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COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article X.

SECTION IV.

l'Article XXI. voulant que hors le cas de réformation, les amendes & confifcations appartiennent aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, & les reftitutions en tous les cas aux Communautés. L'Article XXII. veut que les reftitutions, dommages & intérêts foient appliqués aux réparations & néceffités publiques. Que c'eft conformément à toutes les difpofitions des Ordonnances, Arrêts & Réglemens intervenus en conféquence, qu'une conteftation mûe entre les Officiers de la Maîtrise de Chaumont & les Maire & Echevins de la même Ville, pourraifon d'une adjudication des Bois communaux de ladite Ville, que ces derniers avoient faite le 2 Septembre 1694, & qui avoit donné lieu au Grand-Maître de prononcer des condamnations d'amendes par Jugement du 27 Septembre 1694, le Grand-Maître, les Officiers de ladite Maîtrife, & lefdits Maire & Echevins ayant été envoyés pardevant le fieur Larcher, Commiffaire départi en la Généralité de Châlons pour être entendus dreffer Procès-verbal de leurs dires & conteftations, & donner fon avis; ladite conteftation fut terminée en faveur du Grand-Maître de Champagne & des Officiers de ladite Maîtrise par Arrêt du 8 Mars 1695, fur le Procès-verbal & avis dudit fieur Larcher, Commiffaire, & conformément à icelui, Sa Majesté, faisant droit fur les Requêtes refpectives, a maintenu & gardé les Officiers de la Maîtrise de Chaumont au droit de Jurifdiction dans les Bois communaux de ladite Ville de Chaumont, & néanmoins fans tirer à conféquence, a ordonné l'exécution de ladite adjudication ; il a été fait défenses aufdits Maire & Echevins de troubler à l'avenir les Officiers de ladite Maîtrise dans l'exercice de leur Jurifdiction, & ordonné que le Greffier de l'Hôtel-de-Ville remettroit au Greffe de la Maîtrise expédition de l'adjudication. Que cette portion de notre Jurifdiction, & de celles des Officiers des Maîtrises, ne pouvant fouffrir aucune concurrence ni partage, toutes les fois que les Juges ordinaires, même les Cours, en ont voulu prendre connoiffance en premiere Inftance, Sa Majefté y a pourvû conformément à ladite Ordonnance de 1669. Qu'il ne falloit pas moins que des difpofitions auffi pofitives pour remplir l'objet de l'Edit du mois d'Avril 1667. Qu'il eft conftant que cet Edit qui tendoit à rétablir les Communautés Eccléfiaftiques & Laïques dans la propriété & poffeffion des Prés, Bois, Pâtis, Terres vaines & vagues qui avoient été aliénées, n'avoit point eu d'exécution dans l'étendue des trois Evêchés & reffort du Parlement de Metz jufqu'en l'année 1726, à caufe des Guerres. Que Sa Majefté ayant voulu que lefdites Communautés, dans l'étendue defdits trois Evêchés & reffort du Parlement de Metz rentraffent pareillement dans les Prés, Bois, Pâtis, Terres vaines & vagues qui avoient été aliénées, Elle ordonna, par Arrêt du Confeil du 12 Mars audit an 1726, que toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles fuffent, qui poffedoient de ces fortes de biens acquis depuis l'année 1620, feroient tenus de repréfenter dans un mois du jour de la fignification qui feroit faite dudit Arrêt pardevant le fieur Collard, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Metz, ou pardevant tel Officier de chacune Maîtrise ou Grurie de fon Département qu'il voudroit commettre, les titres de leurs acquifitions ou poffeffions d'iceux dont il feroit dreffé Procès-verbaux, pour iceux, avec l'avis dudit fieur

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Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article X.

SECTION

IV.

Grand-Maître, vû & rapporté au Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendroit, finon & faute d'y fatisfaire, a voulu Sa Majefté qu'ils demeuraffent déchus purement & fimplement de leur propriété ou poffeffion. Que cet Arrêt établit bien pofitivement, qu'en ces matieres, notre Jurifdiction ne peut fouffrir aucune concurrence ni partage. Que le Grand-Maître du Département de Metz étant le feul nommé dans cet Arrêt, & Sa Majefté ne le laiffant pas maître de commettre tel Officier de Judicature que bon lui fembleroit, voulant au contraire qu'il commette un Officier de chacune Maîtrise ou Grurie de fon Département, il est donc fans contredit que pour raifon des Prés, Bois, Pâtis, Terres vaines & vagues, Landes, Ufages & Communes, on ne peut diftraire notre Jurifdiction & celle des Maîtrifes. Que ce fait démontré, refte à prouver que toutes les fois que les Juges ordinaires, & même les Cours, ont voulu en prendre connoiffance, Sa Majesté y a pourvû, fuivant qu'il réfulte des Arrêts, tant du Parlement que du Confeil des 5 Septembre 1608, 30 Octobre 1687, 2 Octobre 1688, 2 Juin 1693, 4 Mai 1694, 17 Janvier 1696, 2 Décembre 1698, & 16 Juin 1699, & notamment par ceux ci-après récemment rendus ; le premier, du 19 Juin 1731, intervenu fur la Requête des Officiers des Eaux & Forêts du Vicomté d'Auge, Sa Majesté ayant égard à ladite Requête, & fans s'arrêter aux Arrêts du Parlement des 29 Avril & 4 Juin 1728 que Sa Majefté a caffé & annullé, ordonne, que les Articles II. du Titre de la Jurifdiction, IV. & XX. du Titre des Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis & autres biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroiffes, de l'Ordonnance de 1669, & les Arrêts & Réglemens intervenus en conféquence, feront exécutés felon leur forme & teneur ; ce faifant, que les Officiers des Eaux & Forêts du Vicomté d'Auge connoîtront, à l'exclufion des Juges ordinaires, des Prairies qui font communes pour les fecondes herbes, tant pour les entreprises faites fur le pâturage commun d'icelles, que pour régler la manière d'en ufer, & pour les autres cas concernant les Parties communes, & en conféquence, Sa Majefté a renvoyé les conteftations dont étoit queftion pardevant les Officiers des Eaux & Forêts dudit Vicomté d'Auge pour y être jugés en la maniere ordinaire. Fait Sa Majefté défenfes aux juges ordinaires dudit Vicomté de connoître defdites matieres, à peine de nullité, caffation de Procedure, & aux Parties de s'y pourvoir, à peine de cinq cens livres d'amende; le fecond, du 29 Mai, ordonne l'exécution de l'Ordonnance de 1669, & de l'Arrêt du Confeil du 16 Mai 1724, & en conféquence, fait défenfes à toutes perfonnes, fans diftinction de qualité, de défricher ni faire défricher aucuns Bois ni Pâtis, à peine de mille livres d'amende, & de confifcation des terres défrichées; enjoint aux fieurs Grands Maîtres des Eaux & Forêts du Royaume, & aux Officiers des Maîtrises Particulieres, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution dudit Arrêt ; le troifiéme, du 20 Août 1737, caffe & annulle un partage fait entre le Seigneur de Vernot & les Habitans dudit lieu des Bois commmnaux defdits Habitans, fauf audit Seigneur de Vernot à fe pourvoir pour obtenir fon triage dans lefdits Bois, s'il y avoit lieu, ainfi qu'il eft prefcrit par l'Ordonnance du mois d'Août 1669; le quatrième, du

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Mars 1740, caffe deux Jugemens de la Table de Marbre de Paris des 6 Juillet & 19 Octobre 1735, évoque l'Inftance en triage d'entre le Chapitre de Châlons & les Habitans de Champigneul, & renvoye ladite Inftance devant le fieur de Cour-, taignion, Grand-Maître de Champagne, pour y proceder conformément à l'Ordonnance de 1669, Arrêts & Réglemens intervenus en conféquence; le cinquiéme, du 12 Septembre 1741, ordonne l'exécution de l'Article XX. du Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669, des Arrêts du Confeil des 16 Mai 1724» 22 Février 1729, 19 Juin 1731, 29 Mars 1735, & notamment de celui du 6 Mars 1736, lequel dernier Arrêt ayant caffé & annullé toute la Procedure faite devant les Officiers du Bailliage de Langres, pour raifon de défrichement de Bois communaux, fit défenses aux Officiers dudit Bailliage, & à tous autres, de troubler à l'avenir ceux de la Maîtrife de Sens dans leurs fonctions, & de prendre connoiffance des Bois des Communautés & Gens de Main-morte, Prés, Pâtis communaux, à peine de trois mille livres d'amende. Les Officiers dudit Bailliage imaginerent de faire un Acte en forme de Réglement pour ledit Bailliage le 18 Juin 1738, dans lequel ils avoient fait entrer des difpofitions concernant les Pâtis communaux & bornages d'iceux dans l'étendue dudit Bailliage. Ce Réglement fut caffé par ledit Arrêt du 12 Septembre 1741, en ce qui concernoit les Pâtis communaux, & il a été de nouveau fait très-expreffes inhibitions & défenses aux Officiers dudit Bailliage, & à tous autres, de troubler à l'avenir, fous quelque prétexte que ce fût, ceux de la Maîtrife de Sens, & de prendre connoiffance des Bois des Communautés & Gens de Main-morte, Prés & Pâtis communaux, & du bornage d'iceux, à peine d'interdiction & de trois mille livres d'amende, qui ne pourroit être réputée comminatoire, avec injonction au Grand-Maître, & aux Officiers de ladite Maîtrife, d'y tenir la main ; le fixiéme, du 4 Février 1744, caffe une Sentence du Bailliage de Caën du premier Avril 1743, & ordonne que les Articles II. & XIV. du Titre de la Jurifdiction, 4 & 20 du Titre XXV. & les Arrêts du Confeil des 17 Août 1700, 19 Juin 1731, 6 Janvier 1739, & 12 Septembre 1741, & l'Ordonnance du Maître Particulier de la Maîtrife de Caën qui avoit admis la requifition & revendication du Procureur du Roi, fur une conteftation concernant les Pâtis de la Paroiffe de Petiville portée audit Bailliage, feroient exécutées felon leur forme & teneur, & en conféquence, ordonne aux Habitans de Petiville de fe pourvoir & proceder en premiere Inftance devant les Officiers de ladite Maîtrife jufqu'à Sentence définitive, pour raifon des entreprises faites fur les Pâtis communaux de ladite Paroiffe ; & le feptiéme, du 5 Juin audit an 1744, caffe un Arrêt de la Chambre des Eaux & Forêts du Parlement de Toulouse du 23 Avril 1743, & tout ce qui pouvoit s'en être enfuivi, & conformément aux Articles I. II. & XIV. du Titre premier de l'Ordonnance de 1659, & aux Arrêts du Confeil des 19 Juin 1731, 29 Mars 1735, 6 Mars 1736, 6 Janvier 1739, 12 Septembre 1741, & 4 Février 1744. Ordonne que la Sentence de la Maîtrise de Rhodez, du 23 Juillet 1742. rendue à l'occafion du cours des Eaux,

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& du défrichement d'une portion de Marais & Pâtis communs de la Paroiffe de Viales, portant défenfes aux Parties de procéder ailleurs, à peine de nullité, caffation de Procédures, mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts, feroit exécutée felon fa forme & teneur ; Qu'en cet état où il eft bien démontré que les Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries & autres Biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroiffes, doivent, aux termes des conceffions faites aufdits Habitans, refter toujours unies aux Communautés; Qu'ils ne peuvent être aliénés en tout ou partie fans permiffion du Roi ; Qu'ils ne peuvent non plus, aux termes defdites Ordonnances, faire Baux ni Adjudications de la jouiffance des revenus de leurs fonds, ni vendre leurs coupes ordinaires que lorfqu'il eft par Nous jugé plus avantageux aufdites Communautés ; Que hors ce cas, ils doivent jouir en commun, & fe partager entr'eux les fruits, fauf à être par Nous réglé fur les plaintes & conteftations qui naîtroient fur les partages; Que cette jouiffance commune ayant toujours été regardée comme un objet affuré pour le maintien des Communautés par une difpofition de l'Edit du mois d'Avril 1667. Sa Majesté a voulu que les remboursemens que les Communautés feroient pour rentrer dans les Biens communs aliénés pour caufes égitimes, & qui auroient tourné aux bien & utilité defdites Communautés, fe fiffent en dix années, & que les Habitans des Paroiffes privilégiées & non privilégiées fuffent taxés chacun à proportion des biens qu'ils fe trouveroient pofféder dans lefdites Paroiffes, & que cependant ils payeroient l'intérêt à raison du denier vingt-quatre qui diminueroit à proportion, fans que les Créanciers des Communautés, même ceux qui fe trouveroient Créanciers, pour raifon du rembourfement du prix pour lequel les Communes auroient été aliénées puffent faire faifir les Communes, ni en faire faire Bail judiciaire, ni s'en faire adjuger les fruits ou la jouiffance à quelque titre, & fous quelque prétexte que ce fut, en Juftice, par les Habitans, à peine de perte de leur dû, & de dix mille livres d'amende Combien ne devons-nous point apporter d'attention à l'exécution de cette Loi? Qu'en effet fous des prétextes moins favorables que les cas que cet Edit a prévû, fi les principaux Habitans des Communautés devenoient maîtres de donner les Revenus des Biens communs par Bail ou Adjudication, il n'y auroit que les plus riches qui pourroient s'en rendre Adjudicataires, & infenfiblement Propriétaires par convenance des héritages qu'ils pourroient pofféder auprès defdits Biens communs, ou qu'au moins ils s'empareroient de partie par motion de bornes; qu'outre que ces Baux ou Adjudications fe feroient fouvent à vilité de prix, c'eft que les pauvres ne pourroient fubfifter, n'ayant plus en nature la portion du fruit commun; Qu'indépendamment de ces conféquences contre lefquelles Nous fommes obligés, ainfi que les Officiers des Maîtrifes, d'être perpétuellement en garde pour le maintien defdites Communatés, il en réfulteroit une extrêmement dangereufe de la vente des coupes ordinaires du Bois defdites Communautés, en ce que les pauvres n'ayant plus leur lot dans chaque coupe par les Ventes

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qui s'en feroient, ils feroient forcés de brigander leurs Bois; peut être d'abord ne fe livreroient-ils au brigandage que pour fubvenir à leur befoin: mais peu à peu s'accoutumant au pillage, ils en feroient commerce dans les Villes voifines: trop heureux, fi s'étant livrés à ce métier en abandonnant la culture des terres, ils ne fe plongeoient pas dans les entreprises les plus criminelles, & qui ne font que trop fréquentes dans le Bois! Que c'eft pour prévenir tous ces défordres qu'ont été rendues les Ordonnances & Arrêts dont ils nous ont rapporté les difpofitions, & pour l'exécution defquels nous fommes, avec les Officiers defdites Maîtrifes, feuls Juges compétens; Que c'est l'exécution de ces Ordonnances & Arrêts qu'ils font obligés aujourd'hui de nous demander pour remédier aux abus qui s'introduifent dans l'adminiftration des Revenus defdites Communautés dont les principaux Habitans fe rendroient maîtres en fe les faifant adjuger. A ces Causes, requeroient lesdits Procureurs du Roi qu'il Nous plût ordonner que l'Edit du mois d'Avril 1667. l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & les Arrêts & Réglemens depuis intervenus pour raifon des Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries & autres Biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroiffes, feront exécutés felon leur forme & teneur, & en conféquence, leur permettre de faire affigner à certain & compétent jour, tant les Maires, Echevins, Syndics, qu'autres principaux Habitans en pareille qualité & fonction, fous quelque titre & nom que ce foit dans les Communautés du Reffort de leurs Maîtrifes qui poffédent des Biens communs pour repréfenter les Baux & Adjudications qui peuvent avoir été faits des Revenus defdits Biens communs pour demeurer au dépôt du Greffe, & être par Nous ftatué fur la validité ou invalidité defdits Baux & Adjudications, de leur utilité pour les Communautés où il fe trouvera de pareils Baux ou Adjudications, ou du préjudice qu'elles en peuvent fouffrir, & en outre procéder comme de raifon, & que, où aucuns defdits Maires, Echevins, Syndics & principaux Habitans feroient défaut, qu'ils feront condamnés en telle amende qu'il Nous plaira arbitrer & réaffignés à nouveaux délais, dans lefquels ils feront tenus comparoir fous telles autres peines qu'il fera par Nous avifé bon être; ordonner que fi aucuns d'eux déclaroient que les Habitan's de leurs Communautés jouiffent des fruits de leurs Biens communs par partages qui s'en font, conformément à l'Ordonnance, pour la fubfiftance de chacun, que lefdits Syndics feront tenus d'affirmer leur déclaration; faire défenfes aufdits Maires, Echèvins, Syndics & autres principaux Habitans, à la tête defdites Communautés, de faire faire à l'avenir, fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucuns Baux ou Adjudications de leurs Revenus communs, & fpécialement de vendre les coupes ordinaires de leurs Taillis, foit par Acte volontaire, ou par AdL judication devant les Juges des Lieux, à peine de nullité, cinq cens livres d'a mende contre lefdits Maires & Echevins, Syndics & principaux Habitans en leurs propres & privés noms; faire pareil ement défenfes à toutes perfonnes, de quell que qualité & condition que ce puiffe être, de prendre à Bail ou fe rendre Ad judicataire des Revenus des Biens communs des Habitans des Paroiffes, d'ache

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