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COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

Article VI.

defdits Habitans, ainfi & pour les caufes portées audit Bail, le tiers de ladite fomme réfervé à ladite Dame de Chelles. La dixiéme, eft la Requête des Dames de Chelles du 25 Mai 1745 à l'effet du triage en queftion, fignifiée le 30 dudit mois de Mai. Autre Requête des Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes de Chelles, tendante à ce qu'il Nous plaife leur donner acte de ce que pour plus amples moyens de leurs demandes, fins & conclufions portées par leurs Requêtes des 25 Mai & 25 Juin 1745, elles employent le contenu en ladite Requête, & les Pieces y énoncées & jointes ; ce faifant, en procedant au triage des Prés, Marais & Pâtis communaux de Chelles fur le Procès-verbal de mefurage qui eft à elle fait par Pierre Quirot, Jean-François Raymond & Edme Fourier, Expert -Jurés à Paris les 12 Décembre 1723 & jours fuivans, en présence des Habitans de Chelles; ordonner que le grand Marais, le Pré Poncelet & le petit Marais, la Noue Broffard & la Noue Potray feront partagés à raifon du tiers pour les Suppliantes dans chacune de ces Communes, les deux autres tiers pour lefdits Habitans, & au furplus adjuger aux Suppliantes toutes leurs autres demandes, fins & conclufions portées par lefdites Requêtes ci-deffus dattées, & en cas de conteftation, condamner lefdits Habitans & tous Conteftans aux dépens; ladite Requête fignée Bocquet de Tilliere: notre Ordonnance étant enfuite du 8 Juillet 1747, portant, foient les Requêtes & Piéces communiquées aux Syndic & Habitans de ladite Communauté, pour, fur l'examen d'icelles dans une Affemblée dûement convoquée en vertu de ladite Ordonnance, & fans qu'il en foit befoin d'autre, prendre les réfolutions du Général des Habitans de ladite Communauté fur ce qui peut être propofé pour réponses & défenfes contre ladite demande par le Syndic actuel, ou tel autre Député que la Communauté pourra choifir ; & ordonnons que lefdits Habitans fourniront leurs réponses & moyens de défenses dans quinzaine au plus tard après la fignification defdites Préfentes, & pour par les Parties être entendues dans leurs demandes & défenfes, Nous les avons renvoyé pardevant ie Lieutenant en la Maîtrise des Eaux & Forêts de Paris, qu'à cet effet Nous commettons & fubdéléguons, lequel dreffera Procès-verbal de leurs comparutions, dires, requifitions & proteftations, pour, le tout nommuniqué au Procureur du Roi, & enfuite à Nous rapporté & vû, avec les conclufions dudit Procureur du Roi, être ordonné ce qu'il appartiendra; la fignification faite en conféquence aufdits Syndic & Habitans le 30 dudit mois de Juillet, portant déclaration que les Dames de Chelles ont remis leurs Requêtes & Piéces ès mains du Lieutenant, & fommation aufdits Habitans d'en faire le femblable, finon qu'il fera procedé au Jugement définitif & adjudicatif de leurs conclufions, le tout par Exploit de Du-. gué dûement controllé, & les Piéces jointes à ladite Requête; les premiere, deux, trois, quatre, cinq, fix, fept, huit, neuf & dixiéme Piéces font emploi de celles énoncées & jointes à la Requête du 25 Juin 1745 ; la onzième qui eft la premiere des Piéces jointes & produites par production nouvelle énoncées dans ladite Requête du 8 Juillet 1747, & dattées de 1127 & 25 Novembre 1479, font copies collationnées par Louis, Notaire Tabellion à Chelles le 19 Juin 1747

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Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article VI.

SECTION IV.

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dûement controllées ledit jour. 1°. De Lettres Patentes du Roi Louis VI. l'an 19 de fon regne, portant confirmation des droits, biens & priviléges de l'Abbaye de Chelles, & dans lefquelles pour ce qui concerne ladite Abbaye & ledit lieu de Chelles, il eft dit : Placuit fane nominari, quæ ibidem jam collata fuerant hoc præceptum fubfcripfi funt autem hac Kala Monafterium, cum omni integritate fua Ecclefia videlicet decimis, terris, cultis & incultis, torcularibus, nemoribus, pratis, molendinis, aquis & aquarum decurfibus,& vicaria, integra què totius villa juftitia. 2°. D'Ordonnance du fieur des Effarts, Maître & Général-Réformateur des Eaux & Forêts de France, portant, qu'ayant, à la Requête du Procureur du Roi, fait faifir tous les Gords, Rivieres, Moulins, Bois ufagers, Pâturages & autres droits que difoient à eux appartenir Mefdites Dames & Religieufes, Abbeffe & Convent de Chelles, Sainte Baulteur, & jufqu'à ce qu'ils euffent fait apparoir des titres, amortiffemens, priviléges & autres enfeignemens, au moyen defquels ils difoient lesdits droits à eux compéter & appartenir. Sçavoir faifons, que vû par Nous & le Procureur du Roi notredit Seigneur, certaines Lettres, Titres, Regiftres; pour ces caufes, avons ôté, levé & mis à pleine délivrance la main-mife, qui par Nous & le Procureur d'icelui Seigneur y avoit été mife & appofée. La douziéme, du 24 Février 1634, eft un Extrait des Regiftres du Bailliage de Chelles collationné par Jean Tolmere de Lifle, Tabellion au Bailliage de Chelles le 26 • Novembre 1738, & controllé, portant déclaration des Communes des Habitans de Chelles, pour être fournie aux fieurs Commiffaires du Confeil prépofés pour l'impofition de la taxe des ufages, laquelle déclaration porte, que les Habitans de Chelles tiennent en communauté entre les Dames de Chelles & eux les Marais, Pâtis & Ufages qui enfuivent aux tenans & aboutiffans y énoncés; fçavoir, 1°. Quarante-deux arpens de Pâtis, Marais & Ufages au Terroir de Chelles, lieu dit fous les Piffottes. 2°. Deux cens cinquante arpens ou environ auffi de Marais, Pâtis & Ufages fitués entre Chelles & la Ville-Neuve-aux-Afnes. 3°. Six arpens appellés le Poncelet, Pâtis, Ufages & Aifances dudit Chelles. 4°. Un arpent defdits Ufages, fis proche Chelles, joignant les foffés du Pré & Clos de Mailly. 5°. La Noue Broffard, contenant environ dix arpens. 6°. Une autre Noue fervant de Pâtis & entrée au grand Marais de Chelles, fcife au-deffus de la Trentaine, contenant environ quatre arpens. 7°. La Piéce de Pâtis appellée les Buttes, fcife à Chelles au-deffous du Pont, contenant environ un arpent & demi. 8°. Une autre petite Piéce d'Ufage appellée l'Illette, contenant environ trois quartiers. 9°. Et la Communauté d'une Maladrerie entre Gournay & Champ réunie, fuivant qu'il eft dit en marge, à l'Hôpital de Lagny, par Lettres Patentes du Roi, que lefdits Ulages montant à environ trois cens quatre arpens un quart, ne fervent au plus qu'à pâturer les Beftiaux, tant defdites Dames que defdits Habitans, & font, pour la plus grande partie, pleines d'eaux, à caufe de la Riviere de Marne, des égoûts des montagnes voifines, ce qui caufe que les Beftiaux y font fort incommodés des eaux croupies: Qu'il n'y a au Bourg de Chelles que deux cens feux & ménages, la plus la plus grande partie fort pauvres & mandians: Que lefdits Habitans

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Article VI.

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ont toujours joui & jouiffent encore à préfent fans aucun empêchement comme à eux feuls appartenant, fans payer aucune chose à qui que ce foit, finon les droits & devoirs qu'ils en doivent au Roi notre Sire, affirmant que c'eft tout ce qu'ils tiennent en communauté avec les Dames de Chelles feulement. La treiziéme, du 4 Sptembre 1707. eft l'original d'un pouvoir figné des Syndic & de plufieurs Habitans de Chelles donné à Me Simon Gautier, Procureur en la Cour, d'occuper pour lesdits Habitans, au Procès d'entr'eux & la Dame de Brou fur les conteftations & prétentions au fujet defdits Marais & Pâturages, lefdits Seigneurs & Habitans de Brou, n'ayant aucun droit dans lefdits Prés & Marais qui appartiennent à la communauté defdits Habitans & à Mefdames les Abbeffe & Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles, lefdits Marais étant fitués au Terroir de ladite Seigneurie & Paroiffe de Chelles, & non dans l'étendue de la Paroiffe de Brou; ledit pouvoir controllé à Chelles le 4 Septembre 1707. La quatorziéme, du 4 Novembre 1720. eft une Requête au Confeil fignée Thorel, pour Durand de Marcilly, Avocat au Confeil, préfentée par les Habitans de Chelles, Demandeurs, contre les Seigneurs & Habitans de Brou, Ville-Neuve-aux-Afnes & Calendre, Défendeurs, concernant les Droits d'Ufages & Communes des Marais de Chelles & dépendances, ensemble les bornes, limites defdits Territoires de Chelles & de Brou en la préfence de Madame d'Orleans, Abbeffe, & des Dames Prieure, Religieufes & Communauté de l'Abbaye Royale de Chelles. Demandereffes; par laquelle Requête entr'autres les Habitans, après avoir conclu en vingt mille livres de reftitution de fruits, & pareille fomme de vingt mille livres par forme, de dommages & intérêts pour l'indue jouiffance contre les Défendeurs, fauf, ajoutent-ils efdites Conclufions, les reftitutions & dommages & intérêts du tiers en fus afferant aufdites Dames de Chelles, & ce fur le pied du partage des Marais fait entre lefdites Dames de Chelles, & les Supplians; ils auroient auffi demandé que les arbres qui fe trouveroient plantés fur la partie y défignée desdits Marais dont étoit question, appartiendroient aux Supplians & aux Dames de Chelles en commun; fçavoir, aux Supplians pour les deux tiers, & aux Dames de Chelles pour le tiers ; & pour juftifier du fondement defdites Conclufions, les Syndic & Habitans auroient pour deuxième Piéce de leur Production fait emploi du fait certain juftifié dans la Production des Dames de Chelles en l'Inftance dont étoit queftion; qu'ils ont paifiblement & publiquement joui, conjointement avec elles, de la totalité defdits Marais & lieux contentieux depuis l'année 1622. jufqu'au nouveau trouble arrivé en l'année 1657. dont la préfente Inftance eft la fuite : ladite Requête duement fignifiée aux Seigneurs & Habitans de Brou aux domiciles de leurs Avocats ès Confeils ledit jour 4 Novembre 1720. en exécution de l'Ordonnance étant au bas de ladite Requête du 25 Octobre précédent. La feiziéme, du 12 Décembre 1723. eft copie imprimée de deux Procès-verbaux de descente & rapport; l'un dreffé par le fieur Chopin d'Arnouville, Maître des Requêtes & Commiffaire en cette partie, contradictoirement entre les Abbeffe & Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles ; les Syn

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dic & Habitans dudit lieu de Chelles, d'une part; M. Paul-Efprit Feydeau, Confeiller d'Etat, Intendant de Juftice, Police & Finance de la Province de Bretagne, Seigneur de Brou, & par défaut contre les Sieur & Dame Duc & Ducheffe de Lorges; la Dame Marquife d'Ambre, féparée de biens d'habitation du fieur Marquis d'Ambre fon époux; le fieur Abbé Feydeau, & les Manans & Habitans de Brou, Ville-Neuve-aux-Afnes & Calendre, d'autre part; pour raifon des prétentions defdites Parties fur les Marais & Pâtis défignés audit Procèsverbal : l'autre contenant le rapport de Pierre Quirot, Jean-François Raymond & Edme Fournier, Experts-Jurés, en exécution de l'Ordonnance dudit fieur Commiffaire dudit jour 12 Décembre 1723. duquel, fuivant les opérations defdits Experts, que le petit Marais, à raifon de dix-huit pieds pour perches, & cent perches pour arpent, contient quarante-deux arpens vingt perches; la Noue Broffard à ladite mefure, trois arpens quatre-vingt-quatorze perches & demie; le Pré Poncelet, avec le grand Marais, à ladite mefure, enfemble deux cens foixante-deux arpens quatre-vingt perches; la continuation dudit grand Marais, à prendre depuis le gué de Calendre jufqu'au grand chemin de Paris à ladite mefure, fept arpens cinquante-fix perches; la Noue Potrai ou Duperay, deux arpens dix-huit perches; le Pré Contentieux joignant les Bergeries & le gué de Calendre à ladite mefure, foixante perches & demie; & le Pré appellé la Trentaine, contigu audit grand Marais de Chelles à ladite mefure, trente arpens vingt-fix perches, ce qui fait en total, fauf erreur de calcul, trois cens foixante-neuf arpens foixante-neuf perches, lefdits Procès-verbaux clos; fçavoir, celui dudit fieur Commiffaire le 24 Mars 1724. & celui defdits Experts le 24 Mai, audit an, controllé à Paris par Sauvage le 26 dudit mois de Mai, & fignifié à la requête des Abbeffe & Religieufes de Chelles à toutes les Parties le 25 Février 1726. par de la Ruelle, Huiffier ordinaire des Confeils du Roi. La dix-feptiéme, eft emploi de la Requête des Supplians du 22 Mai 1745. à Nous préfentée, à l'effet dudit triage. La dix-huitiéme, eft autre emploi de la Requête à mêmes fins du 25 Juin. La dix-neuviéme, du 28 Mai 1746. est une fommation duement controllée faite par Denis Boiffy, Sergent au Bailliage de Chelles à la requête des Abbeffe & Religieufes dudit Chelles, aux Habitans dudit lieu, de déclarer dans huitaine pour tout délai, s'ils confentent de procéder au triage des Marais, Noues & Communes étant au Terroir dudit Chelles en la forme indiquée par ladite fommation, finon proteftent de poursuivre le Jugement de ladite demande, & de répéter contre lefdits Habitans toutes pertes, dépens, dommages & intérêts. La vingtiéme, du 21 Juin 1747. eft un Acte paffé devant Jean Louis, Notaire & Tabellion à Chelles, préfens témoins, duement controllé, contenant déclaration faite par le nommé François Dumont, Garde pâtre des Beftiaux de la Communauté & Habitans de Chelles, de laquelle appert la quantité de Beftiaux, vaches, chevaux & bêtes-afines appartenantes aux Propriétaires & Habitans de ce lieu, eft de cent quatre-vingt-quinze, dont il en appartient à la Ferme de ladite Abbaye vingt vaches, deux poulains

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& deux bêtes-afines. Autre Requête des Abbeffe, Grande-Prieure & Religieuses de l'Abbaye Royale de Chelles, tendante à ce qu'il Nous plaife, en ftatuant fur la demande en triage formée par les Suppliantes contre les Habitans de Chelles, des Marais, Pâtis & Communues étant dans l'étendue de leur Seigneurie, les maintenir & conferver dans la Haute, Moyenne & Baffe Juftice fur les deux tiers qui écheront aufdits Habitans, dont ils feront tenus de paffer reconnoiffance au Terrier de la Seigneurie de Chelles, avec l'impofition d'un cens par arpent tel qu'il Nous plairoit le fixer; ordonner qu'en conféquence de ladite Haute, Moyenne & Baffe Juftice, les Suppliantes auront feules le droit de Pêche dans les foffés, ruiffeaux & flaches qui feront, tant autour que dans l'étendue du partage defdits Habitans, & que les Suppliantes auront le choix des trois lots, qui feront faits en exécution de notre Jugement pour parvenir au partage dont eft question, & en cas de conteftation, condamner les Habitans de Chelles aux dépens; ladite Requête fignée Bocquet de Tilliere: notre Ordonnance étant enfuite du 30 Août 1747. foient la Requête & Fiéces communiquées aux Syndic & Habitans de la Communauté de Chelles, pour fur l'examen d'icelles dans une Affemblée duement convoquée en vertu des Préfentes, & fans qu'il foit befoin d'autre Ordonnance, prendre les réfolutions du général de ladite Communauté, fur ce qui peut être propofé pour réponses & défenfes contre ladite demande par le Syndic actuel, ou tel autre député que la Communauté pourra nommer, & ordonnons que lef dits Habitans fourniront leurs réponses & moyens de défenfes dans quinzaine au plus tard après la fignification defdites Préfentes; & pour être les Parties entendues dans leurs demandes & défenfes, Nous les avons renvoyé pardevant le Lieutenant en la Maîtrife des Eaux & Forêts de Paris, faifi de l'inftruction de la demande principale en exécution de notre Ordonnance du 8 Juillet dernier, lequel, en dreffant Procès-verbal des comparutions, obfervations, dires, requifitions & proteftations fur ladite demande principale, dreffera pareillement Procès-verbal des comparutions, obfervations, dires, requifitions & proteftations defdites Parties a l'occafition de la préfente demande incidente, pour le tout communiqué au Procureur du Roi, & enfuite à Nous rapporté & vû avec les Conclufions dudit Procureur du Roi, être en jugeant ordonné ce qu'il appartiendra; la signification faite en conféquence aufdits Syndic & Habitans le 3 Septembre 1747. par Exploit dudit Dugué duement controllé : Copie imprimée & jointe à ladite Requête, d'un Arrêt du Conseil rendu le 3 Mai 1746. entre les Abbé, Prieur & Religieux de l'Abbaye Royale de Saint Pierre de Corbie, Demandeurs, d'une part; & les Prevôt, Echevins & Communauté de la Ville, Fauxbourgs & Banfieue de Corbie, d'autre part, en présence de l'Infpecteur Général du Domaine de la Couronne, portant Réglement au fujet des conteftations d'entre les Parties, pour raifon des droits & ufages des Communes & Pâturages y énoncés, & refpectivement prétendus & conteftés par lefdites Parties; par lequel Arrêt vû les Piéces y produites, & dont l'exécution auroit été ordonnée, Sa Majefté a maintenu & gardé lesdits Abbé & Religieux dans le droit de Haute, Moyenne & Baffe Justi

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