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COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1,669.

Article VI.

SECTION

IV.

ནི་རྟེན་

requifition defdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes, finon que ces Préfentes, lefdits Plan & Procès-verbaux vaudront déclaration : Ordonnons en outre que fi dans les deux tiers defdits Prés, Marais, Noues & Pâtis qui écheront aufdits Habitans, il fe trouvoit quelques endroits inutils & fuperflus dont la Communauté pût profiter fans incommoder le pâturage, ils ne feront donnés à ferme qu'après un résultat d'Aflemblée de Nous duement homologué, conformément à l'Article VII. du Titre XXV. de ladite Ordonnance de 1669. & aux Arrêts du Confeil des 31 Mars 1693. & 24 Mai 1707. fous les peines de droit ;, Que les Vacations aufquelles lefdites demandes ont donné lieu, & les frais qu'il conviendra faire pour l'exécution des Préfentes, le tout fuivant la taxe qui en fera par Nous faite, feront fupportées; fçavoir, un tiers par lefdites Abbeffe, GrandePricure & Religieufes de ladite Abbaye, & les deux autres tiers par lefdits Habitans, lefquels feront avancés par lefdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes, & dont elles feront rembourfées pour la part à contribuer en iceux par lefdits Habitans, fur les deniers à eux revenans dans le produit de la Vente faite ès années précédentes des cantons de réferve defdites Communes, & en cas d'infuffifance, ce qui s'en défaudra fera payé par lefdits Habitans, à quoi faire, quatre des principaux d'entr'eux les plus hauts à la Taille, contraints par toutes voies dûes & raifonnables, quoi faifant, déchargés, fauf leur recours contre les autres Contribuables qui y feront, chacun en droit foi, contraints par les mêmes voies; fi, pour l'exécution des Préfentes, il furvient quelques conteftations, que feront portées au Siége & pardevant les Officiers de ladite Maîtrife de Paris. que Nous commettons ; & fur le furplus des autres demandes, fins & conclufions defdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes, les avons mis hors de Cour, ce qui fera dépofé au Greffe de ladite Maîtrife, & exécuté nonobftant oppositions ou appellations quelconques, & fans y préjudicier. Donné en notre Hôtel à Paris, ce vingt Mai mil fept cens quarante-huit. Signé, DUVAUCEL, & plus bas, Par Monfeigneur, L'ECLOPE..

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Extrait des Regiftres du Parlement, du 17 Janvier 1749.

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elles

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au pre mier des Huiffiers de notre Cour de Parlement, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis. Sçavoir faifons, qu'entre les Syndic & Habitans de la Paroiffe de Chelles, Appellans, tant comme de Juge incompétent qu'autrement de l'Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts de France au Département de Paris du 20 Mai dernier, & de l'Ordonnance de la Maîtrise des Eaux. & Forêts de cette Ville du 30 Août auffi dernier, & de ce qui a précédé & fuivi, & Demandeurs en Requête du 16 Décembre dernier, à ce qu'il leur foit donné acte de ce qu'ils reftraignent quant à préfent, leur appel, tant comme de Juge incompétent qu'autrement à l'appel d'incompétence; faifant droit fur ledit appel, l'appellation & ce dont eft appel foit mis au néant, émandant, les Parties

Tome 1 Ly

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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles VI. & VII.

SECTION IV.

renvoyées devant les Juges qui en doivent connoître, avec dépens, & Défen deurs, d'une part; & les Dames Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles, feules Dames, Hautes, Moyennes & Baffes Julticieres dudit lieu de Chelles, Intimées, Défendereffes & Demandereffes en Requête du 16 de ce mois, à ce que les Appellans foient déclarés non-recevables dans leur appel comme de Juge incompétent, & où notredite Cour feroit difficulté de prononcer (ce qu'on ne peut préfumer, par la fin de non-recevoir) Pappellation foit mife au néant ; & attendu le défaut d'autorisation du Commiffaire Départi, dont il naîtroit l'impoffibilité d'obtenir aucune répartition fur la condamnation des dépens que chacun des Habitans qui fe trouveront avoir fignés la Délibération, portant pouvoir d'interjetter ledit appel, foit condamné en l'amande & aux dépens; à l'effet de quoi le Syndic fera tenu, en vertu de l'Arrêt qui interviendra, & fans qu'il en foit befoin d'autre, de délivrer aufdites Dames

Chelles une expédition de ladite Délibération dans huitaine, à compter du jour de la fignification faite dudit Arrêt à fon domicile, finon, & à faute de ce faire, qu'il y fera contraint par toutes voies dûes & raifonnables, d'autre part; après que Auvray, Procureur des Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de Chelles a demandé la réception de l'appointement avifé contradictoirement au Parquet avec d'Augy, Avocat des Syndic & Habitans de Chelles, paraphé de le Fevre Dormeffon pour notre Procureur Général, & fignifié à Rouffelot le jeune, Procureur. Notredite Cour, ordonne que l'appointement fera reçu, & fuivant icelui, donné acte aux Parties de d'Augy de leur reftriction à l'appel d'incompétence; en conféquence, faifant droit fur ledit appel, a mis & met l'appellation au néant : ordonne que ce dont eft appel fortira fon plein & entier effet; condamne les Parties de d'Augy en l'amende & aux dépens. Si te mandons au premier de nos Huiffiers ou Sergent fur ce requis, mettre le présent Arrêt à due & entiere exécution, felon fa forme & teneur; de ce faire te donnons plein & entier pouvoir. Donné en notredite Cour de Parlement le dix-fept Janvier, l'an de grace mil fept cens quarante-neuf, & de notre Regne le trente-quatrième. Collationné. Signé, DE SANTEUL, avec paraphe. Par la Chambre, DUFranc; & fcellé le vingt-deux Janvier mil fept cens quarante-neuf. Signé, RIBALLIER, avec paraphe; & fignifié le vingt-un Janvier audit an mil fept cens quaranteneuf à Procureur à domicile, Par SEGUIN.

ARTICLE VII.

Si dans les Pâtures, Marais, Prés & Pastis échus aux triages des Habitans, ou te

Cet Article, en autorifant les Communautés à augmenter leur revenu, & à ne laiffer aucune partie de leurs biens inutiles, contient les précautions nécessaires pour que les intérêts particuliers ne pré

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valent point fur l'intérêt général, & qu'il n'en puisse résulter aucun inconvénient d'aliénation. C'est pour cela qu'il ordonne que ce foit en vertu d'un résultat d'affemblée faite dans les formes, & que ce foit pour un terme très-court, conformément à ce que nous avons dit précédemment fur le terme des

Baux des Bois Ecclésiastiques.

près un résultat d'assemblée faite dans les formes, pour Quoiqu'il foit dit en cet Article une, deux ou trois années, que ce feront les Officiers des par adjudication des Offi- l'Article XII. dont nous allons parlieux, cela fuppofe, ainsi qu'en ciers des lieux, fans frais, ler en fon lieu, qu'il n'y ait point & le prix employé aux de Maîtrife ou Grurie Royale dans réparations des Paroiffes, le lieu; parce que, dans ce cas, eldont les Habitans font teles y employeroient leur miniftere, Mais il refte conftant, par plusieurs nus, ou autres urgentes afDécifions du Confeil, entr'autres faires de la Communauté. par un Arrêt du 24 Mai 1707, rendu pour la Paroiffe de Tizay & Sivais, Département de Touraine, que ces fortes de Baux, ainsi que tout genre d'aménagement des biens communaux ne peuvent être autorifés & homologués que par les Grands-Maîtres; & que toutes les fois que les Intendans, ou leurs Subdélégués, ou les Juges ordidinaires, ont voulu étendre leur miniftere, tant à l'exécution de cet Article qu'aux fuivans, ils ont été réprimés par des Arrêts du Confeil. On voit encore diftinctement, tant par cet Arrêt de 1707, que par plufieurs autres, que ce n'eft point la deftination des deniers qui décide de la compétence du miniftere qui agit, mais l'efpece de la chofe d'où proviennent les deniers; par la même raifon, que comme nous l'avons vu au Titre de la Jurifdiction, c'eft, à l'exclufion de toute autre circonftance, le lieu du délit qui faisit le Juge. Car l'un & l'autre dérive du même principe.

COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles VIII, IX. & X.

ARTICLE VIII.

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SECTION IV.

Ce que nous venons de dire eft fondé fur une infinité de preuves rapportées en une Ordonnance du Grand-Maître de Paris du 4 Janticles ci-émargés, & c'eft par cette vier 1747, applicable auffi aux Arraifon que nous l'inférons ici comme une piece qui rassemble fous un même coup d'oeil les principales autorités qui fondent la Jurifdiction du Grand-Maître & des Officiers des Eaux & Forêts fur les biens des Communautés Laïques.

DE'FENDONS aux Seigneurs, Maires, Echevins, Syndics, Marguilliers & Habitans des Paroiffes, fans diftinction, de faire aucune coupe au triage du quart réfervé pour la Futaye; & aux Officiers de le permettre ou fouffrir; à peine de deux mille livres d'amende contre chacun Particulier contrevenant, & en outre contre les Officiers de privation de leurs Charges, fauf en cas d'incendie ou ruine notable des Eglifes, Portes, Ponts, Murs & au tres lieux publics, à fe pourvoir pour obtenir nos Lettres, ainsi qu'il eft ordonné pour les Eccléfiaftiques.

ARTICLE IX.

par

L'ASSIETTE des coupes ordinaires fera faite fans frais le Juges des lieux, en préfence du Procureur d'Office, du Syndic & de deux Députés de la Paroiffe, & les pieds corniers, arbres de liziere & baliveaux marqués du marteau de la Seigneurie, qui fera confervé dans un coffre à trois clefs, une pour le Juge, l'autre pour le Procureur Fiscal, & la troifiéme pour le Syndic de la Communauté.

ARTICLE X.

LE Juge pourra commettre pour l'affiette l'Arpenteur

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

Article X.

ordinaire, ou tel autre qu'il jugera plus commode; mais le recollement fe fera par l'Arpenteur Juré de la Maîtrise, dont les falaires feront modérément taxés fuivant fon travail; le tout à peine de nullité, cinq cens livres d'amende, & d'interdiction contre le Juge qui contreviendroit.

Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts, au Département de Paris, du 4 Janvier 1747.

SUR

UR ce qui Nous a été remontré par les Procureurs du Roi des Maîtrises des Eaux & Forêts de notre Département, & fingulierement par celui de la Maîtrife d'Auxerre, que de même que Nous avions toute Cour & Jurifdiction fur les Eaux & Forêts, Pêches & Chaffes dans l'étendue de notre Département, à l'exception pour la Chaffe de ce qui en a été démembré pour compofer les Capitaineries reconnues, Nous avions pareillement toute Cour & Jurifdiction fur les Terres vaines & vagues communes, Prés, Marais, Palus, Pâtis & Padouans, & deffechemens d'iceux, tant pour ce qui eft dépendant du Domaine de Sa Majesté, que pour ce qui appartient aux Eccléfiaftiques, Gens de Main-morte & Communautés, & même aux Seigneurs Particuliers, & que les conteftations en ces matieres étant fpécialement foumises en premiere Instance à la Jurifdiction des Officiers des Maîtrises chacune dans l'étendue de fon reffort, ils croyoient devoir prévenir les abus qui s'introduifent dans l'administration des biens communs appartenans aux Habitans & Communautés des Paroiffes, tels que font les Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries & autres biens communs, en nous requerant de faire revivre les difpofitions des anciennes Ordonnances, & notamment de celle du mois d'Août 1669, Arrêts & Réglemens depuis intervenus; que pour y parvenir avec tout le fuccès qu'ils fe font propofés, & ne laiffer aucun doute fur nos fonctions & les leurs, ils nous y expoferent, que par l'Edit de François Premier donné à Saint Maurdes-Foffés en Avril 1567, adreffé au Grand-Maître & Officiers des Maîtrises, il eft fait défenses aux Seigneurs de s'attribuer les Terres vaines, Pâtis & Communes de leurs Sujets, avec injonction aufdits Officiers d'y tenir la main; que par l'Edit d'Henry IV. donné à Paris en Octobre 1594, auffi adreflé au Grand - Maître & Officiers des Maîtrises, il a été permis à Herman Taffin, David & Philippes Taffin fes enfans, de continuer leur invention pour mettre les chofes inutiles en valeur, le deffechement des Marais & la navigation des Ruiffeaux & Rivieres, pourvû que ce foit du gré & confentement de ceux qui y auront intérêt, & fans préjudicier à perfonne, & que par autre Edit du même Roi donné à Fontainebleau en Avril 1599, il a voulu & ordonné que tous Pâtis & Marais, dans le Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de fon obéiffance, tant dépendans du Domaine que

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