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COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article VI.

SECTION IV.

ce, & dans la propriété de tous les Marais dudit Corbie dont est question, & lefdits Habitans dans celui d'y envoyer pâturer leurs Beftiaux, & de couper l'herbe à la faucille feulement les Samedis & veilles de Fêtes gardables pour la nourriture defdits Beftiaux pendant les jours des Dimanches & des Fêtes, fi mieux n'aiment lefdits Abbé Religieux jouir d'un tiers defdits Marais librement déchargés de tous droits d'ufages, & abandonner le furplus aufdits Habitans, pour le tenir dans la Directe & Justice de l'Abbaye en pleine propriété, à la charge du Cens ufité dans le Pays pour les fonds de pareille qualité, & déchargés de toute autre redevance, le droit de Pêche dans les ruiffeaux & flagards qui fe trouveront dans ladite partie abandonnée aufdits Habitans, demeurant néanmoins réfervés aufdits Abbé & Religieux, laquelle option lefdits Abbé & Religieux feront tenus de faire dans un mois pour tout délai, à compter du jour de la fignification du préfent Arrêt, & en cas de ladite option, ordonne Sa Majefté que par les Arpenteurs dont les Parties conviendront devant le Grand-Maître des Eaux & Forêts de Picardie, finon qui feront par lui pris & nommés d'office, il fera procédé à l'arpentage de la totalité defdits Marais, & enfuite à la divifion d'iceux en trois parties égales, de l'une defquelles lefdits Abbé & Religieux auront le choix, & les deux autres demeureront aufdits Habitans, conformément à ce qui eft ci-deffus ordonné ; lefquelles portions ainfi divifées feront féparées par des foffés ou telles autres bornes qu'il appartiendra, & fera du tout dreffé Procès-verbal par ledit Grand-Maître des Eaux & Forêts; de laquelle nomination d'Experts, enfemble dudit arpentage, divifions, foffés, bornages, les frais feront pris fur les deniers provenans des adjudications faites en 1736. & le furplus defdits deniers remis par le Dépofitaire d'iceux; fçavoir, un tiers aufdits Abbé & Religieux, & le furplus ès mains du Receveur des deniers communs de ladite Ville, pour être employé aux befoins les plus preffans de la Communauté; & dans le cas où ladite option dudit tiers ne feroit pas faite par lefdits Abbé & Religieux, Sa Majefté ayant égard aux offres aux offres par eux faites par leur Requête du 22 Novembre 1740. a ordonné & ordonne que les deniers provenans defdites adjudications feront employés, premierement, au payement des frais & dépenfes faits par toutes les Parties en ladite Inftance, & enfuite en améliorations defdits Marais, ainfi qu'il fera ordonné par ledit Grand-Maître; & fur le furplus des demandes, fins & conclufions defdites Parties, Sa Majesté les a mis hors de Cour & de Procès, tous dépens; tant des caufes principales que d'appel, compenfés, lefquels néanmoins, au cas de ladite option, feront pris fur les deniers provenans defdites adjudications, ainfi qu'il eft ci-deffus ordonné. Une fommation faite à la requête des Abbeffe, Grande- Prieure & Religieufes de l'Abbaye de Chelles aux Syndic & Habitans dudit lieu, par Exploit dudit Dugué du 29 Juin 1747. duement controllé, de fatisfaire aufdites Ordonnances des 25 Mai & 25 Juin 1745. finon qu'il fera paffé outre au Jugement diffinitif fur les demandes, fins & conclufions portées aux Requêtes, fur lefquelles lesdites Ordonnances font intervenues. Autre fommation faite à la même requête aufdits

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Article VI.

SECTION

IV.

Habitans par Exploit dudit Dugué du 10 Août 1747. duement controllé, de fatisfaire à l'Ordonnance du 8 Juillet audit an, finon qu'il fera paffé outre au Jugement de l'Inftance par forclufion; l'Ordonnance rendue à la requête des Dames Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de l'Abbaye de Chelles par le Lieutenant en la Maîtrise de Paris, Commiffaire en cette partie le 5 Octobre 1747. à l'effet d'affigner en fon Hôtel & pardevant lui au Jeudi 19 dudit mois d'Octobre lefdits Syndic & Habitans de Chelles, pour procéder aux fins & ainfi qu'il eft porté par les Ordonnances des 8 Juillet & 30 Août 1747. l'affignation donnée en conféquence aufdits Syndic & Habitans, par Exploit dudit Dugué du 9 dudit mois d'Octobre duement controllé ; le Procès-verbal dreffé par ledit fieur Lieutenant en fon Hôtel ledit jour 19 Octobre duquel appert que feroient comparus le fieur Louis Lanvoifin, Intendant de ladite Abbaye Royale de Chelles affifté de Me Charles Bocquet de Tilliere, Avocat aux Confeils du Roi, lefquels auroient dit, qu'en exécution de l'Ordonnance du 5 dudit mois d'Octobre, & de l'affignation donnée en conféquence, dont l'original repréfenté par lefdits Comparans, lefdits Syndic & Habitans auroient été fommés de comparoir audit jour, lieu & heure de neuf heures du matin aux fins fufdites, & après que lefdits Comparans auroient attendu jufqu'à l'heure de onze du matin, fans qu'aucuns defdits Syndic & Habitans, ni perfonne pour eux eût comparu, ledit fieur Lanvoifin audit nom, affifté comme deffus, auroit requis défaut, & pour le profit, acte de fa comparution, & de ce que lefdites Dames perfiftoient dans leurs demandes, fins & conclufions portées en leurs fufdites Requêtes, & pourfuivroient l'adjudication définitive, fur quoi ledit fieur Lieutenant auroit donné acte desdites comparutions, dires & requifitions, & défaut contre les Défaillans non comparans, ni perfonne pour eux; & pour le profit, auroit dit qu'il en feroit par lui à Nous référé, après avoir néanmoins préalablement communiqué tous les Titres, Piéces, Requêtes & Procédures au Procureur du Roi, pour être par lui pris telles Conclufions qu'il avifera bon être : la fignification faite dudit Procès-verbal & Ordonnance à la requête defdites Abbeffe, Grande - Prieure & Religieufes de l'Abbaye de Chelles aufdits Syndic & Habitans par Exploit dudit Dugué du 22 dudit mois d'Octobre duement controllé. Vû auffi les anciens Arrêts qui ont adjugé des triages dans des Biens communaux concédés à des Habitans, aux Seigneurs des Communautés que lefdits Habitans compofoient, & notamment les Arrêts de 1547. & 1 548. rapportés par Saint Yon, Livre III. Titre XXVII. par lefquels il n'eft pas douteux qu'ayant ordonné que les Seigneurs ne pourroient rien prendre en la portion des Habitans, finon la propriété nue, la chaffe, Justice, amendes, fort-factures & confifcations; s'il paroît, par une autre difpofition, qu'ils ayent chargé lesdits Habitans de continuer le payement des charges, rentes & redevances dues & accoutumées; cette difpofition femble n'avoir d'application que vis-à-vis de tierces-Parties dans les Inftances, puifque lesdits Arrêts ne font pas feulement rendus entre les Seigneurs & les Habitans, mais encore avec Confors, & ces Confors, à en bien juger, étoient des Seigneurs qui avoient pris en

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Article VI.

Arriere-Fiefs des Seigneurs dominans, au profit defquels les triages étoient ordonnés, des Bois, dont étoit queftion, & qu'ils avoient concédés fous des charges, rentes, & redevances; c'est ainfi que l'on peut entendre ce qu'en dit Galon fur l'Article VI. du Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669. parce qu'il n'auroit pas été jufte d'accorder deux tiers des Bois aux Seigneurs, en chargeant les Habitans qui n'en avoient que le tiers, de continuer les charges, rentes & redevances dûes & accoutumées fur la totalité defdits Bois: Jugement de la Table de Marbre du 25 Mai 1607. entre Louis & Juft de Pontallier, Seigneurs d'Ynville, Demandeurs en partage ou triage de Riviere & Bois communs avec les Habitans du Village d'Ynville, d'une part; & lefdits Habitans, Défendeurs, d'autre ; par lequel les Juges dudit Siége faifant droit au Procès, ont entr'autres chofes ftatué que partage & divifion feroient faits entre les Parties, tant de la Riviere d'Aubbe, que des Bois, Ufages appellés les Arpens d'Ynville, communs entre icelles Parties, pour du tout être baillé un tiers aux Demandeurs, Seigneurs dudit d'Ynville, lequel tiers pour le regard de ladite Riviere fe prendra au plus proche & attenant l'Hôtel Seigneurial dudit lieu, non compris les foffés & accins dudit Hôtel, pour en jouir par lefdits Demandeurs en droit de Seigneurie, propriété & ufage, privativement aufdits Défendeurs aufquels demeureront & appartiendront les deux autres riers, pour en jouir par eux en tout droit de communauté & ufage, fans que lefdits Demandeurs y puiffent rien prétendre autre chofe que la Seigneurie directe & fonciere, avec leur droit de Juftice & de Chaffe : l'Edit d'Avril 1667. qui caractérise toute l'affection du Prince pour les intérêts des Communautés, & par une difpofition duquel entr'autres on ne peut douter qu'il faut apporter une grande attention dans les demandes en triage; c'eft ainfi que Sa Majefté s'explique: » Et pour traiter d'autant plus favorablement les Commu»nautés, Nous les avons confirmé & confirmons par ces Préfentes dans la pof» feffion & jouiffance des Ufages & Communes qui leur en ont été accordées » par les Rois nos Prédéceffeurs & par Nous-même: remettons le droit de tiers qui nous pourroit appartenir dans lefdits Ufages & Communes; & en conféquence défendons aufdits Officiers, & tous autres, de demander, poursuivre » ni faire aucun triage à notre profit pour raifon de ce, fans préjudice des aliénations qui pourroient avoir été faites dudit tiers à Nous appartenant, en exécu tion de l'Edit de l'année 1619. qui en ordonne l'aliénation, ni du droit de »tiers & danger à Nous appartenant dans les Bois & Forêts»: Les Articles IV. V. & VI. du Titre XXV. de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. concernant les Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries & autres Biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroiffes, & qui forment la feule Loi pofitive fur les triages qui n'avoient été jufqu'alors qu'ufités, & dont la Jurifprudence n'étoit point uniforme; ledit Article IV. conçu en ces termes : » Si néanmoins les Bois étoient de la conceffion gratuite des Seigneurs

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fans charge d'aucuns Cens, redevances, preftation ou fervitude, le tiers en » pourra être diftrait & féparé à leur profit en cas qu'ils le demandent, & que

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SECTION IV.

Article VI.

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les deux tiers fuffifent pour l'ufage de la Paroiffe, finon le partage n'aura lieu; mais les Seigneurs & les Habitans jouiront en commun comme auparavant, ce qui fera pareillement obfervé pour les Prés, Marais, Ifles, Pâtis, Landes, » Bruyeres & graffes Pâtures, où les Seigneurs n'auront d'autre droit que l'usage, » & d'envoyer leur Beftiaux en pâture comme premiers Habitans, fans part ni triage s'ils ne font de leur conceffion, fans preftation, redevance ou fervitude. » L'Article V. » La Conceffion ne pourra être réputée gratuite de la part des Sei»gneurs, fi les Habitans juftifient du contraire par l'acquifition qu'ils en ont faite, & s'ils ne font tenus d'aucune charge; mais s'ils en faifoient ou payoient quelque reconnoiffance en argent, corvée ou autrement, la Conceffion paffera pour » onéreufe, quoique les Habitans n'en montrent pas le Titre, & empêchera toute » diftraction au profit des Seigneurs qui jouiront feulement de leur ufage & chauffage, ainfi qu'il eft accoutumé » ; & l'Article VI. Les Seigneurs qui auront leurs triages, ne pourront rien prétendre à la part des Habitans, & n'y auront aucun droit d'ufage, chauffage & pâturage pour eux ni leurs Fermiers, Domeftiques, chevaux & beftiaux, mais elle demeurera à la Communauté franche & déchargée de tout autre ufage & fervitude. » Les Conclufions du Procureur du Roi, & généralement tout ce qui a été dit, écrit, produit & remis par les Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles pardevers le fieur Lieutenant en la Maîtrife de Paris, Commiffaire. Oui fon rapport, après avoir communiqué la matiere par confultation: Et tout confidéré, après que lefdit Habitans n'ont produit, Nous ordonnons qu'ils en demeureront forclos & déboutés ; & en conféquence, attendu que l'on ne peut révoquer en doute que fi les Communes étoient chargées de Cens, la demande en triage ne feroit pas admiffible ; Que le Seigneur y feroit non-recevable, que tant parce qui réfulte des Titres communs des Parties, & notamment de ce que par Arrêt du 26 Juin 1640. les Habitans de Chelles ont été condamnés à payer fix cens livres pour droit d'amortiffement; & qu'en conféquence, en vertu d'une contrainte du 6 Juillet audit an, ils ont payé deux cens cinquante-cinq livres; il eft conftant que lesdits Habitans de Chelles font Co-Propriétaires du fonds de la fuperficie des Communes en queftion avec les Abbeffe & Religieufes de Chelles; Que quoiqu'il foit de principe inconteftable qu'en général, fuivant le Droit commun, on ne connoît nulle Terre fans Seigneur, néanmoins il eft auffi de principe inconteftable que le Seigneur du Territoire a toujours été capable de concéder en Franc-Aleu, fans réserve du Droit Féodal ou Cafuel; Que c'eft fur ces principes que s'agiffant de ftatuer, l'on doit confidérer que la Seigneurie de Chelles ne s'étant formée que par l'introduction des Habitans fur l'appas des deux tiers des Communes concédés par le Seigneur, il n'eft pas douteux que ces deux tiers de Communes ne foient le prix de l'introduction des Habitans, qui, par leur établiffement, ont formé la Seigneurie, & par conféquent qu'ils poffedent ces deux tiers à titre onéreux, parce que ces Communes font un petit objet en comparaifon de la fatisfaction & de l'utilité que le Seigneur a tiré & tire journellement; il a des Cenfitaires dans

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tous les Biens qu'il poffede, chacun en particulier lui rapporte des profits qu'il n'auroit point eû fi ces Habitans n'avoient fait valoir, par leur travail & leur industrie, ce même Territoire; ces Habitans font fes Jufticiables depuis leur introduction, d'où l'on peut dire qu'ils fe font vendus pour fe dévouer entierement au Seigneur, moyennant une foible partie de fon Territoire qu'il leur a abandonné; Que dans ces circonftances, où il eft certain que les premiers Habitans de Chelles étoient de pauvres Payfans qui ne venoient s'établir, fous l'appas du bien commun, que parce qu'il devenoit néceffaire pour former. la Seigneurie de leur donner gratuitement, n'étant pas en état d'acquérir à titre de Cens; & quoique le Cens foit de peu de valeur aujourd'hui, il eft dans le principe le prix de la chofe; il en naît la conféquence que le Seigneur s'étant réfervé le tiers dans le tout & dans chaque partie du tout, il ne peut être question que d'ôter la confufion de la propriété, fans que le partage auquel l'Article IV. dudit Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669. donne ouverture, comme étant la feule Loi pofitive en la matiere, puiffe empirer l'état defdits Habitans. Nous, ayant aucunement égard aux requêtes, demandes, fins & conclufions des Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles, ordonnons que par Etienne Godefroy, Arpenteur Général des Eaux & Forêts de notre Département, il fera, Parties préfentes ou duement appellées, procédé à l'Arpentage général & à la levée du Plan figuratif des Prés, Marais, Noues & Pâtis communaux dont eft queftion, dont fera dreffé Procès-verbal, pour être, avec ledit Plan, déposé au Greffe de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Paris ; & enfuite qu'il fera, auffi en présence du Procureur du Roi en ladite Maîtrife, Parties préfentes ou duement appellées, procédé par les Officiers de ladite Maîtrise que Nous commettrons au partage & divifion defdits Prés, Marais, Noues & Pâtis communaux, en trois portions égales pour former trois lots, lefquels feront tirés au fort, & que lesdits lots feront diftingués & défignés ; fçavoir, la tierce-partie qui échera aufdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes, par bornes apparentes, fur les faces defquelles fera mife une marque différente de celle qui fera auffi mife fur les bornes qui feront appofées autour des deux tiers qui écheront aufdits Habitans, afin que chacun puiffe connoître la portion du terrein qui lui appartiendra, dont fera pareillement dreffé Procès-verbal pour être dépofé au Greffe de ladite Maîtrife, lors duquel lefdites Parties pourront faire tels dires, requifitions & proteftations qu'elles aviferont bon être ; Que lefdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes jouiront du tiers qui leur fera échû en tout Droit de Seigneurie, propriété & ufage, privativement aufdits Habitans, aufquels demeureront & appartiendront les deux autres tiers, pour en jouir par eux en toute propriété, fans charge d'aucun Cens, Redevance, Preftation, Ufage ni Servitude envers lefdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de ladite Abbaye, qui y auront feulement la Seigneurie Directe & Fonciere, avec la Chaffe, Juftice, Amendes, Forfaitures & Confifcations; & pour raifon de ladite Seigneurie, que ladite Communauté de Chelles fera tenue de faire déclaration feiche au Terrier à la premiere

requifition

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