Page images
PDF
EPUB

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article XII.

& communiquées du dix Avril mil fept cens dix-fept. L'Acte de baillé copie & la fignification du dix dudit mois. Acte paffé devant Notaires le dixhuit Mai mil fept cens, par lequel les Prieur & Procureur de la Chartreufe d'Aponay ont baillé & délaiffé à nouveau bail & entrage à titre de Bourdelage à Etienne Tollereau, habitant de Remilly, & Rofe Bonneau fa femme, une petite Maifon & une place fituée audit Remilly le droit d'ufage, paccage dans tous les bois de Remilly, pour y prendre bois mort & mort - bois pour fon chauffage; enfemble bois propre à bâtir, & pour y mener paccager fes beftiaux en tout tems & faifons, fous la réserve néanmoins que ledit Tollereau, fa femme & fes hoirs ne pourroient rien prétendre dans la coupe defdits bois, fous quelque prétexte que ce fût que lefdits Religieux pourroient vendre, & aux conditions & échanges y portées, écrit figné Royer, Commis-Greffier, portant que le 3 Janvier 1712. la permiffion du Roi accordée à Jean Poitou le 2 Septembre précédent, de faire couper les chênes qui lui appartiennent en trois cantons de bois appellés les Boulets, la Lande & la Vezure, Paroiffe de Remilly, a été enregistrée au Greffe de la Maîtrife Royale des Eaux & Forêts de Nevers, aux Regiftres à ce deftinés. Mémoire imprimé pour lefdits Religieux Chartreux ; au bas eft l'acte de baillé copie & d'emploi pour plus amples & dernieres écritures, en l'Inftance; au bas eft la fignification du 12 Avril 1717. & tout ce qui a été remis & produit pardevers le fieur Tafchereau de Baudry, Chevalier, Confeiller du Roi enfes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Confeiller au Confeil Royal des Finances, Commiffaire en cette partie : Oui fon Rapport, après qu'il en a communiqué au fieur le Peletier, & autres Confeillers d'Etat, Commiffaires députés pour les affaires des Domaines de Sa Majesté; & tout confidéré, Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur l'Inftance, a donné acte aufdits Guipier, Vaget, Jean & Leonard Mazoyer de leur confentement; ce faifant, a mis & met l'appellation & ce dont eft appel au néant, émendant, a déchargé & décharge lefdits Chartreux d'Aponay, des condamnations prononcées contr'eux par la Sentence du fieur le Ferron, du 5 Septembre 1715. en conféquence les a maintenus & gardés, maintient & garde dans les priviléges accordés à l'Ordre defdits Chartreux, confirmés par les Lettres Patentes du mois de Février 1670. d'ufer & difpofer de leurs bois pour l'utilité de leurs maifons, fans pouvoir pour raison de ce être inquiétés par les Officiers de Sa Majefté; a fait & fait Sadite Majefté défenses aux Officiers de la Maîtrife Particuliere de Nevers, & à tous autres de troubler à l'avenir lefdits Chartreux d'Aponay dans l'exploitation defdits bois, fauf le droit des Ufagers particuliers conformément à leurs titres; tous dépens entre les Parties compenfés. Fait au Conféil d'Etat du Roi, tenu à Paris le cinquiéme jour de Juillet mil fept cens dix-fept. Signé, RANCHIN.

LOUIS,

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis; Nous te mandons & commandons, que l'Arrêt dont l'extrait eft ci- attaché fous le contre - fcel de

Tome II.

K k

MAIN-MORTE.

Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.

Article XII.

SECTION III.

notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, pour les causes y contenues, tu fignifies aux y dénommés, & à tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, & fais en outre pour l'entiere exécution dudit Arrêt, à la Requête des Religieux, Prieur & Convent de la Chartreuse de Notre Dame d'Aponay en Nivernois, tous commandemens, fommations, & tous autres Exploits néceffaires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le cinquiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de notre Regne le deuxième. Par le Roi en fon Confeil, le Duc D'ORLEANS, Régent préfent. Signé, RANCHIN.

SUR

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 2 Février 1734.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil par le Général de l'Ordre des Chartreux, Prieur de la Grande Chartreufe, & les Prieurs & Religieux des Chartreufes de la Province de Dauphiné, contenant : Que tous les Priviléges qu'il a plû à Sa Majesté & aux Rois fes prédéceffeurs, accorder à l'Ordre des Chartreux, celui qui a toujours été regardé comme le plus précieux, eft de pouvoir couper, ufer & difpofer librement de leurs bois, pour l'entretien & l'utilité de leurs maifons, ils étoient en fi bon état lorfque l'Ordonnance de 1669 fut rendue pour la Police néceffaire à la confervation & exploitation des bois du Royaume, que par Lettres Patentes du mois de Février 1670, le feu Roi de très-glorieuse mémoire, en confirmant les Chartreux dans leurs anciens Priviléges, leur permit d'exploiter & de difpofer librement de leurs bois, ainfi qu'ils aviferoient bon être, nonobftant le contenu en cette Ordonnance, qui faifoit loi, tant pour tous les bois des Forêts de Sa Majefté, que pour tous ceux de fes autres Sujets, Gens de Mainmorte & autres ; & pour que lefdits Chartreux ne puffent être troublés ni inquiétés dans la libre difpofition des leurs, Sa Majefté dérogea expreffément en leur faveur à ladite Ordonnance, & impofa filence généralement à tous fes Officiers fur ce fu jet. Pendant tout fon Regne, fes Lettres ont eu par tout une exécution fi pleine & entiere, que jamais aucuns Officiers, foit des Maîtrises Particulieres, foit des Grands-Maîtres, foit Commiffaires Réformateurs, n'ont pris connoiffance directement ni indirectement des bois dépendans des maifons Chartreufes; & fi dans les derniers tems quelques Grands-Maîtres on tâché de s'immifcer en la vifite de ces bois, leurs entreprifes ont été auffi-tôt réprimées, ou par Sa Majefté ou par fon Confeil, ainfi qu'il eft juftifié par l'Arrêt rendu le 19 Juin 1703 pour la Chartreuse du Val Saint Pierre ; par celui du 5 Juillet 1717 en faveur de la Chartreuse d'Aponay en Nivernois ; par celui du 22 Août 1730, en faveur de celle de Villeneuve-lez-Avignon, & par plufieurs autres; enfin, Sa Majesté a trouvé en dernier lieu, que les Chartreux s'étoient fi bien comportés en ufant de leurs privilé ges en véritables Peres de famille & fages Administrateurs, que par nouvelles Lettres Patentes du mois de Mai 1727, elle leur a fait la grace de confirmer pleine, ment & fimplement celles du Roi fon bifayeul de 1670, de forte qu'il est vrai dẹ

MAIN-MORTE.

Article XII.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

dire à tous égards que les Chartreux ne font comptables de leurs bois qu'à Sa Majefté, fans qu'aucun de fes Officiers en puiffent prendre connoiffance en aucun cas; cependant les Commiffaires députés par Lettres Patentes du 14 Novembre 1724 pour la réformation des Eaux & Forêts de la Province de Dauphiné, conformément & relativement à l'Ordonnance de 1669, affectant de confondre les Chartreux avec les Eccléfiaftiques & Gens de Main-morte, quoique les nouvelles Lettres de Privilége de 1727 leur ayent été représentées par lefdits Religieux de la grande Chartreufe, pour juftifier que ni eux ni les autres Chartreux de la Province, n'étoient pas leurs jufticiables; par une entreprise inouie de leur Chef, & fans autorifation fpéciale de Sa Majefté, pour connnoître d'une matiere dont la connoiffance eft interdite généralement à toutes fortes d'Officiers fans nulle exception, avec une dérogation formelle à l'Ordonnance de 1669, qui eft le principe qui a uniquement fondé leur Jurifdiction, n'ont pas fait de difficulté de vouloir ruiner & anéantir tout-à-coup un privilége fpécial, auffi ancien que l'Ordre des Chartreux, & dû à la piété des Rois Prédéceffeurs de Sa Majefté, & par le Réglement qu'ils on rendu le 15 Octobre 1731, ils ont, Articles VIII. IX. X. & XII. du Titre III. Article I. du Titre V. affujetti les bois des Supplians, nonfeulement à toute les formalités prefcrites par l'Ordonnance de 1669, mais encore à toutes celles portées par le nouveau Réglement, avec injonction à eux de faire enregistrer leurs Lettres Patentes aux Maîtrifes Particulieres. Les Supplians pourroient, avec jufte raison, attaquer ce Réglement par les voyes de droit, en faifant voir, 1°. Que la Commiffion établie par les Lettres Patentes du 14 Novembre 1724, n'ayant eu pour objet que la réformation des bois de la Province de Dauphiné, qui étoient affujettis à l'Ordonnance de 1669, les bois de la grande Chartreufe ne devoient point être compris dans cette réformation, puifqu'ils étoient privilégiés de leur nature, & n'avoient jamais été affujettis aux formalités de cette Ordonnance. 2°. Que les nouvelles Lettres Patentes accordées par Sa Majefté à tout l'Ordre des Chartreux au mois de Mars 1727, & enregistrées dans toutes les Cours, étant poftérieures aux Lettres Patentes qui avoient établi cette Commiffion, & ces mêmes Lettres Patentes portant une dérogation expreffe & formelle à tous Arrêts & Réglemens contraires, & impofant filence à tous Officiers Royaux fur ce fujet, le Procureur Général de cette réformation auroit dû déferer à de pareilles défenses, & ne point troubler les Supplians dans leur Privilége. 3°. Et qu'enfin c'eft une entreprife fans exemple de la part des Commiffaires Réformateurs, d'avoir voulu, au lieu de déferer à ces Lettres Patentes qui leur étoient reprétentées, les interpréter & rendre la grace du Prince fans effet, en affujettiffant les bois de la grande Chartreufe à toutes les formalités de l'Ordonnance de 1669, & à toutes celles portées par leur nouveau Réglement, dont les Chartreux font expreffément difpenfés par leur Privilége; mais comme on pourroit objecteraux Supplians que lefdites Lettres Patentes de 1724 contenant une difpofition genérale pour la réformation de tous les bois de la Province de Dauphiné, fans aucune exception ;les Commiffaires n'ont pas dû diftinguer où la Loi ne diftin

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.
τι οι

Article XII.

guoit pas, ni excepter les bois de la grande Chartreufe d'un Réglement qui paroiffoit général pour toute la Province, les Supplians, pour prévenir & faire ceffer toute difficulté à cet égard, tant pour le paffé que pour l'avenir, ont cru devoir recourir à l'autorité de Sa Majefté pour leur être fur ce pourvû. Requeroient à ces caufes les Supplians, qu'il plût à Sa Majefté, en interprétant en tant que befoin pourroit être les Lettres Patentes du 14 Novembre 1724 portant établissement de Commiffaires pour la réformation générale des Eaux & Forêts de la Province du Dauphiné, dire & déclarer que l'intention de Sa Majefté n'a point été de comprendre dans la difpofition générale defdites Lettres, les bois appartenans aux Maisons Chartreufes de cette Province, attendu la dérogation portée par celles en faveur de l'Ordre des Chartreux, des années 1670 & 1727 àl'Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669; en conféquence, fans s'arrêter au Réglement des Commiffaires de ladite réformation du 15 Octobre 1731, en ce qui concerne les Supplians, & notamment aux Articles VIII. IX. X. & XII. du Titre III. & à l'Article premier du Titre V. dudit Réglement, ordonner que les Lettres Patentes du mois de Février 1670 & celles du mois de Mai 1727 accordées à tout l'Ordre des Chartreux, feront exécutées felon leur forme & teneur ; ce faifant, que les Supplians continueront d'exploiter & de difpofer librement de tous leurs bois, ainfi qu'ils aviseront bon être, pour l'utilité de leurs Maifons, ainfi qu'eux & leurs Prédeceffeurs en ont bien & dûement joui & ufé, & comme ils auroient pû faire avant ledit Réglement, fans qu'ils y puiffent être troublés par aucun des Officiers Royaux, & conformément aufdites Lettres d'exceptions de 1670 & 1727, impofer de nouveau filence à tous Officiers à ce fujet; ordonner que fur l'Arrêt qui interviendra, toutes Lettres Patentes feront expédiées. Vû ladite Requête, les Lettres Patentes accordées à l'Ordre des Chartreux au mois de Février 1670, confirmées & renouvellées par celles du mois de Mai 1727, les Arrêts du Confeil rendus en faveur des Chartreufes du Val Saint Pierre d'Aponay en Nivernois, & de Villeneuve-lez- Avignon, en datte du 19 Juin 1703, enfemble les Lettres Patentes du 14 Novembre 1724, qui ordonnent la réformation des bois de la Province de Dauphiné; le Réglement fait par les fieurs Commiffaires de ladite réformation, le 15 Octobre 1731, portant, Article IX. du Titre III. dudit Réglement ; qu'à l'égard des bois dont les Religieux Chartreux jouiffent en commun, ou par ufage, avec les Habitans de différentes Communautés Séculieres, ils feront tenus ainfi & de la même maniere, que lefdits Habitans & Communautés, & fous les mêmes peines, de fe conformer à tout ce qui fera prefcrit pour la confervation des bois communs ou déchargés d'ufages, & par l'Article II. du Titre IV. du même Réglement, il eft fait défenfes, fous peine de deux cens livres d'amende, même

plus grande en cas de récidive, à tous Seigneurs, Gentilshommes, Habitans, Ufagers & autres, de couper aucuns bois dans les Cantons mis en réserve, fans avoir obtenu Lettres Patentes de Sa Majefté, & registrées aux formes ordinaires; les Lettres Patentes des mois de Janvier 1613; Août 1658, Mars 1661, & Arrêts du Confeil des 29 Septembre 1668, 23 Décembre 1669, 11 Octobre 1701,

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article XII.

8 Août 1721 en faveur des Chartreux de Paris, du Parc au Pays du Mayne, de Notre-Dame de Bon-Lieu, & Vanebuse au Perche, du Val Saint Pierre, Diocèfe de Laon, & autres, portant, qu'ils jouiront de leurs bois en bons Peres de famille, & le dire du fieur Infpecteur Général du Domaine, auquel le tout a été communiqué: Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, ayant aucunement égard à la Requête, a reçu & reçoit les Supplians oppofans au Réglement des fieurs Commiffaires de la réformation des bois de la Province du Dauphiné du 15 Octobre 1731; ce faifant, Sa Majefté les a maintenu & maintient dans les Priviléges qui leur ont été ci-devant accordés, de jouir de leurs bois en bons Peres de familles; ordonne néanmoins Sa Majefté que l'Article IX. du Titre III. du Réglement defdits fieurs Commiffaires fera exécuté, & en conféquence, qu'à l'égard des bois dont les Religieux Chartreux jouiffent en commun ou par ufage avec les Habitans de différentes Communautés Séculieres, ils feront tenus ainfi & de la même maniere que lefdits Habitans & Communautés, & fous les mêmes peines, de fe conformer à tout ce qui eft prefcrit pour la confervation des bois communs ou chargés d'ufage, & qu'ils feront en outre tenus fix mois auparavant de couper des arbres & bois de futaye, d'envoyer au fieur Controlleur Général des Finances & au fieur Secretaire d'Etat ayant le Département de la Marine, la Déclaration contenant la quantité d'arbres & bois de futaye qu'ils fe propoferont de couper, leur qualité, âges, eflences & fituation; leur fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes de faire fortir leurs bois hors du Royaume fans fa permiffion, le tout à peine de trois mille livres d'amende, & de confifcation defdits bois. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le deux Février mil fept cens trente-quatre. Collationné. Signé, DE VOUGNY.

Il est donc vrai qu'on leur a laiffé la liberté d'ufer de leurs Bois propres en bons peres de famille; mais ils n'en font pas moins obligés de fe conformer aux Loix Foreftieres en tout ce qui peut intéreffer la confervation de l'efpece; & la confiance que l'on à en eux fur ce point n'a pas pour objet d'autorifer les abus. Enforte que, par exemple, fi fans permiffion du Roi il faifoient des défrichemens, s'ils abatoient du bois de futaye, fans remplir les formalités qui leur font prefcrites par l'Arrêt de 1734, s'ils laiffoient abroutir leurs taillis par les beftiaux, ou autres cas pareils, les voyes font toujours ouvertes aux GrandsMaîtres pour y apporter remede. Le principal point de leurs exemptions & priviléges portant fur l'affujettiffement aux Articles II. & III, de ce Titre, les Grands-Maîtres, de leur propre autorité, pourroient vifiter leurs Bois, fauf à déférer au Jugement de Sa Majefté, ou à recevoir fes ordres fur la maniere de procéder contre les maifons qui fe

« PreviousContinue »