Page images
PDF
EPUB

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Articles VIII. IX. X. & XI.

SECTION XII.

la Forêt, pendant cinq ans, Bêtes noires. la troifiéme.

pour

ARTICLE IX.

LES Sergens à Gardes où fe trouveront des aires d'oiseaux, feront chargés de leur confervation par acte particulier, & en demeureront refponfables.

ARTICLE X.

VOULONS que ceux qui feront convaincus d'avoir ouvert & ruiné les hallots ou raboulieres qui font dans nos Garennes, ou en celles de nos Sujets, foient punis

comme voleurs.

[blocks in formation]

Par rapport au tems, au tems, la regle en eft l'état des biens fur la terre, dont la confervation est toujours fubordonnée au plaifir de la Chaffe.

La regle pour les engins propres à prendre différentes fortes de Gibier, a toujours été de profcrire, comme pour la Pêche, ceux qui pouvoient occafionner la deftruc

tion de l'efpece.

Ces trois points de divisions nous donneront lieu de traiter méthodiquement les questions principales de Chaffe fur lesquelles il a été fta

tué.

Il eft de maxime certaine & inconteftable que le droit de Chaffe eft un droit Royal, & par lui-même inceffible. Il réfide dans la perfonne du Roi, comme Propriétaire primitif de tous les Fiefs, & comme le premier Suzerain de tous ceux qui effectivement le font devenus par conceffions de nos Rois, lorfqu'ils ont accordé des Bénéfices* convertis depuis en poffeffions héréditaires directes, & puis collatérales, connues fous le nom de Fiefs & Arriere-fiefs.

Il eft inceffible, non dans la perl'eft dans la perfonne de ceux à qui fonne du Roi, mais à la rigueur il le Roi l'a tranfmis. Le Poffeffeur primitif a bien pu, par la plénitude

que ces Bénéfices.

[ocr errors][merged small][merged small]

mende, & de fufpenfion de leurs Charges pour un an; & au cas qu'ils y manquaffent dans ce tems, enjoignons aux Maîtres Particuliers, leurs Lieutenans, nos Procureurs & autres Officiers de nos Maitrifes, de le faire inceffamment, & de prendre les lapins avec furets & poches, fous les mê-. mes peines.

ARTICLE XII.

Tous tendeurs de lacs, tiraffes, tonnelles, traineanx, bricoles de corde & de fil d'archal, pieces & pans de rets, collets, alliers de fil ou de foye, feront condamnés au fouet pour la premiere fois, & en trente livres d'amende, & pour la feconde, fuftigés, flétris & bannis pour cinq ans hors l'étendue de la Maîtrise, soit qu'ils ayent commis délit dans nos Forêts, Garennes & Terres de notre Domaine ou en

SECTION XII.

de fon autorité, fe dépouiller d'une
partie de fes prérogatives; mais
c'eft une grace qui, fi cela n'a pas
été exprimé, n'a pas autorifé ceux
qui en ont été l'objet,à la tranfmet-
tre à d'autres, puifqu'en eux ce n'eft
qu'un droit d'emprunt & précaire,
& qu'il n'eft permis à perfonne de
difpofer du droit d'autrui, fur tout
de celui de fon Maître, fans fon
confentement & fon agrément.
C'est par une fuite du même prin-
les Officiers
cipe, que
autorife à donner des permiffions
le Roi
que
de Chaffe, ne les peuvent donner
régulierement qu'à ceux à qui les
Ordonnances permettent la Chaffe
bien qu'on puiffe dire qu'une per-
ou le port d'armes; parce que,
mission est une grace, & qu'une
grace eft une exception à la Loi, il
n'appartient à perfonne de changer
la Loi, puifque ce feroit se rendre
foi-même Legiflateur. Ce que le
Roin'a, ni entendu, ni ne peut être
fenfé l'avoir entendu, lorsqu'il a at-
taché cette autorisation à certaines
les dépofitaires naturels des Loix
Charges. Enforte que, dans ces cas,
font en droit d'arrêter femblables
abus, & d'empêcher de jouir de
leurs effets jusqu'à ce que le Roi ait
prononcé.

Le droit de Chaffe eft attaché

à la qualité du Fief, & n'eft uniquement droit perfonnel que

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. Articles XII. XIII. & XIV.

celles des Ecclésiastiques, Communautés & Particuliers de notre Royaume, fans exception.

ARTICLE XIII.

FAISONS très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Seigneurs, Gentilshommes, Hauts-Jufticiers, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'ils foient, de tirer ou chaffer à bruit dans nos Forêts, Buissons, Garennes & Plaines, s'ils n'en ont titre ou permiffion, à peine contre les Seigneurs de défobéiffance & de quinze cens livres d'amende, & contre les Roturiers des amendes. & autres condamnations indictes par l'Edit de 1601, à la réferve de la peine de

mort ci-deffus abolie à cet égard,

ARTICLE XIV.

SECTION XII.

dans la personne du Roi. La preuve en eft qu'un Gentilhomme, fans Fief de la qualité qui emporte Chaffe, ne peut chaffer, bien que par fa naiffance il ait le port d'armes; tandis qu'un Roturier poffef feur de Haute-Juftice ou Fief, & que fa poffeffion n'annoblit point, comme cela eft décidé dans notre

Droit François, en a le droit. C'est ce qui réfulte de toutes les Ordonnances & Décifions dont nous aurons occafion de parler. La nature des chofes ne comporte même pas que cela foit autrement; car ce Gentilhomme ne pourroit chaf fer nulle part, que ce ne fût au préjudice de quelque poffeffeur de Fief non confentant. C'eft par une fuite de ce même principe, & du droit commun, qu'indépendam→ ment du refpect dû de préférence au Domaine du Roi, nul fans aucune exception n'y peut chaffer, fans une permiffion expreffe. Et en cela on peut dire, que le Roi ne s'eft réfervé que ce qui l'eft à tout Seigneur Haut-Jufticier, fur les fonne ne peut chaffer, s'il ne le Terres de qui il eft de loi que per

permet.

Ce n'eft point par un acte d'autorité & de defpotifme, mais par un légitime ufage de leur droit primitif, que nos Rois fe font réservé PERMETTONS néanmoins des lieux de Chaffes pour leur plai

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XIV XV. & XVI.

à tous Seigneurs, Gentilshommes & Nobles, de chaffer noblement à force de chiens & oifeaux dans leurs Forêts, Buiffons, Garennes & Plaines, pourvu qu'ils foient éloignés d'une lieue de nos plaisirs, même aux chevreuils & bêtes noires dans la distance de trois lieues.

ARTICLE XV.

LEUR permettons auffi de tirer de l'arquebufe fur toutes fortes d'oifeaux de paffage & de gibier, hors le cerf & la biche, à une lieue de nos plaifirs, tant fur leurs Marais & Rivieres.

SECTION XII.

fir, qui de-là, ont pris le nom de Plaifirs du Roi, & qu'ils ont établi des Capitaineries Royales.

L'état ancien du Royaume, & le befoin des affaires, ont obligé nos Rois à réfider dans un grand nombre d'endroits différens de leur

Etat. Les lieux à portée de leur réfidence ont été réservés pour leur amusement, & la confervation en a été confiée à des Seigneurs particuliers. De-là eft venue la gran→ de quantité de Capitaineries répandues dans tout le Royaume, que la bonté du Roi Louis XIV. le porta à fupprimer en 1699, en refervant feulement un petit nombre, fous le nom de Capitaineries Royales, à portée de celles des Maifons Royales le plus dans le cas de pouvoir encore être habitées.

Terres, que fur nos Etangs,

ARTICLE XV I.

INTERDISONS la Chaffe aux chiens couchans en tous lieux, & l'ufage de tirer en volant à trois lieues près de nos Plaisirs, à peine de deux cens livres d'amende pour la premiere fois, du double pour la feconde, & du triple pour la troifiéme, outre le banniffement à perpétuité hors l'étendue de la Maîtrise.

[blocks in formation]

LA liberté de tirer en volant à trois lieues de distance de nos Plaisirs, ne fera que pour les Seigneurs, Gentilshommes, Nobles, ou Seigneurs des Paroiffes.

ARTICLE X VIII.

DEFENDONS à tous Gentilshommes & autres ayant droit de Chaffe, de chaffer à pied ou à cheval, avec chiens ou oiseaux, fur terres enfemencées, depuis que le bled sera en tuyau, & dans les vignes depuis le premier jour de Mai jufqu'après la dépouille, à peine de privation de leur droit de Chaffe, cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers les propriétaires ou ufufrui

[blocks in formation]

NUL ne pourra établir Garenne à l'avenir, s'il n'en a le droit par fes aveus & dénombremens, poffeffions, ou autres titres fuffifans, à peine de cinq cens livres d'amende, & en outre d'être la Garenne détruite & ruinée à fes dépens.

[blocks in formation]

DE'FENDONS à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de chaffer à l'arquebuse, ou avec chiens dans l'étendue des Capitaineries de nos Maifons Royales de Saint-Germain en Laye, Fontainebleau; Chambort, Vincennes, Livry, Compiegne, Bois de Boulogne & Varenne du Louvre, même aux Seigneurs

« PreviousContinue »