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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article XII.

des Eaux & Forêts de Nevers, auffi Intimé d'autre part, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier aux Parties. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt rendu en icelui ledit jour 7 Mars 1716 fur la Requête defdits Religieux, Prieur & Convent, tendante pour les caufes y contenues à ce qu'il plût à Sa Majesté les recevoir appellans dudit Jugement, & pour faire droit fur ledit appel; ordonner quele Procureur de Sa Majesté de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Nevers, & les nommés Guypier, Vaget & autres Particuliers fe prétendans Ufagers de la Forêt dudit lieu de Remilly feroient affignés pour proceder fur ledit appel, & aux fins de ladite Requête, la Commiffion du grand Sceau expédiée le même jour, les Exploits de fignifications & affignations données au Confeil en conféquence audit fieur Pierre Pierre de Chamrobert, Procureur du Roi, du 25 Avril fuivant, & aufdits Jacques Guypier, Leonard Vaget, Leonard & Jean Mazoyer, freres, du vingt-huitième jour dudit mois. Acte par lequel lefdits Chartreux ont déclaré audit fieur Procureur du Roi, que c'étoit par erreur que par ledit Exploit du 25 Avril ils avoient conftitué Maître Perrin pour leur Avocat au Confeil, lequel ils révoquoient & conftituoient en fon lieu & place Me Jacques-Jean la Balme le jeune: La Sentence dont eft appel rendue par le fieur le Feron, Grand-Maître Enquêteur & Général Réformateur des Eaux & Forêts de France au Départament de Poitou, Aunix, Xaintonge, Angoumois, Limofin, Haute & Baffe Marche, Bourbonnois & Nivernois, Commiffaire député par Arrêt du Confeil d'Etat du 14 Août 1714, & par Claude Nicot, Maître Particulier de la Maîtrise de Nivernois, affiftés de M Balthazard Rouffet & Claude Blandin, Avocats en Parlement, entre le fieur Procureur du Roi de ladite Maîtrise, Demandeur; & lefdits fieurs Prieur, Religieux & Convent de la Chartreufe de Notre-Dame d'Aponay, Défendeurs; par laquelle ayant égard aux preuves réfultantes de l'Enquête & Déclarations des Habitans de la Paroiffe de Remilly des6, 8 & 9 Juillet 1713; 3 & 4 Juin 1715, & aux Titres des 6 Mai 1664, & 27 Août 1666, & autres produits au Procès, fans s'arrêter aux Requêtes des 31 Août, 3 & 4 Septembre 1715 présentées par lefdits Religieux Chartreux, ni aux rétractations des Ufagers, des fins defquelles ils ont été déboutés. Il eft dit que lefdits Religieux Chartreux n'ont eu droit de couper & exploiter dans les bois futayes, ufages & communaux de la Paroiffe de Remilly, appellés les Boulats, les Landes & la Vezure, les quatre cens trente pieds d'arbres chênes mentionnés aux Procès-verbaux des 7, io & 11 Juillet 1713, ni difpofer par vente ni délivrance des marchandifes provenues de l'exploitation des arbres, fans avoir au préalable obtenu Lettres Patentes de Sa Majefté; & en conféquence, faifant droit fur les conclufions prifes par le Procureur du Roi, par fes demandes & Requêtes des 19 Juin & 7 Août 1715, enfemble fur la demande des Ufagers par leurs Requêtes des 10 & 18 Octobre 1713, la Communauté des Habitans Ufagers a été maintenue en la poffeffion & jouiffance dudit droit d'ufage dans lefdits bois communaux dudit Remilly, conformément à leurs Titres, avec défenfes aufdits Religieux Chartreux de les y troubler à l'avenir; & pour la contravention par eux faite à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois

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Article XII.

SECTION III.

d'Août 1669, ils ont été condamnés à la fomme de dix-huit mille neuf cens qua→ rante livres d'amende envers le Roi, pour avoir par eux coupé & fait couper la quantité de quatre cens trente pieds d'arbres chênes, de fept, huit, neuf, dix, douze, quatorze, quinze & dix-huit pieds de tour, évalués, du fort au foible, à quatre mille fept cens cinq pieds de tour, à raifon de quatre livres par pied, conformément à l'Ordonnance, & en pareille fomme de dix-huit mille neuf cens quarante livres de reftitution, dommages & intérêts envers la Communauté des Habitans Ufagers efdits bois, laquelle fomme feroit mife & déposée ès mains d'un notable Bourgeois qui feroit nommé à la pluralité des fuffrages defdits Ufagers pour être employé en acquifition de fond au profit & utilité defdits Ufagers à la diligence & en préfence du Procureur du Roi; & en outre, les marchandises trouvées dans les bois fous la feuille & fur le port Tarrault, fuivant les Procès-verbaux des 7, 10 & 11 dudit mois de Juillet 1713, & faifies par les Exploits des 10 & 11 dudit mois, dont main-levée provifoire avoit été faite aufdits Religieux Chartreux par Arrêt du Confeil du 29 Août 1713 à la caution de leur temporel, ont été déclarées acquifes & confifquées au profit de Sa Majefté; & attendu que lesdites marchandifes n'étoient plus exiftantes, & qu'ils en avoient difpofé, ils ont été condamnés à en payer le prix & jufte valeur, fuivant l'évaluation qui en feroit faite par Experts & gens à ce connoiffans qui feront nommés d'office; défenses ont été faites aufdits Religieux Chartreux de récidiver à l'avenir, fur plus grandes peines, & ils ont été condamnés en outre aux dépens du Procès; icelle Sentence en datte dudit jour 5 Septembre 1715, au bas eft la fignification au Procureur defdits Religieux Chartreux du 22 Janvier 1716, l'Ordonnance du Confeil du 8 Juin 1716, par laquelle le fieur Crofat, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, a été commis & député pour inftruire & faire le rapport de ladite Inftance, au dos eft la fignification du 9 dudit mois, le Procès-verbal dudit fieur Commiffaire du 10 dudit mois, contenant les comparutions, dires & requifitions des Avocats defdits Religieux, & defdits Guypier, Vaget & Mazoyer; au bas eft fon Ordonnance, portant que l'appointement offert par Me de la Balme le jeune, Avocat defdits Religieux, le 27 Mai précedent, feroit de lui figné, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier aux Parties; au bas eft la fignification du 17 Juin 1716, ledit appointement de Réglement figné ledit jour 10 Juin 1716 par ledit fieur Commiffaire, par lequel il a ordonné que dans huitaine les Parties fe communiqueroient par originaux ou par copies les Pieces dont elles entendoient fe fervir, écriroient & produiroient dans le même délai tout ce que bon leur fembleroit, pour, le rapport fait au Confeil, être ordonné ce que de raifon; au dos eft la fignification à l'Avocat defdits Guypier, Vaget & Mazoyer du 17 dudit mois, & à l'Avocat dudit fieur Procureur du Roi du 10 Septembre, fuivant l'Ordonnance du Confeil du 4 Septembre 1716, par laquelle le fieur de Baudry, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, a été fubrogé pour inftruire & faire nouveau rapport de ladite Inftance; au dos eft la fignification du 10 dudit mois, le Procès

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verbal dudit fieur de Baudry, Maître des Requêtes, & Commiffaire, du 11 dudit mois, contenant les comparutions, dires & requifitions des Avocats defdits Religieux, Procureur du Roi, Guypier, Vaget & Mazoyer; au bas eft fon Ordonnance, par laquelle il a déclaré commun avec ledit de Chamrobert, l'appointement de Réglement figné ledit jour to Juin 1716, dont lui feroit donné copie, fi fait n'avoit été, à la charge par lui d'y fatisfaire dans les délais y portés, ladite Ordonnance déclarée pareillement commune avec lefdits Guipier, Vaget & Mazoyer; au bas eft la fignification du 18 dudit mois, dans lequel appointement font énoncées les conclufions defdits Religieux Chartreux, à ce qu'il plût à Sa Majesté, faifant droit fur leur appel du Jugement du 5 Septembre 1715, mettte l'appellation & ce dont étoit appel, au néant; émandant, les décharger des condamnations portées contr'eux par icelui; en conféquence, ayant égard aux Lettres Patentes & Priviléges donnés & attribués à l'Ordre des Chartreux, pour ufer & difpofer de leurs bois, ainfi & comme ils aviferont bon être pour le bien & utilité de leurs Maifons, fans pouvoir y être troublés par les Officiers Royaux ; faire de très-expreffes inhibitions & défenfes aux Officiers de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Nevers de les plus inquiéter ni molefter, pour raifon des coupes qu'ils pourroient faire dans les Bois & Forêts à eux appartenans ; & attendu l'extrême vexation avee laquelle lefdits Prieur & Religieux ont été traités à l'occafion dudit Jugement, & les frais immenfes & extraordinaires qu'on leur a caufé, condamner le fieur Pierre de Chamrobert, Procureur du Roi des Eaux & Forêts de Nevers, en leurs dommages & intérêts, pour lefquels ils fe reftraignoient à la fomme de 6000 livres; & en outre, le condamner aux dépens, tant des causes principale que d'appel. Requête pour lefdits Prieur & Religieux Chartreux, employée pour avertiffement, & pour fatisfaire au Réglement de l'Inftance, tendante aux mêmes fins par eux prifes par ledit appointement ; au dos eft l'Ordonnance, portant ait acte au furplus en jugeant du 8 Juillet 1716, la fignification à l'Avocat defdits Guipier, Vaget & Mazoyer du même jour, & celle faite à l'Avocat dudit fieur Procureur du Roi du 22 Septembre fuivant. Le Défaut levé au Greffe du Confeil par lefdits Religieux Chartreux le premier Juillet 1716 contre ledit fieur Procureur du Roi, faute de s'être préfenté fur l'affignation à lui donnée le 25 Avril précedent; la Requête defdits Chartreux contenant leur demande en profit dudit Défaut; au bas eft l'Ordonnance du Confeil, portant ayent acte au furplus jointe à l'Inftance, pour, en. jugeant, être fait droit du 6 dudit mois, l'Inventaire de production pour les mêmes, les Pieces produites par ledit Inventaire; fçavoir, Acte paffé devant Gartel, Notaire préfens témoins le 22 Janvier 1622, par lequel Jean de Reugny, Seigneur du Tremblay & de Remilly, a vendu à Robert Chopinet la quantité de deux cens vingt pieds de chênes vifs, à les prendre & couper dans les ufages dudit Remilly à lui appartenans, à caufe de fa Terre de Remilly, moyennant la fomme de trois cens livres. Autre Acte du 6 Octobre 1622, par lequel ledit fieur de Reugny a vendu à Alexandre Perrin trente-deux pieds de chênes vifs, à prendre dans les bois Claindry, ufages dudit Remilly à lui appartenans comme Seigneur de

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Remilly, moyennant trente-fix livres; copie collationnée de Tranfaction paffée devant Bonnault, Notaire préfens témoins le 23 Mars 1633, par laquelle ledit fieur de Reugny a entr'autres chofes cedé aufdits Chartreux une place étant audeffous de leur Vigne de Lanty pour y bâtir une maison pour leur Vigneron, pour lequel il leur a concedé le droit d'ulage ès bois de Remilly, pour en jouir comme les autres Ufagers, & pour leur Vigne de Lanty, prendre perches & peffeaux ronds, & bouchuers de bois mort & mort-bois, feulement en lui payant par lefdits Religieux vingt deniers de cens. Copie collationnée par extrait du Contrat de vente faite le 28 Juin 1685 devant Godemel & Montagner, Notaires, par_Meffire François de l'Hôpital, Chevalier, Seigneur de la Rochebellébat, & Dame Etiennette de Reugny fon épouse, aufdits Religieux Chartreux de la Terre & Seigneurie de Remilly, Mongrimbault, Lanty en partie, circonftances & dépendances. Copie collationnée & imprimée des Lettres Patentes accordées à l'Ordre des Chartreux, pour ufer & difpofer librement de leurs bois, ainfi qu'ils aviseront bon être pour le bien & l'utilité de leurs maifons, fans qu'ils y puiffent être troublés par les Officiers du Roi, aufquels eft impofé filence fur ce fujet, données au mois de Juillet 1670, enregistrées au Parlement de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon & Rennes. Copie collationnée du Rolle des Tailles de la Paroiffe de Remilly, de l'année 1711. Ecrit non figné, contenant avis fur la forme dont devoit fe faire la vente des bois en queftion. Lettre du fieur de Faye au Pere Procureur defdits Chartreux fans datte, portant qu'il vient de recevoir de Paris nouvelle que leur permiffion arriveroit inceffamment, & qu'il fe munît de ce qu'il convenoit. Copie des Procès-verbaux de vifite des bois en queftion, & d'informations faites par les Officiers de la Maîtrise de Nevers contre lefdits Religieux Chartreux, & Jean Poitou leur Meûnier, & les déclarations de plufieurs Particuliers des 8 & 9 Juillet 1713. Copie collationnée de déclarations faites devant Notaires le 19 Juillet 1713 par 1713 par les Collecteurs de la Paroiffe de Remilly, pour les années 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 & 1713, portant que lefdits Chartreux leur ont payé différentes fommes, le tout montant à trois mille quatre cens livres, fans quoi les impofitions n'auroient pû abfolument être payées. Arrêt du Confeil d'Etat du 29 Août 1713, par lequel Sa Majefté a ordonné, que fur la procedure extraordinaire faite à la requête du Procureur de Sa Majefté en la Maîtrise de Nevers, à l'encontre des Religieux Chartreux d'Aponay, les Parties procederoient à fins civiles pardevant le fieur Grand-Maître des Eaux & Forêts & les Officiers de ladite Maîtrife, jufqu'à Sentence diffinitive inclufivement, fauf l'appel au Confeil; & cependant par provifion & fans préjudice du droit des Parties au principal, a fait mainlevée aufdits Chartreux d'Aponay des bois faifis à la caution de leur temporel. Commiffion du grand Sceau en conféquence du même jour. Exploit de fignification d'icelui audit fieur Procureur du Roi du 26 Septembre fuivant. Copie d'Ordonnance du 29 dudit mois, portant que lefdits Chartreux, enfemble lefdits Guipier, Vaget & Mazoyer, à fin de jonction au Procureur du Roi du 10 Octobre 1713. Copie de Requête pour ledit Guipier, à fin de confirmation dans fon droit d'ufage.

SECTION III.

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Article XII.

Acte de fommation faite le 25 dudit mois à la requête defdits Chartreux aux Offi ciers de ladite Maîtrife, de fe départir de la connoiffance de l'Inftance Four les caufes de récufation y portées. Ordonnance dudit fieur Henin, Grand-Maître, du même jour, par laquelle les moyens de récufation defdits Chartreux contre le fieur Chalmeaux, Lieutenant de ladite Maîtrise, ont été jugés valables, & déclarés impertinens & inadmiffibles contre les autres Officiers, avec amende & dépens. Acte d'appel pour lefdits Chartreux de ladite Ordonnance du 30 dudit mois. Copie d'Ordonnance du même jour, par laquelle le fieur Hennin, Grand-Maître, commet en fon abfence le fieur Procureur du Roi pour l'inftruction du Procès. Procès-verbal de vifite fait par le Juge Gruyer defdits Chartreux le 29 Novembre fuivant dans les bois en queftion, contenant plufieurs déclarations des Ufagers en iceux. Tranfaction paffée le 3 Décembre 1713, par laquelle les Ufagers dans les bois de Remilly, reconnoiffent avoir prié lefdits Religieux de couper dans lefdits bois quatre cens vingt pieds de chêne de mauvais bois, & que lesdits Religieux leur ont donné, par forme d'indemnité, à chacun cent livres pour employer au payement de leurs Tailles, & fe défiftent de toutes pourfuites & demandes contr'eux. Exploit de fignification du 22 Janvier 1714 de ladite Tranfaction aux Officiers de ladite Maîtrise en la perfonne de leur Greffier. Exploit de fignification du 10 dudit mois de Janvier aufdits Officiers des Lettres Patentes & Priviléges defdits Chartreux. Tranfaction du 25 Juillet 1715, par laquelle lefdits Jean & Leonard Mazoyer reconnoiffent qu'ils n'ont aucun droit dans lefdits bois, déclarent que ce n'eft qu'à la follicitation des fieurs de Faye & Pierre, Officiers de ladite Maîtrife, qu'ils ont formé leurs plaintes, s'en défiftent, & prient les Chartreux de ne faire aucunes pourfuites. Copie d'Ordonnance du Maître Particulier de Moulins, commis par le fieur le Feron, Grand-Maître, du 30 Mars 1715; au bas eft un Exploit d'affignation donnée aux Peres Prieur, Sous-Prieur, Procureur, & autres dudit Convent, pour dépofer fur des faits dont ils feroient enquis à la requête de l'Infpecteur de la Maîtrise de Nevers du 7 Avril fuivant. Copie d'Arrêt du Confeil d'Etat du 19. Août 1714, par lequel Sa Majefté a fubrogé le fieur le Feron, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département du Nivernois, au lieu & place du fieur Hennin, pour proceder au Jugement diffinitif du Procès encommencé à l'encontre des Religieux Chartreux d'Aponay, en la maniere portée par l'Arrêt du Confeil du 29 Août 1713. Requête pour lefdits Chartreux présentée audic fieur le Feron le 31 Août 1715, fignifiée le même jour, contenant leurs moyens de récufation contre les Officiers de ladite Maîtrife; & à ce qu'en conféquence it fût ordonné qu'ils s'abftiendroient du Jugement du Procès. Autre Requête pour lefdits Chartreux, à ce qu'en conféquence de leurs récufations contre lefdits Officiers, il plût audit fieur le Feron de proceder feul au Jugement du Procès, & les renvoyer des actions contr'eux intentées, avec dommages, intérêts & dépens répondue le 3 Septembre 1715, & fignifiée le même jour. Inventaire de production du même jour. Acte de produit du 4 dudit mois. Acte d'appel pour lefdits Chartreux du deux Novembre 1715, du Jugement du cinq Septembre précédent,

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