MAIN-MORTE. SECTION III. rêts de leurs refforts, pour raison des contestations nées & à naître au sujet de l'apposition des quarts en réserve dans les Bois desdits Gens de Main-morte, division, feparation & bornages des trois autres quarts en vingt-cinq parties égales, pour n'en être les taillis exploités à l'avenir qu'à l'âge de vingt-cinq ans, indemnité en baliveaux fur lesdits taillis pour le retranchement & reculement desdites coupes, incidens en résultans, circonstances & dépendances, pour être par eux fommairement décidées sans frais, sauf l'appel au Conseil, à peine de nullité, cassation de Procedures, & de tous dépens, dommages & intérêts, Sa Majesté leur en attribuant, en tant que besoin eft ou feroit, toute Jurifdiction & connoiffance, l'interdisant à toutes ses Cours & autres Juges. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Marly le dix-huitième jour de Février mil sept cens vingt-sept. Collationné. Signé, GOUJON. Après beaucoup de décisions plus ou moins fortes sur l'administration des Bois de l'Ordre de Malthe, le Roi jugea à propos de donner des points fixes à cette partie par l'Arrêt de Réglement de fon Conseil du 12 Octobre 1728. On voit par les quatre premiers Articles, que l'intention du Conseil n'a point été de soustraire ces Bois à la Jurisdiction des Eaux & Forêts, & les Articles XXIII. & XXVII. y font même formels; ensorte qu'ils peuvent, quand ils font instruits de quelque prévarication, y exercer comme ailleurs leur droit de faire des visites, & que les accusés restent toujous responsables & jufticiables des Maîtrises. C'est ce qu'on verra plus distinctement encore par la lecture de l'Arrêt. Extrait des Registres du Conseil d'Etat, du 12 Octobre 1728. SUR UR ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil, que la plus grande partie des Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs, & Bénéficiers de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, qui ont des Bois dans leurs Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices, n'ont point encore le quart de ces Bois en réserve, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts, du mois d'Août 1669. ni fait régler les coupes ordinaires & annuelles des taillis reftans : Que dans plusieurs endroits où la réserve a été établie on coupe les taillis sous la réserve comme les autres taillis: Que l'on ne fait point garder les Bois, ce qui autorise les Habitans voifins & les Vagabons, de les dégrader & piller impunement. Que d'ailleurs, fous prétexte que fuivant les Statuts dudit Ordre, les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers, font en droit de demander à l'Ordre, des Bois pour employer aux réparations des Bâtimens de leurs Commanderies, & d'obtenir conformément aux Lettres Patentes de 1718. la permiffion de couper la quatité d'arbres MAIN-MORTE. Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669. SECTION III. qui leur font nécessaires, & qui ont été marqués du Marteau de l'Ordre, par les Commiffaires que l'Ordre nomme à cet effet; on coupe des arbres par jardinage dans les réserves, les futayes, & les baliveaux fur taillis, ce qui ruine & dégrade totalement les Bois & les Forêts de l'Ordre, & ce qui donne lieu aux Procureurs du Roi des Maîtrises, d'intenter des Procès contre les Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers de l'Ordre & de leurs Fermiers, de faire prononcer contr'eux des amendes & des restitutions, qui retombent souvent fur le commun Trésor de l'Ordre, attendu que l'on veut mettre ces condamnations à exécution; il se trouve en jouissance desdites Commanderies pendant le vacquant & mortuaire; & Sa Majesté désirant conserver les Bois de l'Ordre comme les autres Bois du Royaume, & donner en même tems à l'Ordre de Malthe, des marques d'une attention particuliere qu'il mérite tous les jours par les services qu'il rend à la Religion, il a résolu d'y pourvoir: Oüi le Rapport du sieur le Peletier, Conseiller d'Etat ordinaire & au Conseil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Conseil, a ordonné & ordonne, ce qui ensuit. ARTICLE PREMIER. Les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, feront dans fix mois, si fait n'a été, arpenter, figurer & borner les Bois de leurs Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices, par un Arpenteur-Juré de la Maîtrise, dans le Reffort de laquelle les Bois feront situés, qui en fera le Plan & en dressera Procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de la continence de chaque Piéce, & de la qualité des Bois qui y croiffent. II. L'Arpenteur délivrera deux Expéditions de ces Plans & Procès-verbaux, dont l'une sera remise aux Greffes des Maîtrises des Eaux & Forêts, dans le Reffort desquels les Bois sont situés, & l'autre entre les mains du Commandeur. III. Faute par les Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers de l'Ordre, d'avoir fait faire & d'avoir remis les Plans & Procès-verbaux aux Greffes des Maîtrises dans fix mois, à compter de la datte du présent Arrêt, les Officiers des Maîtrises dans le Reffort, desquelles les Bois sont situés, le feront aux frais des Titulaires IV. La quatriéme partie des Bois sera mise en réserve pour croître en futaye, & cette réserve sera apposée par le Grand-Maître du Département, ou par les Officiers de la Maîtrise qu'il pourra commettre, dans le meilleur fond & le plus propre à porter futaye, sans qu'il foit permis d'entreprendre aucune coupe dans ladite réserve, soit de taillis ou baliveaux, fous les peines portées par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. V. Après les réserves apposées, les trois quarts restans des Bois feront réglés & divisés en vingt-cinq coupes par lesdits Officiers, & feront lesdites coupes marquées par premiere & derniere sur les deux Expéditions des Plans pour s'y conformer. VI. Lors de ces coupes il sera laissé vingt-cinq baliveaux de l'âge du taillis par : MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. Article XII. SECTION III. chacun arpent, nature de chêne, s'il y en a, finon, ils feront pris des meilleurs Bois durs qui s'y trouveront. VII. On y laissera aussi tous les baliveaux, tant anciens que modernes, de la nature de chêne, & en cas qu'il ne s'y en trouve point, on y réservera dix baliveaux par arpent des plus beaux au-dessous de quarante ans, & quatre de ceux au-dessus, s'il y en a. VIII. Le surplus des baliveaux des hêtres, des charmes & autres Bois; fera abattu avec les taillis pour indemnifer les Commandeurs du reculement des coupes ordinaires. IX. Les Commandeurs feront faire annuellement par leurs Officiers, un mois après le terme de la vuidange expirée, le recollement des Bois qui auront été exploités, & en remettront, dans un pareil délai, le Procès-verbal au Greffe de la Maîtrise, sinon, il y fera procédé à leurs frais, par les Officiers de la Maîtrise à la Requête du Procureur du Roi. X. Les Commandeurs établiront un ou plusieurs Gardes pour la conservation de leurs Bois, & les feront recevoir devant les Officiers des Maîtrises, conformément à l'Ordonnance de 1669. & faute par eux de le faire, il y fera pourvû par le Grand-Maître du Département, lequel pourra décerner fes Ordonnances contre les Commandeurs & leurs Fermiers, pour le payement des gages defdits Gardes. XI. Les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers, qui jouissent des Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices appartenans à l'Ordre de Malthe, dans les Bâtimens desquels il sera nécessaire de faire des réparations, s'adresseront, suivant l'usage observé jusques à présent, au Chapitre Provincial du Grand-Prieuré, dans l'étendue duquel les Bâtimens sont situés, & y demanderont qu'il leur foit donné les Bois nécessaires, à condition de les employer en nature. XII. Le Chapitre noinmera un ou deux Commissaires du nombre des Officiers & Commandeurs de l'Ordre, ausquels le Receveur du Grand-Prieuré remettra le Marteau de l'Ordre. XIII. Les Commissaires se transporteront sur les lieux avec le Commandeur, ils y nommeront un Charpentier ou un Expert, à qui ils feront prêter ferment, & avec lequel ils visiteront exactement les Bâtimens de la Commanderie sujets à réparations, en dresseront Frocès-verbal, dans lequel ils feront mention des réparations qu'il y faut faire, & du nombre d'arbres qui doivent être employés en nature pour faire ces réparations. XIV. Ils se transporteront ensuite & fans délai, dans les Bois de la Commanderie pour y marquer les Bois dont on aura besoin, sans que sous quelque prétexte que ce foit, il en puisse être marqué ou abattu une plus grande quantité que celle jugée nécessaire pour le Devis, & à condition que les Bois de corde provenans des branches & defcentes desdit arbres, feront vendus par lesdits sieurs Commissaires, & le prix employé ausdites réparations. XV. Ils marqueront d'abord les arbres épars, ceux qui se trouveront dans les MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. SECTION III. hayes, chemins, & lifieres de bois, & ensuite les baliveaux qui se trouveront dans les taillis qui doivent être coupés dans l'année. XVI. S'il n'y trouvent pas la quantité d'arbres nécessaires, ou qui ne foient de la qualité prescrite par le Procès-verbal de visite, il se transporteront dans les taillis des deux dernieres coupes, enfuite dans ceux qui se doivent couper l'année suivante, & y marqueront du Marteau de l'Ordre, les arbres qu'ils trouveront à propos, conformément à ce qui est marqué dans l'Article XIV. XVII. Ils feront mention dans leur Procès-verbal du nombre de ceux qu'ils auront marqué dans les hayes, chemins & lifieres de bois, dans la coupe qui doit être faite dans l'année, dans celle des deux années précédentes, & dans celle de l'année fuivante, comme aussi de la grosseur & longueur desdits arbres. XVIII. S'il ne s'y en trouve pas suffisamment, ils feront mention dans leur Procés-verbal du nombre & de la qualité des arbres qu'ils n'auront pas trouvé; ensemble de leur destination, & en même tems ils déclareront les endroits où on pourroit prendre le surplus, sans endommager les taillis ni la futaye. XIX. Sur leur Procès-verbal signé d'eux & de l'Expert part eux nommé, sera présentée une Requête au Roi, fur laquelle il sera expédié au Commandeur, un Arrêt portant permission de couper les arbres marqués par les Commissaires, du Marteau de l'Ordre; & à l'égard de ce qui en manquera, il y sera pourvû, foit en permettant de les prendre, en cas d'abfolue nécessité, dans les endroits défignés par le Procès-verbal des Commissaires, foit en les accordant au Commandeur dans leş taillis qui feront coupés dans la suite, au fur & à mesure que les taillis se couperont. XX. L'Arrêt du Conseil qui permettra la coupe de ces Bois, sera expédié aux mêmes clauses & conditions qui ont été accordées depuis & en exécution des Lettres Patentes de 1718. lesquelles feront exécutées selon leur forme & teneur, en tout ce qui n'y est point dérogé par le présent Arrêt. XXI. Si l'on eft obligé de prendre pour les réparations des Commanderies quelques arbres dans les futayes, ils feront pris en obfervant les formalités ci-dessus expliquées dans les extrémités, enforte que la futaye n'en fouffre point de préjudice. XXII. S'il ne se trouve point dans les Bois de la Commanderie, des arbres de la qualité requise & désignée par les Procès-verbaux des Commissaires de l'Ordre, ou s'il n'y a aucuns Bois dépendans de ladite Commanderie, en ce cas, les Commissaires, suivant l'usage observé dans l'Ordre, en pourront marquer dans les Bois des Commanderies voisines, en observant les formalités ci-dessus prescrites. XXIII. Les Commandeurs ausquels ces permissions feront accordées, remettront dans trois mois, à compter du jour de leur datte, au Greffe de la Maîtrise dans le Reffort de laquelle les Bois coupés feront situés, une copie de l'Arrêt qu'ils auront obtenu, signée du Greffier, ou d'un Officier de la Commanderie, fans que les Officiers des Maîtrises puissent exiger, pour raison de ce, aucuns Droits. XXIV. Il en fera remis une autre copie, & copie du Procès-verbal de la mar MAIN-MORTE. Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669. Article XII. SECTION III. que des Bois, dans le même délai, dans les archives du Grand-Prieuré, pour y avoir recours en cas de besoin. XXV. L'exploitation des Bois marqués du Marteau de l'Ordre, se fera dans l'année que la permission aura été accordée, après lequel tems ladite permiffion demeurera nulle. XXVI. La délivrance & recollement des Bois destinés aux réparations feront faits par les Officiers de la Commanderie, & leurs Procès-verbaux feront remis aux Greffes des Maîtrises trois mois après la datte de celui du recollement. XXVII. Les contraventions au présent Arrêt seront jugées aux Siéges des Maî trises jusques à Sentence définitive inclusivement, sauf l'appel en la maniere accou tumée & prescrite par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & pour l'exécution du présent Arrêt toutes Lettres nécessaires feront expédiées. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le douziéme jour du mois d'Octo bre mil sept cens vingt-huit. Collationné. Signé, EVNARD. ALEXANDRE LE FEBVRE DE LA FALUERE, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand-Maître Enquêteur, & Général Réformateur des Eaux & Forêts de France au Département de Paris, & Isle de France. V EU l'Arrêt du Conseil, dont copie est ci-dessus, Nous ordonnons qu'il fera registré au Greffe de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Fontainebleau, pour être exécuté selon sa forme & teneur par les Officiers de ladite Maîtrise que Nous commettons & fubdéléguons à cet effet, & ce à la diligence du Procureur du Roi en icelle, & fans aucun délai. Donné en notre Hôtel à Fontainebleau ce vingt-un Avril mil sept cens trente. Signé, LE FEBVRE DE LA FALUERE. Les intentions du Roi ont été clairement expliquées par plusieurs actes émanés de son Conseil, notamment par les Arrêts du 5 Juillet 1717, & 2 Février 1734, ci-inférés, en faveur des Chartreux. E Extrait des Regiftres du Conseil d'Etat, du 5 Juillet 1717. NTRE les Religieux, Prieur & Convent de la Chartreuse de Notre-Dame d'Aponay en Nivernois, appellans du Jugement rendu le 5 Septembre 1715 par le sieur le Feron, Grand-Maître des Eaux & Forêts de Poitou, Bourbonnois & Nivernois, suivant leur Requête inférée en l'Arrêt du Conseil du 7 Mars 1716, & Exploits d'assignations données au Conseil en conféquence les 25 & 28 Avril suivant d'une part, & Jacques Guypier, Leonard Vaget, Jean & Leonard Mazoyer, Habitans de la Paroisse de Remilly en Nivernois, Intimés, & Me Pierre Pierre, sieur de Chamrobert, Conseiller, Procureur de Sa Majesté en la Maîtrise |