses à tous Juges, Praticiens & autres faifant fonctions de Juges dans les Communautés, & à tous Notaires Royaux, & des Seigneurs, de prêter leur ministere à aucunes Adjudications ou Ventes volontaires des coupes ordinaires des Taillis defdites Communautés & des autres Revenus de leurs Biens communs, à peine de nullité, & de telle autre peine qu'il appartiendra, fi ce n'eft que pour le plus grand avantage des Communautés, il en eût été par Nous autrement or donné, conformément aux Articles VII. & XII. du Titre XXV. de ladite Or donnance du mois d'Août 1669. Enjoignons aufdits Juges des Communautés; Procureurs d'Office, Syndics & Députés des Paroifles de faire les réferves prefcrites, & de veiller à ce que les coupes ordinaires defdites Communautés foient faites par Gens entendus & capables de répondre de la mauvaife Exploitation, & de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution des Préfentes, le tout fous les peines de droit: Et fera notre préfente Ordonnance enregistrée aux Greffes defdites Maîtrifes, fignifiée à tous qu'il appartiendra, lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera, exécutée felon fa forme & teneur. Donné en notre Hôtel. A Paris ce quatre Janvier mil fept cens quarante-fept. Signé, DUVAUCEL. Et plus bas, Par Monfeigneur,, L'ECLOPE.

L'Article VIII. entr'autres prefcrit aux Communautés Laïques les mêmes Loix aufquelles font affujetties les Communautés Ecclé fiaftiques.

L'objet des Articles IX. & X.. a été d'un côté d'éviter des frais aux Communautés, & de l'autre de les tenir fous la Jurifdiction & l'infpection des Officiers des Eaux & Forêts. C'est dans ce même es--prit que l'Arrêt du Confeil rendu le 14 Février 1688, pour les Com munautés du Pays de Bigorre, en donnant aux Confuls & Echevins Tome II

R &

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Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles X. XI, & XII.

SECTION IV.

des lieux, en qualité de Juges politiques, la connoiffance de ce qui, par l'Ordonnance de 1669, eft attribué, en matiere d'Eaux & Forêts, aux Juges des lieux, les affujettit à dépofer aux Greffes des Maîtrises les procès-verbaux d'affiette, balivage, adjudication & recollement des ventes ordinaires.

Le Roi, par Arrêt de fon Confeil du 22 Juillet 1704, caffa une adjudication de coupe de bois communaux pour l'ordinaire 1704 de Saint-Dizier, faite par le représentant le Maire de la Ville, & ordonna qu'elle feroit faite par la Maîtrise fans frais.

Ici l'Ordonnance veut que le recollement foit fait par un Arpenteur Juré de la Maîtrise. Ce qui emporte la néceffité, quoique cela ne foit pas exprimé, du dépôt de ce procès-verbal de recollement au Greffe de la Maîtrife.

ARTICLE XI.

LES Coupes feront faites à tire & aire, à fleur de terre, par gens entendus, choifis aux frais de la Communauté, & capables de répondre de la mauvaife exploitation, pour être enfuite diftribuées fuivant la coutume : & en cas de plainte ou conteftation fur le partage ou distribution, le Grand-Maître y pourvoira en faifant fes vifites.

ARTICLE XII.

Si pour le plus grand avan

Or les ventes ordinaires font destinées, ou à être partagées entre les Habitans co-ufagers, ou à être converties en argent.

Dans le premier cas, il est bien établi que, s'il y arrive quelque conteftation les Officiers des Eaux d'en connoître. Non-feulement & Forêts font feuls compétens l'Article XX. l'ordonne ainfi, mais même il prononce formellement l'exclufion de tous autres.

Ou, comme il eft dit en l'Article XII. les coupes doivent être vendues pour les ufages & befoins ur

gens
des Communautés, auquel
cas encore le Grand-Maître.eft Ju-
ge de la néceffité ou utilité, & les
Maîtrifes compétentes d'en con-
noître quand il y en a dans la Pa-
roiffe; & la raifon de cet Article
XII. eft fondée fur le principe in-
variable que l'on a vu précédem

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Articles XII. & XX.

le

tage de la Communauté, il étoit jugé à propos par Grand-Maître qu'il fe fît vente des coupes ordinaires, il en renvoyera l'adjudication au Juge du lieu, qui fera tenu d'y procéder avec les formalités prefcrites pour la vente de nos vente de nos bois, s'il n'y avoit Siége de Maîtrife ou Grurie dans la même Paroisse, auquel cas nos Officiers feront la vente fans frais, & fans que les

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SECTION IV.

ment, que le produit de l'usage ne peut ne peut être aliéné, transporté ni vendu.

Cette queftion a été discutée contradictoirement & bien amplement dans un Arrêt du Confeil rendu le 24 Octobre 1702, à l'occalis communaux de la Ville d'Avalfion de la vente & coupe des taillon. Les Intendans, Maires & Echevins furent entendus; mais leurs raifons ni le poids de l'ufage qu'ils alléguerent ne purent prévaXII. On infere ici en entier cet loir fur la précision de l'Article Arrêt.

deniers puiffent être employés qu'aux réparations extraordi→ naires ou affaires urgentes de la Communauté, à peine de répétition du quadruple, & de cinq cens livres d'amende contre les Maire, Echevins, Syndic ou principaux Habitans qui les auront divertis.

ARTICLE X X.

LES Grands-Maîtres & Officiers de la Maîtrise inftruiront & jugeront fommairement les différends qui pourroient furvenir en exécution du partage des Bois, Prés, Paftis, & Eaux communes, entre les Seigneurs, Officiers, Syndics, Députés, ou Particuliers Habitans, fans que les Juges ordinaires des lieux en puiffent connoître.

Rrj

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Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XX.

SECTION IV.

Octobre 1702.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 24

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&

UR ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil par le Procureur de Sa Majefté en la Maîtrife Particuliere des Eaux & Forêts d'Avalon ; qu'ayant cidevant préfenté Requête tendante à ce que, pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté ordonner que la vente des Bois de la Communauté d'Avalon feroit faite par les Officiers de ladite Maîtrife; que les Gardes de ces Bois, prépofés par les Maire & Echevins, prêteroient ferment à la Maîtrise avant de faire aucunes fonctions, & porteroient leurs rapports au Greffe d'icelle pour y être jugés. Par Arrêt du Confeil du 9 Mai 1702, Sa Majefté avoit ordonné qu'avant faire droit la Requête feroit communiquée aufdits Maire & Echevins; ce qu'ayant été fait, ils avoient le 22 Juillet 1702, déclaré que l'expofé de cette Requête, intéreffant l'autorité & Jurifdiction des Sieurs Commiffaires départis en Bourgogne pour les affaires des Communautés, pardevant lefquels fe faifoient les ventes des taillis de la Communauté depuis long-tems, lefdits Maire & Echevins n'y pouvoient répondre qu'après avoir reçu les ordres defdits Sieurs Commiffaires, aufquels ils avoient envoyé copie de la Requête, pour quoi requeroient qu'il fût furfis pendant un mois, par autre Acte du 19 Août 1702 avoient déclaré, conformément aux ordres qu'ils en avoient reçu defdits Sieurs Commiffaires, qu'ils prétendoient avoir droit & étoient en poffeffion depuis leur établissement il y avoit quarante ans, d'adjuger les Bois & revenus communs d'Avalon & autres lieux de la Province; qu'à l'égard des délits, il étoit obfervé que la vente des Bois du Domaine en Bourgogne fut ordonnée par Edit du mois de Novembre 1658, & les Officiers des Maitrifes fupprimés comme inutiles au moyen de ce, & par autre Edit du mois de Janvier 1672. Sa Majefté voulant conferver fes Bois, avoit révoqué l'Edit de 1658, & rétabli les Maîtrises pour la direction & conduite de fes Bois feulement, ainfi les Officiers de ces Maîtrifes n'avoient Jurifdiction que fur les Bois de Sa Majesté, n'étant établis que pour cet effet trois ans après l'Ordonnance de 1669, & par conféquent toute l'étendue de Jurifdiction, & le pouvoir attribué par cette Ordonnance aux Officiers des Maitrifes ne leur étoit point attribué; qu'en 1592 les Habitans d'Avalon réfolurent de mettre leurs Bois en coupes réglées. Le Roi François I. en attribua la Jurifdiction au Lieutenant du Bailliage par Lettres Patentes confirmées, augmentées par les Rois Succeffeurs, & même par Sa Majesté, ce Lieutenant étant lors premier Officier de l'Hôtel de Ville, en conféquence avoit jugé les mesures & délits jufqu'à l'établiffement du Maire; lequel en conféquence de l'Edit de création de fon Office qui lui attribuoit des droits que d'autres Officiers avoient auparavant en l'Hôtel de Ville, avoit connu & connoiffoit, de l'avis des Echevins au lieu & place du Lieutenant, de ces mefures & délits. Les Officiers de la Maîtrise, avant leur fuppreffion de 1658, & depuis leur rétabliffement, ne s'étant point mêlés de ces Bois, ou s'ils y avoient fait quelques chofes, elles étoient reftées indécises, la difficulté étant entre ces Magiftrats & les Officiers du Bailliage d'Avalon, le Procureur du Roi, de laquelle Jurifdiction ayant, par acte du 30 Mai 1702,

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