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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article X.

SECTION IV.

ceux appartenans aux Eccléfiaftiques, Gens Nobles & du Tiers-Etat fuffent deffechées & effuyées par le fieur Bradeleu & fes Affociés, ou les Propriétaires, & par eux rendues propres au labour, prairies ou herbages, felon que leurs fituations naturelles le permettroient. Que l'Article III. de cet Edit ordonne, que le deffechement fera fait dans le tems qui fera limité par le Grand-Maître des Eaux & Forêts, ou Maître Particulier des lieux. Que les Articles VIII. & IX. du même Edit veulent, que les Officiers d'Eaux & Forêts faffent les partages defdits Marais deffechés entre les Parties intéreffées. Que l'Article XVII. ordonne au Grand-Maître & Maître Particulier des Eaux & Forêts de vifiter & informer fur la commodité & incommodité du deffechement des Marais. Que l'Article XVIII. veut que le GrandMaître, fes Lieutenans ou Maîtres Particuliers, les uns en l'absence des autres, fafsent choix & option de la moitié qui reviendra au Roi pour la plus commode, & qu'ils mettent l'Entrepreneur & fes Affociés en poffeffion de l'autre moitié. Enfin, que l'Article XIX. s'explique en ces termes Qu'advenant debat, ou Procès entre les Propriétaires Seigneurs-Fonciers, Communautés ou autres Particuliers prétendant intérêts fur les Palus & Marais deffechés pour raifon des deffechemens, circonftances & dépendances d'iceux, Nous en avons attribué toute Cour, Jurifdiction & connoiffance en premiere Inftance au Grand-Maître Général-Réformateur, ou fes Lieutenans ou Officiers ès Siéges de nos Tables de Marbre privativement à tous autres Juges. Que fuivant cet Edit, tous les Marais à deffecher en l'étendue du Royaume étoient abandonnés pour moitié au fieur Bradeleu & à fes Affociés, & l'autre moitié pour ceux du Domaine étoient réservés au Roi, & que les autres Propriétaires avoient pareillement moitié de ce qui leur appartenoit avant le deffechement, mais qu'on ne put difconvenir que notre Jurifdiction & celle des Officiers des Maîtrifes, s'y trouvent folidement établies pour régler tous les différends qui pouvoient furvenir dans une entreprise de cette conféquence, où non-feulement le Domaine de la Couronne fe trouvoit intéreffé, mais encore tous les Eccléfiaftiques, Gens de Main-morte, Communautés & Particuliers. Que pour d'autant plus établir que les Communautés ne peuvent rien entreprendre fur les ufages communs, Landes, Marais, Pâtis & Pâturages, ni faire Baux de leurs revenus communs de leur autorité, & que dans tous ces cas ils font foumis à la Jurifdiction des Maîtrifes, il n'y a qu'à lire l'Arrêt du 23 Septembre 1692, qui permet aux Habitans des Paroiffes des environs de Calais de faire curer & approfondir les foffés des Marais & Vatergans; l'on verra que Sa Majefté a voulu que les ouvrages qu'il y conve noit de faire, tant pour le curement que pour les Ponts & Eclufes, fuffent publics & baillés au rabais féparément pour chaque Paroiffe pardevant le Maître Particulier des Eaux & Forêts de Calais ; celui du 17 Août 1700, par lequel on voit que les Habitans des Villages de Douvrins, Billy & Befclain s'étant pourvûs au Confeil d'Artois au fujet d'un Marais, la Procédure qui avoit été faite audit Confeil d'Artois fut caffée, révoquée & annullée, & tout ce qui pouvoit s'en être enfuivi, le Procureur qui avoit occupé pour eux fut condamné en cinquante livres d'amende, & il fut ordonné que les Parties procederoient au Siége de la Maîtrife d'Arras, fauf l'ap

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pel en la maniere accoûtumée; qu'indépendamment de ces autorités, l'on ne peut réfifter fur notre droit de Jurifdiction, & fur celui defdites Maîtrifes, contre les difpofitions des Articles dudit Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669, que les trois premiers Articles qui reglent les aménagemens qu'ils exigent dans les Bois des Communautés, ne laiffent aucun doute fur nos fonctions à cet égard, non plus que les IV. V. & VI. qui nous indiquent ce que Nous devons faire dans les demandes en triages par les Seigneurs contre leurs Habitans, & où ces demandes fe trouveroient avoir lieu, de quelle façon lefdits Seigneurs & Habitans doivent jouir des portions qui leur font échues, foit en Bois, Prés, Marais, Ifles, Pâtis, Landes, Bruyeres & graffes pâtures après le partage que nous fommes en droit de faire exclufivement à tous autres Juges, fuivant l'Article XXII. du Titre III. de ladite Ordonnance, & dans la forme prefcrite par l'Article XIX. dudit Titre XXV. en conformité defquelles eft intervenu Arrêt du Confeil du 20 Mai 1698, qui caffe une Ordonnance du fieur de la Fond, Intendant en Alface, qui avoit permis, contre les défenfes du fieur Coulon, à quelques prétendus ufagers en la Forêt de la Holle, de jouir de leurs communes & ufages en ladite Forêt; ordonne que celles du fieur Coulon des 12 & 25 Avril au dit an, feroient exécutées felon leur forme & teneur; que lorfque l'Article VII. dit que fi dans les Pâtures, Marais, Prés & Pâtis échus au triage des Habitans ou tenus en commun fans partage, il fe trouvoit quelques endroits inutiles & fuperflus dont la Communauté pût profiter fans incommoder le pâturage, ils pourront les donner à ferme après un résultat d'Affemblée faite dans les formes, pour une, deux ou trois années, par adjudication des Officiers des lieux fans frais, & le prix employé aux réparations des Paroiffes dont les Habitans font tenus, ou autres urgentes affaires de la Communauté, il ne s'enfuit pas que ces Communautés puiffent, de leur propre mouvement, faire proceder à l'adjudication de leurs Prés, Marais, Ifles, Pâtis, Landes, Bruyeres & graffes Pâtures en vertu d'un fimple Acte d'Affemblée; que l'Ordonnance exigeant que le résultat de l'Affemblée foit fait dans les formes, il eft néceffaire, pour y parvenir, qu'ils implorent notre autorité, & celle des Officiers des Maîtrises, afin que leurs délibérations ne foient point préjudiciables au bien public & aux Ordonnances; que pour fe convaincre de cette vérité, ils nous rappellerent les circonstances dans lesquelles font intervenus les Arrêts du Confeil des 31 Mars 1693 & 24 Mai 1707; que par le premier rendu du propre mouvement du Roi, l'on voit que Sa Majefté s'étant fait représenter une Ordonnance du fieur Danguin de Chasteaurenard, Intendant de la Généralité de Moulins, du 13 Mars 1693, par laquelle, fur la représentation qui lui avoit été faite par les Habitans des Paroiffes de la Province de Nivernois, qu'ils étoient dans l'impoffibilité de payer les fommes aufquelles ils étoient taxés pour les droits de nouveaux acquêts, à caufe des ufages qu'ils poffédoient en commun, fi on ne leur permettoit de vendre partie des Bois fujets aufdites taxes; il avoit ordonné qu'à la diligence du Prépofé au recouvrement, il feroit pardevant lui procedé à la vente & adjudication, tous les Jeudis de chaque femaine, de tout ou de partie des Bois poffédés en commun par lefdits Ha

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bitans, & celle du fieur Millon, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Poitou, Nivernois, Angoumois, la Marche & Xaintonge, du 26 du même mois de Mars, qui ayant vû que l'Ordonnance dudit fieur Danguin étoit une entreprise fur les fonctions de fa Charge, & contraire à l'Ordonnance du mois. d'Août 1669, avoit fait défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles puiffent être, de mettre en vente aucuns defdits Bois communs, & aux Marchands & à tous autres d'en acheter, à peine de trois mille livres d'amende, & d'être procedé extraordinairement contre les contrevenans, avec injonction aux Officiers des Maîtrifes de faire publier ladite Ordonnance dans tous les lieux où celle du fieur Daguin avoit été rendue publique. Sa Majefté, fans s'arrêter à l'Ordonnance dudit Lieur Daguin qu'Elle caffa, révoqua & annulla, ordonna que celle dudit fieur Millon feroit exécutée felon fa forme & teneur ; que par le fecond, l'on voit auffi que fur ce qui fut repréfenté au fieur le Boultz, Grand-Maître du Département de Touraine que quelques Habitans des Paroiffes de Tizay & Sivais s'étoient emparés de plufieurs arpens de Marais & Communes dépendans defdites Paroiffes, il avoit ordonné le 28 Mai 1706 qu'ils feroient affignés à la Maîtrise de Chinon pour représen ter les Titres en vertu defquels ils en jouiffoient; qu'ils comparurent & déclarerent qu'ils en jouiffoient en vertu de Baux à ferme qui leur avoient été faits par les Communautés des Habitans defdites Paroiffes, pour raifon defquels ils s'étoient pourvûs pardevant le Subdélégué du sieur Turgot, Intendant de Tours, qui, par deux Ordonnances des 17 & 28 Mai 1706, avoit ordonné que lefdits Habitans fe pourvoiroient pardevant ledit fieur Intendant pour l'homologation des Baux à ferme qui leur avoient été faits, fous le prétexte que le prix étoit deftiné au payement de l'Uftenfile & de la Capitation, pour raifon de quoi foutenoient qu'ils n'étoient pas justiciables de la Maîtrife, ce qui donna lieu au Procureur du Roi de ladite Maîtrise de Chinon de fe pourvoir au Confeil d'Etat, & de repréfenter à Sa Majefté que ce n'étoit pas la deftination du prix des Communes qui en régloit la compétence, & qu'elle n'en pouvoit pas ôter la connoiffance aux Officiers des Maîtrises pour la donner aux Intendans ou à leurs Subdélégués, & que lefdites Maîtrifes étoient en droit & poffeffion des faits de Marais, Pâtis & Communes, & d'en faire les Baux, ou de les homologuer, fur quoi intervint ledit Arrêt du 24 Mai 1707, qui caffe, révoque & annulle lefdites deux Ordonnances des 17 & 28 Mai 1706. Ordonne que les Parties procederont en, ladite Maîtrife, maintient & garde lefdits Offciers au droit & poffeffion de connoître des matieres concernant les Marais, Pâtis & Communes des Paroiffes, & d'en faire ou homologuer les Baux à ferme qui feront jugés néceffaires, & fait défenfes à tous Juges de les troubler, & aux Parties de fe pourvoir ailleurs qu'en ladite Maîtrife en premiere Inftance, à peine de nullité, caffation de Procedure, & de cinq cens livres d'amende contre chacun des contrevenans. Que l'Article VIII. du Titre XXV, portant défenfes rigoureufes d'entreprendre fur les quarts, en réserve & futaye, fi ce n'eft pour les caufes & dans les formes qu'il prefcrit. Ces formes doivent être entierement dirigées par les GrandsMaîtres & Officiers des Maîtrifes, ainfi qu'ila été jugé par deux Arrêts du Confeil

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des premier Décembre 1722, & 2 Mars 1723, qui, en révoquant deux précedens Arrêts qui avoient attribué au fieur Bignon, lors Intendant de Paris, l'emploi du produit des coupes de Bois appartenans aux Communautés de Tonnerre & Riviere, ont ordonné que les réparations à adjuger au rabais pour lefdites Communautés le feroient par notre prédéceffeur qui décerneroit fes Ordonnances pour le payement des Adjudicataires. Que les Articles IX. & X. prescrivent la forme dont feront faites les affiettes des coupes ordinaires, ainfi que le recollement, en y confervant notre Jurifdiction & celle des Officiers des Maîtrifes, mais que Sa Majesté ayant reconnu l'avantage qui devoit réfulter de la réduction des taillis des Eccléfiaftiques, Gens de Main-morte & Communautés, Elle a établi, par une Jurifprudence certaine dans toute l'étendue du Royaume, que lefdites coupes feroient divifées & bornées en vingt-cinq parties par Nous ou les Officiers des Maîtrises, enforte qu'elles ne font plus à l'arbitrage des Juges ordinaires pour les affiettes, & que les recollemens, par Arpenteurs Jurés des Maîtrifes, en deviendroient inutiles, par la pofition des bornes de divifion, s'il n'étoit pas néceffaire de reconnoître fi les Juges des lieux, Procureurs d'Office, Syndics & Députés de chaque Paroiffe font faire les réferves prefcrites & une exploitation réguliere. Que l'Article XI. qui indique de quelle façon fe doivent faire lefdites coupes, veut, que les -bois qui en proviendront foient diftribués fuivant la coûtume, & qu'en cas de plaintes ou conteftations fur le partage ou diftribution, le Grand-Maître y pourvoye en faisant ses vifites. Que cette difpofition pour la néceffité du partage des bois, a toujours été reconnue fi importante pour obvier à tous abus qui naîtroient des ventes de ces fortes de coupes, que toutes les fois que les principaux Habitans des Paroiffes les ont provoquées fans avoir été de Nous autoritées, conformément à l'Article XII. elles ont été déclarées nulles. Que l'on voit encore qu'en contravention audit Article XII. & à une Ordonnance du fieur Coulon, Grand-Maître au Département de Lorraine & Barrois, du 14 Septembre 1692, le fieur Defmaretz de Vaubourg, Intendant en Lorraine, ayant permis aux Habitans des Villages des Prévôtés & Offices de Nancy amanée Lavantgarde, le Pont-à-Mouffon, Preny, Saint Michel, Gondreuil, Comté de Vaudemont, Evêché, Comté & Chapitre de Toul, & autres Offices à portée de Nancy, de vendre les bois provenant du partage des Communautés, fans qu'il leur fut apporté aucun trouble ni empêchement; ledit fieur Coulon rendit une feconde Ordonnance le 13 Novembre fuivant, portant nouvelles défenfes aux Communautés de l'étendue de fon Département, & fpécialement à celles dépendantes des Prévôtés dénommées en l'Ordonnance dudit fieur Intendant du 28 Octobre précédent, fous les peines de droit; il fut jugé, par Arrêt du Confeil du 3 Mars 1693, fur le vû des motifs dudit Sr de Vaubourg, & la réponte du fiear Coulon, que les Ordonnances du fieur Coulon des 14 Septembre & 17 Novembre 1692, feroient exécutées felon leur forme & teneur, parce qu'il n'eft permis aux Communautés de vendre leurs bois que lorfque pour le plus grand avantage defdites Communautés, il eft par Nous jugé à propos; c'eft encore fur le fondement de cet Article que par Arrêt du Confeil du 24 Q 9

que Tome 11,

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Octobre 170, il a été décidé que lorfqu'il feroit jugé à propos, par le GrandMaître de Bourgogne, de vendre les coupes ordinaires des Bois Communaux de la Ville d'Avallon, il en feroit fait adjudication au Siége de la Maîtrise, quoique les Maire & Echevins de ladite Ville euffent déclaré par Acte du 19 Août 1702, conformément aux ordres des fieurs Commiffaires établis pour la liquidation des dettes des Communautés de Bourgogne; que lefdits Commiffaires prétendoient avoir droit, & étoient en poffeffion il y avoit quarante ans, d'adjuger les Bois & revenus communs d'Avallon, & que le fieur Ferrand qui étoit un des Commiffaires, & en outre Intendant de Bourgogne, eût fourni une réponse conforme à ladite Déclaration. Que par un autre Arrêt du 28 Mai 1709, une adjudication de quarante arpens de Bois qui avoit été faite par les Maire & Echevins de la Ville de Sedan, le 28 Mars précédent, a été caffée, révoquée & annullée, & celle faite en la Maîtrise de Sedan de la même quantité de Bois, le même jour 28 Mars 1709, en exécution de l'Ordonnance du fieur Coulon, Grand-Maître, a été confirmée. Qu'enfin, pour l'exécution dudit Article, le Procureur du Roi de la Maîtrife de Befançon ayant fait faifir des Bois abattus dépendans de la Communauté de Deluz, dont le Maire prétendoit être en droit de connoître par Arrêt du Confeil du 22 Avril 1704, l'Ordonnance rendue par ledit Maire fut caffée, défenses furent faites à tous Maires & Officiers d'Hôtels-de-Ville, de connoître des matieres d'Eaux & Forêts, à peine de nullité, caffation de Procedure, dépens, dommages & intérêts, & de cinq cens livres d'amende, & ordonné que les pourfuites commencées en ladite Maîtrife y feroient continuées. Que les Articles XIII. XIV. XV. XVI. XVII. & XVIII. concernant la Police qui doit être gardée pour le bonaménagement des Bois, & leur confervation, ainfi que la façon dont les Communautés doivent jouir de leur part en la Pêche, le tout fous l'infpection des Maîtrifes qui doivent pourvoir aux contraventions qu'ils trouveroient aufdits Articles, non-feulement l'Article XIX. dudit Titre XXV. prescrit la forme que Nous devons garder dans le partage entre les Seigneurs & les Communautés, conforinément aux anciennes Ordonnances, & à ce qui avoit été jugé par Arrêt du Confeil Privé du 18 Juillet 1603, pour l'exécution defquels il eft certain que Sa Majesté ayant évoqué les Procès & différends pendans au Parlement de Paris entre le ficur de Bournonville & les Habitans de Couriere, Elle les renvoya, par Arrêt du 25 -Janvier 1751, avec leurs circonftances & dépendances, pardevant le Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Picardie & Artois, pour y proceder jufqu'au Jugement définitif inclufivement, fauf l'appel au Parlement de Paris; mais encore que l'Article XX. veut que les Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes inftruisent & jugent fommairement les différends qui pourroient furvenir en exécution defdits partages, fans que les Juges ordinaires des lieux en puiffent connoître; que les Arrêts du Parlement de Paris des 19 Avril 1611, 18 Avril 1612 & 7 Décembre 1613, établiffent combien la difpofition dudit Arrêt du 18 Juillet 1603, celle defdits Articles XIX. & XX. & des Articles II. & IV. du Titre de la Jurifdiction de ladite Ordonnance,, font conformes aux anciennes Ordonnances. Que

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