Page images
PDF
EPUB

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XII.

SECTION III.

roient en des cas de contravention de l'efpece que l'on vient de dire.

Si nous avons infifté fi fortement dans le cours de cette Section, fur l'utilité de la févérité des Loix en matiere de Bois des Eccléfiaftiques, ce n'eft pas que nous ne fçachions qu'il y a dans cet Ordre de fages œconomes, qui fe font un devoir de pourvoir fur leurs revenus ordinaires aux réparations ordinaires, & de ne point demander à facrifier à cet ufage des Bois destinés à leurs fucceffeurs comme à eux pour des cas de befoins graves & imprévus. Ceux-là ne doivent point être bleffés de la févérité des Loix qui ne regarde que ceux qui feroient peu fcrupuleux obfervateurs des régles. Et il eft du devoir de tout Commentateur, s'il eft bon Citoyen, de pancher vers la févérité; parce que le nombre des réfractaires aux Loix eft certainement le plus confidérable, & que ceux qui ne font point conduits par le fentiment & par l'amour du bien, ne peuvent être retenus que par la crainte des peines, & par la vigilance de ceux qui ont le pouvoir de les infliger.

TITRE X X V.

DES COMMUNAUTE'S LAIQUES.

[ocr errors]

SECTION IV.

Ous ne nous propofons pas ici de traiter de la compétence des Officiers des Eaux & Forêts, fur les matieres qui font l'objet de cette Section, outre que ce que prefcrit ce Titre de l'Ordonnance la caractérise affez clairement, nous l'avons démontré affez au long au Chapitre de la Jurifdiction, page 61. & fuivantes, ou nous avons rapporté une affez grande quantité de décisions particulieres relatives aux preuves générales de la Jurifdiction que nous avions citées dans le commencement de ce même Chapitre.

Rien n'eft plus décidé que le droit d'inspection & d'adminiftration attribué aux Maîtrifes fur les biens communaux, de quelque nature qu'ils foient, ainfi que fur les Eaux & Forêts des Communautés Religieufes, les uns & les autres ayant été l'objet des mêmes foins de la part de nos Rois, & prefque abfolument des mêmes régles.

Les Mayeurs, Maires, Echevins & Syndics, n'ont aucun droit d'en ordonner ou disposer.

L'Arrêt du Confeil, du 18 Mars 1698. renvoye à la Maîtrise des lieux, les affiette, balivage, martelage, vente & adjudication des bois patrimoniaux.

Celui du 22 Avril 1704. fait défense aux Maires & Echevins de connoître des matieres d'Eaux & Forêts.

Celui du 30 Novembre 1706. cassa une adjudication de bois communaux, faite par le Lieutenant d'un Maire de Ville, & la renvoye à la Maîtrise des lieux, ainsi que les recollemens à faire fans frais.

L'Arrêt du Confeil, du 30 Janvier 1725. ordonnoit que dans les cas de réparation des Maifons ufageres, les Propriétaires remettroient aux Confuls les Mémoires des bois dont ils auroient befoin, lequel certifié véritable feroit remis au Grand-Maître.

Comme cette matiere a donné lieu à de fréquentes conteftations, particulierement entre les Intendans & les Grands-Maîtres, avant

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

que de raifonner fur les différens objets de ces conteftations, nous croyons à propos de rapporter quelques décifions particulieres ou ordres du Confeil fur quelques-uns de ces objets.

L'Arrêt du Confeil, du & Mai 1687. renvoya à l'Intendant & au Grand-Maître quelques conteftations d'Officiers d'Eaux & Forêts , pour avoir leur avis.

L'Arrêt du Confeil, du 31 Mars 1693. caffa une Ordonnance de l'Intendant de Moulins, & renvoya les Habitans pardevant le Grand-Maître, pour une coupe & vente de bois communaux.

Celui du 20 Mai 1698. caffa une pareille adjudication, faite par un Intendant, & confirma celle que le Grand-Maître avoit faite. Le Grand-Maître ayant fait dreffer le devis de réparations à faire de lieux publics Paroiffe de Torcy en Brie, l'Arrêt du Confeil du 19 Août 1698. ordonna que le Grand-Maître feroit la visite des bois communaux, & que l'Intendant prendroit connoiffance de la néceffité & état des réparations.

Celui du 16 Juin 1699. pour les réparations de l'Eglife de Vauchaffis en Champagne, ordonna que le devis des réparations feroit fait par l'Intendant, lequel informeroit s'il faudroit couper des bois

communaux.

L'Arrêt du Confeil, du 24 Octobre 1702. renvoya à la Maîtrise l'adjudication des bois communaux, malgré la prétention contraire de l'Intendant.

Celui du 25 Novembre 1702. commit le Grand-Maître, pour procéder à la vifite & vente des arbres excrus dans les Foffés de la Ville de Saint Dizier.

L'Arrêt du Confeil, du 24 Mai 1707. caffa comme d'incompétence deux Ordonnances du Subdélégué à Chinon, rendues sur un fait de pâtis, marais & communes.

Celui du 26 Novembre de la même année, défendit aux Subdélégués, d'ordonner la coupe d'aucun arbre, tant dans les Forêts du Roi, que des Eccléfiaftiques & Communautés.

Il y a eu des exceptions à la régle générale pour la Province d'Alface, comme on le peut voir par l'Arrêt du Confeil ci-inséré, du 19 Février 1742.

Extrait

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 19 Février 1742.

LEROI s'étant fait représenter en fon Confeil, l'Ordonnance rendue le 24

Mars 1683. par le fieur de la Grange, alors Intendant en Alface, par laquelle défenses font faites à tous Particuliers & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'ells foient, de couper aucuns bois de corde & autres, fous quelque prétexte que ce puiffe être, dans les bois qui appartiennent au Magiftrat de la Ville de Strasbourg, fans un ordre exprès dudit fieur de la Grange, ou une permiffion par écrit du Magiftrat de ladite Ville, à peine de prifon & de tous dépens, dommages & intérêts. Autre Ordonnance rendue le zo Novembre 1684. par ledit fieur de la Grange, portant les mêmes défenfes de couper aucuns bois dans ceux qui appartiennent au Magiftrat de ladite Ville, à peine de cinquante livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts ; ladite Ordonnance portant qu'elle fera publiée affichée par tout où befoin fera, afin que perfonne n'en ignore. L'Arrêt du Confeil d'Etat, du 29 Novembre. 1700. par lequel Sa Majefté, fur les offres faites par les Magiftrats, Bourguemeftres & Habitans des Villes, Bourgs & Communautés de la Province, de payer la fomme de trois cens mille livres, de Subvention ordinaire par chacun an, au lieu de celle de quatre-vingt-dix-neuf mille livres qu'ils avoient payée jufqu'alors, a fait défenfes aux Officiers des Maîtrifes des Eaux & Forêts d'Enfisheim & d'Haguenau, de s'immifcer à l'avenir, fous quelque prétexte que ce foit, en la connoiffance des matieres concernant les bois appartenans aux Particuliers & aux Communautés Laïques & Régulieres, même aux Bénéficiers de la Province, dont l'exécution eft adreffée au fieur de la Houffaye, lors Intendant en ladite, Province. L'Ordonnance rendue le 26 Août 1719. par le fieur d'Angervilliers, lors Intendant en Alface, fur le vû d'uno Ordonnance rendue le 22 Juillet 1701. par ledit fieur de la Houffaye, dans laquelle font vifées celles dudit fieur de la Grange, des 20 Novembre 1684. & 8 Octobre 1686. laquelle Ordonnance dudit jour 26 Août 1719. ordonne l'exécution defdites Ordonnances: en conféquence fait défenfes aux Communautés, & à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être, poffédant des bois dans la Province d'Alface & dans les Ifles du Rhin qui en dépendent, de couper ni permettte qu'il foit coupé aucuns bois d'orme depuis la plus petite espéce jufqu'aux plus gros arbres; ordonne que lefdits Propriétaires feront tenus de les conferver foigneufement, enforte que les arbres moyens puiffent recroître, & que les autresine foient endommagés ni coupés que pour le fervice du Roi, à peine aux contrevenans de défobéiffance & de cent livres d'amende pour chaque arbre qui fera dégradé ou coupé au préjudice des défenfes portées par ladite Ordonnance, qui fera lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera, afin que perfonne n'en puiffe ignorer. Autre Ordonnance rendue le 27 Juin 1720. par ledit fieur d'Angervilliers, par laquelle défenfes font faites aux Villes & Communautés de la Province de vendre aucuns bois de haute-futaye, foit à des Etran gers ou autres fans fa permiffion par écrit, à peine à ceux qui auront fait lefdites

Tome II

[ocr errors]

COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

ventes d'en répondre en leurs propres & privés noms, quand même ils y feroient autorisés par des délibérations des Communautés, ladite Ordonnance portant qu'elle fera lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera, & enregiftrée dans les Regiftres publics defdites Villes & Communautés, afin que perfonne n'en ignore. L'Arrêt du Confeil d'Etat du 18 Août 1722. qui défend le tranfport des bois à l'Etranger des Provinces du Royaume, particulierement de celles qui font frontieres, dont l'exécution eft commife aux fieurs Intendans des Provinces & Généralités. Autre Ordonnance rendue le 4 Février 1729. par le fieur Feydeau de Brou, Intendant en Alface, qui fur le vû de celle rendue par le fieur d'Angervilliers, ledit jour 27 Juin 1720. renouvelle les défenfes y portées, & ordonne que ladite Ordonnance du 4 Février 1729. fera lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera. L'Arrêt du Confeil d'Etat du 16 Janvier 1731. par lequel fur les repréfentations faites par ledit fieur Feydeau de Brou, que la grande quantité de vignes plantées depuis plufieurs années en Alface dans la plaine, caufoit plufieurs inconvéniens préjudiciables au bien de l'Etat, à celui du Public & au bien même des Particuliers, particulierement en ce qu'elles occafionnoient une confommation prodigieufe de bois, à caufe de la quantité d'échalats que l'on employe aufdites vignes, qui étant d'une hauteur & d'une groffeur extraordinaire, & pour la plupart de petits arbres de brin qui feroient par fuite utiles à d'autres ufages, les bois devenants rares dans ladite Province, tant pour les ouvrages que pour brûler, & le prix en étant même confidérablement augmenté depuis quelques années, Sa Majefté a fait défenses à toutes perfonnes de faire aucunes plantations de vignes dans la plaine, fans fa permiffion expreffe à peine de trois mille livres d'amende contre chaque contrevenant, & de plus grande s'il y échoit ; l'exécution duquel Arrêt eft commise audit fieur Feydeau de Brou. Autre Ordonnance rendue le 13 Janvier 1736. par ledit fieur Feydeau de Brou, qui fur le vû de celle par lui rendue le 20 Avril précédent, dans laquelle font rappellées celles rendues par ledit fieur de la Grange, lefdits jours 20 Novembre 1684. & 6 Octobre 1686. & celles rendues par ledit fieur d'Angervilliers, lefdits jours 26 Août 1719. & 27 Juin 1720. & qui renouvelle les défenfes y portées; par laquelle Ordonnance du 13 Janvier 1736. ledit fieur Feydeau de Brou, a prononcé la confifcation des bois coupés dans les Ifles fans permiffion & des amendes contre les contrevenans aux défenfes portées par les Ordonnances antérieures; ladite Ordonnance portant qu'elle fera lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera. Autre Ordonnance rendue par ledit fieur Feydeau de Brou, le 8 Août 1738. par laquelle défenses font faites aux Communautés & Particuliers propriétaires d'Ifles, de faire paître leurs beftiaux dans les cantons defdites Ifles, où il a été coupé & fera coupé des bois pour des fafcines, que trois ans après lefdites coupes, à peine de confifcation des beftiaux qui y feront trouvés, & d'amende contre les contrevenans; & par laquelle, en renouvellant les défenfes portées par les Ordonnances ci-deffus dattées, il eft fait défenfes aufdites Communautés & à toutes perfonnes de défricher aucune partie defdites Ifles, ni de conftruire dans les cantons d'icelles qui

« PreviousContinue »