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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XII.

SECTION III.

rêts de leurs refforts, pour raifon des conteftations nées & à naître au fujet de l'appofition des quarts en réferve dans les Bois defdits Gens de Main-morte; division, ieparation & bornages des trois autres quarts en vingt-cinq parties égales, pour n'en être les taillis exploités à l'avenir qu'à l'âge de vingt-cinq ans, indemnité en baliveaux fur lefdits taillis pour le retranchement & reculement defdites coupes, incidens en résultans, circonftances & dépendances, pour être par eux fommairement décidées fans frais, fauf l'appel au Confeil, à peine de nullité, caffation de Procedures, & de tous dépens, dommages & intérêts, Sa Majefté leur en attribuant, en tant que befoin eft ou feroit, toute Jurifdiction & connoiffance, l'interdifant à toutes les Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le dix-huitiéme jour de Février mil fept cens vingt-fept. Collationné. Signé, GOUJON.

Après beaucoup de décifions plus ou moins fortes fur l'adminiftration des Bois de l'Ordre de Malthe, le Roi jugea à propos de donner des points fixes à cette partie par l'Arrêt de Réglement de fon Confeil du 12 Octobre 1728. On voit par les quatre premiers Articles, que l'intention du Confeil n'a point été de fouftraire ces Bois à la Jurisdiction des Eaux & Forêts, & les Articles XXIII. & XXVII. y font même formels; enforte qu'ils peuvent, quand ils font instruits de quelque prévarication, y exercer comme ailleurs leur droit de faire des vifites, & que les accufés reftent toujous refponfables & jufticiables des Maîtrises. C'eft ce qu'on verra plus distinctement encore par la lecture de l'Arrêt.

Extrait des Registres du Confeil d'Etat, du 12 Octobre 1728.

UR ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil, que la plus grande partie des Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs, & Bénéficiers de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, qui ont des Bois dans leurs Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices, n'ont point encore le quart de ces Bois en réserve, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts, du mois d'Août 1669. ni fait régler les coupes ordinaires & annuelles des taillis reftans: Que dans plufieurs endroits où la réserve a été établie on coupe les taillis fous la réserve comme les autres taillis: Que l'on ne fait point garder les Bois, ce qui autorise les Habitans voifins & les Vagabons, de les dégrader & piller impunément. Que d'ailleurs, fous prétexte que fuivant les Statuts dudit Ordre, les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers, font en droit de demander à l'Ordre, des Bois pour employer aux réparations des Bâtimens de leurs Commanderies, & d'obtenir conformément aux Lettres Patentes de 1718. la permiffion de couper la quatité d'arbres

MAIN-MORTE.

Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article XII.

qui leur font néceffaires, & qui ont été marqués du Marteau de l'Ordre, par les Commiffaires que l'Ordre nomme à cet effet; on coupe des arbres par jardinage dans les réserves, les futayes, & les baliveaux fur taillis, ce qui ruine & dégrade totalement les Bois & les Forêts de l'Ordre, & ce qui donne lieu aux Procureurs du Roi des Maîtrises, d'intenter des Procès contre les Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers de l'Ordre & de leurs Fermiers, de faire prononcer contr'eux des amendes & des reftitutions, qui retombent fouvent fur le commun Trésor de l'Ordre, attendu que l'on veut mettre ces condamnations à exécution; il fe trouve en jouiffance defdites Commanderies pendant le vacquant & mortuaire ; & Sa Majefté défirant conferver les Bois de l'Ordre comme les autres Bois du Royaume, & donner en même tems à l'Ordre de Malthe, des marques d'une attention particuliere qu'il mérite tous les jours par les fervices qu'il rend à la Religion, il a réfolu d'y pourvoir: Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, ce qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, feront dans fix mois, fi fait n'a été, arpenter, figurer & borner les Bois de leurs Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices, par un Arpenteur-Juré de la Maîtrife, dans le Reffort de laquelle les Bois feront fitués, qui, en fera le Plan & en dreffera Procès-verbal, dans lequel il fera fait mention de la continence de chaque Piéce, & de la qualité des Bois qui y croiffent.

II. L'Arpenteur délivrera deux Expéditions de ces Plans & Procès-verbaux, dont l'une fera remise aux Greffes des Maîtrises des Eaux & Forêts, dans le Ref fort defquels les Bois font fitués, & l'autre entre les mains du Commandeur.

III. Faute par les Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers de l'Ordre, d'avoir fait faire & d'avoir remis les Plans & Procès-verbaux aux Greffes des Maîtrifes dans fix mois, à compter de la datte du préfent Arrêt, les Officiers des Maîtrises dans le Reffort, defquelles les Bois font fitués, le feront aux frais des Titulaires

IV. La quatrième partie des Bois fera mise en réserve pour croître en futaye, & cette réferve fera appofée par le Grand-Maître du Département, ou par les Officiers de la Maîtrife qu'il pourra commettre, dans le meilleur fond & le plus propre à porter futaye, fans qu'il foit permis d'entreprendre aucune coupe dans ladite réferve, foit de taillis ou baliveaux, fous les peines portées par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669.

V. Après les réserves appofées, les trois quarts reftans des Bois feront réglés & divifés en vingt-cinq coupes par lefdits Officiers, & feront lefdites coupes marquées par premiere & derniere fur les deux Expéditions des Plans pour s'y conformer. VI. Lors de ces coupes il fera laiffé vingt-cinq baliveaux de l'âge du taillis par

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chacun arpent, nature de chêne, s'il y en a, finon, ils feront pris des meilleurs Bois durs qui s'y trouveront.

VII. On y laiffera auffi tous les baliveaux, tant anciens que modernes, de la nature de chêne, & en cas qu'il ne s'y en trouve point, on y réfervera dix baliveaux par arpent des plus beaux au-deffous de quarante ans, & quatre de ceux au-deffus, s'il y en a.

. VIII. Le furplus des baliveaux des hêtres, des charmes & autres Bois; fera abattu avec les taillis pour indemnifer les Commandeurs du reculement des coupes

ordinaires.

IX. Les Commandeurs feront faire annuellement par leurs Officiers, un mois après le terme de la vuidange expirée, le recollement des Bois qui auront été exploités, & en remettront, dans un pareil délai, le Procès-verbal au Greffe de la Maîtrife, finon, il y fera procédé à leurs frais, par les Officiers de la Maîtrise à la Requête du Procureur du Roi.

X. Les Commandeurs établiront un ou plufieurs Gardes pour la confervation de leurs Bois, & les feront recevoir devant les Officiers des Maîtrifes, conformément à l'Ordonnance de 1669. & faute par eux de le faire, il y fera pourvû par le Grand-Maître du Département, lequel pourra décerner fes Ordonnances contre les Commandeurs & leurs Fermiers, pour le payement des gages defdits Gardes.

XI. Les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Bénéficiers, qui jouiffent des Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices appartenans à l'Ordre de Malthe, dans les Bâtimens defquels il fera néceffaire de faire des réparations, s'adrefferont, fuivant l'ufage obfervé jufques à préfent, au Chapitre Provincial du Grand-Prieuré, dans l'étendue duquel les Bâtimens font fitués, & y demanderont qu'il leur foit donné les Bois néceffaires, à condition de les employer en nature.

XII. Le Chapitre nommera un ou deux Commiffaires du nombre des Officiers & Commandeurs de l'Ordre, aufquels le Receveur du Grand-Prieuré remettra le Marteau de l'Ordre.

XIII. Les Commiffaires fe transporteront fur les lieux avec le Commandeur, ils y nommeront un Charpentier où un Expert, à qui ils feront prêter ferment, & avec lequel ils vifiteront exactement les Bâtimens de la Commanderie fujets à réparations, en drefferont Frocès-verbal, dans lequel ils feront mention des réparations qu'il y faut faire, & du nombre d'arbres qui doivent être employés en nature pour faire ces réparations.

XIV. Ils fe tranfporteront enfuite & fans délai, dans les Bois de la Commanderie pour y marquer les Bois dont on aura befoin, fans que fous quelque prétexte que ce foit, il en puiffe être marqué ou abattu une plus grande quantité que celle jugée néceffaire pour le Devis, & à condinon que les Bois de corde provenans des branches & defcentes defdit arbres, feront vendus par lefdits fieurs Commiffaires, & le prix employé aufdites réparations.

XV. Ils marqueront d'abord les arbres épars, ceux qui fe trouveront dans les

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hayes, chemins, & lifieres de bois, & enfuite les baliveaux qui fe trouveront dans les taillis qui doivent être coupés dans l'année.

XVI. S'il n'y trouvent pas la quantité d'arbres néceffaires, ou qui ne foient de la qualité prefcrite par le Procès-verbal de vifite, il fe transporteront dans les taillis des deux dernieres coupes, enfuite dans ceux qui fe doivent couper l'année suivante, & y marqueront du Marteau de l'Ordre, les arbres qu'ils trouveront à propos, conformément à ce qui eft marqué dans l'Article XIV.

XVII. Ils feront mention dans leur Procès-verbal du nombre de ceux qu'ils auront marqué dans les hayes, chemins & lifieres de bois, dans la coupe qui doit être faite dans l'année, dans celle des deux années précédentes, & dans celle de l'année fuivante, comme auffi de la groffeur & longueur defdits arbres.

XVIII. S'il ne s'y en trouve pas fuffifamment, ils feront mention dans leur Procés-verbal du nombre & de la qualité des arbres qu'ils n'auront pas trouvé; enfemble de leur deftination, & en même tems ils déclareront les endroits où on pourroit prendre le furplus, fans endommager les taillis ni la futaye.

XIX. Sur leur Procès-verbal figné d'eux & de l'Expert part eux nommé, fera préfentée une Requête au Roi, fur laquelle il fera expédié au Commandeur, un Arrêt portant permiffion de couper les arbres marqués par les Commiffaires, du Marteau de l'Ordre ; & à l'égard de ce qui en manquera, il y fera pourvû, foit en permettant de les prendre, en cas d'abfolue néceffité, dans les endroits défignés par le Procès-verbal des Commiffaires, foit en les accordant au Commandeur dans leş taillis qui feront coupés dans la fuite, au fur & à mefure que les taillis fe

couperont.

XX. L'Arrêt du Confeil qui permettra la coupe de ces Bois, fera expédié aux mêmes clauses & conditions qui ont été accordées depuis & en exécution des Lettres Patentes de 1718. lefquelles feront exécutées felon leur forme & teneur, en tout ce qui n'y eft point dérogé par le préfent Arrêt.

XXI. Si l'on eft obligé de prendre pour les réparations des Commanderies quelques arbres dans les futayes, ils feront pris en obfervant les formalités ci-deffus expliquées dans les extrémités, enforte que la futaye n'en fouffre point de préjudice.

XXII. S'il ne fe trouve point dans les Bois de la Commanderie, des arbres de la qualité requife & défignée par les Procès-verbaux des Commiffaires de l'Ordre, ou s'il n'y a aucuns Bois dépendans de ladite Commanderie, en ce cas, les Commiffaires, fuivant l'ufage obfervé dans l'Ordre, en pourront marquer dans les Bois des Commanderies voilines, en obfervant les formalités ci-deffus prefcrites.

XXIII. Les Commandeurs aufquels ces permiffions feront accordées, remettront dans trois mois, à compter du jour de leur datte, au Greffe de la Maîtrife dans le Reffort de laquelle les Bois coupés feront fitués, une copie de l'Arrêt qu'ils auront obtenu, fignée du Greffier, ou d'un Officier de laCommanderie, fans que les Officiers des Maîtrises puiffent exiger, pour raifon de ce, aucuns Droits. XXIV. Il en fera remis une autre copie, & copie du Procès-verbal de la mar

MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

Article XII.

SECTION III.

que des Bois, dans le même délai, dans les archives du Grand-Prieuré, pour y avoir recours en cas de besoin.

XXV. L'exploitation des Bois marqués du Marteau de l'Ordre, fe fera dans l'année que la permiffion aura été accordée, après lequel tems ladite permiffion demeurera nulle.

XXVI. La délivrance & recollement des Bois destinés aux réparations feront faits par les Officiers de la Commanderie, & leurs Procès-verbaux feront remis aux Greffes des Maîtrises trois mois après la datte de celui du recollement.

XXVII. Les contraventions au préfent Arrêt feront jugées aux Siéges des Maîtrifes jufques à Sentence définitive inclufivement, fauf l'appel en la maniere accou tumée & prefcrite par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & l'exécution du préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le douzième jour du mois d'Octo bre mil fept cens vingt-huit. Collationné. Signé, EY NARD.

pour

ALEXANDRE LE FEBVRE DE LA FALUERE; Chevalier, Confeiller du Roi en fes Confeils, Grand-Maître Enquêteur, & Général Reformateur des Eaux & Forêts de France au Département de Paris, & Ile de France.

VEU

EU l'Arrêt du Confeil, dont copie eft ci-deffus, Nous ordonnons qu'il fera regiftré au Greffe de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Fontainebleau, pour être exécuté felon fa forme & teneur par les Officiers de ladite Maîtrife que Nous commettons & fubdéléguons à cet effet, & ce à la diligence du Procureur du Roi en icelle, & fans aucun délai. Donné en notre Hôtel à Fontainebleau ce vingt-un Avril mil fept cens trente. Signé, LE FEBVRE DE LA FALUERE.

Les intentions du Roi ont été clairement expliquées par plufieurs actes émanés de fon Confeil, notamment par les Arrêts du 5 Juillet & 2 Février 1734, ci-inférés, en faveur des Chartreux.

1717,

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 5 Juillet 1717.

NTRE les Religieux, Prieur & Convent de la Chartreufe de Notre-Dame d'Aponay en Nivernois, appellans du Jugement rendu le 5 Septembre 1715 par le fieur le Feron, Grand-Maître des Eaux & Forêts de Poitou, Bourbonnois & Nivernois, fuivant leur Requête inférée en l'Arrêt du Confeil du 7 Mars 1716; & Exploits d'affignations données au Confeil en conféquence les 25 & 28 Avril fuivant d'une part, & Jacques Guypier, Leonard Vaget, Jean & Leonard Mazoyer, Habitans de la Paroiffe de Remilly en Nivernois, Intimés, & Me Pierre Pierre, fieur de Chamrobert, Confeiller, Procureur de Sa Majefté en la Maîtrise

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