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COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION

IV.

Article VI.

de Paris du 24 Décembre 1607, avec défense aux Habitans de prendre Bois que par montrée.

Le partage fait par Arrêt des mêmes Juges du 24 Mars 1676, entre les Seigneur & Habitans de Fontaine-Bethon, donna le tiers au Seigneur, avec réserve fur le furplus de la Juftice & autres droits de Seigneurie.

Par Arrêt du 5 Octobre 1682, ils homologuerent un partage fait dans les mêmes proportions entre le Comte d'Avaux & les Habitans de Menneville.

Par l'Arrêt du Confeil du 24 Décembre 1726, pour partage de deux cens foixante-fept arpens de Bois appartenant au Duc de Nevers dans la Paroiffe de Cuffi, il en fut réfervé foixante-sept en propriété aux Habitans pour leur tenir lieu d'ufage, & à la charge de continuer de payer au Duc de Nevers douze deniers de cens comme

auparavant.

Le Confeil par Arrêt du 20 Mai 1727 rendu entre le Marquis de Soran & les Habitans de Frondement en Franche-Comté, adjugea au Seigneur, fur les titres qu'il produifit, les deux cinquièmes, & au Habitans les trois autres cinquiémes en pleine propriété, pour être lefdits trois cinquiémes divifés par le Grand-Maître en coupes de vingt-cinq ans, le quart de réserve préalablement marqué & établi.

Le Confeil au contraire, par Arrêt du 16 Décembre 1727, rendu pour les Bois de Bellefaye, ne donna que le tiers aux Habitans, & réserva les deux tiers au Duc de Nevers déchargés de tout droit d'ufage des Habitans, à la charge que le quart de réferve feroit appofé dans le tiers des Habitans, & le furplus divifé en coupes de vingtcinq ans.

Par Arrêt du Confeil du 15 Juin 1728, fut fait partage entre les Habitans de Sully, l'Evêque d'Autun & le Marquis de Viange, des Bois dits Butais. Un tiers fut abandonné aux Habitans pour & au lieu & place de l'ufage qu'ils prétendoient dans la totalité de ces Bois, avec appofition de quart de réferve, & divifion de coupes ; les portions des Seigneurs affranchies de toutes charges quelconques.

Il s'éleva en 1710 une grande conteftation entre l'Abbé de Molesme & les Habitans de Nitry. Comme il y avoit eu en 1637 un triage qui, en donnant deux tiers aux Habitans, avoit réfervé à l'Ab

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Article VI.

bé le droit de premier Ufager dans la partie des Habitans, les Juges en dernier reffort, par Arrêt du 12 Mai 1710, confirmerent le droit de l'Abbé de Molefime, & annullerent les Lettres de refcifion que les Habitans avoient prises.

Tout Seigneur, comme on le voit par l'Ordonnance, & par plufieurs Décifions particulieres, n'a pas droit de demander triage & partage avec fes Habitans; & les conventions même paffées entre des Seigneurs & leurs Vaffaux ne font d'aucun poids, si elles ne font validées & homologuées, & fi les triages & partages, au cas qu'il y ait lieu, n'ont pas été faits par l'autorité des Grands-Maîtres.

La rigueur de ces formalités eft également convenable au Seigneur & à fes Vaffaux; au Seigneur, parce qu'il refteroit toujours expofé au privilége des Lettres de rescision en faveur de la Communauté, & aux Vaffaux, pour n'être point expofés à être les victimes du pouvoir & de l'autorité des Seigneurs.

L'Ordonnance du mois de Juillet 1558 porte que les Ufagers qui tiennent à titre de libéralité & fans charges, ne jouiront que felon la teneur de leurs titres.

Un Arrêt du 7 Juillet 1571 priva des Habitans de leurs portions, pour raifon de dégradation & malverfation, adjugea le fond du Bois au Seigneur; mais les Habitans furent en même tems déchargés de tous droits de redevances envers le Seigneur.

Celui du premier Décembre 1587 déchargea de même des Habitans des redevances qu'ils payoient pour raifon d'un droit d'usage & chauffage, dont on les débouta.

Le Seigneur de Truveray fut, par Arrêt des Juges en dernier reffort du 18 Juillet 1716, débouté de fa demande en triage & partage; parce que les Habitans prouverent qu'ils étoient chargés d'une redevance annuelle envers lui.

Le Seigneur de la Baronie de Pouan, dans la Coûtume de Troye, fut auffi débouté par Arrêt des mêmes Juges du 6 Août 1728, de pareille demande en triage & partage, faute d'avoir pu prouver que les Ufages étoient de conceffion gratuite des Seigneurs. Les Habitans fe prétendoient en Franc-aleu. Il y a eu fur le même fondement plufieurs Décisions semblables en des Pays de Coûtume, où l'allégation du Franc-aleu eft reçue, & où le Seigneur doit prouver par titre tout ce qu'il demande.

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L'Arrêt du Confeil du 28 Juin 1735 régla les conteftations de propriété fur les Bois de Bar & Chazot, grande Maîtrife de Champagne, pendantes entre les Communautés de Saint-Blin & Semilly; & fur le confentement de la premiere, ordonna en faveur de celle-ci la diftraction de cent cinquante arpens de ces Bois, pour être par elle poffédés en toute propriété. Réfervés au furplus les droits de Juftice & Seigneurie directs & fonciers du Marquis de Livron & du Prieur de Saint-Blin.

Par Arrêt du Confeil du 26 Octobre 1744, rendu entre les Seigneurs & Habitans de Valleroy, lefquels avoient droit d'ufage de bois & chauffage dans trois cens cinquante-fix arpens de Bois, il en fut fait distraction de deux cinquiémes, pour demeurer en toute propriété à ladite Communauté, & les trois autres cinquiémes abandonnés au Seigneur de même, fans que de part ni d'autre, on puisse couper de bois dans chaque lot refpectivement; & chaque partie déchargée de tous droits d'ufage, excepté le panage & pâturage, dont il fut dit que le Seigneur & les Habitans continueroient de jouir concurremment dans la totalité des Bois; au furplus la part des Habitans fujette à appofition de quart de réserve & division en coupe de vingt-cinq ans; obligation de la part des Habitans de nommer un Garde, à faute de quoi il y feroit pourvu par le Grand-Maître.

Les principes fur cette matiere nous ont paru affez diftinctement établis & difcutés par une Ordonnance du Grand-Maître de Paris du 20 Mai 1748, établissant triage entre l'Abbaye de Chelles & les Habitans du lieu, pour devoir l'inférer ici en entier ; d'autant plus que fur l'appel interjetté au Parlement par les Habitans, cette même Ordonnance y fut confirmée fans aucune restriction Arrêt du 17 Janvier 1749; enforte que les maximes fur lesquelles le Grand-Maître s'eft décidé dans cette Ordonnance, peuvent être regardées comme adoptées & validées par le Parlement.

par

Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts, au Département
de Paris, du 20 Mai 1748.

A
Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Sçavoir faisons, qu'en
l'Inftance pendante pardevant Nous entre les Abbeffe, Grande-Prieure &
Religieufes de l'Abbaye Royale de Chelles, Demandereffes aux fins des Requêtes

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des 25 Mai & 25 Juin 1745, 8 Juillet & 30 Août 1747, d'une part, & les Syndic & Habitans de la Communauté de Chelles, Défendeurs d'autre part. V1 la Requête du 25 Mars 1745, tendante à ce que pour les caufes y contenues il leur fût permis de faire affigner pardevant Nous les Syndic, Corps & Communauté des Habitans du Bourg de Chelles, pour voir ordonner que Parties préfentes ou dûement appellées, il fera procedé au partage des Marais, Noues & Communes montans à deux cens foixante arpens au environ pour être partagés entre les Parties en la maniere accoûtumée, & pour chacune d'elles jouir féparément & divifement en pleine propriété de fa part & portion, & en cas de conteftations, lefdits Habitans condamnés aux dépens, ladite Requête fignée Gautier, procureur des Dames de Chelles ; l'Ordonnance étant enfuite dudit jour 25 Mai 1745, portant, foient Parties appellées: l'Exploit d'affignation donné en conféquence aufdirs Syndic & Habitans le 30 dudit mois de Mai par Dugué, Huiffier-Audiencier au Grenier à Sel de Lagny dûement controllé. Autre Requête du 25 Juin 1745, tendante à ce que pour les caufes y contenues, & entr'autres chofes: vû ce qui réfulte de l'expofé de l'Hiftoire des fondations de ladite Abbaye; fçavoir, la premiere, que lefdites Abbeffe, Grande-Prieure & Religieufes font remonter à Sainte Clotilde; & la feconde, qu'elles attribuent à Sainte Batilde, femme de Clovis If. elles prétendent établir qu'anciennement ladite Abbaye poffedoit ce qui compofe maintenant tous les biens de la Paroiffe & Communauté dudit lieu de Chelles à titre de dotation pour leurs fondations; que ce n'a été que lors du défrichement des bois qui environnoient cette Abbaye pour les convertir en terres labourables, que les Habitans dudit lieu de Chelles ont eu de la libéralité des Dames de ladite Abbaye, une partie de ces défrichemens, dont infenfiblement fe feroient formés lefdits Villages & Communautés de Chelles, & que lesdits Syndic & Habitans ne poffedent les Communes dont eft queftion que comme une conceffion gratuite, ce qu'ils avoient fi bien reconnu dans tous les tems, que ladite Abbaye avoit toujours exercé fon droit fur le tiers defdits biens communaux, & perçu fur les fruits & profits de ces Communes le tiers du produit, & laiffé les deux autres tiers aufdits Habitans, il Nous plût leur donner acte de ce que pour plus amples Moyens, Ecritures & Productions elles employent le contenu en ladite Requête, comme auffi de ce que pour Pieces juftificatives, tant d'icelle que de leur premiere Requête du 25 Mai dernier, elles employent les Pieces énoncées & jointes à ladite Requête ; ce faifant, leur adjuger les conclufions qu'elles ont déja prifes par ladite premiere Requête, & y augmentant, procedant au triage des deux cens foixante arpens ou environ des Prés, Marais, Noues & Pâtis communaux de Chelles, en affigner le tiers aux Suppliantes en pleine propriété, déchargé de tous ufages des Habitans, comme auffi les deux tiers aufdits Habitans libres & affranchis de tout ufage de ladite Abbaye, avec divifion, féparation & bornage defdits tiers & deux tiers dans les cantons où ils feront affignés ; ordonner que les frais dudit triage feront pris sur les deniers appartenans en commun aufdits Habitans & aux Suppliantes provenans du prix de la vente des cantons & réferve dans lefdits Prés, Marais, "Noues &

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Article VI.

Pâtis pendant les années dernieres, & en cas de conteftations, condamner lesdits Habitans & Conteftans aux dépens: l'Ordonnance du 25 dudit mois de Juin étant enfuite, portant, foit communiqué à Partie pour y fournir de répoufe & défenfes dans quinzaine; la fignification faite en conféquence aufdits Syndic & Habitans le 25 Juillet audit an 1745, avec affignation à quinzaine par Exploit dudit Dugué dúement controllé, & les Pieces jointes à ladite Requête. La premiere du 3 Septembre 1613 eft un Extrait des Regiftres du Bailliage de Chelles figné Dumaret contenant que la coupe de l'herbe du grand & petit Marais de Chelles auroit été vendue la fomme de cent livres, dont les deux tiers à l'Eglife de Saint André & Communauté de Chelles, & l'autre tiers à Mefdames de Chelles. La feconde, fans datte cependant énoncée en la Requête, comme étant de l'année 1616, eft une Procuration fignée Billard, pour parvenir au Bail d'adjudication pour fix années, de vingt arpens ou environ du petit Marais de Chelles, & de fept arpens appellés. du Pré Poncelet, aux charges y portées, fous le bon plaifir de Madame de Chelles à laquelle, eft-il dit, appartient le tiers defdits Marais & Poncelet. La troifiéme, du 11 Août 1616, cft autre extrait du Greffe dudit Bailliage, de la vente de la coupe de l'herbe du grand Marais de Chelles, moyennant trente-fix livres, fans toutefois préjudicier au tiers appartenant aufdites Dames; ledit Extrait figné Dumaret. La quatriéme, du 27 Août 1617, eft pareille adjudication, auffi fous la même réserve. La cinquiéme, du 30 Août 1622, cft femblable Extrait figné dudit Dumaret, d'autre vente & adjudication de l'herbe & dépouille du petit Marais, moyennant trente livres dix fols, le tiers de ladite fomme réfervée à Madame,. les deux autres tiers aux Habitans La fixiéme, du 28 Juin 1640, cft copie collationnée par Dumaret, préfens témoins le 9 Juillet audit an, d'un Arrêt de la Chambre Souveraine des droits d'amortiffement, lors duquel lefdits Habitans avoient entr'autres chofes expofé, que fi peu que valent lefdits ufages, les Religieufes, Abbeffe & Convent y prennent le tiers : en conféquence, ladite Chambre auroit modéré la taxe de fept cens livres à fix cens livres. La feptiéme, du 6 Juillet 1640, eft une autre copie collationnée le 9 dudit mois de Juillet devant ledit Dumaret, préfens témoins d'une contrainte décernée contre lefdits Habitans de Chelles, pour raifon defdits droits d'amortiffement, portant quittance du payement fait par le Syndic dudit lieu de la fomme de huit-vingt livres dix fols, faifant les deux tiers de celle de deux cens cinquante-cinq livres qu'il doit, à caufe de l'adjudication de la vente des foles de la Communauté & ufages dudit Chelles, l'autre tiers appartenant à Madame de Chelles. La huitiéme, du 16 Août 1643, eft autre Extrait figné dudit Dumaret, d'un Bail & adjudication pour trois années de l'herbe de la Noue Boffard, moyennant deux cens trente-deux livres, à la réserve néanmoins; ce requerant, le Procureur Fifcal de Mefdames, leur droit de tiers. La neuvième, du 27 Mai 1657 fignée Dumaret, eft un Bail de vingt années pour les caufes y contenues & acquittement des dettes de la Communauté de Chelles des Prés & ufages y fpécifiés, à raifon de huit livres l'arpent, montant pour lefdites vingt années à la fomme de huit mille huit cens livres Tournois à payer à l'acquit,

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