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COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

peuvent être défrichés aucunes baraques, maisons ou bâtimens, ou de le convertir en jardins, vergers, terres labourables ou pâturages, à peine de cinq cens livres d'amende contre chaque contrevenant, & de plus grande peine s'il y échoit; ordonne aux Baillifs, Prevôts & Magiftrats d'envoyer audit fieur Feydeau de Brou, dans trois mois, des états contenans les noms des Ifles dans lefquelles il y a des baraques, maifons ou autres bâtimens conftruits, & dans lesquelles on a défriché des cantons & iceux convertis en jardins, vergers, terres labourables ou pâturages, pour fur lefdits états être par ledit fieur Feydeau de Brou ftatué ce qu'il appartiendroit; laquelle Ordonnance porte qu'elle fera lue, publiée & affichée par tout où befoin fera. Autre Ordonnance rendue par le fieur Feydeau de Brou, le 25 Janvier 1739. pour pourvoir à la confervation & au ménagement au profit des Villes & Communautés, d'une très-grande quantité d'arbres qui avoient été ébranchés, en partie déracinés & renverfés par terre par les vents impétueux & les ouragans qu'il a fait les 15, 16, 18 & 19 dudit mois de Janvier; laquelle porte qu'elle fera lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera. Plufieurs Arrêts du Confeil d'Etat rendus depuis l'année 1719. portant liquidation des dettes & fixation des charges de différentes Villes & Communautés de la Province d'Alface, & qui réglent la quantité de bois de chauffage des Magiftrats, Officiers & Employés defdites Villes; defquels Arrêts l'exécution eft commife aux fieurs Intendans de ladite Province. Un Arrêt rendu par défaut, le 3 Juin 1741. par le Confeil Supérieur de Colmar, à la requête du nommé Jean Nachbaur, Bourgeois de la Communauté de Lutterbach, en haute-Alface, par lequel, fur les Conclufions d'un Avocat Général pour le Procureur Général, ladite Communauté a été condamnée à lui faire marquer, dans trois jours, dans fes Forêts communales, la quantité de quarante piéces de bois propres à bâtir, & en fes dommages, intérêts & dépens; la fignification dudit Arrêt du 12 dudit mois de Juin aux Stabhalter & Jurés de ladite Communauté, contenant qu'ils auroient répondu qu'il y avoit un ordre du fieur Feydeau de Brou, Intendant, qui leur faifoit défenfes de marquer audit Nachbaur lefdites quarante piéces de bois, & qu'ils ne lui en marqueroient point fans un ordre par écrit dudit fieur Intendant. Autre Arrêt du Confeil Supérieur de Colmar du 4 Juillet fuivant, rendu fur une Requête dudit Nachbaur, & fur les réquifitions du Procureur Général, dans lequel Arrêt eft rapporté la réponse que les Stabhalter & Jurés de ladite Communauté ont faite lors de la fignification de l'Arrêt du 3 Juin précédent, & qui ordonne que le premier fera exécuté felon fa forme & teneur, en conféquence les Maires & Jurés de ladite Communauté de Lutterbach, tenus de marquer dans leurs Forêts communales la quantité des bois y portée, à peine de défobéiffance à Juftice, & de tous dépens, dommages & intérêts envers Nachbaur. Autre Arrêt dudit Confeil rendu le 4 Décembre dernier, fur le réquifitoire du Procureur Général, & fur le vû d'une fommation faite le 23 Novembre précédent, à la requête dudit Nachbaur, aux Maires & Jurés de ladite Communauté, de fatisfaire aux Arrêts defdits jours 3 Juin & 4 Juillet; enfuite de laquelle fommation eft une Ordonnance

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rendue le 24 dudit mois de Novembre par le fieur Intendant, par laquelle fur le vû d'une Lettre à lui écrite le 15 dudit mois, par le fieur de Breteuil, Miniftre & Secretaire d'Etat de la Guerre, il auroit fait itératives défenfes aux Maires, Jurés, Prépofés & Habitans de ladite Communauté de marquer audit Nachbaur aucuns bois dans les Forêts de ladite Communauté, & pareillement défenses audit Nachbaur, fous telles peines qu'il appartiendra, de faire couper ni marquer aucuns bois dans lefdites Forêts, ni de faire aucunes pourfuites contre ladite Communauté pour l'exécution desdits Arrêts defdits jours 3 Juin & 4 Juillet; par lequel Arrêt dudic jour 4 Décembre, il eft ordonné que lesdits deux Arrêts defdits jours 3 Juin & 4 Juillet précédens feront exécutés, & que les Maire & Prépofés de ladite Communauté feront tenus de marquer dans le jour la quantité de pieds d'arbres y portée, préfens les Huiffiers Exploiteurs, finon & à faute de ce faire, dans le délai fufdit que lefdits Maire & Prépofés feront pris & appréhendés au corps & conduits à la Conciergerie du Palais, pour être le procès fait & parfait, comme défobéiffans aufdits Arrêts, & cependant l'un des Huiffiers autorifé à marquer lefdits bois; ledit Arrêt fignifié les dudit mois de Décembre. Une Ordonnance rendue par le fieur Feydeau de Brou, le 14 Mai 1741. fur une requête des Magiftrats de la Ville de Soultz en haute-Alface, qui ordonne qu'ils fe conformeront à une Ordonnance par lui rendue le 29 Avril précédent, fur une requête d'un Particulier de ladite Ville; leur fait défenfes de faire marquer, délivrer, couper, ou vendre aucuns bois des Forêts de ladite Ville, fans fa permiffion expreffe & par écrit; ordonne qu'il lui fera envoyé tous les mois un Etat détaillé & pécifique de la groffeur, longueur, efpéce & qualité des bois qui feront néceffaires pour la conftruction ou réparation des maifons & bâtimens des Magiftrats, Bourgeois & Habitans de ladite Ville, & qu'il lui fera envoyé dans un mois un Etat détaillé de la quantité de cordes de bois & fagots qu'il eft d'ufage de leur délivrer chaque année, pour être par lui réglé & arrêté. Autre Arrêt du Confeil Supérieur de Colmar rendu le 11 Juillet 1741. fur la requête des Magiftrats & Bourgeois de ladite Ville & fur les Conclufions du Procureur Général, par lequel Arrêt ledit Confeil a maintenu & gardé lefdits Magiftrats & Bourgeois de Soultz dans la libre jouiffance, police & adminiftration des Forêts communes de leur Ban: en conféquence, fans s'arrêter à l'Ordonnance dudit fieur Intendant dudit jour 14 Mai 1741. permet aufdits Magiftrats & Bourgeois de prendre les bois néceffaires tant pour leurs bâtimens que pour la fermeture de leurs héritages. fur la permiffion des Magiftrats & la marque des Limmgmeiftres prépofés à cet effet, comme auffi de prendre les bois néceffaires pour leur chauffage en bois mort & bois blanc dans les cantons qui feront indiqués par lefdits Magiftrats ainsi que de coutume & dans les faifons convenables, aux offres par eux faites d'en ufer en bon peres de famille, & de fe conformer aux anciens Réglemens faits à ce fujet. Autre Arrêt contradictoirement rendu le, 18 Novembre 1741. par ledit Confeil de Colmar, fur une requête du Procureur Fifcal de Belfort, tendante à ce que les Magiftrats de ladite Ville fuffent condamnés de lui délivrer dans la

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diftribution du bois de chauffage qu'ils font annuellement, une même part & portion qu'à un des Confeillers dudit Magiftrat; & pour leur refus, en fes dommages & intérêts & aux dépens; par lequel Arrêt ledit Confeil, fans s'arrêter au Jugement du fieur Intendant du 28 Juillet précédent, qui fait défenfes audit Procureur Fifcal d'exiger dans la diftribution des bois de chauffage de la Communauté de Belfort une portion plus forte que celle qui fe donne aux autres Bourgeois qui ne font pas du Magiftrat, a débouté les Magiftrats de ladite Ville de leur exception, contenant que n'ayant pû répondre à la demande du Procureur Fifcal, fans y être autorisés par le fieur Intendant, ils lui auroient à cet effet présenté Requête, fur laquelle il auroit ordonné qu'elle feroit communiquée audit Procureur Fifcal; lefquelles Requêtes & Décret lui auroient été fignifiés fans qu'il y eût répondu, & qu'ils employoient ce même Décret pour exceptions à la demande dudit Procureur Fifcal. Et d'autant que les Arrêts dudit Confeil Supérieur d'Alface ci-deffus énoncés, font une entreprife de fa part fur le droit & la poffeffion où font & ont toujours été les Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution des ordres de Sa Majesté en la Province d'Alface, de connoître de toutes les matieres concernant l'administration & police des Forêts, Bois & Ifles qui font du Domaine des Villes & Communautés de fa Province d'Alface, circonftances & dépendances: Oüile Rapport & tout confidéré, Sa Majefté étant en fon Confeil, a maintenu & maintient le fieur Feydeau de Brou, Intendant, dans le droit & la poffeffion de connoître de toutes les matieres concernant l'administration & la police des Forêts, Bois & Ifles qui font du Domaine des Villes & Communautés de la Province d'Alface, & de régler & fixer les bois de chauffage des Magiftrats, Bourgeois & Habitans d'icelles ; a caffé & annullé les Arrêts du Confeil Supérieur de Colmar, des 3 Juin, 4 & 11 Juillet, 18 Novembre & 4 Décembre derniers, & tout ce qui a pû s'en enfuivre. Fait défenfes aux Parties qui les ont obtenus de s'en fervir, à peine de nullité des procédures, dépens, dommages & intérêts; fait pareillement défenfes audit Confeil, à peine de nullité des Arrêts qu'il rendroit, d'exercer aucune Jurifdiction fur lefdites Forêts, Bois & Ifles. Ordonne que l'Ordonnance dudit fieur de Brou du 14 Mai dernier, enfemble le préfent Arrêt, feront exécutés felon leur forme & teneur, nonobftant oppofitions & tous autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'eft réservée & à fon Confeil la connoiffance, & a icelle interdite à toutes fes Cours & autres Juges. Et fera le préfent Arrêt lû, enregistré, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dixneuviéme de Février mil fept cens quarante-deux.Signé, DE BRETEUIL. OUIS par la de Dieu, Roi de France & de Navarre: A notre grace Huiffier ou Sergent premier requis, Nous te mandons & commandons, par ces Préfentes fignées de notre main, que l'Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, à l'occafion de la connoiffance de toutes les matieres concernant l'administration

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& la police des Forêts, Bois & Ifles qui font du Domaine des Villes & Commu nautés de notre Province d'Alface, & du Réglement & fixation du bois de chauffage des Magiftrats, Bourgeois & Habitans d'icelles, tu fignifies de notre ordre & exprès commandement à notre Confeil Supérieur d'Alface à Colmar, en la perfonne du Greffier en chef d'icelui; comme auffi à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance, & faffes au furplus pour l'exécution dudit Arrêt, tous Exploits fignifications, & autres Actes requis & néceffaires, fans pour ce demander autre congé ni permiffion. Voulons au furplus que ledit Arrêt foit lû, publié & affiché par tout où befoin fera: Car tel eft notre plaisir. Donné à Verfailles le dix-neuviéme de Février, l'an de grace mil fept cens quarante-deux, & de notre Regne le vingt-feptiéme. Signé, LOUIS, & plus bas : Par le Roi, DE BRETEUIL.

Celui du 23 Janvier 1725 ordonnant une conftruction de Cafernes, en remit le détail à l'Intendant, & au Grand-Maître ce qui regardoit la fourniture des bois ; & par Arrêt du Confeil de 1739, rendu à l'occasion de constructions de Cafernes en la Ville de Toul à faire fur le produit d'une vente d'arbres appartenant au Domaine de cette Ville, il fut dit que les Ouvriers feroient payés fur les Ordonnances du Grand-Maître, & non de l'Intendant.

D'après ce que nous avons dit & rapporté, page 57 du premier Tome, & d'après les exemples que nous venons de citer, & ceux qu'on trouvera encore répandus dans le cours de cette Section, il nous fera facile de raisonner fur les difcuffions qui fe font élevées depuis plufieurs années entre les Grands-Maîtres & les Intendans fur l'étendue & l'application de leur autorité refpective.

D'un côté, l'on ne peut s'empêcher de reconnoître que par toutes les Ordonnances générales & une infinité de preuves particulieres, la Jurifdiction fur les biens communaux, bois ou autres, a été attribuée aux Officiers des Eaux & Forêts, enforte que leur concours eft de regle pour l'aménagement, la police, la disposition & l'emploi des bois communaux, que les adjudications & partages des autres biens communaux & les conteftations qui peuvent arriver dans l'ufage de ces differentes efpeces de biens communs, font encore de la compétence des Officiers des Eaux & Forêts. Tous les principes en ce point font uniformes, & fondés fur une foule d'autorités que nous trouvons rappellées dans beaucoup d'Arrêts du Confeil qui ont été rendus fur des prétentions ou entreprises contraires de la des Intendans.

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D'un autre côté, l'on ne peut nier que les Intendans, par la nature & par une fuite des fonctions qu'ils exercent dans les Provinces, doivent néceffairement avoir une infpection fur la difpofition des biens communaux, ce font eux fous les yeux de qui fe paffe tout ce qui regarde les Impofitions publiques; il eft donc naturel qu'ils veillent à ce que les Communautés, par une fuite de leurs réfolutions, ou par leurs entreprises, ne fe ruinent ni ne s'oberent, & c'eft par cette raifon que le feu Roi a fort fagement établi les formalités que nous avons rapportées page 59 du premier Tome, pour la convocation des Affemblées de Paroiffes qui doivent être homologuées par les Intendans, quand il s'agit d'affaires en demandant, ou d'entreprises de conftructions; car c'est la même chose dans l'objet de ces formalités établies, quoique les deux chofes n'y foient pas expliquées.

Ainfi, fans examiner ici s'il y a eu des Intendans trop entreprenans, ou des Grands-Maîtres, qui par leur conduite ayent mis quelques fois le Confeil dans le cas de s'en rapporter de préférence aux Intendans, nous dirons donc que les Communautés Laïques ne peuvent pas, fans autorisation des Intendans, déterminer la vente ou aliénation de quelque partie de leurs biens que ce foit, ni former des entreprises de dépenfes, parce que l'un ou l'autre pourroit les mettre dans le cas d'infolvabilité vis-à-vis les charges publiques; mais que ces objets une fois déterminés, felon la nature des fonds qui doivent être employés à cet usage, le concours & le ministere des Officiers des Eaux & Forêts peut devenir néceffaire ou non; par exemple, fi des conftructions nouvelles ou des réparations jugées néceffaires par les Intendans, fe font au moyen de répartitions de deniers fur la Communauté, cela eft totalement étranger au miniftere des Officiers des Eaux & Forêts, l'Intendant en doit faire toutes les opérations: mais fi des bois communaux y font deftinés, il faut néceffairement revenir aux Officiers des Eaux & Forêts. 1°. Pour examiner fi le bois eft utilement en état de coupe. 2°. Pour en faire la vente. 3°. Pour avoir la délivrance des deniers en provenans par des Ordonnances du Grand-Maître adreffées au Receveur Général des Domaines & Bois, & cela par le même principe, que fi ces conftructions s'entreprennent fur cet objet, c'eft au Grand-Maître feul & exclufivement à tout autre, à en faire les adjudications au rabais. La raison en est

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