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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XII.

SECTION III.

Autre Acte d'appel du deux Mars mil fept cens feize. Commandement fait aufdits Chartreux le 7 dudit mois, de payer l'amende portée par le Jugement du 5 Septembre 1715. Autre acte d'appel du 9 dudit mois. Sommation faite à la Requête defdits Chartreux audit Procureur du Roi, de leur faire fignifier ledit Jugement afin qu'ils puiffent relever leur appel du 3 Avril 1716. Autre acte d'appel du-tr dudit mois dudit Jugement, fignifié le 8 dudit mois. Requête préfentée au Confeil par lefdits Jacques Guipier, Leonard Vaget, Jean & Leonard Mazoyer, employée avec les pieces y jointes, pour fatisfaire de leur part au réglement de l'Inftance, & à ce qu'il plût à Sa Majefté leur donner acte de ce que conformément aux déclara tions par eux judiciairement faites, & aux Tranfactions par eux paffées avec les Peres Chartreux d'Aponay pendant le cours de la Caufe principale, aufquelles ils perfiftoient, ils proteftoient n'avoir jamais entendu pourfuivre les Peres Chartreux, ni obtenir le Jugement rendu par le fieur le Ferron le 5 Septembre 1715, déclaroient qu'ils n'entendoient le foutenir, & confentoient en tant qu'il les concernoit qu'il fût infirmé ; & en conféquence d'icelles déclarations & confentemens, les renvoyer de l'affignation à cux donnée au Confeil avec dépens, aufquels ceux qui fuccomberoient, feroient condamnés; au bas eft l'Ordonnance du Confeil, portant ayent acte au furplus en jugeant, du 4 Juillet 1716, & la fignification du & dudit mois. Sommation faite le 22 Décembre 1713 à la Requête defdits Leonard Vaget, Leonard Mazoyer, & Jacques Guipier au Greffier de ladite Maîtrise de leur rendre leur titres, attendu qu'ils ne vouloient point avoir de Procès avec les Chartreux. Copie de Requête pour les mêmes préfentée au fieur le Ferron, à ce qu'il lui plût ordonner que leurs titres & papiers leur feroient remis; au bas eft fon Ordonnance que lefdits papiers feroient rendus du 19 Janvier 1716. Arrêt du Confeil d'Etat du 3 Août 1716 rendu au rapport du fieur Crozat, Maître des Requêtes, par lequel Sa Majesté a donné acte aufdits Guipier, Vaget & Mazoyer de leur confentement, & déclaré le défaut levé au Greffe du Confeil le premier Juillet 1716 par lefdits Religieux de la Chartreufe d'Aponay bien & dûement obtenu contre ledit Pierre, & pour le profit a mis l'appellation & ce au néant, émendant, a déchargé lefdits Religieux Chartreux des condamnations prononcées contr'eux par ladite Sentence du fieur le Ferron du 5 Septembre 1715; ce faifant, les a maintenus & gardés dans les priviléges accordés à leur Ordre, confirmés par lefdites Lettres Patentes du mois de Février 1670, d'ufer & difpofer de leurs Bois pour l'utilité de leurs maifons, fans pouvoir pour raifon de ce être inquiétés par les Officiers de Sa Majefté; en conféquence, à fait défenses aux Officiers de la Maîtrise Particuliere de Nevers, & à tous autres, de troubler à l'avenir lefdits Chartreux d'Aponay dans l'exploitation de leurfdits Bois, fauf le droit des Ufagers particuliers conformément à leurs titres, & a condamné ledit Pierre aux dépens, tant des caufes princicipales que d'appel envers toutes les Parties; au bas eft la fignification à l'Avocat defdits Guipier, Vaget & Mazoyer du 11 dudit mois. Commiffion fur ledit Arrêt du même jour non fcellée. Acte de proteftation de nullité pour lefdits Chartreux du 18 dudit mois, fignifié à l'Avocat dudit fieur Procureur du Roi, de l'acte

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Article XII.

SECTION III.

qu'il leur avoit fait fignifier le jour précédent, par lequel il déclaroit qu'il remettroit fa Requête au fieur Fagon, au rapport duquel il poursuivroit Arrêt pour les faire débouter de leur appel. Addition à inventaire de production pour lefdits Chartreux d'Aponay. Acte paffé devant Notaire le 17 Avril 1687, par lequel Jean Maulnory a reconnu tenir à titre de Bourdelage une maifon fituée au Bourg de Remilly, & dépendances, au devoir des rentes y énoncées, des Religieux Chartreux d'Apomay, à caufe de leur Seigneurie de Remilly, qui lui ont donné pouvoir de prendre du bois mort & mort-bois dans tous les Ulages de la Seigneurie de Remilly: pour faire du charbon pour l'utilité de fa Forge feulement, fans qu'il en pût mefufer. Autre acte paffé devant Notaires le 29 Novembre 1700, par lequel François de Virgille, Ecuyer, fieur de la Vernette, a reconnu tenir defdits Religieux plufieurs Terres, & le droit d'ufage dans les Bois de Remilly appellés la Vezure, les Bayes, les Landes, qui eft de prendre bois mort & mort-bois pour fon chauffage & chancage, & encore du bois pour bâtir en ladite Justice, & pour y mener paccager fes beftiaux, même les porcs de l'âge de Mars en temps de glandées, aux redevances y portées. Déclaration des habitans de Savigny-Poil-fol du 7 Juillet 1715. Copie d'Arrêt du Confeil d'Etat du 28 Mai 1715, par lequel Sa Majesté a commis le fieur Menin, Lieutenant Particulier au Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, à l'effet de prendre connoiffance de l'état du Siege de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Nevers, & des registres & papiers qui y font, en dreffer fon Procèsverbal, informer des malverfations commifes par les Officiers de ladite Maîtrise ou autres. Requête pour le fieur Procureur du Roi en la Maîtrife des Eaux & Forêts de Nevers, employée pour réponse aux griefs portés par la Requête des Religieux Chartreux d'Aponay, inférée en l'Arrêt du Confeil du 7 Mars 1716, & à ce qu'il plût à Sa Majefté faifant droit fur l'inftance, mettre l'appellation au néant, ordonner que le Jugement rendu par le fieur le Ferron, Grand Maître au Département de Poitou & Nivernois le 5 Septembre 1715 fera exécuté felon fa forme & teheur, condamner lefdits Religieux, Prieur & Convent à l'amende de quatre cens cinquante livres, & aux dépens, dommages & intérêts envers ledit Procureur du Roi; au bas eft l'acte de baillé copie, avec déclaration qu'elle feroit remife entre les mains du fieur Fagon, Confeiller d'Etat, & au Confeil des Finances, au rapport duquel étoit intervenu l'Arrêt du 7 Mars 1716, qui a reçu' lefdits Religieux appellans, & dans le Département duquel font les Eaux & Forêts; au bas eft la fignification du 17 Août 1716. Requête pour lefdits Chartreux, employée pour plus amples moyens, & pour réponse à la Requête dudit fieur Procureur du Roi, au bas eft l'ordonnance, d'ayent acte au furplus en jugeant du 12' Janvier 1717, & la fignification du 15 dudit mois. Inventaire de production pour ledit Procureur du Roi, mis au Greffe du Confeil le 22 dudit mois. Copie de Sentence rendue le 6 Mai 1664 par le Juge ordinaire de Remilly, entre Meffire Georges de Reugny, Chevalier, Seigneur du Tremblay, Remilly & autres lieux, & Mathée Gonin, Pierre Revelin, Dominique Couffon, Nicolas Louerget, Pierre Févre, Jean & François Billeaux, les Religieux d'Aponay, Leonard Sauvaget,

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Article XII.

SECTION III.

Prêtre, Curé de Remilly, Leonard Bonneault, Jacques Montcault, tant pour lui que fes freres, François Manory, Reine Michault, Pierre Girard le jeune, Jean Guitet & Jean de Virgille, Ecuyer, tous habitans de Remilly, par laquelle il a été ordonné qu'il feroit délaiffé audit Seigneur de Remilly, entr'autres chofes, un canton des Bois d'ufages de Remilly, pour en jouir comme de fa propre chose eu égard au nombre des ufagers & étendue defdits ufages, avec défenses aufdits habitans & tous autres de le troubler, & de jouir du furplus en bon pere de famille, & au furplus a été convenu dudit canton. Copie de tranfaction paffée le 27 Aoûr 1666, par laquelle il paroît qu'après ladite Sentence, ledit Seigneur de Remilly avoit vendu la coupe & fuperficie du canton de Bois à lui délaiflé à Guy Bordet, & avoit entragé la Terre à certaines conditions à Hector Girard, fur lequel Louis de Reugny fils dudit fieur de Remilly l'avoit retiré par droit de lignage, & par ce même acte l'a laiffée aux fujets ufagers dudit Remilly, qui ont payé audit Seigneur de Re milly le prix principal dudit entrage, & ont promis payer la rente y portée. Copie d'une Lettre du 16 Juin 1715 du fieur Defmaretz lors Controlleur Général des Finances, adreffée au fieur Henin, Grand-Maître des Eaux & Forêts, avec or dre de l'informer fur les faits touchant la coupe des bois en queftion. Enfuite eft co pie de l'Ordre dudit fieur Hennin du 17 dudit mois au fieur Nicot, Maître Particulier des eaux & Forêts de Nevers, de faire ladite information, & la lui envoyer pour donner fon avis. Requête pour ledit Procureur du Roi, à ce qu'il fût fait com mandement à Cortet, Notaire, & autres, ou Greffiers, de lui délivrer une expédition en forme de la vente defdits Bois, répondue le 6 Juillet 1713, & fignifiée le 7 dudit mois. Copie d'acte paffé devant ledit Cortet, Notaire, le 21 Janvier 1712, par lequel Henry Mace, Curé de Remilly, Louis de Virgille, Ecuyer, Damoifelle Marie Desgoutes, veuve de Pierre de Virgille, Ecuyer, Jofeph Bonneau, Etienne Gaulthé, Jean Bonneau, Pierre Sauvaget étant aux droits de Leonard Sauvaget, Etienne Maunory, Jean Vaget, Etiennette Vivier veuve de Antoine Monneau, ont vendu à Jean Poitou la coupe & fuperficie de quatre cens vingt pieds d'arbres chênes à vendre & choifir dans les Bois appellés de la Vezure, Landes, les Bayes, Ebergerie & les Boulats, le tout en la Paroiffe de Remilly, & dans les quatre bois, ils avoient portion pour la fomme de cent livres pour cha que droit qu'ils avoient. Requête pour ledit Procureur du Roi, à ce qu'il lui fûç permis de faire affigner les dénommés audit contrat, & tous autres, pour répondre fur le contenu en ladite Requête, & notamment pour déclarer la part & portion qui leur appartenoit chacun en particulier dans lefdits Bois communaux, à quel titre ils jouiffoient, & rapporter leurs titres, à peine de cinquante livres d'a mende répondue le 7 Juillet 1713, & fignifiée le même jour, trois procès-verbaux contenant les déclarations de plufieurs habitans ufagers efdits Bois de Remilly, des 5, 6, 8 Juillet, 10 Octobre 1713, 3 & 4 Juin 1715. Procès-verbal de la vifite defdits Bois, des 7, 10 & 11 Juillet 1713. Requête portant plainte pour ledit Procureur du Roi; au bas eft l'Ordonnance, portant acte au Procureur du Roi, & commiffion pour informer, même d'obtenir & faire publier Monitoires

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Article XII.

cependant ordonné que les ouvriers travaillans dans lefdits Bois feroient expulfés, avec défenses d'y rentrer pour en continuer la coupe, à peine d'être procédé contr'eux extraordinairement, & feroient lefdites défenfes lues, publiées & affichées, du 8 dudit mois de Juillet. Autres pareilles défenfes du même jour publiées le 9 dudit mois. Exploit d'affignations données aux témoins du 8 dudit mois. Procèsverbal de comparution defdits témoins du 9 dudit mois. Information du même jour, enfuite eft l'Ordonnance de foit communiquée, les conclufions du Procureur du Roi, & le décret d'ajournement contre ledit Poitou, & d'affigné contre les Peres Procureur & Coadjuteur des Chartreux d'Aponay, des 9, 10 & 11 dudit mois; deux procès-verbaux de faifies, des 10 & 11 dudit mois, de plusieurs marchandifes provenantes defdits bois coupés, tant dans lefdits Bois, que fur le port Terrault. Exploit de fignification defdits Decrets du 11 dudit mois. Ordonnance du Maître Particulier de ladite Maîtrise du 29 Septembre 1713, portant que les Chartreux & Habitans ufagers feroient tenus de repréfenter dans le 10 Octobre fuivant pardevant lui leurs titres, pour être procédé au Jugement par le Sieur Henin, Grand-Maître, le 24 dudit mois; l'exploit de fignification du 4 dudit mois d'Octobre; acte par lequel lefdits Chartreux ont déclaré qu'ils représenteroient pardevant ledit fieur Grand-Maître leurs titres le 29 Octobre 1713, icelui fignifié le 9 dudit mois, la Requête de récufation pour lefdits Char treux contre lefdits Officiers du 23 dudit mois, enfuite font les réponses def dits Officiers du même jour & du 24 dudit mois ; la Sentence dudit fieur GrandMaîtte fur ladite récufation du 25 dudit mois; l'Exploit de fignification d'icelle du même jour. Autre fignification & commandement d'y fatisfaire du 26 dudit mois. Exploit de fignification du 27 dudit mois, de l'Information convertie en Requête. Acte d'appel pour lefdits Chartreux du 30 Octobre 1713 de la Sentence du 25 dudit mois. Ordonnance dudit fieur Grand-Maître, portant, que ledit fieur Procureur du Roi continuera l'inftruction de l'Inftance en datte du même jour 30 Octobre 1713. Exploit de fignification d'icelle du 17 Novembre 1713, avec fommation aufdits Religieux de rapporter leurs titres. Acte du 20 dudit mois, par lequel ledit fieur Procureur du Roi a déclaré aufdits Religieux Chartreux, que faute d'avoir fourni de reproches contre les témoins oüis, ils en feroient déchus, & qu'il pourfuivroit l'Audience. Ordonnance du 23 dudit mois, qui, faute par lefdits Religieux d'avoir fourni de reproches, les en déclare déchus, fignifiée le 24 dudit mois. Ordonnance dudit fieur le Feron, Grand-Maître, du 25 Janvier 1715, portant, que dans le mois du jour de la fignification d'icelle, les Religieux Chartreux feroient tenus de faire juger l'appel par eux interjetté au Confeil, du Jugement rendu par le fieur Hennin le 25 Octobre 1713, finon ledit tems paffé, qu'ils demeureroient déchus dudit appel, & en conféquence procedé au Jugement du Procès contr'eux inftruit, pour raifon des délits commis dans les bois prétendus communaux de Remilly, fuivant & ainfi qu'il eft porté par l'Arrêt du Confeil du 14 Août 1714. Enjoint au Procureur du Roi de ladite Maîtrife de tenir la main à l'exécution de ladite Ordonnance. Exploit de fignification d'icelle du 5 Février

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III.

Article XII.

1715. Acte d'appel de ladite Ordonnance pour lefdits Chartreux du 8 dudit mois. Requête pour ledit fieur Procureur préfentée audit fieur le Feron, à ce que par le Jugement qui interviendroit, & fans avoir egard aux appels interjettés par les Religieux de la Chartreufe d'Aponay, les Habitans Ufagers des bois, ufages & communaux de la Paroiffe de Remilly, fuffent maintenus & gardés en la poffeffion & jouiffance des droits qui leur appartiennent dans lefdits bois, & comme ils leur ont été concedés par les ci-devant Seigneurs dudit Remilly,que défenfes leur fuffent faites ensemble aufdits Religieux Seigneurs dudit Remilly, de vendre ni faire aucunes coupes à l'avenir dans lefdits bois, qu'en vertu de Lettres Patentes de Sa Majesté dûement vérifiées & enregistrées fous les peines de droit, & pour la coupe des quatre cens trente pieds d'arbres chênes qui a été faite par lefdits Religieux, les condamner en l'amende fuivant la rigueur des Ordonnances, déclarer acquifes & confifquées les marchandises trouvées fur la feuille dans lefdits bois communaux de Remilly, enfemble celles trouvées fur le Port Tarrault, provenant defdits bois, & fuivant qu'elles font rapportées par le Procès-verbal de vifite des 7, 10 & II Juillet 1713, & par la faifie faite en conféquence, & ayant égard qu'ils en auroient obtenu main-levée provifoire, évaluer d'office lefdites marchandifes, & les condamner d'en payer le prix, à peine de faifie de leur temporel entre les mains de qui feroit ordonné, & les condamner aux dépens; au bas eft l'Ordonnance d'ait acte & foit fignifié le 19 Juin 1715, & la fignification du 22 dudit mois. Autre Requête pour ledit fieur Procureur du Roi du 7 Août fuivant. Dire pour ledit Procureur du Roi du 3 Septembre 1715. Contredits pour lefdits Religieux Chartreux du 11 Février 1717 contre la production & pieces dudit fieur Procureur du Roi. Requête pour ledit fieur Procureur du Roi, employée pour contredits contre les productions des Chartreux, & des nommés Guipier, Vaget & Mazoyer, ensemble pour falvations & réponses aux contredits fignifiés les 15 Janvier & 11 Février 1717; au bas eft l'Ordonnance d'ait acte au furplus en jugeant du 17 Mars 1717, & la fignification du 20 dudit mois. Requête pour lefdits Guipier, Vaget & Mazoyer, à ce qu'il plût à Sa Majefté leur donner acte de ce que pour contredits contre la production dudit fieur de Chamrobert; & pour réponse à fa Requête du 20 Mars dernier, ils employoient le contenu en leurfdites Requêtes: Ce fait, ayant égard à l'Arrêt du Confeil du 3 Août dernier à eux fignifié le 11 dudit mois par les Peres Chartreux d'Aponay, qu'il feroit permis aufdits Guipier, Vaget & Mazoyer de joindre à leur production, fans avoir égard à tout ce qui a été dit, écrit & produit par ledit fieur de Chamrobert, leur adjuger leurs premieres conclufions avec tous dépens contre le fieur de Chamrobert, tant ceux à eux adjugés contre lui par ledit Arrêt, que ceux faits depuis ; au bas eft l'Ordonnance d'ait acte, & foit la Piece jointe du 10 Avril 1717, l'Acte de baillé copie, & la fignification du 12 dudit mois. Requête pour lefdits Peres Chartreux d'Aponay, employée pour falvations contre la Requête dudit fieur de Chamrobert fignifiée le 20 Mars dernier, contenant production nouvelle des Pieces y énoncées; au bas eft l'Ordonnance du Confeil, portant ait acte au furplus en jugeant, & foient les Pieces reçues

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