COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. .... requifition defdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes, finon que ces Pré- ( 5971 Extrait des Regiftres du Parlement, du 17 Janvier 1749. 309 95 [ "" LO ¿ OUIS la par de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au pre grace mier des Huiffiers de notre Cour de Parlement, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis. Sçavoir faifons, qu'entre les Syndic & Habitans de la Paroiffe de Chelles, Appellans, tant comme de Juge incompétent qu'autrement de l'Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts de France au Départe ment de Paris du 20 Mai dernier, & de l'Ordonnance de la Maîtrise des Eaux & Forêts de cette Ville du 30 Août auffi dernier, & de ce qui a précédé & fuivi, & Demandeurs en Requête du 16 Décembre dernier, à ce qu'il leur foit donné acte de ce qu'ils reftraignent quant à préfent, leur appel, tant comme de Juge incompétent qu'autrement à l'appel d'incompétence; faifant droit fur ledit appel, l'appellation & ce dont eft appel foit mis au néant, émandant, les Parties Tome II B COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. renvoyées devant les Juges qui en doivent connoître, avec dépens, & Défen deurs, d'une part; & les Dames Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles, feules Dames, Hautes, Moyennes & Baffes Jufticieres dudit lieu de Chelles, Intimées, Défendereffes & Demandereffes en Requête du 16 de ce mois, à ce que les Appellans foient déclarés non-recevables dans leur appel comme de Juge incompétent, & où notredite Cour feroit difficulté de prononcer (ce qu'on ne peut préfumer, par la fin de non-recevoir) Pappellation foit mife au néant ; & attendu le défaut d'autorisation du Commiffaire Départi, dont il naîtroit l'impoffibilité d'obtenir aucune répartition fur la condamnation des dépens que chacun des Habitans qui fe trouveront avoir fignés la Délibération, portant pouvoir d'interjetter ledit appel, foit condamné en l'amande & aux dépens; à l'effet de quoi le Syndic fera tenu, en vertu de l'Arrêt qui qui interviendra, & fans qu'il en foit befoin d'autre, de délivrer aufdites Dames Chelles une expédition de ladite Délibération dans huitaine, à compter du jour de la fignification faite dudit Arrêt à fon doinicile, finon, & à faute de ce faire, qu'il y fera contraint par toutes voies dûes & raifonnables, d'autre part; après que Auvray, Procureur des Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de Chelles a demandé la réception de l'appointement avifé contradictoirement au Parquet avec d'Augy, Avocat des Syndic & Habitans de Chelles, paraphé de le Fevre Dormeffon pour notre Procureur Général, & fignifié à Rouffelot le jeune, Procureur. Notredite Cour, ordonne que l'appointement fera reçu, & fuivant icelui, donné acte aux Parties de d'Augy de leur restriction à l'appel d'incompétence; en conféquence, faifant droit fur ledit appel, a mis & met l'appellation au néant : ordonne que ce dont eft appel fortira fon plein & entier effet; condamne les Parties de d'Augy en l'amende & aux dépens. Si te mandons au premier de nos Huiffiers ou Sergent fur ce requis, mettre le préfent Arrêt à due & entiere exécution, felon fa forme & teneur; de ce faire te donnons plein & entier pouvoir. Donné en notredite Cour de Parlement le dix-fept Janvier, l'an de grace mil fept cens quarante-neuf, & de notre Regne le trente-quatriéme. Collationné. Signé, DE SANTEUL, avec paraphe. Par la Chambre, DUFRANC; & fcellé le vingt-deux Janvier mil fept cens quarante-neuf. Signé, RIBALLIER, avec paraphe; & fignifié le vingt-un Janvier audit an mil fept cens quaranteneuf à Procureur à domicile, Par SEGUIN. ARTICLE VII. Si dans les Pâtures, Marais, Prés & Pastis échus aux triages des Habitans, ou te Cet Article, en autorifant les Communautés à augmenter leur revenu, & à ne laiffer aucune partie de leurs biens inutiles, contient les précautions néceffaires pour que les intérêts particuliers ne pré COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. nus en communs fans partage, il fe trouvoit quelques endroits inutiles & fuperflus, dont la Communauté pût profiter, fans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme après un résultat d'assemblée faite dans les formes, pour une, deux ou trois années, par adjudication des Officiers des lieux, fans frais, & le prix employé aux réparations des Paroiffes, dont les Habitans font tenus, ou autrés urgentes áffaires de la Communauté. valent point fur l'intérêt général, inconvénient d'aliénation. C'est n'en résulter aucun pour cela qu'il ordonne que ce foit en vertu d'un résultat d'affemblée faite dans les formes, & que ce foit pour un terme très-court, conforprécédemment fur le terme des mément à ce que nous avons dit Baux des Bois Eccléfiaftiques. Quoiqu'il foit dit en cet Article que ce feront les Officiers des lieux, cela suppose, ainsi qu'en l'Article XII. dont nous allons parler en fon lieu, qu'il n'y ait point de Maîtrise ou Grurie Royale dans le lieu; parce que, dans ce cas, el les y employeroient leur miniftere, Mais il refte conftant, par plusieurs Décifions du Confeil, entr'autres par un Arrêt du 24 Mai 1707, rendu pour la Paroiffe de Tizay & Sivais, Département de Touraine, que ces fortes de Baux, ainsi que tout genre d'aménagement des biens communaux ne peuvent être autorifés & homologués que par les Grands-Maîtres; & que toutes les fois que les Intendans, ou leurs Subdélégués, ou les Juges ordidinaires, ont voulu étendre leur miniftere, tant à l'exécution de cet Article qu'aux fuivans, ils ont été réprimés par des Arrêts du Confeil. On voit encore diftinctement, tant par cet Arrêt de 1707, que par plufieurs autres, que ce n'eft point la deftination des deniers qui décide de la compétence du miniftere qui agit, mais l'efpece de la chofe d'où proviennent les deniers; par la même raison, que comme nous l'avons vu au Titre de la Jurifdiction, c'eft, à l'exclufion de toute autre circonftance, le lieu du délit qui faifit le Juge. Car l'un & l'autre dérive du même principe. COMMUNAUTE'S LAIQUES. JI SECTION IV. vier Ce que nous venons de dire eft fondé fur une infinité de preuves rapportées en une Ordonnance du 4 JanGrand-Maître de Paris du ticles ci-émargés, & c'est par cette 1747, applicable auffi aux Arraison que nous l'inférons ici comme une piece qui rassemble fous un même coup d'oeil les principales autorités qui fondent la jurisdiction du Grand-Maître & des Officiers des Eaux & Forêts fur les biens des Communautés Laïques. ARTICLE VIII. DE'FENDONS aux Seigneurs, Maires, Echevins, Syndics, Marguilliers & Habitans des Paroiffes, fans diftinction, de faire aucune coupe au triage du quart réfervé pour la Futaye; & aux Officiers de le permettre ou fouffrir; à peine de deux mille livres d'amende contre chacun Particulier contrevenant, & en outre contre les Officiers de privation de leurs Charges, fauf en cas d'incendie ou ruine notable des Eglifes, Portes, Ponts, Murs & au tres lieux publics, à fe pourvoir pour obtenir nos Lettres, ainsi qu'il est ordonné pour les Eccléfiastiques. ARTICLE I X. par L'ASSIETTE des coupes ordinaires fera faite fans frais le Juges des lieux, en présence du Procureur d'Office, du Syndic & de deux Députés de la Paroiffe, & les pieds corniers, arbres de liziere & baliveaux marqués du marteau de la Seigneurie, qui fera confervé dans un coffre à trois clefs, une pour le Juge, l'autre pour le Procureur Fifcal, & la troifiéme pour le Syndic de la Communauté. ARTICLE X. LE Juge pourra commettre pour l'assiette l'Arpenteur COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. ordinaire, ou tel autre qu'il jugera plus commode; mais le recollement fe fera par l'Arpenteur Juré de la Maîtrise, dont les falaires feront modérément taxés fuivant fon travail; le tout à peine de nullité, cinq cens livres d'amende, & d'interdiction contre le Juge qui contreviendroit. Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts, au Département de Paris, du 4 Janvier 1747. & fingulierement par celui de la Maî UR ce qui Nous a été remontré par les Procureurs du Roi des Maîtrises des Eaux trife d'Auxerre, que de même que Nous avions toute Cour & Jurifdiction fur les Eaux & Forêts, Pêches & Chaffes dans l'étendue de notre Département, à l'exception pour la Chaffe de ce qui en a été démembré pour compofer les Capitaineries reconnues, Nous avions pareillement toute Cour & Jurifdiction fur les Terres vaines & vagues communes, Prés, Marais, Palus, Pâtis & Padouans, & deffechemens d'iceux, tant pour ce qui eft dépendant du Domaine de Sa Majefté, que pour ce qui appartient aux Eccléfiaftiques, Gens de Main-morte & Communautés, & même aux Seigneurs Particuliers, & que les conteftations en ces matieres étant fpécialement foumifes en premiere Inftance à la Jurifdiction des Officiers des Maîtrises chacune dans l'étendue de fon reffort, ils croyoient devoir prévenir les abus qui s'introduifent dans l'administration des biens communs appartenans aux Habitans & Communautés des Paroiffes, tels que font les Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries & autres biens communs, en nous requerant de faire revivre les difpofitions des anciennes Ordonnances, & notamment de celle du mois d'Août 1669, Arrêts & Réglemens depuis intervenus; que pour y parvenir avec tout le fuccès qu'ils fe font propofés, & ne laiffer aucun doute fur nos fonctions & les leurs, ils nous y expoferent, que par l'Edit de François Premier donné à Saint Maurdes-Foffés en Avril 1567, adreffé au Grand-Maître & Officiers des Maîtrises, il eft fait défenses aux Seigneurs de s'attribuer les Terres vaines, Pâtis & Communes de leurs Sujets, avec injonction aufdits Officiers d'y tenir la main ; que par l'Edit d'Henry IV. donné à Paris en Octobre 1594, auffi adreflé au Grand - Maître & Officiers des Maîtrises, il a été permis à Herman Taffin, David & Philippes Taffin fes enfans, de continuer leur invention pour mettre les chofes inutiles en valeur, le deffechement des Marais & la navigation des Ruiffeaux & Rivieres, pourvû que ce foit du gré & confentement de ceux qui y auront intérêt, & fans préjudicier à perfonne, & que par autre Edit du même Roi donné à Fontainebleau en Avril 1599, il a voulu & ordonné que tous Pâtis & Marais, dans le Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de fon obéiffance, tant dépendans du Domaine que |