COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. noître, c'eft ce qu'on peut voir entr'autres du 5 Juin 1744 ci-inféré. ' par l'Arrêt du Confeil Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 5 Juin 1744. UR la Requête présentée au Roi en fon Confeil, par le fieur Pajot du Bouchet, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Champagne, contenant, que les Habitans de Thin-le-Montier, ayant négligé d'exécuter les difpofitions de l'Article Ier. du Titre XXV. de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & s'étant même oppofé avec violence & rébellion à ce que les Officiers de la Maîtrise particuliere de Reims, en vertu de la Commiffion du feu fieur de Courtagnon, ci-devant Grand-Maître dudit Département, établissent une régle dans leurs Bois, le Suppliant a adreffé fa Commiffion le 4 Mars 1744. au Garde-Marteau & au Greffier de ladite Maîtrise, & leur a ordonné de fe tranfporter audit lieu de Thin-le-Montier, accompagnés de SimonPierre Bourgeois, Arpenteur de la Maîtrise de Château-Renaud, pour procéder à la vifite des Bois de la Communauté, & à la défignation du quart à mettre en réserve, & en cas de rébellion de la part defdits Habitans, ou de quelqu'un d'eux, il a ordonné en outre, conformément à l'Article XXVIII. du Titre III. de l'Ordonnance de 1669. à la Maréchauffée la plus prochaine de prêter main forte aufdits Officiers, & de traduire dans les Prifons de ladite Ville de Reims les plus mutins, pour y refter jufqu'à ce que par ledit fieur Pajot du Bouchet, Grand-Maître, il en eût été autrement ordonné: que les Officiers par lui commis fe font tranfportés au Village de Thin-le-Montier, le 5 Mars audit an 1744. où ils ont effayé d'engager lefdits Habitans à fe foumettre aux ordres de Sa Majefté, & fur les menaces qui leur ont été faites par lefdits Habitans, ils ont envoyé chercher la Maréchauffée; mais malgré ce fecours, les Officiers commis & même la Maréchauf fée ont été obligés de fe fauver de la fureur d'une Communauté entiere de Payfans rébelles, & d'aller dans un Village voisin dreffer Procès-verbal des mauvais traitemens qu'ils venoient de fouffrir; que pour mettre ordre à de pareils excès, d'autant plus dangereux que l'exemple de ces Habitans pourroit exciter d'autres Village à la révolte, ledit Suppliant a rendu une Ordonnance le 6 du même mois de Mars 1744. par lequelle il a enjoint aux Brigadiers des Maréchauffées les plus prochaines, d'arrêter les nommés le Blanc, Pierre Lot & autres mutins; qu'en exécution de cette Ordonnance, & de celle du fieur le Pelletier de Beaupré, Intendant Commiffaire départi en la Province de Champagne, les Brigades de la Maréchauffée réfidentes à Rhetel, Naubert-Fotaine, à l'Aunay & au Chefne, fe font tranfportés les 21 & 23 dudit mois de Mars audit lieu de Thin-le-Montier, & ont arrêté le nommé Jean le Blanc & Jean Launois qu'ils ont conduit ès Prifons de Reims, les autres mutins ayant eu la précaution de fe retirer; que le 20 Mai audit an 1744. lefdits le Blanc & Launois ont eu la témérité de vou COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. o ir échaper à la punition qu'ils méritent, & de furprendre au Parlement de Paris un Arrêt fur Requête, qui ordonne, que les Procédures faites contr'eux feront apportées au Greffe Criminel dudit Parlement, à ce faire le Greffier de la Maîtrife de Reims contraint par corps, à lui enjoint d'obéir au premier Commandement, à peine de foixante livres d'amende & d'interdiction, pour ce fait, être ordonné ce que de raifon ; que les chofes en cet état, le Suppliant fe trouve obligé de repréfenter très-humblement à Sa Majefté que cet Arrêt eft attentatoire à l'au torité du Confeil, tend à autorifer la révolte des Habitans dudit lieu de Thinle-Montier; & à retarder l'exécution des ordres de Sa Majefté adreffés aux GrandsMaîtres des Eaux & Forêts; que cet Arrêt eft directement contraire aux Arrêts du Confeil des 18 Février & 26 Août 1727. par lefquels Sa Majefté, fans s'arrêter à un Arrêt dudit Parlement du 10 Janvier 1727. a fait défenfes aux Religieux de Claire-Fontaine, & à tous autres, même aux Eccléfiaftiques, Communautés Régulieres & Séculieres, & autres Gens de Main-morte, de fe pourvoir ailleurs que pardevant les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de leur Reffort, pour raifon des conteftations nées & à naître, au fujet de l'appofition des quarts en réferve dans les Bois de Gens de Main-morte, divifion, féparation & bornages des trois autres quarts en vingt-cinq parties égales, circonftances & dépendances, pour être par eux fommairement décidées fans frais, fauf l'appel au Confeil, à peine de nullité, caffation de procédure & de tous dépens, dommages & intérêts, Sa Majefté leur attribuant à cet effet, en tant que befoin étoit ou feroit, toute jurif diction & connoiffance, & icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges. Que dans l'efpéce préfente il s'agit d'une rébellion commise au fujet de l'appofition du quart en réferve & du Réglement des Bois de ladite Communauté de Thin-le-Montier; par conféquent l'Arrêt du Confeil du 18 Février 1727. y a une application fenfible; que d'ailleurs les Habitans & Communauté de Fleury-laRiviere ayant pris les mêmes voyes que ceux de Thin-le-Montier fuivent aujourd'hui, Sa Majefté a par Arrêt du Confeil du 15 Avril 1738. ordonné l'exécution des Ordonnances du feu fieur de Courtagnon Grand-Maître ; & lefdits Habitans de Fleury-la-Riviere ayant formé oppofition à cet Arrêt, ils en ont été déboutés par autre Arrêt du Confeil du 12 Août audit an, 1738. & que c'eft dans ces circonftances qu'il a recours. A ces Caufes, requeroit le, Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les Arrêts du Confeil des 18 Février 1727. 15 Avril & 12 Août 1738. feront exécutés felon leur forme & teneur. En conféquence, fans s'arrêter, ni avoir égard à l'Arrêt du Parlement de Paris du 20 Mai 1744. ordonner que le Procès commencé contre lefdits Jean le Blanc & Jean Launois, leur fera fait & parfait jufqu'à Jugement définitif, fauf l'appel au Confeil, faire défenfes aufdits le Blanc, Launois, & à tous autres de faire pourfuites ailleurs que pardevant le Grand-Maître, & par appel qu'au Confeil pour le fait dont il s'agit, à peine de mille livres d'amende, & de plus grande peine, s'il y échoit. Vû ladite Requête fignée Gervaife, Avocat du Suppliant, enfemble les Arrêts du Confeil des 18 Février & 26 Août 1727.15 Avril & 12 Août 1738. les Ordonnances, COMMUNAUTE'S LAIQUES. SECTION IV. Procès-verbaux & Arrêts du Parlement de Paris, des 13 Mars 1741. 16 Mars 1742. 4, 5, 6, 21, 23, Mars & 20 Mai 1744. ci-deffus montionnés : Oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Requête, fans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Paris du 20 Mai 1744. ni à tout ce qui s'en est ensuivi, a ordonné & ordonne que la Procédure extraordinaire commencée contre les nommés Jean le Blanc & Jean Launois, Habitans du Village de Thin-le-Montier fera continuée par le Suppliant en qualité de Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Champagne, & de Commiffaire du Confeil en cette partie jufqu'à Jugement définitif inclufivement, fauf l'appel au Confeil? Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes aufdits le Blanc, Launois & à tous autres de procéder en premiere inftance, pour raifon du fait dont il s'agit, ailleurs que pardevant ledit fieur Grand-Maître, & par appel qu'au Confeil, à peine de nullité, caffation de Procédure, mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts, & fera le préfent Arrêt lû, publié & affiché, & fignifié par tout & à qui il appartiendra, & exécuté nonobftant oppofitions, ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lesquels ne fera différé, & dont fi aucuns interviennent Sa Majesté s'en eft, & à fon Confeil réservé la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le cinquième jour du mois de Juin mil fept cens quarante-quatre. Collationné. Signé, DE VOUGNY, avec paraphe ARTICLE IV. SI néanmoins les Bois étoient de la conceffion gratuite des Seigneurs, fans charge d'aucuns cens, redevance, prestation ou fervitude, le tiers en pourra être diftrait & féparé à leur profit, en cas qu'ils le demandent, & que les deux autres fuffifent pour l'ufage de la Paroiffe, finon le partage n'aura lieu mais les ob Ces trois Articles ont pour jet, quant à l'ufage, de conftater l'état des Seigneurs & Habitans refpectivement; ils définiffent les cas dans lefquels les partages doivent ou peuvent avoir lieu, & la maniere de jouir de la part des Seigneurs, dans les cas où il n'y a pas partage. CC La Jurifprudence établie par ces trois Articles, eft conforme à un grand nombre de décifions particulieres antérieures à l'Ordonnandepuis & a fervi de base à plusieurs ce de 1669, laquelle a donné lieu Jugemens; ainfi il ne peut être qu'utile de rapporter ces différen COMMUNAUTE'S LAIQUES. Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669. Articles IV. & V. Seigneurs & les Habitans jouiront en commun comme auparavant. Ce qui fera pareillement observé pour les Prés, Marais, Illes, Pâtis, Landes, Bruyeres, & graffes Pâtures, où les Seigneurs n'auront autre droit que d'ufage, & d'envoyer leurs beftiaux en pâture comme premiers Habitans, fans part ni triages, s'ils ne font de leur conceffion, fans preftation, redevance ou fervitude. ARTICLE V. LA conceffion ne pourra être réputée gratuite de la part des Seigneurs, files Habitans justifient du contraire par l'acquifition qu'ils en ont faite, & s'ils ne font tenus d'aucune charge: mais s'ils en faifoient ou payoient quelque reconnoiffance en argent, corvées ou autrement, la conceffion paffera pour onereufe, quoique les S.ECTION IV. tes décisions, qui feront connoî tre le véritable fens de ces trois dérogé en quelques points, ç'a été Articles, aufquels, fi depuis on a par des circonftances particulieres qui réfultoient ou des Titres des Seigneurs, ou de l'état des Communautés, lefquelles circonftances il est juste, d'ufage & de regle, & conforme à l'efprit de l'Ordonnance, de pefer & de balancer, quand il eft queftion de Réglement de partages, ou de décider quotité n'a-t-elle pas toujours été s'il doit y en avoir; auffi la même obfervée dans les partages. La Déclararation du 12 Août 1545 ordonnoit qu'aux vrais Ufagers feroit baillé triage, à part le plus prochain d'eux, & moins dommageable, à la charge de le clore, & ne point toucher au furplus. Deux Arrêts des 23 Septembre 1547, & 29 Mars 1548, adjugerent à des Seigneurs les deux tiers des Communes ufageres déchargés de toutes fervitude, réfervant au & la Juftice, les amendes, forfaiSeigneur fur l'autre tiers la Chaffe &tures & confiscations. Les mêmes réserves de droits fu 1 rent faites par les Réglemens de & Février 1561, dont nous allons partage du mois de Janvier 1560 reparler pluș au long. Habitans COMMUNAUTE'S LAIQUES. Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669. Articles V. & VI. Habitans n'en montrent pas le titre, & empêchera toute distraction au profit des Seigneurs qui jouiront feulement de leurs ufages & chauffages ainfi qu'il eft ac coûtumé. ARTICLE VI. LES Seigneurs qui auront leurs triages, ne pourront rien prétendre à la part des Habitans, & n'y auront aucun droit d'ufage, chauffage ou pâturage, pour eux ni leurs Fermiers, Domeftiques,Chevaux & beftiaux: mais elle demeurera à la Communauté, franche & déchargée de tout autre ufage & fervitude. SECTION IV. L'Arrêt de Réglement du 29 Novembre 1549, ordonne que le tiers des Bois communaux fera laif fé aux habitans des Maisons ufa geres. L'Arrêt des Juges en dernier reffort du 27 Février 1561, entre les Seigneurs & habitans de Ligny, adjugea au Seigneur les deux tiers des Communes, fans qu'il pût prétendre droit, coupe & ufage dans l'autre tiers. Ce mot droit trouve fa fixation dans ce que nous en venons de dire à la page précédente. les C'eft fur le même pied que Juges en dernier reffort ordonnerent des triages & partages entre la Comteffe de Mauravot & fes Haentre le Comte de Chabannes & fes bitans, , par Arrêt du 1 1 Avril 1585; Habitans, par Arrêt du 26 Novembre 1586; entre le Comte de la Rochepot & les Habitans du Ménil & Grange, par Arrêt du 4 Novembre 1599. A la fuite de ces exemples, qui donnent deux tiers au Seigneur, il s'en trouve d'autres qui ne lui donnent que le tiers. La Table de Marbre, par Jugement du 25 Mai 1607, entre les Seigneur & Habitans d'Yenville, adjugea au Seigneur le tiers de l'ufage de la Riviere d'Aulbé, & le tiers des Bois; les deux autres tiers aux Habitans, avec la réserve au Seigneur de la Seigneurie directe & fonciere, & du droit de Juftice & Chaffe C'eft fur le pied de la même proportion & de ces mêmes claufes générales, que la Dame de Brichanteau & les Habitans de Dun-le+ Roi furent partagés par Jugement de la Chambre des Eaux & Forêts Tome II Nn |